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Document 62017CJ0597
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2019.
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e.a. contre Ministerraad.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous c) – Exonérations – Professions médicales et paramédicales – Chiropraxie et ostéopathie – Article 98 – Annexe III, points 3 et 4 – Médicaments et dispositifs médicaux – Taux réduit – Fourniture dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation thérapeutique – Taux normal – Fourniture dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation esthétique – Principe de neutralité fiscale – Maintien des effets d’une réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union.
Affaire C-597/17.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2019.
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e.a. contre Ministerraad.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous c) – Exonérations – Professions médicales et paramédicales – Chiropraxie et ostéopathie – Article 98 – Annexe III, points 3 et 4 – Médicaments et dispositifs médicaux – Taux réduit – Fourniture dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation thérapeutique – Taux normal – Fourniture dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation esthétique – Principe de neutralité fiscale – Maintien des effets d’une réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union.
Affaire C-597/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:544
Affaire C‑597/17
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e.a.
contre
Ministerraad
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Grondwettelijk Hof)
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2019
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous c) – Exonérations – Professions médicales et paramédicales – Chiropraxie et ostéopathie – Article 98 – Annexe III, points 3 et 4 – Médicaments et dispositifs médicaux – Taux réduit – Fourniture dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation thérapeutique – Taux normal – Fourniture dans le cadre d’interventions ou de traitements à vocation esthétique – Principe de neutralité fiscale – Maintien des effets d’une réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union »
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Pouvoir d’appréciation des États membres pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins à la personne relevant de telles professions – Limites – Respect de l’objectif poursuivi par l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, ainsi que du principe de neutralité fiscale
[Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, c)]
(voir points 19, 23-26)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Limitation de l’exonération aux professions réglementées par la législation nationale – Absence
[Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, c)]
(voir points 27-31, disp. 1)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Limites – Respect du principe de neutralité – Traitement différencié de produits semblables – Inadmissibilité – Notion de produits semblables
(Directive du Conseil 2006/112, art. 98 et annexe III, points 3 et 4)
(voir points 43-49)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Application d’un taux réduit aux produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales – Réglementation nationale excluant des traitements exclusivement esthétiques du taux réduit applicable aux traitements thérapeutiques – Admissibilité
(Directive du Conseil 2006/112, art. 98 et annexe III, points 3 et 4)
(voir point 52, disp. 2)
États membres – Obligations – Obligation de coopération loyale – Exécution du droit de l’Union – Directive 2006/112 – Maintien des effets d’une réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union – Inadmissibilité
(Art. 4, § 3, TUE ; directive du Conseil 2006/112)
(voir points 54-56, 59-63, disp. 3)