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Document 62019CJ0662
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2021.
NRW. Bank contre Conseil de résolution unique (CRU).
Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’année 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Acte attaquable – Acte confirmatif.
Affaire C-662/19 P.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2021.
NRW. Bank contre Conseil de résolution unique (CRU).
Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’année 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Acte attaquable – Acte confirmatif.
Affaire C-662/19 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:846
Affaire C‑662/19 P
NRW. Bank
contre
Conseil de résolution unique (CRU)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2021
« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’année 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Acte attaquable – Acte confirmatif »
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Acte purement confirmatif d’un acte existant – Exclusion – Condition – Acte ne contenant aucun élément nouveau par rapport à l’acte existant – Condition non remplie
[Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 2, 69, § 1, et 70, § 1 et 2 ; règlement de la Commission 2015/63, art. 5, § 1, b), art. 6 à 12 et annexe I]
(voir points 38-45, 52-54)