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Document 32011D0391

2011/391/UE: Décision de la Commission du 1 er juillet 2011 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2011) 4596] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

IO L 175, 2.7.2011, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Foilsíodh an doiciméad seo in eagrán speisialta (HR)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/391/oj

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2011

concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2011) 4596]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/391/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d’examen ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007.

(3)

La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique.

(4)

Au cours des trois mois suivant lesdites publications, un certain nombre d’entreprises ont émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour les substances et types de produits concernés. Ces entreprises n’ont cependant pas soumis de dossier complet.

(5)

Par conséquent, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser la date à partir de laquelle les produits biocides contenant des substances actives pour les types de produits figurant à l’annexe de la présente décision ne devraient plus être mis sur le marché.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances figurant à l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites pour les types de produits concernés à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

Article 2

Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, les produits biocides contenant des substances actives, pour les types de produits figurant à l’annexe de la présente décision, ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er juillet 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

Substances et types de produits ne devant pas être inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE

Dénomination

Numéro CE

No CAS

Type de produit

État membre rapporteur

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

1

DE

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

5

DE

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

9

DE

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

23

DE

2-chloroacétamide

201-174-2

79-07-2

3

EE

2-chloroacétamide

201-174-2

79-07-2

6

EE

2-chloroacétamide

201-174-2

79-07-2

13

EE

Thiabendazole

205-725-8

148-79-8

2

ES

Thiabendazole

205-725-8

148-79-8

13

ES

2,2′-dithiobis[N-méthylbenzamide]

219-768-5

2527-58-4

13

PL

Anhydride sulfureux

231-195-2

7446-09-5

1

DE

Anhydride sulfureux

231-195-2

7446-09-5

2

DE

Anhydride sulfureux

231-195-2

7446-09-5

5

DE

Anhydride sulfureux

231-195-2

7446-09-5

6

DE

Anhydride sulfureux

231-195-2

7446-09-5

13

DE

Produit de réaction entre adipate de diméthyle, glutarate de diméthyle, succinate de diméthyle et peroxyde d’hydrogène/Perestane

432-790-1

4

HU

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

1

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

1

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

5

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

5

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

6

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

6

FR

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

13

FR

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

13

FR


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