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Document 02010L0031-20181224
Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)
Texte consolidé: Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)
Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)
02010L0031 — FR — 24.12.2018 — 002.001
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DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 156 |
75 |
19.6.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 |
L 328 |
1 |
21.12.2018 |
DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mai 2010
sur la performance énergétique des bâtiments
(refonte)
Article premier
Objet
1. La présente directive promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l’Union, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité.
2. La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:
a) le cadre général commun d’une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties et des unités de bâtiment;
b) l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs et à leurs parties et aux nouvelles unités de bâtiment;
c) l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique des:
i) bâtiments existants, unités de bâtiment et éléments de bâtiment lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants;
ii) éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés; et
iii) systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation desdits systèmes;
d) les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle;
e) la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment;
f) l’inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments; et
g) les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection.
3. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles sont notifiées à la Commission.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «bâtiment», une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;
2) «bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle», un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à l’annexe I. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;
3) «système technique de bâtiment», un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;
3 bis) «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments», un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment;
4) «performance énergétique d’un bâtiment», la quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l’énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude et l’éclairage;
5) «énergie primaire», une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation;
6) «énergie produite à partir de sources renouvelables», une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;
7) «enveloppe du bâtiment», les éléments intégrés d’un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur;
8) «unité de bâtiment», une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément;
9) «élément de bâtiment», un système technique de bâtiment ou un élément de l’enveloppe du bâtiment;
10) «rénovation importante», la rénovation d’un bâtiment lorsqu’elle présente au moins l’une des caractéristiques suivantes:
a) le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou
b) plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation.
Les États membres peuvent choisir d’appliquer l’option prévue au point a) ou b);
11) «norme européenne», une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public;
12) «certificat de performance énergétique», un certificat reconnu par un État membre ou par une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergétique d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculée selon une méthode adoptée conformément à l’article 3;
13) «cogénération», la production simultanée, en un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
14) «niveau optimal en fonction des coûts», le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée lorsque:
a) le coût le plus bas est déterminé en prenant en compte les coûts d’investissement liés à l’énergie, les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l’énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l’énergie produite), le cas échéant, et les coûts d’élimination, le cas échéant; et
b) la durée de vie économique estimée est déterminée par chaque État membre. Elle représente la durée de vie économique estimée restante du bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son ensemble ou la durée de vie économique estimée d’un élément de bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour les éléments de bâtiment.
Le niveau optimal en fonction des coûts est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l’analyse coûts/bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d’un bâtiment est positive;
15) «système de climatisation», une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;
15 bis) «système de chauffage», une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est augmentée;
15 ter) «générateur de chaleur», la partie d’un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l’aide d’un ou plusieurs des processus suivants:
a) combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière;
b) effet Joule, dans les éléments de chauffage d’un système de chauffage à résistance électrique;
c) capture de la chaleur de l’air ambiant, de l’air extrait de la ventilation, ou de l’eau ou d’une source de chaleur souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur;
15 quater) «contrat de performance énergétique», un contrat de performance énergétique tel que défini à l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
16) «chaudière», l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion;
17) «puissance nominale utile», la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;
18) «pompe à chaleur», une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;
19) «systèmes de chauffage urbains» ou «systèmes de refroidissement urbains», la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel;
20) «micro réseau isolé», un micro réseau isolé tel que défini à l’article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Article 2 bis
Stratégie de rénovation à long terme
1. Chaque État membre établit une stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Chaque stratégie de rénovation à long terme comprend:
a) un aperçu du parc immobilier national fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020;
b) l’inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;
c) des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables, par exemple par la mise en place d’un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment;
d) un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier national, les dilemmes de divergence d’intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu’une brève présentation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;
e) des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;
f) un aperçu des initiatives nationales visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique; et
g) une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l’air.
2. Dans sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre établit une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables établis au niveau national afin de garantir la constitution d’un parc immobilier national hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, en vue d’atteindre, d’ici à 2050, l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union de 80 à 95 % par rapport au niveau de 1990. La feuille de route prévoit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et précise la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique conformément à la directive 2012/27/UE.
3. Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, les États membres facilitent l’accès aux mécanismes appropriés visant à permettre:
a) l’agrégation des projets, notamment au moyen de plateformes ou de groupes d’investissement et de consortiums de petites et moyennes entreprises, afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels;
b) la réduction du risque lié aux opérations en matière d’efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé;
c) l’utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;
d) l’orientation des investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d’Eurostat; et
e) la mise en place d’outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consommateurs et des services de conseil en matière d’énergie, concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l’efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles.
4. La Commission recueille et diffuse, au moins à l’intention des autorités publiques, les bonnes pratiques sur les mécanismes de financement public et privé ayant fait leurs preuves pour les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que des informations sur les systèmes d’agrégation de projets de rénovation à petite échelle visant à améliorer l’efficacité énergétique. Elle recense et diffuse les bonnes pratiques concernant les incitations financières à la rénovation du point de vue du consommateur, en tenant compte des différences en matière de rapport coût-efficacité entre les États membres.
5. Afin de soutenir l’élaboration de sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre organise une consultation publique sur sa stratégie de rénovation à long terme avant de la présenter à la Commission. Chaque État membre annexe une synthèse des résultats de sa consultation publique à sa stratégie de rénovation à long terme.
Chaque État membre établit les modalités de cette consultation, réalisée de manière inclusive au cours de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme.
6. Chaque État membre annexe le détail de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme la plus récente, y compris sur les politiques et les actions prévues, à sa stratégie de rénovation à long terme.
7. Chaque État membre peut utiliser sa stratégie de rénovation à long terme pour prendre en compte la sécurité incendie et les risques liés à une activité sismique intense qui affectent les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des bâtiments.
8. La stratégie de rénovation à long terme de chaque État membre est soumise à la Commission dans le cadre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat définitif visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, la première stratégie de rénovation à long terme au titre du paragraphe 1 du présent article est soumise à la Commission au plus tard le 10 mars 2020.
Article 3
Adoption d’une méthode de calculde la performance énergétique des bâtiments
Les États membres appliquent une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général commun établi à l’annexe I.
Cette méthode est adoptée au niveau national ou régional.
Article 4
Fixation d’exigences minimalesen matière de performance énergétique
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. La performance énergétique est calculée conformément à la méthode visée à l’article 3. Les niveaux optimaux en fonction des coûts sont calculés conformément au cadre méthodologique comparatif visé à l’article 5 une fois le cadre en place.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétiques soient fixées pour les éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont remplacés ou rénovés, en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts.
Lorsqu’ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.
Ces exigences doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités locales, de l’utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge.
Les États membres ne sont pas tenus de fixer des exigences minimales en matière de performances énergétiques qui ne sont pas rentables sur la durée de vie économique estimée.
Les exigences minimales en matière de performance énergétique sont revues à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:
a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;
b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;
c) les constructions provisoires avec une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;
d) les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année;
e) les bâtiments indépendants d’une superficie utile totale inférieure à 50 m2.
Article 5
Calcul des niveaux optimauxen fonction des coûts des exigences minimalesen matière de performance énergétique
1. La Commission établit, d’ici au 30 juin 2011, au moyen d’actes délégués, conformément aux articles 23, 24 et 25, un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou éléments de bâtiment.
Ce cadre méthodologique comparatif est établi conformément à l’annexe III et fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.
2. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif établi conformément au paragraphe 1 et des paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques et l’accessibilité pratique des infrastructures énergétiques, et comparent les résultats de ce calcul aux exigences minimales en matière de performance énergétique qui sont en vigueur.
Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ces calculs et les résultats desdits calculs. Ce rapport peut être inclus dans le plan d’action en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans. Le premier rapport est transmis d’ici au 30 juin 2012.
3. Si le résultat de la comparaison effectuée conformément au paragraphe 2 montre que les exigences minimales en matière de performance énergétique en vigueur ont une efficacité énergétique sensiblement inférieure aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, l’État membre concerné justifie cette différence par écrit à la Commission dans le rapport visé au paragraphe 2, en y joignant, lorsque l’écart ne peut être justifié, un plan exposant les mesures appropriées pour réduire sensiblement l’écart d’ici au prochain réexamen des exigences en matière de performance énergétique visées à l’article 4, paragraphe 1.
4. La Commission publie un rapport indiquant les progrès des États membres dans l’atteinte des niveaux, optimaux en fonction des coûts, des exigences minimales en matière de performance énergétique.
Article 6
Bâtiments neufs
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4.
2. Les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction des bâtiments neufs, il soit tenu compte de la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes de substitution à haute efficacité, s’ils sont disponibles.
Article 7
Bâtiments existants
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l’objet de travaux de rénovation importants, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4 dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.
Ces exigences sont appliquées à l’ensemble du bâtiment rénové ou de l’unité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés.
Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’un élément de bâtiment qui fait partie de l’enveloppe du bâtiment et a un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe est rénové ou remplacé, la performance énergétique de l’élément de bâtiment satisfasse aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.
Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique conformément à l’article 4.
Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, et prennent en compte les questions liées à un climat intérieur sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense.
Article 8
Systèmes techniques de bâtiment, électromobilité et indicateur de potentiel d’intelligence
1. Les États membres fixent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Les États membres peuvent également appliquer ces exigences aux bâtiments neufs.
Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable.
Les États membres exigent que les bâtiments neufs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, soient équipés de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité de bâtiment. Dans les bâtiments existants, l’installation de ces dispositifs d’autorégulation est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.
2. Pour les bâtiments neufs non résidentiels et les bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce qu’au moins un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), ainsi que l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, soient installés pour un emplacement de stationnement sur cinq au moins, afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques lorsque:
a) le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou
b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement.
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2023, sur la contribution potentielle d’une politique immobilière de l’Union à la promotion de l’électromobilité et propose, s’il y a lieu, des mesures à cet effet.
3. Les États membres fixent, d’ici au 1er janvier 2025, les exigences pour l’installation d’un nombre minimal de points de recharge pour tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationnement.
4. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 pour les bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 5 ).
5. Pour les bâtiments neufs résidentiels et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce que l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, soit installée pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques lorsque:
a) le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou
b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement.
6. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 2, 3 et 5 à certaines catégories de bâtiments lorsque:
a) en ce qui concerne les paragraphes 2 et 5, des demandes de permis de construire ou des demandes équivalentes ont été soumises au plus tard le 10 mars 2021;
b) l’infrastructure de raccordement nécessaire reposerait sur des micro réseaux isolés ou les bâtiments sont situés dans des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si cela peut créer des problèmes majeurs pour le fonctionnement du système énergétique local et compromettre la stabilité du réseau local;
c) le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment;
d) un bâtiment public est déjà soumis à des exigences comparables à la suite de la transposition de la directive 2014/94/UE.
7. Les États membres prévoient des mesures visant à simplifier le déploiement de points de recharge dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels existants et neufs et remédient aux éventuels obstacles réglementaires, notamment des procédures d’autorisation et d’approbation, sans préjudice du droit des États membres en matière de propriété et de location.
8. Les États membres examinent la nécessité de mener des politiques cohérentes en matière de bâtiments, de mobilité douce et verte et de planification urbaine.
9. Les États membres veillent à ce qu’en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de la partie modifiée et, le cas échéant, de l’ensemble du système modifié soit évaluée. Les résultats sont documentés et communiqués au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’ils soient disponibles et puissent être utilisés aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 du présent article et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Sans préjudice de l’article 12, les États membres décident d’imposer ou non la délivrance d’un nouveau certificat de performance énergétique.
10. La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019, un acte délégué conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en établissant un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments. L’évaluation se fonde sur une analyse des capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale.
Conformément à l’annexe I bis, le système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments:
a) définit l’indicateur de potentiel d’intelligence; et
b) établit une méthode permettant de calculer ce dernier.
11. La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019 et après avoir consulté les parties concernées, un acte d’exécution précisant les modalités techniques de la mise en œuvre effective du système visé au paragraphe 10 du présent article, comprenant le calendrier d’une phase d’essai non contraignante au niveau national, et clarifiant la complémentarité du système avec les certificats de performance énergétique visés à l’article 11.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 3.
Article 9
Bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle
1. Les États membres veillent à ce que:
a) d’ici au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments soient à consommation d’énergie quasi nulle; et
b) après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques soient à consommation d’énergie quasi nulle.
Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Ces plans peuvent inclure des objectifs différenciés selon la catégorie de bâtiment.
2. En outre, suivant l’exemple du rôle de premier plan joué par le secteur public, les États membres élaborent des politiques et prennent des mesures telles que la définition d’objectifs afin de stimuler la transformation de bâtiments rénovés en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, et en informent la Commission dans leurs plans nationaux visés au paragraphe 1.
3. Les plans nationaux comprennent notamment les éléments suivants:
a) un descriptif détaillé de la manière dont l’État membre applique, dans la pratique, la définition des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, qui tient compte des conditions nationales, régionales ou locales et qui comporte un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire, exprimé en kWh/m2 par an. Les facteurs relatifs à l’énergie primaire utilisés pour déterminer l’utilisation d’énergie primaire peuvent être basés sur des valeurs annuelles moyennes nationales ou régionales et peuvent tenir compte des normes européennes concernées;
b) des objectifs intermédiaires visant à améliorer la performance énergétique des nouveaux bâtiments d’ici à 2015, en vue de préparer la mise en œuvre du paragraphe 1;
c) des informations sur les politiques et sur les mesures financières ou autres adoptées dans le cadre des paragraphes 1 et 2 pour promouvoir les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, y compris des détails sur les exigences et mesures nationales concernant l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante dans le contexte de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE et des articles 6 et 7 de la présente directive.
4. La Commission évalue les plans nationaux visés au paragraphe 1, notamment l’adéquation des mesures envisagées par les États membres avec les objectifs fixés par la présente directive. Tout en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, la Commission peut demander des informations spécifiques supplémentaires relatives aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3. Dans ce cas, l’État membre concerné présente les informations demandées ou propose des modifications dans un délai de neuf mois suivant la demande de la Commission. Après avoir procédé à l’évaluation, la Commission peut émettre une recommandation.
5. La Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2012 et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l’augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Sur la base dudit rapport, la Commission élabore un plan d’action et, si nécessaire, propose des mesures pour augmenter le nombre de ces bâtiments et encourager les bonnes pratiques en matière de transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.
6. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences qui figurent au paragraphe 1, points a) et b), dans des cas spécifiques et justifiables, lorsque l’analyse coûts/bénéfices calculés sur la durée de vie économique du bâtiment en question est négative. Les États membres informent la Commission des principes qui régissent les régimes législatifs concernés.
Article 10
Incitations financières et barrières commerciales
1. Étant donné l’importance de fournir le financement approprié et d’autres instruments pour catalyser la performance énergétique des bâtiments et la transition vers des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle, les États membres prennent les mesures appropriées pour déterminer les instruments les plus pertinents à la lumière du contexte national.
2. D’ici au 30 juin 2011, les États membres établissent une liste des mesures et instruments existants et, le cas échéant, des propositions de mesures et d’instruments y compris ceux de nature financière, autres que ceux qu’exige la présente directive, qui visent à promouvoir les objectifs de la présente directive.
Les États membres actualisent cette liste tous les trois ans. Ils la communiquent à la Commission, ce qui peut être accompli en l’incluant dans les plans d’action en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.
3. La Commission examine l’efficacité des mesures existantes et proposées figurant sur la liste et visées au paragraphe 2 ainsi que celle des instruments pertinents de l’Union, pour soutenir la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de cet examen, et prenant dûment en compte le principe de subsidiarité, la Commission peut donner des conseils ou émettre des recommandations concernant les dispositifs nationaux spécifiques ainsi que la coordination avec les institutions financières de l’Union et internationales. La Commission peut inclure son examen et ses éventuels conseils et recommandations dans son rapport sur les plans nationaux en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2006/32/CE.
4. Le cas échéant, la Commission assiste les États membres, à leur demande, dans la mise en place de programmes d’appui financier nationaux ou régionaux dans le but d’accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments existants, en favorisant l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organes responsables sur le plan national ou régional.
5. Afin d’améliorer le financement destiné à appuyer la mise en œuvre de la présente directive et prenant dûment en compte le principe de subsidiarité, la Commission présente, de préférence d’ici à 2011, une analyse portant en particulier sur:
a) l’efficacité des Fonds structurels et des programmes-cadres utilisés pour accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier dans les logements, ainsi que l’adéquation de leur niveau et du montant effectivement utilisé;
b) l’efficacité de l’utilisation des fonds de la BEI et des autres institutions de financement public;
c) la coordination des plans de financement de l’Union et nationaux et d’autres formes d’aide susceptibles d’avoir un effet de levier pour stimuler les investissements dans l’efficacité énergétique et l’adéquation de ces fonds en vue de réaliser les objectifs de l’Union.
Sur la base de cette analyse, et conformément au cadre financier pluriannuel, la Commission peut ensuite, si elle l’estime nécessaire, présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions portant sur des instruments de l’Union.
6. Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie visées ou réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants:
a) la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation sont mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification;
b) les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie dans les bâtiments;
c) l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;
d) les résultats d’un audit énergétique;
e) les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée.
6 bis. Les bases de données concernant les certificats de performance énergétique permettent de rassembler des données sur la consommation d’énergie mesurée ou calculée des bâtiments concernés, dont au moins les bâtiments publics pour lesquels un certificat de performance énergétique, visé à l’article 13, a été délivré conformément à l’article 12.
6 ter. Au minimum, des données agrégées anonymisées conformes aux exigences nationales et de l’Union en matière de protection des données sont fournies sur demande à des fins statistiques et de recherche et au propriétaire du bâtiment.
7. Les dispositions de la présente directive n’empêchent en rien les États membres de prévoir des incitations pour de nouveaux bâtiments, des rénovations ou des éléments de bâtiments allant au-delà des niveaux optimaux en fonction des coûts.
Article 11
Certificats de performance énergétique
1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique du bâtiment et des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de l’unité de bâtiment puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.
Le certificat de performance énergétique peut comporter des informations supplémentaires telles que la consommation énergétique annuelle pour les bâtiments non résidentiels et le pourcentage d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique totale.
2. Le certificat de performance énergétique comprend des recommandations quant à l’amélioration optimale en fonction des coûts ou rentable de la performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, à moins qu’un tel potentiel d’amélioration ne soit pas raisonnablement envisageable par comparaison avec les exigences en vigueur en matière de performance énergétique.
Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur
a) les mesures susceptibles d’être prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment;
b) les mesures qui concernent des éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment.
3. Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et peuvent fournir une estimation quant à la gamme de délais d’amortissement ou d’avantages en termes de coûts sur sa durée de vie économique.
4. Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, telles que les économies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée ainsi qu’une première prévision des coûts. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations. D’autres informations sur des sujets connexes, tels que les audits énergétiques, ou les mesures d’incitation financière ou autres et les possibilités de financement, peuvent aussi être fournies au propriétaire ou au locataire.
5. Sans préjudice des règles nationales, les États membres encouragent les pouvoirs publics à tenir compte du rôle déterminant qu’ils devraient jouer en matière de performance énergétique des bâtiments, entre autres en mettant en œuvre les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique délivré pour les bâtiments dont ils sont propriétaires pendant sa période de validité.
6. Pour les unités de bâtiment, la certification peut être établie sur la base:
a) d’une certification commune pour l’ensemble du bâtiment; ou
b) de l’évaluation d’une autre unité de bâtiment représentative ayant les mêmes caractéristiques au regard de l’énergie, située dans le même bâtiment.
7. La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques avérées sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l’expert qui délivre le certificat de performance énergétique.
8. Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum.
9. En concertation avec les secteurs concernés, la Commission adopte, d’ici à 2011, une certification volontaire de la performance énergétique des bâtiments non résidentiels commune à toute l’Union. Cette mesure est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2. Les États membres sont encouragés à reconnaître ou à faire usage de cette certification, ou à l’utiliser en partie en l’adaptant à leur situation nationale.
Article 12
Délivrance des certificats de performance énergétique
1. Les États membres veillent à ce qu’un certificat de performance énergétique soit délivré pour:
a) tous les bâtiments ou unités de bâtiment construits, vendus ou loués à un nouveau locataire; et
b) tous les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 500 m2 est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public. Le 9 juillet 2015, ce seuil de 500 m2 est abaissé à 250 m2.
L’obligation de délivrer un certificat de performance énergétique ne s’applique pas lorsqu’est disponible et valable, pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concernés, un certificat délivré conformément à la directive 2002/91/CE ou à la présente directive.
2. Les États membres exigent que, lors de la construction, de la vente ou de la location d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, le certificat de performance énergétique ou une copie de celui-ci soit montré au nouveau locataire ou acquéreur potentiel et soit transmis à l’acquéreur ou au nouveau locataire.
3. Dans le cas d’un bâtiment vendu ou loué avant sa construction, les États membres peuvent, en dérogation aux paragraphes 1 et 2, exiger du vendeur qu’il fournisse une évaluation de sa performance énergétique future; le certificat de performance énergétique est alors délivré au plus tard à la fin de la construction.
4. Les États membres exigent que lorsque:
— un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique,
— une unité de bâtiment faisant partie d’un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique, et
— une unité de bâtiment possédant un certificat de performance énergétique
sont proposés à la vente ou à la location, l’indicateur de performance énergétique du certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, selon le cas, figure dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.
5. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre conformément aux règles nationales en vigueur concernant la copropriété ou la propriété commune.
6. Les États membres peuvent exclure du champ d’application des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article les catégories de bâtiments visées à l’article 4, paragraphe 2.
7. Les effets éventuels des certificats de performance énergétique en termes de procédures judiciaires, le cas échéant, sont établis conformément aux règles nationales.
Article 13
Affichage des certificats de performance énergétique
1. Les États membres prennent des mesures pour garantir que lorsqu’une superficie utile totale de plus de 500 m2 d’un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 12, paragraphe 1, est occupée par des pouvoirs publics et fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique est affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles pour le public.
Le 9 juillet 2015, ce seuil de 500 m2 est abaissé à 250 m2.
2. Les États membres exigent que, lorsqu’une superficie utile totale de plus de 500 m2 d’un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 12, paragraphe 1, est fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique soit affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles pour le public.
3. Les dispositions du présent article ne comportent pas d’obligation d’afficher les recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique.
Article 14
Inspection des systèmes de chauffage
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation utilisés pour le chauffage des bâtiments. L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment et tient compte, le cas échéant, des capacités du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.
Lorsque aucune modification n’a été apportée au système de chauffage ou au système de chauffage et de ventilation des locaux combiné ou aux exigences en matière de chauffage du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur soit répétée.
2. Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.
3. En lieu et place du paragraphe 1 et à condition que l’incidence globale soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs relatifs au remplacement de générateurs de chaleur, à d’autres modifications du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné et à des solutions alternatives pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes.
Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1.
Ce rapport est présenté à la Commission dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'État membre visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999.
4. Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici 2025.
Les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments sont capables:
a) de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu;
b) de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; et
c) de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.
5. Les États membres peuvent fixer des exigences garantissant que les bâtiments résidentiels sont équipés:
a) de la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose; et
b) de fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimales de l’énergie.
6. Les bâtiments qui respectent le paragraphe 4 ou 5 sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1.
Article 15
Inspection des systèmes de climatisation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du système de climatisation par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment et tient compte, le cas échéant, des capacités du système de climatisation ou du système de climatisation et de ventilation combiné à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.
Lorsque aucune modification n’a été apportée au système de climatisation ou au système de climatisation et de ventilation combiné ou aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du système de climatisation soit répétée.
Les États membres qui maintiennent des exigences plus strictes en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sont exemptés de l’obligation de les notifier à la Commission.
2. Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.
3. En lieu et place du paragraphe 1 et à condition que l’incidence globale soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs relatifs au remplacement des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés, à d’autres modifications des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés, et à des solutions alternatives pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes.
Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1.
Ce rapport est présenté à la Commission dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'État membre visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999.
4. Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici 2025.
Les systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments sont capables:
a) de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu;
b) de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; et
c) de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.
5. Les États membres peuvent fixer des exigences garantissant que les bâtiments résidentiels sont équipés:
a) de la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose, et
b) de fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimales de l’énergie.
6. Les bâtiments qui respectent le paragraphe 4 ou 5 sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1.
Article 16
Rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation
1. Un rapport d’inspection est établi après chaque inspection d’un système de chauffage ou de climatisation. Ce rapport contient les résultats de l’inspection effectuée conformément aux articles 14 et 15 et comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté.
Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé par la législation applicable.
2. Le rapport d’inspection est transmis au propriétaire ou au locataire du bâtiment.
Article 17
Experts indépendants
Les États membres font en sorte que la certification de la performance énergétique des bâtiments et l’inspection des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés, qu’ils agissent en qualité de travailleurs indépendants ou qu’ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.
Les experts sont agréés en tenant compte de leur compétence.
Les États membres mettent à la disposition du public des informations concernant la formation et les agréments. Ils veillent à ce que des listes régulièrement mises à jour d’experts qualifiés et/ou agréés ou d’entreprises agréées proposant les services de ces experts soient mises à la disposition du public.
Article 18
Système de contrôle indépendant
1. Les États membres font en sorte que des systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soient établis conformément à l’annexe II. Les États membres peuvent établir des systèmes distincts pour le contrôle des certificats de performance énergétique et pour le contrôle des rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.
2. Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants.
Lorsqu’ils ont recours à cette possibilité, ils s’assurent que les systèmes de contrôle indépendants sont mis en œuvre conformément à l’annexe II.
3. Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des autorités ou des organes compétents, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande.
Article 19
Réexamen
La Commission, assistée par le comité institué par l’article 26, évalue la présente directive au plus tard le 1er janvier 2026, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application et, si nécessaire, présente des propositions.
Dans le cadre de ce réexamen, la Commission examine la façon dont les États membres pourraient appliquer, dans la politique immobilière et la politique en matière d’efficacité énergétique de l’Union, des approches intégrées au niveau d’îlots ou de quartiers, tout en veillant à ce que chaque bâtiment respecte les exigences minimales en matière de performance énergétique, par exemple au moyen de projets globaux de rénovation applicables à plusieurs bâtiments dans un certain contexte spatial plutôt qu’à un bâtiment unique.
La Commission évalue, en particulier, la nécessité d’améliorer davantage les certificats de performance énergétique conformément à l’article 11.
Article 19 bis
Étude de faisabilité
Avant 2020, la Commission réalise une étude de faisabilité par laquelle elle précise les possibilités et le calendrier pour la mise en place de l’inspection des systèmes de ventilation autonomes ainsi que d’un passeport de rénovation du bâtiment facultatif qui est complémentaire aux certificats de performance énergétique, afin de fournir une feuille de route de rénovation progressive et à long terme pour un bâtiment spécifique, fondée sur des critères de qualité et faisant suite à un audit énergétique, et qui définit dans les grandes lignes les mesures et les rénovations pertinentes qui permettraient d’améliorer la performance énergétique.
Article 20
Information
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les propriétaires ou les locataires de bâtiments ou d’unités de bâtiment des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique.
2. Les États membres fournissent en particulier aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique, y compris leur utilité et leurs objectifs, sur les mesures rentables et, le cas échéant, les instruments financiers, permettant d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et sur le remplacement des chaudières à combustibles fossiles par des solutions de substitution plus durables. Les États membres fournissent ces informations au moyen d’outils de conseil accessibles et transparents tels que des conseils en matière de rénovation et des guichets uniques.
À la demande des États membres, la Commission assiste les États membres dans la réalisation de campagnes d’information aux fins énoncées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent faire l’objet de programmes de l’Union.
3. Les États membres veillent à ce que des conseils et des formations soient mis à la disposition des personnes responsables de la mise en œuvre de la présente directive. Ces conseils et ces formations abordent la question de l’importance de l’amélioration de la performance énergétique, et permettent d’examiner la combinaison optimale d’améliorations à apporter en termes d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies provenant de sources renouvelables et d’utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles.
4. La Commission est invitée à améliorer en permanence ses services d’information, en particulier le site internet créé pour jouer le rôle de portail européen de l’efficacité énergétique dans les bâtiments destiné aux citoyens, aux professionnels et aux autorités, afin d’aider les États membres dans leurs efforts d’information et de sensibilisation. Les informations fournies sur ce site internet pourraient comporter des liens vers les textes législatifs au niveaux de l’Union, national, régional et local, des liens vers les sites internet Europa présentant les plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique et des liens vers les instruments financiers disponibles, ainsi que des exemples de bonnes pratiques aux niveaux national, régional et local. Dans le cadre du Fonds européen de développement régional, la Commission continue de fournir ses services d’information et les intensifie encore, l’objectif étant de faciliter l’utilisation des fonds disponibles en fournissant aux parties intéressées, notamment aux autorités nationales, régionales et locales, une assistance et des informations sur les possibilités de financement, compte tenu des dernières modifications apportées au cadre réglementaire.
Article 21
Consultation
Afin de faciliter la mise en œuvre effective de la directive, les États membres consultent les parties concernées, notamment les autorités locales et régionales, conformément à la législation nationale applicable et lorsque cela présente un intérêt. Cette consultation revêt une importance particulière pour l’application des articles 9 et 20.
Article 22
Adaptation de l’annexe I au progrès technique
La Commission adapte les points 3 et 4 de l’annexe I au progrès technique, au moyen d’actes délégués, conformément aux articles 23, 24 et 25.
Article 23
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 8 et 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 5, 8 et 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, 8 ou 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
▼M1 —————
Article 26
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 27
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission ces dispositions au plus tard le 9 janvier 2013, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 28
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 9 juillet 2012 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 18 et aux articles 20 et 27.
En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 et 27, ils appliquent ces dispositions à partir du 9 janvier 2013 au plus tard.
En ce qui concerne les articles 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 et 16, ils appliquent ces dispositions à partir du 9 janvier 2013 au plus tard aux bâtiments occupés par des autorités publiques et à partir du 9 juillet 2013 au plus tard aux autres bâtiments.
Ils peuvent reporter jusqu’au 31 décembre 2015 l’application de l’article 12, paragraphes 1 et 2, aux unités de bâtiment séparées qui sont louées. Toutefois, cela ne doit pas entraîner dans les États membres concernés une baisse du nombre de certificats délivrés par rapport au nombre qui aurait été délivré en application de la directive 2002/91/CE.
Lorsque les États membres adoptent des mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive 2002/91/CE s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 29
Abrogation
La directive 2002/91/CE, telle que modifiée par le règlement visé à l’annexe IV, partie A, est abrogée avec effet au 1er février 2012, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application de la directive indiqués à l’annexe IV, partie B.
Les références faites à la directive 2002/91/CE s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 30
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 31
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments
(visé à l’article 3)
1. La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de la consommation calculée ou réelle d’énergie et correspond à la consommation énergétique courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage intégré et d’autres systèmes techniques de bâtiment.
La performance énergétique d’un bâtiment est exprimée au moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m2/an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La méthode appliquée pour la détermination de la performance énergétique d’un bâtiment est transparente et ouverte à l’innovation.
Les États membres décrivent leur méthode de calcul nationale suivant les annexes nationales des normes générales, à savoir ISO/EN 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 et 52018-1, élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat M/480. La présente disposition ne constitue pas une codification légale de ces normes.
2. Les besoins énergétiques liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l’éclairage et à d’autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l’air intérieur et de confort définis par les États membres au niveau national ou régional.
L’énergie primaire est calculée sur la base de facteurs d’énergie primaire ou de facteurs de pondération associés à chaque transporteur d’énergie, qui peuvent être fondés sur des moyennes annuelles, et éventuellement aussi saisonnières ou mensuelles, pondérées nationales, régionales ou locales, ou sur des données plus spécifiques communiquées pour les systèmes urbains isolés.
Les facteurs d’énergie primaire ou les facteurs de pondération sont définis par les États membres. Lors de l’application de ces facteurs pour le calcul de la performance énergétique, les États membres veillent à ce que la performance énergétique optimale de l’enveloppe du bâtiment soit recherchée.
Dans le calcul des facteurs d’énergie primaire aux fins du calcul de la performance énergétique des bâtiments, les États membres peuvent tenir compte des sources d’énergie renouvelables fournies via le transporteur d’énergie ainsi que des sources d’énergie renouvelables générées et utilisées sur place, à condition que cela s’applique de façon non discriminatoire.
2 bis. Pour exprimer la performance énergétique d’un bâtiment, les États membres peuvent définir des indicateurs numériques supplémentaires d’utilisation d’énergie primaire totale, non renouvelable et renouvelable, ainsi que d’émission de gaz à effet de serre produit en kg d’équivalent CO2/(m2/an).
3. La méthode de calcul est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants:
a) les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes:
i) capacité thermique;
ii) isolation;
iii) chauffage passif;
iv) éléments de refroidissement;
v) ponts thermiques;
b) les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d’isolation;
c) les installations de climatisation;
d) la ventilation naturelle et mécanique, et, éventuellement, étanchéité à l’air;
e) l’installation d’éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);
f) la conception, l’emplacement et l’orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;
g) les systèmes solaires passifs et la protection solaire;
h) les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;
i) les charges internes.
4. Il est tenu compte de l’influence positive des éléments suivants:
a) l’exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d’électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables;
b) l’électricité produite par cogénération;
c) les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;
d) l’éclairage naturel.
5. Pour les besoins du calcul, les bâtiments devraient être classés de manière adéquate dans les catégories suivantes:
a) habitations individuelles de différents types;
b) immeubles d’appartements;
c) bureaux;
d) bâtiments d’enseignement;
e) hôpitaux;
f) hôtels et restaurants;
g) installations sportives;
h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;
i) autres types de bâtiments consommateurs d’énergie.
ANNEXE I bis
CADRE GÉNÉRAL COMMUN D’ÉVALUATION DU POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
1. La Commission définit l’indicateur du potentiel d’intelligence et établit une méthode permettant de le calculer, afin d’évaluer les capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale.
L’indicateur du potentiel d’intelligence tient compte des caractéristiques relatives à l’amélioration des économies d’énergie, aux évaluations comparatives et à la flexibilité, ainsi qu’à l’amélioration des fonctionnalités et capacités découlant de dispositifs plus interconnectés et intelligents.
La méthode tient compte de caractéristiques telles que les compteurs intelligents, les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments, les dispositifs d’autorégulation pour réguler la température intérieure, les appareils ménagers intégrés, les points de recharge pour les véhicules électriques, le stockage de l’énergie et les fonctionnalités détaillées et l’interopérabilité de ces éléments, ainsi que des avantages pour le climat intérieur, l’efficacité énergétique, les niveaux de performance et les capacités de flexibilité.
2. La méthode repose sur trois fonctionnalités principales concernant le bâtiment et ses systèmes techniques:
a) la capacité à maintenir la performance énergétique et le fonctionnement du bâtiment en adaptant la consommation d’énergie, par exemple en utilisant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;
b) la capacité à adapter son mode de fonctionnement pour répondre aux besoins des occupants, tout en prêtant dûment attention à la disponibilité de la convivialité et en maintenant un climat intérieur sain, et la capacité à signaler la consommation d’énergie; et
c) la flexibilité de la demande globale d’un bâtiment en électricité, y compris sa capacité à permettre la participation active et passive, ainsi qu’implicite et explicite, au marché de l’effacement des consommations, en lien avec le réseau, par exemple grâce à des capacités de flexibilité et de transfert de charge.
3. En outre, la méthode peut également tenir compte de:
a) l’interopérabilité entre les systèmes (compteurs intelligents, systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments, appareils ménagers intégrés, dispositifs d’autorégulation pour réguler la température intérieure au sein du bâtiment, capteurs de la qualité de l’air intérieur et installations de ventilation); et
b) l’influence positive des réseaux de communication existants, en particulier l’existence d’infrastructures physiques adaptées au haut débit à l’intérieur des bâtiments, telles que le label volontaire «adapté au haut débit», et l’existence d’un point d’accès pour les bâtiments collectifs conformément à l’article 8 de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).
4. La méthode n’a pas d’incidence négative sur les systèmes nationaux existants en matière de certification des performances énergétiques et s’appuie sur les initiatives prises dans ce domaine au niveau national, tout en tenant compte des principes de propriété des occupants, de protection des données, de respect de la vie privée et de sécurité, conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données et de respect de la vie privée et en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles en matière de cybersécurité.
5. La méthode définit le format le plus approprié pour le paramètre de l’indicateur du potentiel d’intelligence et est simple, transparente et facilement compréhensible par les consommateurs, les propriétaires, les investisseurs et les participants au marché de l’effacement des consommations.
ANNEXE II
Systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection
1. ►M1 Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire des certificats de performance énergétique sur l’ensemble des certificats établis au cours d’une année donnée et les soumettent à une vérification. La taille de l’échantillon est suffisante pour garantir des taux de conformité significatifs sur le plan statistique. ◄
La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes:
a) vérification de la validité des données d’entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat;
b) vérification des données d’entrées employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises;
c) vérification complète des données d’entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.
2. Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumettent ceux-ci à une vérification.
3. Lorsque des informations sont ajoutées dans une base de données, les autorités nationales ont la possibilité d’identifier la personne à l’origine de cet ajout, à des fins de suivi et de vérification.
ANNEXE III
Cadre méthodologique comparatif en vue de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences de performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiments
Le cadre méthodologique comparatif permet aux États membres de déterminer la performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiments ainsi que les aspects économiques des mesures concernant la performance énergétique, et de les mettre en relation afin de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts.
Le cadre méthodologique comparatif est accompagné d’orientations indiquant comment appliquer ce cadre pour calculer les niveaux de performance optimaux en fonction des coûts.
Le cadre méthodologique comparatif permet la prise en compte des modes d’utilisation, des conditions climatiques extérieures, des coûts d’investissements, de la catégorie de bâtiment, des coûts d’entretien et de fonctionnement (y compris les coûts énergétiques et les économies d’énergie), des recettes tirées de la production d’énergie, le cas échéant, et des coûts d’élimination, le cas échéant. Il devrait être fondé sur les normes européennes pertinentes relatives à la présente directive.
Par ailleurs, la Commission fournit:
— des orientations pour accompagner le cadre méthodologique comparatif; ces orientations serviront à permettre aux États membres de prendre les mesures énoncées ci-après,
— des informations sur l’estimation de l’évolution à long terme des prix de l’énergie.
Pour l’application du cadre méthodologique comparatif par les États membres, les conditions générales, exprimées par des paramètres, sont établies au niveau des États membres.
Aux fins du cadre méthodologique comparatif, les États membres doivent:
— définir des bâtiments de référence, caractérisés par leur fonctionnalité et leur situation géographique et représentatifs de celles-ci, y compris pour ce qui est des conditions climatiques intérieures et extérieures. Parmi les bâtiments de référence figurent des bâtiments résidentiels et non résidentiels, neufs et existants,
— définir les mesures d’efficacité énergétique à évaluer pour les bâtiments de référence. Il peut s’agir de mesures concernant des bâtiments individuels dans leur totalité, des éléments de bâtiment, ou une combinaison d’éléments de bâtiment,
— évaluer les besoins en énergie finale et en énergie primaire des bâtiments de référence et des bâtiments de référence auxquels sont appliquées les mesures d’efficacité énergétique qui ont été définies,
— calculer les coûts (c’est-à-dire la valeur actuelle nette) des mesures d’efficacité énergétique (visées au deuxième tiret) pendant le cycle de vie économique escompté appliquées aux bâtiments de référence (visés au premier tiret) en appliquant les principes du cadre méthodologique comparatif.
En calculant le coût des mesures d’efficacité énergétique pendant le cycle de vie économique escompté, les États membres évaluent la rentabilité de différents niveaux d’exigences minimales en matière de performance énergétique. Cela leur permettra de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences de performance énergétiques.
ANNEXE IV
PARTIE A
Directive abrogée avec sa modification
(visée à l’article 29)
Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 1 du 4.1.2003, p. 65). |
|
Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1). |
point 9.9 de l’annexe uniquement |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et dates d’application
(visés à l’article 29)
Directive |
Délai de transposition |
Date d’application |
2002/91/CE |
4 janvier 2006 |
4 janvier 2009 en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 uniquement |
ANNEXE V
Tableau de correspondance
Directive 2002/91/CE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, point 1) |
Article 2, point 1) |
— |
Article 2, points 2) et 3) |
Article 2, point 2) |
Article 2, point 4), et annexe I |
— |
Article 2, points 5), 6), 7), 8), 9), 10) et 11) |
Article 2, point 3) |
Article 2, point 12) |
Article 2, point 4) |
Article 2, point 13) |
— |
Article 2, point 14) |
Article 2, point 5) |
Article 2, point 15) |
Article 2, point 6) |
Article 2, point 16) |
Article 2, point 7) |
Article 2, point 17) |
Article 2, point 8) |
Article 2, point 18) |
— |
Article 2, point 19) |
Article 3 |
Article 3 et annexe I |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6, paragraphe 1 |
— |
Article 6, paragraphes 2 et 3 |
Article 6 |
Article 7 |
— |
Articles 8, 9 et 10 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 12, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 11, paragraphes 3, 4, 5, 7 et 9 |
— |
Article 12, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 7 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphes 1 et 3 |
— |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 8, point a) |
Article 14, paragraphes 1 et 3 |
— |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 8, point b) |
Article 14, paragraphe 4 |
— |
Article 14, paragraphe 5 |
Article 9 |
Article 15, paragraphe 1 |
— |
Article 15, paragraphes 2, 3, 4 et 5 |
— |
Article 16 |
Article 10 |
Article 17 |
— |
Article 18 |
Article 11, texte introductif |
Article 19 |
Article 11, points a) et b) |
— |
Article 12 |
Article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, et article 20, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 21 |
Article 13 |
Article 22 |
— |
Articles 23, 24 et 25 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphes 2 et 3 |
— |
— |
Article 26, paragraphe 2 |
— |
Article 27 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 28 |
Article 15, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 29 |
Article 16 |
Article 30 |
Article 17 |
Article 31 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexes II à V |
( 1 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
( 2 ) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
( 3 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
( 4 ) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
( 5 ) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
( 6 ) Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).