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Document 52008XC1212(04)

State aid — France — State aid C 31/08 (ex N 681/06) — Rescue aid for the company Volailles du Périgord — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

IO C 317, 12.12.2008, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 317/13


STATE AID — FRANCE

State aid C 31/08 (ex N 681/06) — Rescue aid for the company ‘Volailles du Périgord’

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2008/C 317/09)

By means of the letter dated 16 July 2008 and reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified France of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Directorate M. Agricultural legislation

Unit M.2. Competition

Rue de la Loi 130 5/94A

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 296 76 72

These comments will be communicated to France. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

By e-mail of 13 October 2006, France notified the Commission of its intention to grant rescue aid to the general partnership company (SNC) ‘Volailles du Périgord’, which is 100 % owned by the Gaye family and, with 236 employees in 2006, is the main employer in the Terrasson region. The company's turnover in 2006 was about EUR 52 million. At the time of the Commission's decision the company was engaged in slaughtering chickens and turkeys. After being hit by the bird flu crisis the company became structurally loss-making in 2007.

By letter C(2007) 3564 of 19 July 2007, the Commission authorised the aid for a period of six months. The amount of the aid was EUR 1 million in the form of repayable advances. The interest rate was the Commission reference rate applicable at the time of payment of the advance.

When the rescue aid was notified, the French authorities undertook to submit to the Commission a restructuring plan and a liquidation plan or proof that the advance had been reimbursed in full not later than six months after the rescue aid measure was authorised by the Commission.

By letter C(2007) 3564 of 19 July 2007, the Commission decided that the aid was compatible with the common market under Article 87(3)(c) of the Treaty.

The Commission examined the aid in the light of the guidelines applicable on the date of notification, i.e. the Community guidelines for State aid in the agriculture sector 2000/C 28/02 and the Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty 2004/C 244/02.

Under point 25(a) of the Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, the aid must consist of liquidity support in the form of loan guarantees or loans, at an interest rate at least comparable to those observed for loans to healthy firms, and in particular the reference rates adopted by the Commission. Any loan must be reimbursed and any guarantee must come to an end within a period of not more than six months after the disbursement of the first instalment to the firm.

The aid approved was to take the form of a repayable advance at an annual interest rate equal to the Commission reference rate applicable at the time the advance was paid (4,62 % from 1 July 2007). The French authorities indicated that the loan would be reimbursed within six months of the first payment of the amounts lent to the company. In accordance with point 25(c) of the guidelines, which provides that a restructuring plan or a liquidation plan or proof that the loan had been reimbursed in full must be communicated to the Commission not later than six months after the rescue aid measure has been authorised or, in the case of non-notified aid, not later than six months after the first implementation of the aid measure in question, the French government undertook to communicate to the Commission a restructuring plan or a liquidation plan or proof that the loan had been reimbursed in full not later than six months after the rescue aid was authorised by the Commission.

The six-month time-limit expired on 19 January 2008 without the Commission having received the required documents. The Commission reminded France of its undertaking by letter of 7 May 2008. To date the French authorities have sent neither a restructuring plan nor a liquidation plan nor proof that the loan has been reimbursed in full.

France has failed to forward the documents required under point 27 of the guidelines.

For all the foregoing reasons the Commission believes at this stage that the State aid approved and granted to the company ‘Volailles du Perigord’ was probably unlawfully extended beyond the six months' time-limit, and it has doubts as to whether the measure is compatible with the common market.

As a result, in accordance with point 27 of guidelines 2004/C 244/02, the Commission has decided to initiate the proceedings provided for in Article 88(2) of the Treaty.

In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, all unlawful aid may be subject to recovery from the recipient.

TEXT OF LETTER

‘Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par e-mail du 13 octobre 2006, enregistré le jour même, la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié la mesure citée en objet à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, enregistrées le jour même.

(2)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé l'aide susmentionnée. La durée de cette aide a été fixée à six mois.

(3)

Lors de la notification de l'aide au sauvetage les autorités françaises se sont engagées à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission. Ce délai a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu un des documents requis.

(4)

Par lettre du 7 mai 2008 la Commission a demandé à la France de produire les documents requis dans les plus brefs délais et a annoncé qu'à défaut elle sera obligée d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité, en conformité avec le point 27 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (1).

(5)

La France a omis de communiquer un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été remboursée intégralement jusqu'à ce jour.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Intitulé de l'aide

(6)

Aide au sauvetage de la société “Volailles du Périgord”.

2.2.   Durée

(7)

Six mois.

2.3.   Budget

(8)

1 million d'euros.

2.4.   Bénéficiaires

(9)

Société en nom collectif (SNC). La société a été créée en 1910. Selon les informations fournies par les autorités françaises lors de la notification le 13 octobre 2006 et des courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, elle est détenue à 100 % par la famille Gaye.

(10)

La société employait début 2006 236 salariés et réalisait un chiffre d'affaires annuel de quelque 52 millions d'euros. Selon les informations fournies en 2006, elle est le premier employeur de la zone de Terrasson.

(11)

Selon les informations fournies, Volailles du Périgord est active dans l'abattage de poulets et dindes. La société vend la majeure partie de ses produits aux grandes et moyennes surfaces (GMS) en France (dont 60 % sous sa marque propre “Le Croquant” et 40 % sous marques de distributeurs). 70 % de ses produits sont vendus comme découpes, le reste comme volailles entières et prêtes à cuire. Le poulet constitue 46 % de ses produits vendus (dont 80 % en label rouge). L'export de la société est marginal.

(12)

La Société SNC Volailles du Périgord avait connu une croissance rapide au cours de la décennie 1990-2000 et atteignait en 2001/2002 avec quelques 280 salariés et 50 millions d'euros de chiffres d'affaires un résultat d'exploitation de 1,8 million d'euros.

(13)

Selon les mêmes informations cette croissance avait été pourtant mal contrôlée, en raison, notamment, d'un management sous dimensionné et d'une orientation commerciale vers le Hard Discount. D'après les autorités françaises, ces fragilités se sont exprimées pleinement à l'occasion du retournement de conjoncture qui a eu pour effet que la société était devenue structurellement déficitaire.

(14)

Les pertes d'exploitation cumulées sur les trois exercices 2002/2003-2004/2005 s'étaient élevées à 5,3 millions d'euros. La direction de l'entreprise avait réagi en agissant sur la productivité, en maîtrisant mieux la masse salariale et le recours au personnel extérieur et en comprimant des services et charges externes. D'après ces mêmes informations, ces mesures prises avaient permis un résultat d'exploitation équilibré pour le dernier semestre 2005. Parallèlement, les actionnaires avaient injecté 3 millions d'euros en comptes courants pour soutenir la trésorerie.

(15)

La crise de la grippe aviaire a fortement frappé l'entreprise déjà fragile. Le chiffre d'affaires net a baissé de quelques 5 millions d'euros sur l'exercice 2005/2006 par rapport à l'exercice précédent. La perte de l'exploitation s'est élevée à quelques 168 000 EUR. D'après les informations fournies par les autorités françaises, la trésorerie a continué à se dégrader en raison de la perte et de l'accroissement des stocks de volailles congelées. Le stock en volailles congelées s'élevait au 30 juillet 2006 à quelques 0,9 million d'euros, soit presque 12 % de l'actif total.

(16)

Dans leur e-mail du 21 mars 2007, les autorités françaises ont indiqué que la société avait pu se financer depuis le 1er semestre 2006 par un recours au découvert bancaire qui, au 28 février 2007, s'était élevé à 1 986 460 EUR. Selon les informations fournies dans le même courrier électronique, ce découvert avait été consenti dans l'attente du versement de l'aide au sauvetage. En cas de non versement de cette aide, il serait devenu exigible et aurait entraîné la déclaration de cessation de paiements et le dépôt de bilan de la société.

(17)

Selon le plan de trésorerie pour le deuxième semestre 2007 le besoin en trésorerie de la société avait atteint quelques 1,2 millions d'euros au mois de juillet et devait, selon les prévisions, légèrement baisser pendant la seconde moitié de l'année 2007.

2.5.   Base juridique

(18)

Circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006.

2.6.   Description de l'aide

(19)

L'aide de 1 million d'euros devait être apportée par des avances remboursables et versées, pour partie, par l'État (850 000 EUR) et, pour partie, par le Conseil régional d'Aquitaine (150 000 EUR).

(20)

Les autorités françaises ont confirmé que le taux d'intérêt appliqué serait le taux de référence de la Commission applicable à l'époque de l'attribution de l'avance.

3.   APPRÉCIATION

(21)

La Commission a examiné l'aide à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c'est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000/C 28/02 (2) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2004/C 244/02 (3).

(22)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 elle a décidé de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

(23)

Selon le point 25(a) des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté les aides doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise.

(24)

L'aide approuvée devait prendre la forme d'une avance remboursable soumise à un taux d'intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l'attribution de l'avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007).

(25)

Les autorités françaises ont indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, qui prévoient que soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

(26)

Le délai de six mois a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu les documents requis. La Commission a rappelé à la France son engagement par lettre du 7 mai 2008. Jusqu'à ce jour les autorités françaises n'ont envoyé ni un plan de restructuration, ni plan de liquidation, ni preuve que l'avance a été intégralement remboursée.

(27)

La France a donc omis de communiquer les documents requis par le point 27 des lignes directrices.

4.   CONCLUSION

Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, la Commission pense qu'il est probable que l'aide d'État approuvée accordée à la société “Volailles du Périgord” ait été illégalement prolongée au-delà du délai de 6 mois, et a des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

En conséquence, la Commission à décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et du Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

(28)

La Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir des informations sur la situation actuelle de la société “Volailles du Périgord” et à fournir soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

(29)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire de l'aide.

(30)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(31)

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union Européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la date de cette publication.’


(1)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(2)  JO C 28 du 1.2.2000.

(3)  JO C 244 du 1.10.2004.


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