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Dokumentum 62019CO0453
Order of the Court (Eighth Chamber) of 8 July 2025.#Land Rheinland-Pfalz v Deutsche Lufthansa AG.#Case C-453/19 P-DEP.
A Bíróság végzése (nyolcadik tanács), 2025. július 8.
Land Rheinland-Pfalz kontra Deutsche Lufthansa AG.
C-453/19 P-DEP. sz. ügy.
A Bíróság végzése (nyolcadik tanács), 2025. július 8.
Land Rheinland-Pfalz kontra Deutsche Lufthansa AG.
C-453/19 P-DEP. sz. ügy.
Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:2025:539
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
8 juillet 2025 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C‑453/19 P‑DEP,
Land Rheinland-Pfalz, représenté par Mes V. Lemonnier et R. van der Hout, Rechtsanwälte,
partie requérante,
contre
Deutsche Lufthansa AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente demande a pour objet la taxation des dépens exposés par le Land Rheinland-Pfalz (ci-après le « Land ») dans le cadre de l’affaire C‑453/19 P.
2 Par l’arrêt du 12 avril 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑492/15, EU:T:2019:252), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours introduit par Deutsche Lufthansa AG, tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/789 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07) mise à exécution par l’Allemagne concernant le financement de l’aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l’aéroport et Ryanair (JO 2016, L 134, p. 46), comme étant irrecevable et a condamné Deutsche Lufthansa, conformément aux conclusions de la Commission européenne et des parties intervenantes en première instance, dont le Land, aux dépens.
3 Par un pourvoi introduit le 13 juin 2019, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Deutsche Lufthansa a demandé l’annulation de cet arrêt.
4 Par l’arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (C‑453/19 P, EU:C:2021:608), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné Deutsche Lufthansa à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, le Land et Ryanair DAC.
5 Aucun accord n’étant intervenu entre Deutsche Lufthansa et le Land sur le montant des dépens récupérables, ce dernier a, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande.
Les conclusions des parties
6 Le Land demande à la Cour :
– de fixer à 20 945,84 euros le montant des dépens devant lui être remboursés au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi, auxquels doit s’ajouter une somme de 7 508,16 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de taxation des dépens, soit un montant total de 28 454,00 euros ;
– sur le montant total obtenu à ce titre, de condamner Deutsche Lufthansa au paiement d’intérêts moratoires à compter de la date de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la réception du paiement par le Land, dont le taux sera calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage, et
– de lui délivrer une expédition de l’ordonnance à intervenir aux fins d’exécution de celle-ci.
7 Deutsche Lufthansa demande à la Cour :
– de rejeter les demandes du Land comme étant irrecevables ou, en tout état de cause, non fondées ;
– à titre subsidiaire, de ne faire droit aux demandes du Land que dans la mesure suivante :
– fixer le montant des dépens devant être remboursé au Land dans l’affaire C‑453/19 P à la somme maximale de 9 365,30 euros brut ;
– fixer le montant devant être remboursé au Land au titre des dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens à la somme maximale de 2 700 euros brut, et
– pour le surplus, de rejeter les demandes du Land comme étant non fondées.
Argumentation des parties
8 À titre liminaire, le Land fait état de ses échanges avec Deutsche Lufthansa au sujet du remboursement des dépens afférents à l’affaire C‑453/19 P, desquels il ressortirait que les parties ne sont pas parvenues à un accord en ce qui concerne tant la détermination du montant des dépens récupérables que leur fondement. Par ailleurs, Deutsche Lufthansa aurait fait valoir qu’elle entendait opérer une compensation entre les dépens réclamés par le Land avec des créances dont elle serait titulaire à l’égard de celui-ci.
9 Le Land expose que la somme totale de 28 454,00 euros qu’il réclame dans le cadre de la présente demande se compose, d’une part, d’une somme de 20 945,84 euros au titre des dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑453/19 P. Ce dernier montant serait dû au titre des frais et honoraires d’avocat à concurrence, s’agissant des honoraires, d’une somme de 17 601,55 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19 %. Les frais administratifs seraient compris dans ce montant facturé par le représentant du Land à un taux horaire de 290 euros. Il conviendrait de fixer forfaitairement le montant de ces frais à 5 % de cette somme de 17 601,55 euros, soit 880,08 euros.
10 Le Land précise avoir appliqué d’emblée un abattement sur le montant des honoraires, à hauteur d’un tiers des frais, pour tenir compte du fait qu’il avait déjà fait appel au même représentant en première instance.
11 D’autre part, la somme de 28 454,00 euros visée au point 9 de la présente ordonnance comprendrait un montant de 7 508,16 euros au titre des dépens afférents à la présente procédure, résultant d’une division par quatre de la somme de 25 237,50 euros hors TVA, soit 30 032,63 euros TVA comprise, que le Land aurait dû globalement supporter au titre d’honoraires d’avocat aux fins des quatre procédures de taxation des dépens dans les affaires T‑492/15, C‑453/19 P ainsi que T‑764/15 et C‑594/19 P. Les frais administratifs devraient être fixés forfaitairement à 5 % de la somme de 25 237,50 euros, soit à 1 261,88 euros. Un quart de ce montant, soit 315,47 euros, serait dû pour la présente procédure de taxation des dépens.
12 Enfin, s’agissant des intérêts moratoires que le Land réclame, ceux-ci devraient être calculés, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à celle de la réception du paiement par cette partie, sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage.
13 Le Land fait valoir un certain nombre de justifications à l’appui de sa demande de taxation des dépens. En premier lieu, en ce qui concerne les dépens exposés dans le cadre de l’affaire C‑453/19 P, le Land estime que le montant réclamé correspond, eu égard, notamment, à l’importance du litige concerné sous l’angle du droit de l’Union, à la difficulté de la cause, à l’intérêt économique du Land à l’issue du litige et à l’ampleur du travail fourni, aux frais indispensables aux fins de cette procédure, au sens de la jurisprudence de la Cour.
14 Plus particulièrement, s’agissant de l’importance du litige, les questions de fait et de droit que la Cour a été amenée à examiner dans l’arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (C‑453/19 P, EU:C:2021:608), présenteraient une importance considérable du point de vue du droit de l’Union. En effet, cet arrêt aurait précisé les conditions régissant l’introduction d’un recours en annulation contre des décisions de la Commission en matière d’aides d’État par des entités qui sont non pas des bénéficiaires de telles aides, mais des concurrents de ceux-ci. Bien que ledit arrêt n’aurait été rendu qu’il y a trois ans, sa motivation aurait déjà été reprise, en substance, dans plusieurs décisions tant du Tribunal que de la Cour en matière d’aides d’État, y compris en dehors du secteur du transport aérien.
15 S’agissant du degré de difficulté de l’affaire ayant donné lieu au même arrêt, le Land soutient que la complexité des questions juridiques soulevées dans l’affaire T‑492/15 se reflète dans le fait que la Cour les a également traitées de manière détaillée dans le cadre du pourvoi. Cette affaire aurait contribué de manière significative à clarifier la position des concurrents des bénéficiaires d’aides d’État dans le cadre de procédures en la matière et aurait, en outre, donné lieu à des conclusions de l’avocat général. Le recours à un avocat spécialisé dans le domaine du droit des aides d’État aurait donc été justifié.
16 En ce qui concerne l’intérêt économique du Land à l’issue du litige, celui-ci ressortirait déjà du fait de son admission en tant que partie intervenante à la procédure devant le Tribunal.
17 Quant à l’ampleur du travail fourni, ainsi que cela ressort du point 10 de la présente ordonnance, il aurait été tenu compte, au bénéfice de Deutsche Lufthansa, du fait que le professeur Koenig avait été désigné comme représentant ad litem du Land tant en première instance que devant la Cour, puisque le Land aurait appliqué un abattement, pour l’analyse du pourvoi et la préparation du mémoire en réponse, à hauteur d’un tiers des frais.
18 Le Land estime ainsi que, eu égard à ces éléments, le taux horaire de 290 euros fixé par le professeur Koenig en tant que principal gestionnaire du dossier et le travail qu’il a effectué doivent être considérés comme étant modérés et justifiés, de sorte que les frais qui en résultent devraient intégralement être remboursés. Ces frais ne comprendraient, en outre, pas de frais de déplacement ni d’hébergement ou de restauration, bien que de tels frais aient effectivement été engagés.
19 Le Land ajoute que, dès lors qu’il ne peut pas déduire la TVA due sur les honoraires d’avocat, celle-ci doit également être remboursée par Deutsche Lufthansa, tout comme les frais administratifs qui, ainsi qu’il ressort du point 9 de la présente ordonnance, devraient être fixés forfaitairement à 5 % de ces honoraires, conformément à la jurisprudence de la Cour.
20 Pour ce qui est, en second lieu, du montant des dépens que le Land réclame au titre de la présente procédure de taxation des dépens, celui-ci expose que le montant réclamé est justifié eu égard non seulement aux éléments résumés aux points 14 à 17 de la présente ordonnance, mais également au fait que certains postes de facturation ont soit été supprimés, soit n’ont été pris en compte que de manière forfaitaire ou proportionnelle dans l’intérêt de Deutsche Lufthansa. Le Land précise que ce n’est qu’à compter du 13 février 2022 que le professeur Koenig a été remplacé par ses conseils actuels, chargés de diriger de manière uniforme et efficace les différentes demandes de taxation des dépens. Le fait que, dans le cadre du transfert de mandat, des concertations isolées aient eu lieu entre les conseils en vue de la coordination de la conduite de la procédure dans les différentes affaires ne remettrait pas en cause l’adéquation du nombre d’heures de travail ni le remboursement des frais y afférents.
21 Selon le Land, afin de permettre un traitement efficace et économe de la présente demande de taxation des dépens, il a été nécessaire de répartir les tâches entre plusieurs membres de l’équipe de ses conseils actuels. Le taux horaire appliqué, variant de 320 à 380 euros selon l’ancienneté et l’expérience de l’avocat concerné, serait modéré et justifié.
22 Le Land estime que le travail global dans la présente procédure de taxation des dépens est resté nettement inférieur à la normale en raison des gains d’efficacité considérables résultant de l’introduction de quatre demandes de taxation des dépens, respectivement dans les affaires T‑492/15, C‑453/19 P, T‑764/15 et C‑594/19 P, cet avantage ayant été répercuté équitablement au profit de Deutsche Lufthansa en divisant par quatre le total des frais exposés au titre de ces procédures.
23 Deutsche Lufthansa relève, tout d’abord, que, par une lettre du 12 août 2024, le Land a chiffré le montant des dépens dont il sollicitait le remboursement, à savoir 20 945,84 euros. Par un courrier du 23 septembre 2024 adressé au Land, Deutsche Lufthansa aurait calculé les dépens récupérables en parvenant à un montant inférieur à la moitié du montant réclamé par le Land, à savoir 9 365,30 euros. Néanmoins, cette société aurait invité en vain le Land à entamer une discussion à propos des dépens récupérables.
24 Deutsche Lufthansa conteste, ensuite, sur le fond, le montant des dépens que le Land réclame au titre de la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑453/19 P.
25 Elle souligne, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, que le pourvoi était limité à trois moyens qui concernaient tous la question de la recevabilité du recours en première instance et que le représentant du Land s’était essentiellement rallié à l’argumentation de la Commission. De plus, l’affaire n’aurait pas présenté un degré particulier de difficulté, étant donné que le pourvoi portait essentiellement sur des questions en lien avec la jurisprudence établie en la matière, le fait que l’affaire ait donné lieu à des conclusions de l’avocat général ne jouant aucun rôle à cet égard.
26 En ce qui concerne, plus particulièrement, les dépens exposés par le Land dans l’affaire C‑453/19 P, Deutsche Lufthansa estime, premièrement, que le taux horaire de 290 euros appliqué par le professeur Koenig doit être qualifié d’excessif, eu égard, notamment, au fait que les honoraires pour la conduite du litige ont été versés en plus de la rémunération qu’il touchait en tant que professeur à l’université de Bonn (Allemagne) et qu’il était intervenu en tant que mandataire ad litem pour la première fois devant les juridictions de l’Union européenne. Selon Deutsche Lufthansa, il serait raisonnable de ramener ce taux horaire à un maximum de 250 euros.
27 Deuxièmement, le temps de travail déclaré par le représentant du Land ne correspondrait pas à la réalité et serait en tout état de cause trop élevé. À cet égard, Deutsche Lufthansa soutient, notamment, qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte du traitement du dossier antérieur par le professeur Koenig, si bien que le nombre d’heures de travail prétendument consacré à la rédaction des mémoires est manifestement excessif. En outre, les échanges entre ce dernier et un deuxième mandataire ad litem du Land qui lui a succédé, à savoir le professeur van der Hout, n’auraient pas dû être pris en compte.
28 Troisièmement, Deutsche Lufthansa relève que le Land n’a réduit que d’environ 12 minutes le temps de travail déclaré au titre de tâches de bureau. Sur la base d’un taux horaire de 290 euros, cela correspondrait à un montant de 36,25 euros. Or, le Land ferait valoir que les frais administratifs liés à l’intervention du professeur Koenig s’élèveraient à 808,08 euros net, ce qui dépasserait de 212 % les réductions effectuées. De plus, le professeur Koenig n’aurait, en réalité, pas facturé de frais administratifs au Land. À titre subsidiaire, Deutsche Lufthansa conteste le fait que ce professeur ait eu à supporter de tels frais, dans la mesure où il a vraisemblablement eu recours aux ressources de l’université.
29 Sur la base de ces considérations, Deutsche Lufthansa évalue les dépens exposés par le Land dans le cadre de l’affaire C‑453/19 P à la somme de 9 365,30 euros TVA comprise, correspondant à un total de 31,48 heures de travail à un taux horaire de 250 euros pour deux mémoires de, respectivement, 18,5 et 8 pages.
30 Enfin, Deutsche Lufthansa conteste le montant de 7 508,16 euros TVA comprise que le Land réclame au titre des dépens de la présente procédure de taxation des dépens. Elle considère qu’il conviendrait de réduire ce montant à 2 700 euros.
31 À cet égard, premièrement, il ne serait pas loisible au Land de déterminer, de manière globale, le montant des frais afférents à quatre procédures de taxation des dépens distinctes, puis de diviser ce montant global en quatre parts égales. Il appartiendrait au Land d’établir le montant des frais réellement exposés aux fins de la présente procédure. Deuxièmement, il serait manifeste que le Land a été exposé à un surcoût considérable du fait d’un changement de mandataires ad litem en cours de procédure de taxation des dépens, dont Deutsche Lufthansa n’aurait pas à supporter les conséquences. Troisièmement, le montant réclamé, correspondant à environ 36 % des dépens réclamés au titre de l’affaire C‑453/19 P, apparaîtrait nettement trop élevé. En effet, il serait totalement exagéré d’avoir recours à quatre avocats aux fins d’une procédure de taxation des dépens, les taux horaires appliqués par ceux‑ci seraient excessifs et le Land ne justifierait pas la raison pour laquelle il a fallu que quatre avocats consacrent un nombre aussi élevé d’heures de travail aux fins de la présente procédure de taxation des dépens. Quatrièmement, Deutsche Lufthansa, sur la base d’une analyse détaillée de quatre factures émanant des mandataires ad litem du Land, précise les raisons pour lesquelles elle estime que ces dernières sont, à tout le moins pour partie, incompréhensibles, dénuées de lien avec la présente procédure de taxation des dépens et excessivement élevées.
32 Deutsche Lufthansa estime, en outre, que le Land ne saurait prétendre à des intérêts de retard, dès lors qu’il n’existerait ni de décompte correct des dépens ni de preuves de paiement. En tout état de cause, le Land, eu égard à son comportement, n’aurait en l’espèce pas droit à des intérêts de retard pour des raisons liées à la bonne foi.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
33 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 145, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, la Cour statue par voie d’ordonnance à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations et l’avocat général entendu.
34 Pour que cette disposition trouve à s’appliquer, il est donc nécessaire qu’une contestation sur les dépens récupérables ait été soulevée préalablement au dépôt, par cette partie, de sa demande de taxation des dépens, en l’occurrence avant le 28 octobre 2024.
35 Or, compte tenu des éléments fournis par Deutsche Lufthansa elle‑même, mentionnés au point 23 de la présente ordonnance, tel est bien le cas en l’espèce. La circonstance que le Land n’aurait pas souhaité entamer une discussion à propos des dépens récupérables, comme l’y aurait invité Deutsche Lufthansa, est sans pertinence à cet égard.
36 Il s’ensuit que la présente demande de taxation des dépens est recevable.
Sur le fond
37 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
38 Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables, au sens de celle-ci. Il découle également de ce libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 26 et jurisprudence citée).
39 Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 28 et jurisprudence citée).
40 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 29 et jurisprudence citée).
41 C’est donc au regard de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
42 En ce qui concerne, en premier lieu, l’objet et la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi devant la Cour qui, par sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet, hormis le cas de la dénaturation, la constatation ou l’appréciation des faits du litige.
43 En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il convient de relever que, dans sa requête en pourvoi, Deutsche Lufthansa a soulevé trois moyens, tirés, notamment, de différentes violations de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et comportant, en ce qui concerne les deux premiers moyens, plusieurs branches. En outre, la Cour n’a pas décidé, en application de l’article 20, cinquième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’affaire, ne soulevant aucune question de droit nouvelle, serait jugée sans conclusions de l’avocat général. C’est donc notamment au regard des conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Deutsche Lufthansa/Commission (C‑453/19 P, EU:C:2020:862), que la Cour a procédé à un examen détaillé, quant à leur bien-fondé, des deux premiers moyens du pourvoi, portant sur les conditions de recevabilité d’un recours introduit, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, notamment par une entreprise concurrente d’une entreprise bénéficiaire d’une aide d’État, tout en rejetant le troisième moyen comme étant irrecevable.
44 À cet effet, la Cour était, notamment, amenée à préciser les conditions dans lesquelles la personne physique ou morale qui demande l’annulation d’un acte dont elle n’est pas le destinataire doit être considérée comme étant individuellement concernée par celui-ci, au sens de cette disposition, lorsque cette personne entend remettre en cause le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ou à l’issue de la procédure formelle d’examen. À cet égard, dans son arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (C-453/19 P, EU:C:2021:608), la Cour a, plus particulièrement, apporté une clarification quant aux éléments dont une telle personne doit apporter la preuve de l’existence en vue d’établir que la mesure en cause est susceptible de porter une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné, de telle sorte qu’elle doit être considérée comme étant individuellement concernée par cette mesure.
45 Il s’ensuit que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour, dont l’importance était certaine pour la bonne compréhension des conditions de recevabilité d’un recours introduit par une entreprise concurrente d’une entreprise bénéficiaire d’une aide d’État, était relativement complexe et soulevait des questions de droit d’une certaine difficulté.
46 En ce qui concerne, en troisième lieu, les intérêts économiques en jeu, il suffit de relever que le Land a été admis à intervenir, en première instance, au soutien des conclusions de la Commission, au motif, notamment, que le recours en annulation visait la décision de cette institution, mentionnée au point 2 de la présente ordonnance, déclarant compatibles avec le marché intérieur plusieurs mesures d’aide auxquelles le Land avait contribué, de telle sorte que celui-ci avait un intérêt certain à intervenir au litige. Le Tribunal ayant rejeté ce recours comme étant irrecevable par l’arrêt du 12 avril 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑492/15, EU:T:2019:252), le Land disposait également d’un intérêt certain, d’un point de vue économique, à ce que cet arrêt soit confirmé au stade du pourvoi.
47 En ce qui concerne, en quatrième et dernier lieu, l’ampleur du travail, les parties sont en désaccord tant sur le caractère approprié du taux horaire auquel le représentant du Land a facturé ses prestations que sur le nombre d’heures de travail effectuées ainsi que sur le montant réclamé au titre des frais administratifs.
48 À cet égard, s’agissant, d’une part, du taux horaire de 290 euros auquel le professeur Koenig a facturé ses prestations en tant que représentant du Land tant en première instance que devant le Cour, un tel taux, bien qu’élevé, ne saurait être considéré comme étant déraisonnable au regard de l’enjeu, de la complexité et de l’importance de l’affaire, tels qu’il ressortent des points 43 à 45 de la présente ordonnance, exigeant du représentant mandaté une expertise accrue en matière d’aides d’État et de questions de recevabilité.
49 Toutefois, s’agissant, d’autre part, du nombre d’heures de travail facturées, à savoir plus de 78 heures, il convient de rappeler, premièrement, qu’un professeur d’université qui, tel le professeur Koenig, justifie d’une telle expertise et dont les prestations sont facturées à un taux horaire de 290 euros, est présumé traiter les affaires qui lui sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité (voir, par analogie, ordonnance du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C‑30/15 P‑DEP, EU:C:2018:353, point 34).
50 Deuxièmement, il convient de relever que les prestations effectuées dans le cadre de l’affaire C‑453/19 P ont compris, pour l’essentiel, la rédaction d’un mémoire en réponse au pourvoi de 19 pages et d’un mémoire en duplique de 7 pages.
51 Troisièmement, il y a lieu de tenir compte du fait que, en règle générale, la tâche procédurale d’un intervenant comme, en l’occurrence, le Land peut être considérée comme étant sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (voir, en ce sens, ordonnance du 12 novembre 2015, AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P‑DEP, EU:C:2015:758, point 18).
52 Quatrièmement, ainsi que le reconnaît le Land, il convient de tenir compte du fait que le représentant qu’il a mandaté devant la Cour avait déjà représenté celui-ci devant le Tribunal, de sorte qu’il disposait déjà, au stade du pourvoi, d’une connaissance approfondie de l’affaire, ce qui était de nature à faciliter son travail et à réduire le temps consacré, notamment, à la préparation du mémoire en réponse (voir, par analogie, ordonnance du 4 octobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P‑DEP, EU:C:2022:768, point 27).
53 Eu égard aux considérations qui précèdent, le nombre total d’heures de travail facturées, à savoir 78,5 heures à un taux horaire de 290 euros, apparaît, même en y appliquant, ainsi que le propose le Land, une déduction forfaitaire d’un tiers des frais sur 52 de ces heures facturées, excéder ce qui peut être considéré comme ayant été objectivement indispensable aux fins de la procédure de pourvoi.
54 En ce qui concerne, en outre, les frais administratifs réclamés, d’un montant de 880,08 euros, il y a lieu de constater que ces frais n’avaient pas été individualisés et facturés de manière séparée par le représentant du Land, si bien que, à supposer qu’ils aient été encourus, ces frais doivent être considérés comme étant couverts par la facturation des heures de travail effectuées.
55 Dans ces conditions, la Cour estime approprié de fixer le montant total des honoraires d’avocat récupérables par le Land au titre de l’affaire C‑453/19 P à la somme de 16 000 euros, TVA comprise.
56 S’agissant des dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens, il convient de rappeler que la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 3 octobre 2018, Orange/Commission, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, point 27 et jurisprudence citée).
57 En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de taxation des dépens afférents à la présente procédure, il convient de relever qu’une telle demande présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 4 octobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P‑DEP, EU:C:2022:768, point 36 et jurisprudence citée).
58 Partant, la somme de 7 508,16 euros réclamée par le Land au titre de la présente procédure, correspondant à un quart du montant total des honoraires facturés, TVA comprise, par plusieurs avocats, à des taux horaires élevés, variant de 320 à 380 euros en fonction de l’avocat concerné, apparaît manifestement excessive.
59 Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les dépens du Land afférents à la présente procédure ex aequo et bono à la somme de 1 200 euros, TVA comprise.
60 Il y a lieu, également, d’accueillir la demande d’intérêts de retard pour la période allant de la date de la signification de la présente ordonnance à celle du remboursement effectif des dépens. S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de le calculer sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir, par analogie, ordonnance du 9 novembre 2023, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, C‑663/20 P‑DEP, EU:C:2023:862, point 41 et jurisprudence citée).
61 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, afférents à l’affaire C‑453/19 P ainsi qu’à la présente procédure de taxation des dépens, en fixant leur montant total à la somme de 17 200 euros, TVA comprise, à majorer des intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date de paiement du montant total dû, à un taux égal à celui appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
Sur la demande d’expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution
62 Par son troisième chef de conclusions, le Land demande à ce que lui soit délivrée une expédition de la présente ordonnance.
63 Toutefois, compte tenu de la nature purement administrative d’une telle demande, qui se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur ladite demande.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
Le montant total des dépens que Deutsche Lufthansa AG doit rembourser au Land Rheinland-Pfalz au titre de l’affaire C‑453/19 P ainsi que de la présente procédure de taxation des dépens est fixé à la somme de 17 200 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise, à majorer des intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date de paiement du montant total dû, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.