This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020CJ0396
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021.
CHEP Equipment Pooling NV contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement – Directive 2008/9/CE – Article 20, paragraphe 1 – Demande d’informations complémentaires par l’État membre du remboursement – Éléments susceptibles de faire l’objet d’une demande d’informations complémentaires – Discordance entre le montant porté sur la demande de remboursement et le montant figurant sur les factures produites – Principe de bonne administration – Principe de neutralité de la TVA – Délai de forclusion – Conséquences sur la rectification de l’erreur de l’assujetti.
Affaire C-396/20.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021.
CHEP Equipment Pooling NV contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement – Directive 2008/9/CE – Article 20, paragraphe 1 – Demande d’informations complémentaires par l’État membre du remboursement – Éléments susceptibles de faire l’objet d’une demande d’informations complémentaires – Discordance entre le montant porté sur la demande de remboursement et le montant figurant sur les factures produites – Principe de bonne administration – Principe de neutralité de la TVA – Délai de forclusion – Conséquences sur la rectification de l’erreur de l’assujetti.
Affaire C-396/20.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:867
Affaire C‑396/20
CHEP Equipment Pooling NV
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement – Directive 2008/9/CE – Article 20, paragraphe 1 – Demande d’informations complémentaires par l’État membre du remboursement – Éléments susceptibles de faire l’objet d’une demande d’informations complémentaires – Discordance entre le montant porté sur la demande de remboursement et le montant figurant sur les factures produites – Principe de bonne administration – Principe de neutralité de la TVA – Délai de forclusion – Conséquences sur la rectification de l’erreur de l’assujetti »
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l’intérieur du pays – Modalités d’exercice du droit au remboursement – Obligation de fournir des informations complémentaires à une demande de remboursement – Possibilité de rectification de la demande de remboursement – Obligation de vérification incombant à l’administration fiscale – Limites – Respect du principe de bonne administration
(Directive du Conseil 2008/9)
(voir points 48, 49)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l’intérieur du pays – Modalités d’exercice du droit au remboursement – État membre disposant des données suffisantes pour établir l’assujettissement du redevable – Principes de neutralité fiscale et de bonne administration – Montant porté sur la demande de remboursement inférieur au montant facturé et acquitté en amont – Remboursement à hauteur seulement du montant porté sur la demande, sans invitation préalable de l’assujetti à rectifier celle-ci – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 2008/9, art. 20, § 1)
(voir point 56 et disp.)