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Document 62019TO0728
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 27 November 2020.#PL v European Commission.#Case T-728/19.
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 27 November 2020.
PL v European Commission.
Case T-728/19.
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 27 November 2020.
PL v European Commission.
Case T-728/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:575
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
27 novembre 2020 (*)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une décision de réaffectation au sein de la Commission dans l’intérêt du service – Refus partiel d’accès – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Méconnaissance des exigences de forme – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑728/19,
PL, représenté par Mes J.-N. Louis et J. Van Rossum, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. L. Vernier, Mmes I. Melo Sampaio et C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission du 13 août et du 26 septembre 2019 refusant partiellement la divulgation des documents demandés par le requérant,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius et M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, PL, est fonctionnaire à la Commission européenne. Le présent litige s’inscrit dans le cadre de plusieurs demandes d’accès aux documents introduites par le requérant sur la base du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). Par ces demandes, le requérant visait à obtenir plusieurs documents en lien avec la décision de sa réaffectation, dans l’intérêt du service, de la délégation de la Commission en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à Jérusalem-Est (ci-après la « délégation à Jérusalem‑Est ») au siège, à Bruxelles (Belgique). Cette décision avait été prise notamment après que le chef d’unité du requérant s’était rendu en mission à cette délégation les 22 et 23 octobre 2012 (ci-après la « mission d’octobre 2012 »). Le 20 décembre 2012, le requérant a été informé par courriel que sa réaffectation au siège avait été approuvée la veille. Un acte de mutation, daté du 25 janvier 2013, a été notifié au requérant via le système informatique de gestion du personnel dénommé « SysPer 2 ». Cette première décision de réaffectation a été annulée par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre de l’affaire F‑96/13. En exécution de l’arrêt prononcé dans cette affaire, une deuxième décision de réaffectation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, a été adoptée par la Commission le 22 décembre 2015. Cette deuxième décision a également été annulée par le Tribunal dans le cadre de l’affaire T‑689/16. À la suite de cette annulation, une troisième décision de réaffectation a été adoptée le 25 juin 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Par requête introduite le 18 mai 2020, le requérant a demandé au Tribunal l’annulation de cette décision (affaire T‑308/20).
Demande enregistrée sous la référence Gestdem 2018/5077
2 Le 24 septembre 2018, le requérant a introduit une première demande d’accès aux documents, enregistrée le 28 septembre 2018 sous la référence Gestdem 2018/5077. Cette demande avait trait à une note du directeur « Ressources » de la direction générale (DG) « Développement et coopération – EuropeAid » du 26 novembre 2012 (ci-après la « note du 26 novembre 2012 »), dont le requérant avait pris connaissance le 7 septembre 2018 dans le cadre de l’affaire T‑689/16. Dans cette note, ce directeur informait les membres du comité de coordination interne de la Commission pour la gestion des ressources dans les délégations (ci-après le « COMDEL ») que, à la suite de la mission d’octobre 2012, il était proposé, en accord avec le chef de la délégation à Jérusalem‑Est, de transférer le requérant au siège, à compter du 1er janvier 2013, dans l’intérêt du service. La note indiquait aussi que les services de la direction générale d’origine du requérant avaient été contactés pour confirmer cette date. Enfin, la note indiquait que, à défaut d’objections formulées par les membres du COMDEL dans un délai de trois jours ouvrables, la proposition suivrait son cours.
3 Dans sa demande d’accès aux documents, le requérant demandait une copie signée de la note du 26 novembre 2012 ainsi que le document sous format PDF enregistré dans le système documentaire dénommé ARES (Advanced Records System, ci-après le « système ARES »). Le requérant demandait également la fiche de circulation de cette note ainsi que la suite qui y avait été donnée, notamment, l’avis du COMDEL, la fiche de consultation de cet avis et la décision du directeur général de la DG « Développement et coopération – EuropeAid » et/ou la demande de réaffectation du requérant ainsi que la fiche de transmission signée par les différentes autorités intervenantes.
4 Par lettre du 13 novembre 2018, la Commission a partiellement fait droit à la demande d’accès du requérant et divulgué quatre documents, après avoir expurgé les données personnelles qui y figuraient dans le respect de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et de l’article 8, sous b), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
5 Les quatre documents communiqués ont été les suivants :
– la note du 26 novembre 2012, portant la référence Ares (2012) 1393457 et le cachet « signed » ;
– la fiche de circulation de la note du 26 novembre 2012 aux membres du COMDEL ;
– la fiche d’attribution de la note du 26 novembre 2012 aux membres du COMDEL ;
– une note du 11 décembre 2012, enregistrée sous la référence Ares (2012) 1470986, concernant la réaffectation du requérant (ci-après la « note du 11 décembre 2012 ») ; cette note, co-signée par les chefs d’unité compétents de la DG « Mobilité et transports » et de la DG « Développement et coopération – EuropeAid », est dirigée à l’attention du chef d’unité de la direction B.4 de la DG « Ressources humaines et sécurité ».
6 S’agissant de l’avis du COMDEL, également demandé par le requérant, la Commission a indiqué, dans sa lettre du 13 novembre 2018, que ce document n’existait pas. Elle a précisé que la saisine du COMDEL par rapport à une proposition déclenchait une procédure écrite par consensus où l’opinion du COMDEL était considérée comme favorable à la proposition en l’absence d’objections.
7 Le 4 décembre 2018, le requérant a déposé une « demande confirmative et ampliative » d’accès aux documents. Le requérant a introduit sa demande en se référant à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001 et en faisant valoir que les quatre documents communiqués n’avaient été que partiellement divulgués et faisaient directement référence à d’autres documents non communiqués.
8 En particulier, en lien avec la note du 26 novembre 2012 et ses fiches d’accompagnement, le requérant a demandé la communication des documents suivants :
– la version signée de la note du 26 novembre 2012 (point 1 de la demande) ;
– l’ordre et le rapport de la mission d’octobre 2012 ainsi que tout document (lettres, notes, courriels) qui se référait à cette mission (point 2 de la demande) ;
– l’accord du chef de la délégation à Jérusalem‑Est, mentionné dans la note du 26 novembre 2012 (point 3 de la demande) ;
– les contacts intervenus avec la direction d’origine du requérant (DG « Mobilité et transports »), plus particulièrement, la motivation exhaustive de la proposition de réaffectation (point 4 de la demande) ;
– tout document établissant la transmission, la prise de connaissance, le suivi et la clôture de l’intervention de chacun des membres du COMDEL et du directeur des ressources humaines et de l’administration du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (point 5 de la demande) ;
– en lien avec le dossier 2012-AA 4069 « COMDEL 2012‑DEVCO », mentionné dans l’un des documents divulgués au requérant, tout document qui se référerait dans ce dossier à sa réaffectation ou aux fonctions qu’il a occupées en 2012 à la délégation à Jérusalem‑Est (point 6 de la demande) ;
– tout élément concernant les justifications ayant conduit à la fixation d’un délai exceptionnel de trois jours ouvrables (au lieu de cinq) dans le cadre de la consultation du COMDEL et la base légale pour l’imposition de ce délai (point 10 de la demande) ;
– tout document se référant à la note du 26 novembre 2012 produit pendant la période comprise entre cette date et le 25 janvier 2013 (point 11 de la demande).
9 En lien avec la note du 11 décembre 2012, le requérant a demandé la communication des documents suivants :
– la fiche de circulation de la note du 11 décembre 2012 ainsi que la suite qui lui avait été réservée, notamment l’avis du COMDEL et la fiche de consultation de cet avis par les différents intervenants (point 7 de la demande) ;
– la demande de la DG « Développement et coopération – EuropeAid » de réaffectation du requérant à sa direction générale d’origine (DG « Mobilité et transports »), mentionnée dans la note du 11 décembre 2012 ainsi que tous les échanges de courriels relatifs à cette demande et tout élément établissant son bien-fondé (point 8 de la demande) ;
– la décision de la DG « Développement et coopération – EuropeAid » relative à la dotation temporaire de trois mois mentionnée dans la note du 11 décembre 2012 ainsi que la confirmation de cette durée ; tout élément établissant l’exécution effective de cette décision ainsi que tout document relatif à la dotation du poste qu’il occupait depuis le 1er avril 2013 (point 9 de la demande).
10 En lien avec ses contentieux devant les juridictions de l’Union, le requérant a demandé les documents suivants :
– les documents, les notes et les échanges liés à l’adoption de la décision de réaffectation du 22 décembre 2015 mentionnée au point 1 ci-dessus (point 12 de la demande) ;
– l’ensemble des documents transmis à la DG « Ressources humaines et sécurité », notamment par la DG « Développement et coopération – EuropeAid », pour fonder les décisions de réaffectation du 25 janvier 2013 et du 22 décembre 2015 mentionnées au point 1 ci-dessus (point 12 de la demande) ;
– l’ensemble des documents communiqués au service juridique de la Commission dans le cadre de ces procédures contentieuses (point 13 de la demande).
11 Par lettre du 27 février 2019, la Commission a répondu à la demande confirmative et ampliative du requérant.
12 En premier lieu, s’agissant de la demande confirmative, la Commission a réitéré le refus d’accès aux données personnelles contenues dans les quatre documents communiqués le 13 novembre 2018 (voir point 5 ci-dessus), notamment les noms des personnes physiques mentionnées, leurs coordonnées ainsi que leurs signatures manuscrites. En particulier, la Commission a rappelé que l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39) s’appliquait. Or, selon la Commission, le requérant n’avait avancé aucun argument visant à établir la nécessité que ces données personnelles soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public au sens de cette disposition. La Commission a ajouté que, en tout état de cause, la divulgation de ces données aurait pu porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, étant donné l’existence d’un risque réel et non hypothétique que cette divulgation publique porte atteinte à leur vie privée et les expose à des contacts extérieurs non sollicités. En ce qui concerne la signature de la note du 26 novembre 2012, la Commission a précisé que cette note avait été communiquée au requérant le 13 novembre 2018 telle qu’elle était enregistrée dans ses systèmes documentaires.
13 En second lieu, s’agissant de la demande ampliative, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, l’objet d’une demande confirmative se limitait à une demande de révision de la position initiale de refus total ou partiel de communication des documents. Dans ces conditions, la Commission a précisé que la demande ampliative du requérant, visant la communication de documents supplémentaires, serait enregistrée et traitée séparément.
14 La lettre du 27 février 2019 n’a pas fait l’objet d’une contestation par le requérant.
Demande enregistrée sous la référence Gestdem 2019/1161
15 Le 28 février 2019, la demande ampliative mentionnée au point 13 ci-dessus a été enregistrée par la Commission sous la référence Gestdem 2019/1161. En réponse à une demande de précision de la Commission, le requérant a indiqué que les procédures contentieuses visées dans sa demande concernaient les affaires F‑96/13 et T‑689/16.
16 Par lettre du 5 juin 2019, la Commission a partiellement fait droit à la demande d’accès du requérant et communiqué une série de documents, listés de a) à k). La Commission a précisé, pour chaque document, la demande du requérant à laquelle elle répondait. Ces documents sont les suivants :
a) la décision conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dite « décision EUDEL » du 28 mars 2012 (en réponse au point 10 de la demande) ;
b) la fiche de circulation de la note du 11 décembre 2012 (en réponse aux points 7 et 12 de la demande) ;
c) la fiche d’attribution de la note du 11 décembre 2012 (en réponse aux points 7 et 12 de la demande) ;
d) l’enregistrement du prêt de dotation no 73139 du 1er janvier 2013 de la DG « Développement et coopération – EuropeAid » à la DG « Mobilité et transports » (en réponse au point 9 de la demande) ;
e) une note du 25 janvier 2013, enregistrée sous la référence Ares (2013) 96299 (ci-après la « note du 25 janvier 2013 ») (en réponse aux points 5 et 12 de la demande) ;
f) la fiche de circulation de la note du 25 janvier 2013 (en réponse aux points 5 et 12 de la demande) ;
g) la fiche d’attribution de la note du 25 janvier 2013 (en réponse aux points 5 et 12 de la demande) ;
h) une note du 8 octobre 2013, enregistrée sous la référence Ares (2013) 3200596 (en réponse au point 13 de la demande) ;
i) une note du 8 octobre 2013, enregistrée sous la référence Ares (2013) 3206352 (en réponse au point 13 de la demande) ;
j) une note du 27 octobre 2016, enregistrée sous la référence Ares (2016) 6151881 (en réponse au point 13 de la demande) ;
k) une note du 28 octobre 2016, enregistrée sous la référence Ares (2016) 6182346 (en réponse au point 13 de la demande).
17 La Commission a également apporté les précisions suivantes dans sa lettre du 5 juin 2019.
18 Aux pages 3 et 4 de cette lettre, la Commission a indiqué que, à l’exception du document mentionné au point 16, sous a), ci-dessus, les autres documents contenaient des données personnelles qui avaient été rendues illisibles dans le respect de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725.
19 En réponse au point 1 de la demande, la Commission a précisé que la version signée de la note du 26 novembre 2012 avait déjà été transmise au requérant le 13 novembre 2018 en réponse à la demande d’accès enregistrée sous la référence Gestdem 2018/5077, la signature figurant dans le système ARES (le cachet « signed ») faisant foi au même titre que la signature manuscrite.
20 En réponse au point 2 de la demande, la Commission a précisé que les éléments disponibles relatifs à la mission d’octobre 2012 avaient déjà été transmis au requérant par la cheffe de l’unité B.4 de la DG « Ressources humaines et sécurité » dans un courriel daté du 22 décembre 2015. La Commission a également indiqué ne pas disposer d’autres documents que ceux qui lui avaient déjà été transmis.
21 En réponse au point 3 de la demande, la Commission a indiqué qu’elle ne détenait aucun document susceptible de correspondre à la description donnée par le requérant.
22 En réponse aux points 4 et 5 de la demande, la Commission a précisé qu’elle ne disposait pas d’autres documents que ceux qui avaient été transmis au requérant le 13 novembre 2018.
23 En réponse au point 6 de la demande, la Commission a indiqué que le dossier 2012-AA 4069, sous le titre « COMDEL 2012‑DEVCO », ne comportait que la note du 26 novembre 2018, déjà transmise au requérant.
24 En réponse aux points 7, 8, 11 et 12 de la demande, la Commission a affirmé que les documents transmis à la DG « Ressources humaines et sécurité », notamment par la DG « Développement et coopération – EuropeAid », pour fonder la décision de réaffectation étaient ceux déjà transmis au requérant le 22 décembre 2015 et le 13 novembre 2018.
25 Enfin, en réponse au point 13 de la demande, la Commission a indiqué que le requérant était déjà en possession des mémoires et des documents échangés dans le cadre des affaires F‑96/13 et T‑689/16. Elle a transmis, en outre, les documents mentionnés au point 16, sous h) à k), ci-dessus. La Commission a noté que la demande du requérant ne portait que sur les procédures contentieuses et non sur les procédures précontentieuses qui comprenaient, outre les réponses aux réclamations déjà en possession du requérant, une série d’avis préliminaires, en ce compris des avis juridiques. En tout état de cause, selon la Commission, la transmission de ces derniers devait être refusée dans le respect de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001.
26 Par lettre du 25 juin 2019, le requérant a introduit une demande d’accès aux documents, qu’il a qualifiée de « confirmative ». Le requérant a introduit cette demande en se référant à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001 et en faisant valoir que les documents joints à la réponse du 5 juin 2019 n’avaient été que partiellement divulgués et faisaient directement ou indirectement référence à d’autres documents non communiqués.
27 La demande était structurée en trois parties.
28 Dans la première partie de la demande, le requérant a fait référence aux justifications avancées par la Commission « [a]ux pages 3 et 4 » de sa lettre du 5 juin 2019 pour n’accorder qu’un accès partiel aux documents demandés et fait valoir que cet accès partiel méconnaît les principes rappelés par le Tribunal dans l’arrêt du 7 février 2018, Access Info Europe/Commission (T‑851/16, EU:T:2018:69, points 61 et suivants), concernant l’accès à des avis juridiques des institutions.
29 Dans la deuxième partie de la demande, le requérant a formulé les demandes suivantes :
– l’accès sans restriction à la fiche de circulation mentionnée au point 16, sous b), ci-dessus ainsi qu’à la note qui y est annexée relative au changement d’affectation pour pouvoir comprendre quelle personne à la DG « Développement et coopération – EuropeAid » avait signé la fiche de circulation de la note du 11 décembre 2012 ;
– l’accès sans restriction au document mentionné au point 16, sous c), ci-dessus, incompréhensible tel que communiqué ;
– les raisons pour lesquelles la Commission a produit les documents mentionnés au point 16, sous d) et g), ci-dessus ;
– la production de la note du 26 novembre 2012, enregistrée sous la référence Ares (2012) 1393457, mentionnée dans le document cité au point 16, sous e), ci-dessus ; le requérant constate que cette référence ne correspond pas à celle figurant dans le document portant la même date produit par l’agent de la Commission dans le cadre de l’affaire T‑689/16 (voir point 2 ci-dessus) ;
– la production de tout document justifiant le refus de visa et le passage au « bypass process » pour la signature de la note du 25 janvier 2013 ;
– la production de l’annexe jointe au document mentionné au point 16, sous k), ci-dessus, à savoir le dossier de la réclamation n° R/179/16 (« dossier rouge »), tel que transmis par la DG « Ressources humaines et sécurité » au service juridique de la Commission.
30 Dans la troisième partie de la demande, le requérant a demandé la communication des documents suivants :
– tout document relatif à la mission d’octobre 2012, mentionnée dans la note du 26 novembre 2012 ; à cet égard, le requérant rappelle que toute mission répond à des règles internes impératives concernant son autorisation, son déroulement et sa finalisation ainsi que le remboursement des frais qui y sont exposés ;
– la note motivée justifiant son transfert de la DG « Développement et coopération – EuropeAid » à la DG « Mobilité et transports » ou celle de la DG « Développement et coopération – EuropeAid » à la DG « Ressources humaines et sécurité » sollicitant son transfert ;
– tout élément transmis aux membres du COMDEL se référant au délai exceptionnel de trois jours pour leur consultation ;
– tout élément établissant que les membres du COMDEL et du SEAE ont effectivement reçu la note du 26 novembre 2012 et en ont pris connaissance ;
– la note du 26 novembre 2012 signée électroniquement ; selon le requérant, l’existence d’une signature électronique ressortirait de la fiche de circulation de cette note, qui lui a été communiquée le 13 novembre 2018.
31 Par lettre du 13 août 2019 (ci-après la « première décision attaquée »), la Commission a répondu à la demande du requérant du 25 juin 2019, en indiquant notamment ce qui suit :
« Par l’intermédiaire de votre demande confirmative, vous contestez d’une part la divulgation partielle des documents […] et relevez que ces documents font directement ou indirectement référence à d’autres documents non communiqués. Par conséquent, vous demandez l’accès à une série des documents supplémentaires […].
[…]
Lors de l’évaluation d'une demande confirmative d’accès aux documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001, le [s]ecrétariat général procède à un examen indépendant de la réponse donnée par la [d]irection générale concédée au stade initial.
Quant à votre demande dans le cadre de laquelle vous demandez l’accès à des documents supplémentaires, il convient de relever que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, l’objet d’une requête confirmative se limite à une demande de révision de la position initiale de refus total ou partiel dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution. Par conséquent, les nouveaux éléments soulevés dans votre requête confirmative cités précédemment, ne seront pas traités dans le cadre de cette décision.
Toutefois, je tiens à vous assurer que votre demande pour les documents supplémentaires sera bien enregistrée en tant qu’une nouvelle demande d’accès à des documents, et qu’elle sera traitée séparément de la présente demande, de manière à donner à la Commission européenne la possibilité de vous répondre dans les délais impartis, tout en préservant vos droits de recours à l’encontre de cette réponse initiale. »
32 En réponse à la demande confirmative, la Commission a réitéré la décision de refus d’accès aux données personnelles contenues dans les documents demandés, sur la base de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725. La Commission a rappelé que, conformément à la jurisprudence, l’intérêt consistant à faciliter l’exercice des droits de particuliers dans le cadre de recours juridictionnels en leur permettant d’utiliser des documents afin de faciliter leur défense devant les juridictions constituait un intérêt privé et non un intérêt public. La Commission a ajouté que, toujours selon la jurisprudence, la circonstance que les documents demandés puissent être utilisés dans un grand nombre de procédures ne modifiait pas cette analyse, car il ne saurait être considéré que, par principe, l’addition d’intérêts privés transforme ceux-ci en un intérêt public.
33 S’agissant des autres éléments ressortant de la demande confirmative, la Commission a souligné que les documents mentionnés au point 16, sous d) et g), ci-dessus avaient été considérés comme correspondant à la demande du requérant. La Commission a souligné que cette demande avait un champ d’application très vaste.
34 S’agissant du constat du requérant selon lequel le numéro de référence dans le système ARES de la note produite par l’agent de la Commission dans l’affaire T‑689/16 serait différent du numéro de référence pour cette note figurant dans le document cité au point 16, sous e), ci-dessus, la Commission a noté que ce constat tombait en dehors du champ d’application de la décision confirmative dans la mesure où il dépassait l’objet d’une demande d’accès aux documents.
35 S’agissant des questions soulevées par le requérant concernant la procédure de consultation des membres du COMDEL et du SEAE, la Commission a souligné que ce sujet avait déjà été traité dans le cadre de la première demande d’accès aux documents (Gestdem 2018/5077), de même que la demande d’accès à la note signée électroniquement. À ce sujet, la Commission a tenu à clarifier de nouveau que ce dernier document avait été fourni au requérant tel qu’enregistré dans les systèmes documentaires de la Commission et qu’un examen complémentaire des règles applicables en matière de signatures électroniques dépasserait le cadre du droit d’accès aux documents.
36 Enfin, la Commission a observé qu’elle ne détenait aucun document supplémentaire susceptible de correspondre à la description donnée par le requérant dans sa demande.
37 Par courriel du 14 août 2019, la Commission a transmis la première décision attaquée, à titre d’information, au conseil du requérant, en lui indiquant qu’une notification formelle de la décision aurait lieu dans les prochains jours. Cette notification formelle a eu lieu le 19 août 2019 au cabinet du conseil du requérant, sous pli scellé à son nom.
38 Le 28 août 2019, le requérant a demandé à la Commission de lui notifier la réponse à sa demande du 25 juin 2019. Le même jour, la Commission a répondu au requérant que la réponse du 13 août 2019 lui avait déjà été communiquée.
39 Le 2 septembre 2019, lors de son retour de congés, le conseil du requérant a pris connaissance de la première décision attaquée et l’a transmise sans délai à son client.
Demande enregistrée sous la référence Gestdem 2019/4818
40 Par courriel également adressé le 14 août 2019 au conseil du requérant, la Commission, en faisant référence à la première décision attaquée, a informé le requérant de l’enregistrement d’une demande d’accès sous la référence Gestdem 2019/4818. La Commission a également indiqué que cette demande serait traitée dans le délai prescrit par le règlement no 1049/2001.
41 Par lettre du 26 septembre 2019 (ci-après la « seconde décision attaquée »), la directrice générale de la DG « Ressources humaines et sécurité » s’est prononcée sur cette demande, définie comme suit :
« Votre demande concerne :
– [l]a note annexée à l’annexe B [de la lettre du 5 juin 2019] relative au changement d’affectation dans l’intérêt du service d’un fonctionnaire de grade AD 11 (paragraphe 2, page 2 de la demande confirmative) ;
– [t]oute note de la [DG « Développement et coopération – EuropeAid »] relative à la réaffectation de la Délégation de Jérusalem-Est au siège et notamment toute décision d’instruction, note du [d]irecteur [g]énéral de la [DG « Développement et coopération – EuropeAid »] à [la direction] DEVCO.R.5 relative à la mise en œuvre de la consultation COMDEL ;
– [t]out document justifiant le refus de visa et le passage au bypass process dans l’annexe F [de la lettre du 5 juin 2019] ;
– [l]’annexe apparaissant dans l’annexe K (« dossier rouge ») [de la lettre du 5 juin 2019] ;
– [t]out document relatif à la mission mentionnée au cours des procédures écrites et orales dans les affaires F‑96/13 et T‑6[89]/[1]6 (le rapport de mission, tout document relatif au remboursement des éventuels frais de mission[,] etc.) et tout document relatif au transfert anticipé d[u requérant] à la fin de l’année 2012 ;
– [l]a note motivée justifiant le transfert d[u requérant] de la [DG « Développement et coopération – EuropeAid »] à [DG « Mobilité et transports »] ou celle de la [DG « Développement et coopération – EuropeAid »] à la [DG « Ressources humaines et sécurité »]. »
42 En premier lieu, s’agissant du « dossier rouge », mentionné dans la demande no 4 rappelée au point 41 ci-dessus, la Commission a précisé qu’il contenait deux catégories de documents, à savoir, d’une part, les documents déjà en possession du requérant (tels que la réclamation, différents échanges de courriels avec lui ou son conseil et la décision) et, d’autre part, les notes et échanges internes entre les différents services de la Commission impliqués dans la procédure en cause. La Commission a considéré que la demande du requérant ne portait que sur la seconde catégorie de documents. S’agissant de ces derniers, la Commission a indiqué qu’ils concernaient une procédure précontentieuse et constituaient une série d’avis préliminaires, en ce compris des avis juridiques. La Commission a rappelé que les exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001 s’appliquaient à ces documents, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation et que, en l’espèce, elle n’avait identifié aucun intérêt public justifié. La Commission a également écarté la possibilité d’accorder un accès partiel à ces documents, car elle estimait qu’ils étaient intégralement couverts par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001.
43 En deuxième lieu, s’agissant de la mission d’octobre 2012, mentionnée dans la demande no 5 rappelée au point 41 ci-dessus, la Commission a communiqué au requérant l’ordre de mission OM‑12‑727624, en omettant les données personnelles figurant dans ce document dans le respect de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 et de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725. La Commission a précisé que les documents enregistrés dans les systèmes de gestion relatifs à des missions effectuées en 2012 avaient été détruits cinq ans après la décharge accordée par le Parlement européen pour l’année en question et que, dès lors, l’ordre de mission communiqué au requérant était le seul document en possession de la Commission.
44 En troisième lieu, quant à la demande no 1 rappelée au point 41 ci-dessus, la Commission a indiqué que la fiche de circulation portait un numéro de référence transitoire et que la note à laquelle se rapportait cette fiche portait la référence Ares (2012) 1470986 et avait déjà été transmise au requérant dans le cadre de sa première demande d’accès aux documents (Gestdem 2018/5077).
45 En quatrième lieu, sur la demande no 2 rappelée au point 41 ci-dessus, la Commission a précisé qu’elle n’avait pas abouti à l’identification de documents qui n’avaient pas encore été transmis au requérant.
46 En cinquième lieu, s’agissant des demandes nos 3 et 6 rappelées aux points 41 ci-dessus, la Commission a noté qu’aucun document répondant à la description du requérant n’avait été identifié.
47 Enfin, la Commission a précisé que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, le requérant pouvait adresser à la Commission une demande confirmative l’invitant à revoir sa position.
48 La seconde décision attaquée a été notifiée au requérant le 1er octobre 2019.
Procédure et conclusions des parties
49 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2019, le requérant a introduit le présent recours.
50 Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé que l’anonymat lui soit accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal.
51 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2019, le requérant a produit un corrigendum à la requête (ci-après le « corrigendum du 31 octobre 2019 »).
52 Par décision du 19 décembre 2019, le Tribunal a fait droit à la demande du requérant visant à ce que l’anonymat lui soit accordé.
53 Le 16 janvier 2020, la Commission a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.
54 Le requérant n’a pas déposé de réplique dans les délais successifs qui lui ont été impartis.
55 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2020, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
56 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2020, le requérant a sollicité la jonction de la présente affaire avec l’affaire T‑308/20.
57 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2020, la Commission s’est opposée à cette jonction.
58 Le 26 août 2020, le président de la septième chambre a décidé de ne pas joindre les affaires T‑728/19 et T‑308/20 à ce stade de la procédure.
59 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la première décision attaquée refusant partiellement l’accès aux documents visés dans sa demande du 4 décembre 2018, sur la base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 ;
– annuler la seconde décision attaquée refusant la divulgation du rapport de mission et de tout autre document relatif à la mission d’octobre 2012 ;
– condamner la Commission aux dépens.
60 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande d’annulation partielle de la seconde décision attaquée comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
– rejeter la demande d’annulation de la première décision attaquée comme non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
61 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission conteste la recevabilité du recours en ce que le requérant y demande l’annulation partielle de la seconde décision attaquée. Cette décision constituerait une première réponse donnée par la Commission à la demande d’accès aux documents enregistrée sous la référence Gestdem 2019/4818, le 14 août 2019, et ne serait donc pas un acte attaquable. Seules les décisions adoptées par le secrétaire général de la Commission à la suite d’une demande de confirmation de la réponse initiale pourraient faire l’objet d’un recours. La Commission conteste également la recevabilité du corrigendum du 31 octobre 2019. Elle fait valoir, à cet égard, qu’il a été déposé après l’expiration du délai pour l’introduction du recours à l’encontre de la première décision attaquée et qu’il comporte des modifications substantielles, et non purement rédactionnelles, du texte de la requête. Enfin, la Commission fait observer que la requête ne satisfait pas en partie aux exigences imposées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
62 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
63 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
64 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du 25 mars 2015, Belgique/Commission, T‑538/11, EU:T:2015:188, point 131 et jurisprudence citée).
65 Il s’ensuit que la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire, à la fois, à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse (arrêt du 2 avril 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, point 44).
66 Après une description détaillée des faits et de la procédure ayant conduit à l’adoption des deux décisions attaquées, le requérant annonce, en substance, soulever quatre moyens au soutien de son recours, tirés d’une « violation du règlement no 1049/2001 », d’une méconnaissance « du règlement no [45]/2001 » ainsi que d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’obligation de motivation.
67 Toutefois, comme la Commission l’a souligné, la requête, telle que modifiée par le corrigendum du 31 octobre 2019, n’expose pas d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à ces moyens, le contenu de l’argumentation juridique consistant en une succession de paragraphes répartis en cinq sections qui ne sont pas précédées d’un intitulé. Il est à peine possible d’identifier les arguments qui soutiendraient chacun des moyens annoncés. Le requérant ne précise pas de manière claire quelles sont les dispositions des règlements mentionnés qui, selon lui, auraient été violées. Il n’est pas non plus aisé de déterminer si les moyens annoncés par le requérant concernent la première décision attaquée ou la seconde, cette dernière décision étant présentée par le requérant comme un complément de la première et non comme une réponse initiale à la demande d’accès enregistrée sous la référence Gestdem 2019/4828.
68 Les cinq sections de la requête seront examinées en détail ci-après, à la lumière notamment des obligations rappelées au points 64 et 65 ci‑dessus.
69 Au préalable, il convient d’observer qu’aucune des cinq sections de la requête n’a trait à la motivation des décisions attaquées. La Commission dénonce, en ce sens, une violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et demande que le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation soit déclaré irrecevable.
70 Toutefois, le défaut de motivation relève de la violation des formes substantielles au sens de l’article 263 TFUE et constitue un moyen pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 174 et jurisprudence citée). En l’espèce, il ressort des motifs de la première décision attaquée, rappelés aux points 31 à 36 ci-dessus, et des motifs de la seconde décision attaquée, rappelés aux points 41 à 47 ci-dessus, que la Commission a indiqué de façon précise les raisons pour lesquelles elle a refusé de donner au requérant accès aux documents en cause. Partant, le libellé des décisions attaquées fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission de manière à permettre au requérant de connaître les justifications des mesures prises et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, EU:C:2006:511, point 88 et jurisprudence citée).
71 Par conséquent, l’obligation de motivation a été respectée par la Commission.
Sur la première section de la requête, relative au bien-fondé des décisions attaquées
72 Dans cette partie de la requête, le requérant cite le libellé des points 58 à 60 de l’arrêt du 27 novembre 2018, VG/Commission (T‑314/16 et T‑435/16, EU:T:2018:841), qui se réfèrent à l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 concernant la protection de la vie privée et de l’intégrité des individus et rappelle, notamment, l’obligation pour l’institution de fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès au document pourrait porter atteinte concrètement à l’intérêt protégé. Le requérant note ensuite que, conformément à l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), il est tenu de ne divulguer aucune information portée à sa connaissance. Il indique également ne pas contester que les documents litigieux contiennent des données personnelles. Le requérant fait valoir que les documents auxquels il a demandé un accès sans réserve sont indispensables pour examiner le bien-fondé des décisions successives de réaffectation adoptées à la suite des affaires F‑96/13 et T‑689/16. Enfin, le requérant fait observer que la note du 26 novembre 2012 porte trois numéros d’enregistrement différents, ce qui l’a conduit à demander à la Commission une copie portant la signature électronique de son auteur. Le requérant se demande pourquoi la Commission refuse de produire cette pièce alors qu’elle est essentielle quant au fondement des trois décisions de réaffectation.
73 Cette section du recours est difficilement compréhensible et ne répond pas aux exigences rappelées aux points 64 et 65 ci-dessus.
74 À supposer que le requérant dénonce une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 en raison de la non-divulgation de données personnelles contenues dans les documents communiqués le 5 juin et le 26 septembre 2019, le requérant n’indique pas de quels documents ni de quelles données il s’agirait, ni ne conteste concrètement le raisonnement de la Commission contenu dans les deux décisions attaquées concernant l’application de l’exception prévue dans cette disposition du règlement no 1049/2001.
75 S’agissant de la constatation du requérant selon laquelle il serait tenu, par ses obligations statutaires, de ne divulguer aucune information portée à sa connaissance, à supposer qu’elle puisse être comprise comme justifiant l’accès aux données personnelles occultées, force est de constater que le requérant a introduit ses demandes d’accès sur la base du règlement no 1049/2001. Il s’ensuit que ces demandes doivent être examinées de la même façon que le serait une demande émanant de toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, EU:T:2006:190, point 82).
76 S’agissant de la signature manuscrite de la note du 26 novembre 2012, mentionnée également par le requérant en lien avec les données personnelles non communiquées, il convient d’observer que cette signature n’a pas été occultée par la Commission sur la base de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001. En effet, la Commission indique dans la première décision attaquée que cette signature ne figure pas dans le document qui est en sa possession. La référence du requérant à l’absence de signature de cette note est donc difficilement compréhensible dans le cadre de l’analyse de l’exception liée à la protection de la vie privée et de l’intégrité des individus.
77 Il en résulte que cette partie de la requête ne satisfait pas aux exigences établies par l’article 76, sous d), du règlement de procédure et que les griefs qui y sont avancés sont, en toute hypothèse, manifestement non fondés.
Sur la deuxième section de la requête, relative au bien-fondé des décisions attaquées
78 Cette section de la requête décrit les échanges intervenus entre le requérant et la Commission concernant la note du 26 novembre 2012 dans le cadre des affaires F‑96/13 et T‑689/16. Le requérant explique que, après avoir nié l’existence de cette note et la consultation du COMDEL, la Commission l’a communiquée au Tribunal le 7 septembre 2018 dans le cadre de l’affaire T‑689/16. Or, aucun argument au soutien du présent recours n’est tiré de cette constatation par le requérant. Dès lors, cette partie de la requête ne satisfait pas non plus aux exigences résultant de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
Sur la troisième section de la requête, relative au bien-fondé des décisions attaquées
79 Dans cette section de la requête, le requérant fait valoir qu’il demande l’accès aux différentes pièces de son dossier depuis la réclamation qu’il a introduite le 12 février 2013 contre la première décision d’affectation. Il serait donc incompréhensible, dans ces conditions, que la Commission ait pu procéder à la destruction des pièces d’un dossier faisant l’objet de procédures précontentieuses et contentieuses. Le requérant souligne également que cette destruction est d’autant plus incompréhensible qu’il a formellement exercé son droit d’accès depuis le 24 septembre 2018. Par ailleurs, la Commission ne fournirait aucune preuve à l’appui de ses affirmations. Enfin, le requérant se réfère brièvement à un échange de courriels du 5 décembre 2018 au sein de la Commission, joint en annexe à la requête, qui établirait à suffisance de droit les consultations de différents services au regard de ses demandes.
80 Même si le requérant ne l’indique pas, cette section de la requête semble viser l’affirmation de la Commission, dans la seconde décision attaquée, selon laquelle elle n’avait plus en sa possession certains documents figurant dans ses systèmes de gestion relatifs à des missions effectuées en 2012. Ces systèmes sont mis en place afin de conserver les pièces justificatives originales liées à l’exécution budgétaire.
81 À cet égard, il convient de rappeler que le droit d’accès aux documents des institutions au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 ne concerne que les documents existants et en possession de l’institution concernée. Toutefois, l’inexistence d’un document auquel l’accès est réclamé ou la circonstance qu’il ne serait pas en possession de l’institution concernée n’entraînent pas l’inapplicabilité du règlement no 1049/2001. Il appartient, au contraire, à l’institution en cause de répondre au demandeur et de justifier éventuellement devant le juge son refus d’accès à ce titre (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, points 38, 41 et 42 et jurisprudence citée).
82 Dans la seconde décision attaquée, la Commission a affirmé que, conformément à la réglementation applicable, les documents enregistrés dans ses systèmes de gestion relatifs à des missions effectuées en 2012 avaient été détruits cinq ans après la décharge accordée par le Parlement européen pour l’année en question et que l’ordre de mission OM‑12‑727624 était le seul document en possession de l’institution.
83 Selon une jurisprudence bien établie, une présomption de légalité s’attache à toute déclaration des institutions relative à l’inexistence de documents demandés. Partant, une présomption de véracité s’attache à cette déclaration. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que la partie requérante peut renverser par tous moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants (voir arrêt du 26 avril 2005, Sison/Conseil, T‑110/03, T‑150/03 et T‑405/03, EU:T:2005:143, point 29 et jurisprudence citée).
84 En l’espèce, le requérant ne remet pas en cause que la réglementation mentionnée par la Commission dans la seconde décision attaquée pouvait justifier la destruction des documents de gestion demandés, mais estime incompréhensible cette destruction compte tenu de sa contestation de la décision de sa réaffectation depuis le 12 février 2013. Le requérant n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir qu’il avait demandé, déjà à cette date, accès aux documents de gestion mentionnés par la Commission dans la seconde décision attaquée. Au contraire, il mentionne qu’il a exercé son droit d’accès depuis le 24 septembre 2018. Le requérant ne conteste pas que, à cette date, le délai de cinq ans mentionné par la Commission avait été atteint.
85 Enfin, s’agissant des courriels du 5 décembre 2018, joints en annexe, ils n’apportent aucun élément pertinent quant à l’existence ou non de ces documents relatifs à la mission d’octobre 2012. En effet, il s’agit uniquement des premières suites internes qui ont été données à la première demande confirmative d’accès du requérant introduite dans le cadre de la demande enregistrée sous la référence Gestdem 2018/5077. Aucun de ces courriels ne renverse la présomption de véracité de la déclaration de la Commission selon laquelle elle ne dispose plus de ces documents.
86 Il ressort de ce qui précède que cette partie de la requête, pour autant qu’elle puisse être interprétée comme visant à contester la légalité de la seconde décision attaquée sur la base d’une violation du règlement no 1049/2001, est manifestement non fondée.
Sur la quatrième section de la requête, relative au bien-fondé des décisions attaquées
87 La quatrième section de la requête comporte uniquement deux affirmations, nullement étayées.
88 D’une part, selon le requérant, le comportement de la Commission justifierait pleinement la demande d’accès aux seuls documents permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision de le réaffecter. Le requérant n’indique cependant pas quels sont les passages des décisions attaquées concernés par cette critique, ni quel est le comportement reproché à la Commission, ni les documents auxquels la Commission lui aurait concrètement refusé l’accès.
89 D’autre part, selon le requérant, la divulgation de toutes les pièces du dossier serait conforme au droit d’accès au dossier que confère l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Cette affirmation pourrait se rattacher au moyen énoncé par le requérant tiré d’une violation de cette disposition. Aucun argument ne soutient cependant ce moyen tout au long de la requête. Or, comme rappelé au point 64 ci-dessus, la seule énonciation abstraite d’un moyen ne répond pas aux exigences imposées par le règlement de procédure.
90 Il y a donc lieu de conclure que la quatrième section de la requête ne satisfait pas non plus aux conditions prévues par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
Sur la cinquième section de la requête, relative au bien-fondé des décisions attaquées
91 Dans cette section de la requête, le requérant cite d’abord le libellé des points 99 à 102 de l’arrêt du 27 novembre 2018, VG/Commission (T‑314/16 et T‑435/16, EU:T:2018:841), qui mentionnent, d’une part, les objectifs poursuivis respectivement par le règlement no 1049/2001 et le règlement no 45/2001 et, d’autre part, l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 13, sous c), du règlement no 45/2001. Le requérant cite également le libellé des points 66 et 67 de cet arrêt, qui ont trait à l’article 8, sous b), du règlement no 45/2001.
92 Après cette citation de jurisprudence, le requérant fait valoir qu’il se trouve depuis le 20 novembre 2012 dans une situation administrative et juridique illégales. Il rappelle qu’il a fait l’objet de sept décisions de mutation dans l’intérêt du service prises, selon lui, par une autorité incompétente. Il indique qu’il a été transféré à chaque fois à des postes sans description qui ont été spécialement créés pour son affectation et supprimés après son départ. Ses intérêts personnels n’auraient jamais été pris en considération dans le cadre de ces décisions d’affectation, adoptées généralement sans le consulter. Son statut d’informateur au sens de l’article 22 bis du statut n’aurait pas non plus été pris en considération. Il s’ensuivrait que les décisions attaquées, lui refusant l’accès sans réserve aux pièces de son dossier de réaffectation de la délégation de Jérusalem-Est au siège, auraient été prises « en violation des règlements no[s] [45]/2001 et 1049/2001 ».
93 Le requérant n’indique pas dans la requête les dispositions des règlements n° 45/2001 et n° 1049/2001 qui, selon lui, ont été violées ni pour quelle raison. En effet, au soutien de cette section du recours, le requérant se limite à rappeler sa situation administrative au sein de la Commission, sans pour autant indiquer en quoi cette situation serait pertinente dans le cadre de l’analyse de la légalité des deux décisions attaquées, en lien avec une disposition particulière des règlements invoqués et en référence avec le refus d’accès, partiel ou total, à un document demandé. Par conséquent, la requête ne satisfait pas non plus, dans cette section, aux conditions exigées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
94 En tout état de cause, il convient de rappeler que les demandes d’accès aux documents qui font l’objet du présent litige ont été introduites par le requérant sur la base du règlement no 1049/2001. Ce règlement a pour objet d’ouvrir un droit d’accès du public en général aux documents des institutions. Ainsi, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, les bénéficiaires du droit d’accès aux documents des institutions sont les citoyens de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre sans que ces personnes soient tenues de justifier d’un intérêt spécifique à en obtenir l’accès. La qualité de fonctionnaire est donc sans incidence s’agissant du droit d’accès aux documents prévu par le règlement no 1049/2001 et des décisions adoptées sur son fondement (voir arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 48 et jurisprudence citée).
95 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du corrigendum du 31 octobre 2019, ni celle de la demande d’annulation de la seconde décision attaquée.
Sur les dépens
96 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
97 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) PL est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2020.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : le français.