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Document 62018CJ0749

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mai 2020.
B e.a. contre Administration des contributions directes.
Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 54 TFUE – Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôts sur les sociétés – Sociétés mères et filiales – Intégration fiscale verticale et horizontale.
Affaire C-749/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:370

Affaire C‑749/18

B e.a.

contre

Administration des contributions directes

[demande de décision préjudicielle,
introduite par la Cour administrative (Luxembourg)]

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mai 2020

« Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 54 TFUE – Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôts sur les sociétés – Sociétés mères et filiales – Intégration fiscale verticale et horizontale »

  1. Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Régime d’intégration fiscale applicable aux groupes de sociétés – Législation nationale permettant l’intégration fiscale verticale des résultats d’une société mère résidente, ou de l’établissement stable d’une société mère non-résidente, et de leurs filiales résidentes – Législation nationale excluant l’intégration horizontale des résultats des filiales résidentes – Inadmissibilité – Justification – Absence

    (Art. 49 et 54 TFUE)

    (voir points 21-23, 30, 31-33, 36, 38, disp. 1)

  2. Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Régime d’intégration fiscale applicable aux groupes de sociétés – Législation nationale permettant de bénéficier de l’intégration des résultats des filiales résidentes – Condition en cas de filiales ayant une société mère non-résidente ou ne détenant pas d’établissement stable dans l’État membre concerné – Obligation de dissoudre une intégration fiscale verticale préexistante avant de pouvoir constituer un groupe d’intégration fiscale horizontale – Inadmissibilité

    (Art. 49 et 54 TFUE)

    (voir point 54, disp. 2)

  3. Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Régime d’intégration fiscale applicable aux groupes de sociétés – Législation nationale excluant la possibilité de bénéficier d’un régime d’intégration fiscale horizontale pour des sociétés sœurs résidentes ayant une société mère commune non-résidente – Délai d’introduction de la demande d’intégration fiscale avant la fin du premier exercice d’imposition pour lequel l’application de ce régime est demandée – Admissibilité – Condition – Respect des principes d’effectivité et d’équivalence

    (Art. 49 et 54 TFUE)

    (voir points 60, 65-70, 74, disp. 3)

Voir le texte de la décision

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