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Document 62019CJ0080

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020.
Procédure engagée par E. E.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Champ d’application – Notion de “succession ayant une incidence transfrontière” – Notion de “résidence habituelle du défunt” – Article 3, paragraphe 2 – Notion de “juridiction” – Soumission des notaires aux règles de compétence judiciaire – Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) – Notions de “décision” et d’“acte authentique” – Articles 5, 7 et 22 – Accord d’élection de for et de choix de la loi applicable à la succession – Article 83, paragraphes 2 et 4 – Dispositions transitoires.
Affaire C-80/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:569

Affaire C‑80/19

Procédure engagée par E. E.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Champ d’application – Notion de “succession ayant une incidence transfrontière” – Notion de “résidence habituelle du défunt” – Article 3, paragraphe 2 – Notion de “juridiction” – Soumission des notaires aux règles de compétence judiciaire – Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) – Notions de “décision” et d’“acte authentique” – Articles 5, 7 et 22 – Accord d’élection de for et de choix de la loi applicable à la succession – Article 83, paragraphes 2 et 4 – Dispositions transitoires »

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen – Règlement no 650/2012 – Champ d’application – Notion de succession ayant une incidence transfrontière – Succession d’un défunt résidant dans un autre État membre que son État membre d’origine à la date de son décès mais n’ayant pas rompu ses liens avec cet État membre – Succession composée de biens situés dans l’État membre d’origine, les successibles du défunt ayant leur résidence dans les deux États membres concernés – Inclusion

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012)

    (voir points 36, 42-45, disp. 1)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen – Règlement no 650/2012 – Notion de résidence habituelle du défunt au moment de son décès – Résidence habituelle devant être fixée dans un seul État membre par l’autorité chargée de la succession – Critères d’appréciation

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012)

    (voir points 40, 41, 45, disp. 1)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen – Règlement no 650/2012 – Notion de juridiction – Autorité non judiciaire exerçant des fonctions juridictionnelles – Notion d’exercice de fonctions juridictionnelles – Délivrance d’un certificat d’hérédité par un notaire – Exclusion – Limite – Notaire agissant par délégation ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire – Vérification par la juridiction nationale

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 3, § 2)

    (voir points 48-56, disp. 2)

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen – Règlement no 650/2012 – Notion de décision – Certificat d’hérédité délivré par un notaire qualifié de juridiction – Inclusion – Conséquence – Soumission dudit notaire aux règles de compétence de ce règlement

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 3, § 1, g)]

    (voir points 59, 60, 63, disp. 3)

  5. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen – Règlement no 650/2012 – Compétence générale – Notaire n’étant pas qualifié de juridiction – Conséquence – Absence de soumission dudit notaire aux règles de compétence de ce règlement

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 4)

    (voir points 68, 69, 80, disp. 4)

  6. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen – Règlement no 650/2012 – Notion d’acte authentique – Certificat d’hérédité délivré par un notaire n’étant pas qualifié de juridiction – Inclusion – Vérification par la juridiction nationale – Conséquences – Force probante et force exécutoire dudit certificat dans les autres États membres

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 3, § 1, i), et 59]

    (voir points 76-80, disp. 4)

  7. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions, acceptation et exécution des actes authentiques en matière de successions et création d’un certificat successoral européen – Règlement no 650/2012 – Dispositions transitoires – Accord d’élection de for et choix de loi – Modalités – Accord entre les successibles du défunt, résultant d’une déclaration de l’époux survivant, conduisant à la désignation des juridictions de l’État membre de la nationalité du défunt – Volonté du défunt, résultant d’une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 et rédigée selon la loi de l’État membre de sa nationalité, conduisant à la désignation de ladite loi – Admissibilité – Conditions – Vérification par la juridiction nationale

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 650/2012, art. 4, 5, 7, 22 et 83, § 2 et 4)

    (voir points 82, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, disp. 5)

Voir le texte de la décision

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