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Document 62023TO0013
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 23 August 2023.#Okan Balaban v European Union Intellectual Property Office.#EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark STAHLWERK – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001) – Action manifestly lacking any foundation in law.#Case T-13/23.
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 23 August 2023.
Okan Balaban v European Union Intellectual Property Office.
EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark STAHLWERK – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001) – Action manifestly lacking any foundation in law.
Case T-13/23.
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 23 August 2023.
Okan Balaban v European Union Intellectual Property Office.
EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark STAHLWERK – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001) – Action manifestly lacking any foundation in law.
Case T-13/23.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:479
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
23 août 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale STAHLWERK – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑13/23,
Okan Balaban, demeurant à Bornheim (Allemagne), représenté par Me T. Schaaf, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Shenzhen Stahlwerk Welding Technology Co. Ltd, établie à Shenzhen (Chine), représentée par Me A. Hoyer, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Okan Balaban, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 octobre 2022 (affaire R 2060/2021‑5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 janvier 2015, le requérant a obtenu auprès de l’EUIPO, à la suite d’une demande déposée le 24 janvier 2013, l’enregistrement, sous le numéro 11554201, de la marque de l’Union européenne verbale STAHLWERK pour des produits et des services relevant des classes 7, 9 et 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Outils de soudure, principalement électroniques ; découpeuses au plasma » ;
– classe 9 : « Casques de protection automatiques, gants de protection, tabliers protecteurs, protections contre les projections sur les bras pour travaux de soudure ; fils de masse, lignes électriques, conduites d’air comprimé, réducteurs de pression, électrodes, pinces à électrodes, pour postes à souder et découpeuses au plasma » ;
– classe 40 : « Traitement de matériaux, à savoir : services de soudage ».
3 Le 9 novembre 2020, l’intervenante, Shenzhen Stahlwerk Welding Technology Co. Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque contestée pour tous les produits et services couverts par cette marque. Cette demande était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c), du même règlement.
4 Par décision du 5 octobre 2021, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
5 Le 6 décembre 2021, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée. La chambre de recours a considéré, d’une part, que la marque contestée était descriptive de la destination des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
7 Parallèlement à la présente procédure, par décision du 2 septembre 2021 (affaire R 77/2021‑1), la première chambre de recours de l’EUIPO a confirmé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, le rejet de la demande, présentée par le requérant, d’enregistrement du signe verbal STAHLWERK en tant que marque de l’Union européenne pour des produits relevant des classes 7 à 9 et 12. Par arrêt du 14 septembre 2022, Balaban/EUIPO (Stahlwerk) (T‑705/21, non publié, EU:T:2022:546), le Tribunal a rejeté le recours formé par le requérant visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours.
Conclusions des parties
8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens en cas d’organisation d’une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
11 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
12 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, point 13].
13 À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 24 janvier 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p.1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
14 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.
15 À l’appui de son recours, le requérant fait valoir, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
16 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que la marque contestée était descriptive de la destination des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
19 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
20 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient principalement aux consommateurs professionnels spécialisés de machines industrielles, dont les connaissances étaient particulièrement élevées, et aux consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Le requérant ne conteste pas cette appréciation.
21 Par un premier grief, le requérant fait valoir que la chambre de recours a retenu une signification du mot « stahlwerk » qui n’est pas notoirement connue.
22 La chambre de recours a estimé que la marque contestée désignait une usine qui produisait de l’acier et, dans un sens plus large, une usine dans laquelle l’acier était travaillé, à savoir transformé. Elle a relevé que la marque contestée transmettait ainsi, dans la perception des consommateurs pertinents, l’information que les produits et services en cause étaient utilisés dans une aciérie et que divers outils, machines ou pompes étaient utilisés pour produire de l’acier, étant donné que le produit était façonné, laminé et modelé. Elle a indiqué que la marque contestée STAHLWERK était un mot allemand courant qui possédait une signification claire et évidente et qui faisait directement référence aux produits et aux services en cause.
23 Premièrement, le requérant fait valoir que, selon le dictionnaire allemand Duden, le mot « stahlwerk » signifie « usine qui produit de l’acier ». Or, la chambre de recours se serait appuyée sur une signification du mot « stahlwerk » selon laquelle une aciérie produit de l’acier, mais également le transforme en utilisant notamment des outils de soudure. Elle n’aurait ainsi pas pris en compte la signification du mot « aciérie » (Stahlwerk), mais celle de l’expression « aciérie intégrée » (integriertes Stahlwerk).
24 Il suffit de constater que, aux points 24 et 25 de l’arrêt du 14 septembre 2022, Stahlwerk (T‑705/21, non publié, EU:T:2022:546), le Tribunal a jugé que, s’agissant de la signification du signe STAHLWERK, identique au signe contesté en l’espèce, la chambre de recours avait considéré à juste titre que le terme « stahlwerk » était un mot allemand commun qui désignait une usine qui produisait de l’acier, voire, dans un sens plus large, une usine dans laquelle l’acier était transformé, de sorte qu’elle transmettait, du point de vue du public pertinent, l’information selon laquelle les produits en cause étaient utilisés dans une aciérie. Le Tribunal a considéré que cette conclusion n’était pas infirmée par l’argument du requérant selon lequel la transformation de l’acier se ferait dans une aciérie intégrée, et non dans une aciérie, étant donné qu’une aciérie intégrée constituait un type d’aciérie.
25 Il convient de relever que, par ordonnance du 1er février 2023, Balaban/EUIPO (C‑702/22 P, non publiée, EU:C:2023:67), la Cour n’a pas admis le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt du 14 septembre 2022, Stahlwerk (T‑705/21, non publié, EU:T:2022:546), lequel est devenu définitif.
26 Partant, l’argument du requérant visant à contester la définition du mot « stahlwerk » retenue par la chambre de recours, conforme à celle approuvée dans l’arrêt du 14 septembre 2022, Stahlwerk (T‑705/21, non publié, EU:T:2022:546), doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
27 Par ailleurs, il convient de rejeter comme étant inopérant l’argument du requérant visant à reprocher à la première chambre de recours dans l’affaire R 77/2021‑1 de s’être fondée sur les articles de l’encyclopédie Wikipédia relatifs à la production de l’acier et aux fonderies intégrées, dans la mesure où il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte de ces articles.
28 Deuxièmement, le requérant soutient que la chambre de recours a considéré à tort qu’il serait courant d’utiliser des outils de soudure dans une aciérie, ou même dans une aciérie intégrée, pour le façonnage ou l’usinage de l’acier. D’une part, le soudage permettrait d’assembler divers composants à partir de matériaux différents par l’application de chaleur ou d’une pression élevée, mais pas de les façonner. D’autre part, dans les aciéries intégrées ou les fonderies intégrées dans lesquelles l’acier est transformé, l’usinage de l’acier serait effectué par des machines industrielles à souder et non pas manuellement par des outils de soudure.
29 Dans la décision attaquée, s’appuyant sur la décision de la première chambre de recours du 2 septembre 2021 (affaire R 77/2021‑1), la chambre de recours a expliqué que l’acier était de plus en plus produit dans des aciéries intégrées qui intégraient la production de fonte, la production d’acier et la fabrication de produits semi-finis dans une seule usine afin d’économiser les coûts de transport et d’énergie. Elle a relevé que l’acier obtenu était affiné par l’ajout d’éléments (par exemple le nickel ou le chrome) afin de former différents alliages et de modifier au besoin les propriétés mécaniques de l’acier et que de telles modifications pouvaient être obtenues grâce à diverses machines de chantier. Elle a indiqué que l’acier pouvait être déformé (notamment par laminage, étirage, pressage ou pliage), traité mécaniquement (notamment par sciage, perçage, poinçonnage, fraisage ou rabotage) et soudé, à chaud et à froid. La chambre de recours a ajouté que le soudage désignait l’assemblage indissoluble de deux éléments à l’aide de la chaleur ou de la pression, avec ou sans additifs de soudage et que de tous les matériaux, l’acier était le plus facile à souder.
30 La chambre de recours a relevé que, avec un outil de soudure, il n’était certes pas possible de fabriquer ou d’affiner l’acier brut, mais que ce dernier pouvait être façonné et qu’il était tout à fait courant d’effectuer des travaux de soudure pour l’usinage mécanique de l’acier au sein d’une aciérie.
31 Il suffit de constater que ces explications de la chambre de recours ne sont pas remises en cause par la simple affirmation non étayée du requérant selon laquelle le façonnage ou l’usinage de l’acier dans les aciéries intégrées ne peut être effectué par du soudage. À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le façonnage de l’acier peut consister dans l’assemblage de différentes pièces d’acier par du soudage et que ce façonnage peut avoir lieu dans une aciérie intégrée.
32 En outre, il y a lieu de rappeler que les produits relevant de la classe 7 couverts par la marque contestée sont notamment des « outils de soudure, principalement électroniques » et que cette description n’est pas limitée aux outils manuels, ni n’exclut les machines industrielles à souder. Le requérant ne saurait donc valablement soutenir que les « outils de soudure » n’incluent pas les machines à souder utilisées dans l’industrie, et notamment dans les aciéries intégrées.
33 Troisièmement, le requérant relève que la chambre de recours, pour déterminer la signification du mot « stahlwerk », ne s’est pas référée à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 24 janvier 2013, mais au 9 novembre 2020, à savoir la date de la demande en nullité.
34 Il suffit de constater que cet argument est inopérant dans la mesure où le requérant ne soutient pas que la signification du mot « stahlwerk » aurait changé entre ces deux dates.
35 En toute hypothèse, il y a lieu de relever, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que la mention, au point 26 de la décision attaquée, de la date du 9 novembre 2020 constitue une simple erreur de plume étant donné que la chambre de recours y affirme explicitement que la date pertinente aux fins de la demande en nullité est celle du dépôt de la demande de marque.
36 Partant, le premier grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
37 Par un second grief, le requérant fait valoir que la chambre de recours s’est fondée sur une notion erronée du caractère descriptif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
38 Dans la décision attaquée, s’agissant des produits relevant de la classe 7 couverts par la marque contestée, la chambre de recours a relevé qu’ils étaient utilisés dans une aciérie et avaient un lien direct et concret avec la marque contestée. Elle a indiqué que l’acier pouvait être façonné avec un outil de soudure et qu’il était courant d’effectuer des travaux de soudure pour l’usinage de l’acier au sein d’une aciérie. S’agissant des produits relevant de la classe 9 couverts par la marque contestée, la chambre de recours a estimé qu’ils pouvaient être spécifiquement destinés au travail dans une aciérie et être utilisés directement dans la production d’acier ou dans la transformation de l’acier. S’agissant des services relevant de la classe 40 visés par la marque contestée, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient fournis dans une aciérie et par les employés d’une aciérie. La chambre de recours a conclu que la marque contestée se composait exclusivement, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination des produits et des services en cause.
39 Le requérant fait valoir que la chambre de recours, dans la décision attaquée, et le Tribunal, dans son arrêt du 14 septembre 2022, Stahlwerk (T‑705/21, non publié, EU:T:2022:546), ont méconnu la jurisprudence selon laquelle une caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 devait être objective et inhérente à la nature du produit ou du service en cause. Dans cet arrêt, le Tribunal aurait considéré à tort qu’il suffisait que des produits puissent faire l’objet d’une utilisation dans le cadre du processus de production ou de transformation de l’acier au sein d’une aciérie ou d’une aciérie intégrée pour que le mot « stahlwerk » soit descriptif de leur destination.
40 Le requérant soutient qu’un outil de soudure ne serait pas intrinsèquement destiné à être utilisé dans une aciérie, mais qu’il pourrait être utilisé par des particuliers, dans des ateliers et dans diverses installations industrielles. Un outil de soudure ne présenterait pas de caractéristique objective permanente le désignant pour être utilisé de manière spécifique dans une aciérie. La chambre de recours n’aurait pas justifié pour quel motif le mot « stahlwerk », désignant une aciérie comprise comme l’ensemble des biens la constituant, serait descriptif de produits s’agissant de leur utilisation dans une aciérie. Il ajoute que ces considérations s’appliquent également aux autres produits et services visés par la marque contestée.
41 Premièrement, il convient de rappeler que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il suffit que le signe soit descriptif d’une des destinations possibles des produits et des services en cause qui est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle [voir arrêt du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, EU:T:2005:211, point 61 et jurisprudence citée].
42 Ainsi, le fait que les outils de soudure peuvent également être utilisés dans un contexte ou dans un lieu auxquels la marque contestée ne fait pas référence ne signifie pas que cette marque n’est pas descriptive d’une des destinations possibles de ces produits.
43 Partant, ne saurait prospérer l’argument du requérant selon lequel les outils de soudure n’étant pas spécifiques à une utilisation dans une aciérie, le mot « stahlwerk » ne serait pas descriptif de leur destination.
44 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
45 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].
46 En l’espèce, il suffit de rappeler que le mot « stahlwerk » a une signification claire pour le public pertinent germanophone et désigne une « aciérie » ou une « aciérie intégrée ». La marque contestée indiquera au public pertinent, composé notamment de professionnels, que les produits en cause, qui sont des outils de soudure ou de découpage au plasma, des accessoires de ces outils et des vêtements de protection pour des travaux de soudure, sont susceptibles d’être utilisés dans une aciérie ou une aciérie intégrée et que les services de soudage peuvent y être fournis. Ainsi, la marque contestée présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de la destination de ces produits et de ces services, à savoir qu’ils peuvent être utilisés ou fournis dans le cadre de l’usinage de l’acier au sein d’une aciérie ou d’une aciérie intégrée. Partant, la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
47 Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être considéré qu’il serait tellement inhabituel d’effectuer des travaux de soudure pour l’usinage de l’acier dans une aciérie ou une aciérie intégrée que le public pertinent ne serait pas en mesure de percevoir un lien entre les outils de soudure et le mot « stahlwerk » et de reconnaître dans ce mot une description de la destination des produits et des services en cause et, partant, d’une de leurs caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
48 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second grief comme étant manifestement non fondé et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
49 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 62 et jurisprudence citée].
50 Partant, dans la mesure où le requérant n’a pas démontré que la chambre de recours aurait commis une erreur en annulant la marque contestée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, doit être rejeté comme étant inopérant.
51 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 En l’espèce, bien que le requérant ait succombé, d’une part, l’intervenante n’a pas conclu sur les dépens et, d’autre part, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 23 août 2023.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’allemand.