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Document 62025CO0019
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 septembre 2025.
« ClaimCompass » EOOD.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour ainsi que du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-19/25.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 septembre 2025.
« ClaimCompass » EOOD.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour ainsi que du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-19/25.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:681
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
4 septembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour ainsi que du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑19/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 15 janvier 2025, parvenue à la Cour le 15 janvier 2025, dans la procédure
« ClaimCompass » EOOD,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, et Mme I. Ziemele, juge,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267, premier alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par « ClaimCompass » EOOD, société de droit bulgare, aux fins de la délivrance d’une injonction de payer visant Wizz Air Hungary Zrt., société de droit hongrois, portant sur une somme correspondant à l’indemnisation due à une passagère pour le préjudice subi à la suite du retard d’un vol.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit bulgare
4 Le Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) (DV no 59, du 20 juillet 2007), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit, à son article 3, intitulé « Bonne foi » :
« Les personnes participant à une procédure judiciaire et leurs représentants sont tenus d’exercer de bonne foi et conformément aux bonnes mœurs les droits procéduraux qui leur sont accordés, sous peine d’engager leur responsabilité civile. Ils sont tenus de ne présenter que la vérité à la juridiction. »
5 L’article 232 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Retrait de l’action », dispose :
« Le demandeur peut retirer sa demande sans l’accord du défendeur jusqu’à la conclusion de la première audience dans l’affaire. Si le demandeur réitère la demande, il ne peut utiliser les preuves recueillies dans une nouvelle affaire que s’il existe un obstacle insurmontable à leur reconstitution. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Dans le cadre d’une procédure visant à la délivrance d’une injonction de payer engagée par ClaimCompass devant le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, cette dernière a introduit une première demande de décision préjudicielle, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro C-625/24. Cette affaire a pour objet une demande d’interprétation de plusieurs dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
7 Avant même l’ouverture de la procédure écrite devant la Cour dans l’affaire C-625/24, ClaimCompass a sollicité de la juridiction de renvoi la clôture de la procédure d’injonction de payer au motif qu’elle se désistait de ses prétentions.
8 À la demande qui lui a été adressée par la juridiction de renvoi concernant les motifs de son désistement, la requérante au principal a répondu que, conformément au droit procédural national applicable, la déclaration de désistement ne nécessitait aucune motivation.
9 La juridiction de renvoi relève que, après ce désistement, la requérante au principal peut faire valoir sa créance dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure. Or, compte tenu de l’absence de fourniture de motifs justifiant ledit désistement, cette juridiction estime que ce dernier pourrait caractériser un abus de droit. La requérante au principal aurait l’intention de mettre fin à la procédure au principal dans le seul but d’obtenir l’examen de ses prétentions lors d’une procédure ultérieure et de voir l’affaire tranchée plus rapidement, sans devoir attendre la réponse de la Cour qui, de surcroît, pourrait ne pas lui être favorable.
10 La juridiction de renvoi se demande si le comportement de la requérante au principal n’est pas contraire à l’intérêt public qui sous-tend le système de coopération judiciaire prévu à l’article 267 TFUE et dans quelles conditions il convient, le cas échéant, de privilégier l’intérêt de cette partie à cet intérêt public.
11 Cette juridiction précise que le lien entre l’affaire qui lui est soumise et le droit de l’Union est évident, dès lors qu’une demande de décision préjudicielle a été introduite dans le cadre de l’affaire C-625/24 et que la réponse de la Cour est pertinente non seulement pour la présente affaire, mais aussi pour une multitude d’autres affaires similaires régulièrement portées mensuellement devant elle.
12 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 267, [premier alinéa], [TFUE], lu en combinaison avec l’exigence d’effectivité de la mise en œuvre juridictionnelle du droit de l’Union, conformément à l’article 19, paragraphe 1, [second alinéa], [TUE], en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui autorise une partie à retirer sa requête introductive d’instance ayant donné naissance à une affaire dans le cadre de laquelle une juridiction nationale a posé une question préjudicielle à la [Cour], ce qui empêche cette dernière de donner une interprétation uniforme du droit de l’Union ?
2) En cas de réponse négative à la première question, convient-il d’interpréter les dispositions citées dans la première question, lues en combinaison avec le principe de l’interdiction de l’abus de droit en tant que principe général du droit visé à l’article 6, paragraphe 3, [TUE], en ce sens que lorsqu’elle apprécie si elle doit refuser, en raison d’un abus de droit au regard de son droit procédural national, le retrait d’une requête introductive d’instance ayant donné naissance à une affaire dans le cadre de laquelle elle a posé une question préjudicielle à la [Cour], la juridiction nationale doit tenir compte de l’intérêt à assurer une interprétation uniforme du droit de l’Union et des critères qu’elle doit appliquer pour mettre en balance cet intérêt public avec l’intérêt de la partie (compte tenu notamment de la possibilité pour cette dernière de faire valoir à nouveau sa prétention devant une formation de jugement qui sera nouvellement sélectionnée de manière aléatoire) ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
13 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
15 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
16 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C. F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
17 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
18 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
19 En l’occurrence, par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si l’article 267 TFUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un désistement d’instance non motivé dans une procédure d’injonction de payer, à un stade non contradictoire et alors que la Cour a déjà été saisie à titre préjudiciel, et, d’autre part, quels seraient les termes de la mise en balance des intérêts à mettre en œuvre lors de l’appréciation d’un tel désistement au regard de l’interdiction de l’abus de droit prévue en droit national.
20 Or, cette demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 94, sous c), du règlement de procédure, en ce qu’elle ne permet pas de déterminer les raisons qui ont amené la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation des dispositions et des principes cités dans les questions préjudicielles et n’expose pas non plus la relation qui existerait entre ces dispositions et principes et la législation nationale applicable à la procédure au principal.
21 En effet, en ce qui concerne la première question, la juridiction de renvoi ne précise pas dans quelle mesure l’exigence d’une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, telle que prévue à l’article 19, paragraphe 1, TUE, serait remise en cause dans le cadre du litige au principal.
22 Il y a lieu de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE oblige les États membres à établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, le respect de leur droit à une protection juridictionnelle (arrêt du 21 décembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, point 56 et jurisprudence citée).
23 Or, il ressort de la décision de renvoi que la procédure au principal n’est pas de nature contradictoire, cette dernière ne le devenant que lors de la notification de l’injonction de payer à son destinataire.
24 La décision de la requérante au principal de ne pas poursuivre une procédure revêtant un caractère unilatéral ne saurait dès lors porter atteinte au droit à une protection juridictionnelle garanti par l’article 19, paragraphe 1, TUE qu’il s’agisse de la personne contre laquelle la délivrance d’une injonction de payer est demandée ou, a fortiori, de cette partie requérante, auteure de cette demande.
25 En outre, s’agissant de la référence faite à l’article 267 TFUE, il convient de rappeler que cet article est appelé à instaurer un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres, ayant pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2024, AVVA e.a. (Procès par vidéoconférence en l’absence d’une décision d’enquête européenne), C‑255/23 et C‑285/23, EU:C:2024:462, point 35].
26 Or, la demande de décision préjudicielle ne permet pas de comprendre les raisons conduisant la juridiction de renvoi à considérer que l’article 267 TFUE est susceptible de s’opposer à la décision de la requérante au principal qui, après avoir engagé une procédure aux fins de la délivrance d’une injonction de payer, décide de retirer sa demande, ce qui met fin à la procédure.
27 En ce qui concerne la seconde question, la juridiction de renvoi reste en défaut d’exposer le lien qui existerait entre le droit de l’Union et l’appréciation d’un abus de droit au regard du droit procédural national.
28 En effet, d’une part, s’agissant d’un principe du droit de l’Union interdisant l’abus de droit mentionné dans cette question, cette juridiction n’identifie aucune norme de ce droit dont ClaimCompass se serait frauduleusement ou abusivement prévalue dans le cadre de son désistement de l’instance au principal, la mise en œuvre de ce dernier relevant des dispositions procédurales nationales applicables.
29 D’autre part, la juridiction de renvoi ne précise pas dans quelles conditions un désistement d’instance effectué en vertu du droit procédural national pourrait constituer un tel abus au regard du droit de l’Union.
30 En tout état de cause, la question de savoir quels critères doivent être pris en considération lors d’une mise en balance des intérêts afin d’apprécier l’existence d’un abus d’un droit procédural national est intimement liée à l’interprétation de ce dernier. Or, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le droit national, cette mission incombant exclusivement à la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C‑331/21, EU:C:2023:812, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
31 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi n’explique pas avec un niveau de clarté et de précision suffisant le lien qui existerait entre les dispositions du droit de l’Union auxquelles elle se réfère dans ses questions préjudicielles et la législation nationale applicable à la procédure au principal, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision.
32 Par ailleurs, la circonstance indiquée par la juridiction de renvoi selon laquelle la réponse de la Cour aux questions posées dans l’affaire C‑625/24 pourrait être pertinente dans d’autres procédures à venir du même type que la procédure en cause dans cette affaire est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle. En effet, l’existence d’autres affaires nationales dans lesquelles la réponse de la Cour à ces questions pourrait se révéler utile n’est pas de nature à justifier que la Cour réponde, dans la présente affaire, à des questions supplémentaires posées dans le cadre de la même procédure au principal (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juin 2021, Centraal Justitieel Incassobureau, C‑699/20, EU:C:2021:465, point 19).
33 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
34 Il convient toutefois de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 15 janvier 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.