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Dokument 62023CJ0638

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 février 2025.
Amt der Tiroler Landesregierung contre Datenschutzbehörde.
Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Désignation directe du responsable du traitement par le droit national – Entité administrative auxiliaire au service d’un gouvernement régional – Absence de personnalité juridique – Absence de capacité juridique propre – Détermination des finalités et des moyens du traitement.
Affaire C-638/23.

IdentifikaturECLI: ECLI:EU:C:2025:127

Affaire C‑638/23

Amt der Tiroler Landesregierung

contre

Datenschutzbehörde

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 février 2025

« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 4, point 7 – Notion de “responsable du traitement” – Désignation directe du responsable du traitement par le droit national – Entité administrative auxiliaire au service d’un gouvernement régional – Absence de personnalité juridique – Absence de capacité juridique propre – Détermination des finalités et des moyens du traitement »

  1. Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2016/679 – Notion de responsable du traitement – Entité administrative auxiliaire dépourvue de personnalité juridique et de capacité juridique propre – Inclusion – Conditions – Aptitude d’une telle entité à répondre aux obligations incombant au responsable du traitement envers les personnes concernées – Détermination de l’étendue du traitement dans la réglementation nationale – Vérification incombant à la juridiction de renvoi

    (Art. 16, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 8, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, considérants 1, 7, 10, 45 et 74 et art. 1er, 4, point 7, et 5, § 1 et 2)

    (voir points 25-28, 30-35, 38-41, 49 et disp.)

  2. Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2016/679 – Notion de responsable du traitement – Responsable du traitement désigné par le droit national – Entité non habilitée à déterminer elle-même les finalités et moyens du traitement – Inclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, art. 4, point 7, 2de phrase)

    (voir points 43-48)

Voir le texte de la décision.

Fuq