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Document 61998CJ0078
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel - Délai de forclusion de six mois après la fin de l'emploi visé - Admissibilité - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire - Refus de prendre en compte les états de service avant les deux ans ayant précédé la demande - Inadmissibilité - Violation du principe d'effectivité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Action devant le juge national - Principe de l'équivalence des modalités procédurales avec celles concernant les recours internes similaires - Similarité d'un recours interne - Équivalence des règles de procédure - Critères
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); directive du Conseil 75/117)
3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel en cas de succession de contrats à durée limitée - Délai de forclusion - Application à chacun des contrats - Inadmissibilité - Violation du principe d'effectivité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
1 Le droit communautaire ne s'oppose pas à une règle de procédure nationale selon laquelle une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension), demande qui est basée sur une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), doit être introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'emploi visé par la demande, à condition, toutefois, qu'un tel délai ne soit pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour ceux fondés sur le droit interne. En effet, la fixation d'un tel délai, dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique, satisfait à l'exigence du principe de l'effectivité du droit communautaire, selon lequel les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits tirés de l'effet direct dudit droit ne doivent pas être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ni excessivement difficile l'exercice des droits reconnus par l'ordre juridique communautaire.
En revanche, le principe d'effectivité s'oppose à une règle de procédure nationale selon laquelle les périodes d'emploi ouvrant un droit à pension accomplies par une demanderesse doivent être calculées uniquement par référence aux périodes d'emploi postérieures à une date non antérieure de plus de deux ans à celle de la demande. Une telle règle, s'il est vrai qu'elle ne prive pas totalement les intéressés de l'accès à l'affiliation, empêche, en effet, la prise en compte de tous leurs états de service avant les deux années qui ont précédé la date d'introduction de leur recours aux fins du calcul des prestations qui leur seraient dues même après la date de la demande.
(voir points 31, 33-35, 37, 43-45, disp. 1-2)
2 Afin d'apprécier le respect, par la législation nationale, du principe d'équivalence, selon lequel les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits tirés de l'effet direct du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables de nature interne, un recours fondé sur la méconnaissance de dispositions d'une loi telle que l'Equal Pay Act 1970, en vigueur au Royaume-Uni, ne saurait être considéré comme constituant un recours interne similaire à un recours fondé sur la violation de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE). En effet, du fait même qu'elle met en oeuvre, dans le droit interne, le principe communautaire de non-discrimination en raison du sexe en ce qui concerne les rémunérations, tel qu'il résulte de l'article 119 du traité et de la directive 75/117, une telle loi n'est pas susceptible d'être le fondement approprié de la comparaison des modalités procédurales de demandes différentes, l'une fondée sur le droit communautaire et l'autre sur le droit national.
S'agissant de déterminer si un recours ouvert par le droit national est un recours de nature interne similaire à celui visant à faire valoir les droits conférés par l'article 119 du traité, la juridiction nationale doit vérifier la similitude des recours concernés sous l'angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels.
Afin de statuer sur l'équivalence des règles de procédure, la juridiction nationale doit vérifier de manière objective et abstraite la similitude des règles en cause sous l'angle de leur place dans l'ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités des règles.
(voir points 31, 51-53, 57, 63, disp. 3-5)
3 Le droit communautaire, et plus particulièrement le principe de l'effectivité de celui-ci, s'oppose à une règle de procédure nationale qui a pour effet d'exiger qu'une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension), demande qui est basée sur une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), soit introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration de tout contrat (ou de tous contrats) de travail visé par la demande, dès lors qu'il s'agit d'une relation d'emploi stable résultant d'une succession de contrats à durée limitée, conclus à intervalles réguliers et concernant le même emploi auquel s'applique le même régime de retraite. En effet, s'il est vrai que la sécurité juridique exige qu'il soit possible de fixer avec précision le point de départ d'un délai de forclusion, il n'en demeure pas moins que, dans le cas de tels contrats, la fixation du point de départ à l'expiration de chacun d'entre eux rend excessivement difficile l'exercice du droit conféré par l'article 119 du traité alors même qu'il existe la possibilité de fixer avec précision ledit point de départ.
(voir points 68-69, 72, disp. 6)