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Document 62018CJ0572

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2021.
thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo contre Commission européenne.
Pourvoi – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 211, paragraphe 6 – Autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés – Risque d’affectation négative des intérêts essentiels des producteurs de l’Union – Examen des conditions économiques – Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – Article 259 – Conclusions de la Commission européenne sur les conditions économiques – Article 263 TFUE – Acte non susceptible de recours.
Affaire C-572/18 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:317

Affaire C‑572/18 P

thyssenkrupp Electrical Steel GmbH
et
thyssenkrupp Electrical Steel Ugo

contre

Commission européenne

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2021

« Pourvoi – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 211, paragraphe 6 – Autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés – Risque d’affectation négative des intérêts essentiels des producteurs de l’Union – Examen des conditions économiques – Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – Article 259 – Conclusions de la Commission européenne sur les conditions économiques – Article 263 TFUE – Acte non susceptible de recours »

  1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Inclusion – Critères d’appréciation visant à constater la présence ou non de tels effets

    (Art. 263 TFUE)

    (voir points 46-50)

  2. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Union douanière – Conclusions de la Commission à l’issue de l’examen des conditions économiques à la suite d’une demande d’autorisation de perfectionnement actif – Exclusion

    (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 952/2013, art. 211, § 6)

    (voir points 64, 65, 67-70, 72, 80)

Voir le texte de la décision

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