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Document 31964L0224
Council Directive 64/224/EEC of 25 February 1964 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of intermediaries in commerce, industry and small craft industries
Directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
Directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
JO 56 du 4.4.1964, p. 869–878
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
édition spéciale anglaise: série I tome 1963-1964 p. 126 - 130
No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042
Directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
Journal officiel n° 056 du 04/04/1964 p. 0869 - 0878
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0016
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0118
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0016
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0126
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0031
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0033
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0033
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 février 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (64/224/CEE) LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre IV A, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre V C, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que les programmes généraux prévoient la suppression avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat; considérant que ne sont pas couvertes par la présente directive certaines activités d'intermédiaires, soit qu'elles appartiennent à des branches d'activités pour lesquelles des directives particulières seront arrêtées, soit qu'elles doivent être libérées à une date ultérieure, aux termes des programmes généraux; considérant que la présente directive ne s'applique pas non plus aux activités d'intermédiaires dans le domaine du commerce de gros de l'industrie et de l'artisanat de produits toxiques et d'agents pathogènes ; qu'il s'est avéré que pour ces activités il se pose des problèmes particuliers concernant la protection de la santé publique compte tenu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres; considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté; considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité; (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº 33 du 4.3.1963, p. 468/63. (4) Voir ci-après, p. 876/64. considérant toutefois qu'en ce qui concerne les restrictions à la libre prestation des services, il convient de prévoir dans le cadre de la présente directive leur suppression pour les intermédiaires salariés au service d'une ou de plusieurs entreprises commerciales, industrielles ou artisanales ; qu'en effet l'activité des intermédiaires salariés se distingue parfois malaisément de celle de représentants non salariés parce que la délimitation juridique entre les deux n'est pas la même dans les six pays ; qu'il s'agit d'une activité ayant la même portée économique que celle des représentants indépendants et qu'il serait fort incommode et sans intérêt de scinder la libération de cette forme très particulière de prestation de services en de multiples libérations partielles au fur et à mesure de celle des activités exercées par l'employeur; considérant par ailleurs que seront arrêtées des directives particulières, applicables en général à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des bénéficiaires ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives de coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts des associés et des tiers; considérant que l'assimilation des sociétés, pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement et à la libre prestation des services, aux personnes physiques ressortissant des États membres, est subordonnée aux seules conditions prévues à l'article 58 et, le cas échéant, à celle d'un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre et que, par conséquent, aucune condition supplémentaire, notamment aucune autorisation spéciale qui ne soit pas exigée des sociétés nationales pour l'exercice d'une activité économique, ne peut être exigée pour qu'elles puissent bénéficier de ces dispositions ; que toutefois cette assimilation ne fait pas obstacle à la faculté des États membres d'exiger que les sociétés de capitaux se présentent dans leur pays sous la dénomination utilisée par la législation de l'État membre en conformité de laquelle elles seraient constituées et indiquent sur les papiers commerciaux utilisés par elles dans l'État membre d'accueil le montant du capital souscrit; considérant, en outre, que dans certains États membres l'activité d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat est réglementée par des dispositions relatives à l'accès à la profession et que d'autres États membres mettront, le cas échéant, en vigueur de telles réglementations ; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès à la profession et à l'exercice de celle-ci, font l'objet d'une directive particulière, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées aux articles 2 et 3 et l'exercice de celles-ci. Article 2 Les dispositions de la présente directive s'appliquent: 1. Aux activités non salariées suivantes: a) Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de COCCOCpréparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui; b) Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion; c) Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui; d) Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes aux enchères en gros. 2. Aux activités de prestations de services effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises commerciales, industrielles ou artisanales. Cet intermédiaire salarié, ainsi que les entreprises qui l'emploient, doivent résider ou être établis dans un État membre autre que celui du lieu d'exécution des prestations. Est comprise dans les activités visées au paragraphe 1 celle des intermédiaires qui font du porte à porte en vue de recueillir des commandes. Article 3 Les restrictions concernant les activités énumérées à l'article 2 sont supprimées quelle que soit la dénomination des personnes exerçant une telle activité. Actuellement les dénominations usuelles utilisées dans les États membres sont les suivantes: >PIC FILE= "T0001510"> Article 4 1. Sont exclues du champ d'application de la présente directive dans tous les États membres les activités d'intermédiaire en matière: - d'assurances de toutes natures (notamment des agents, courtiers et experts d'assurances); - de banques et autres établissements financiers (notamment des agents de change, courtiers en valeurs mobilières, courtiers en prêts hypothécaires et autres); - d'affaires immobilières (notamment des agents et courtiers immobiliers); - de transports (notamment des courtiers maritimes, courtiers interprètes et conducteurs de navires, des commissionnaires de transport et en douane et des agences de voyages); - de produits toxiques et d'agents pathogènes; - de médicaments et produits pharmaceutiques; - de charbon. 2. Sont exceptées de l'application des dispositions de la présente directive, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État à l'exercice de l'autorité publique. Il s'agit: En France : de la vente aux enchères d'objets meubles et de marchandises par les officiers publics ou ministériels; en Italie : de la vente aux enchères de marchandises par des courtiers publics (publics mediatori); en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas : de la participation de l'huissier et du notaire aux ventes aux enchères; au Luxembourg : de l'activité du commissionnaire en matière de bétail de boucherie. Article 5 1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) Empêchent les bénéficiaires de s'établir dans les pays d'accueil, ou d'y fournir des prestations de services, aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux; b) Résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux. 2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante à l'égard des bénéficiaires l'établissement ou la prestation des services: a) En Allemagne: - Par l'obligation de posséder une carte professionnelle de voyageur de commerce (Reisegewerbekarte) pour pouvoir prospecter chez des tiers dans le cadre de l'activité commerciale de ces derniers (Gewerbeordnung § 55 d, texte du 5 février 1960 ; règlement du 30 novembre 1960); - par l'institution d'un examen des besoins économiques (Bedürfnisprüfung) au moment de la délivrance de la carte professionnelle de voyageur permettant la prospection chez les particuliers en vue de l'obtention de commandes ainsi que par la restriction du champ de validité de ladite carte (Gewerbeordnung § 55 d, texte du 5 février 1960, Bundesgesetzblatt I, p. 61 rectificatif p. 92 ; règlement du 30 novembre 1960); - par la nécessité d'une autorisation pour les personnes morales étrangères désireuses d'exercer une activité professionnelle sur le territoire fédéral (§ 12 Gewerbeordnung et § 292 Aktiengesetz). b) En Belgique: Par l'obligation de posséder une carte professionnelle (arrêté royal nº 62 du 16 novembre 1939, arrêté ministériel du 17 décembre 1945, arrêté ministériel du 11 mars 1954). c) En France: - Par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, loi du 8 octobre 1940, loi du 10 avril 1954, décret nº 59-852 du 9 juillet 1959); - par la condition de posséder la nationalité française pour la profession de mandataire et approvisionneur aux Halles de Paris (décret du 30 septembre 1953, décret du 2 décembre 1960, article 9). d) En Italie: - Par l'obligation d'une licence donnée par le «questore» aux «agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti» (article 127, texte unique des lois de sécurité publique approuvé par décret royal du 18 juin 1931, nº 773, et article 243 du règlement d'exécution du texte unique approuvé par décret royal du 6 mai 1940, nº 635). - par la condition de posséder la nationalité italienne pour pouvoir être inscrit au Ruolo dei Mediatori (loi nº 253 du 21 mars 1959). e) Au Luxembourg: Par la durée limitée des autorisations accordées à des étrangers prévues à l'article 21 de la loi luxembourgeoise du 2 juin 1962 (Mémorial A nº 31 du 19 juin 1962). Article 6 1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la présente directive aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux. 2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique. 3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce et à la Chambre des employés privés n'implique pas, pour les bénéficiaires de la présente directive, le droit de participer à l'élection des organes de gestion. Article 7 Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre, en vue d'exercer l'une des activités définies à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement. Article 8 1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Cependant, dans le cas d'intermédiaires qui font du porte à porte pour recueillir des commandes, il peut être également tenu compte de faits autres que ceux qui peuvent être portés sur le document visé à l'alinéa précédent, s'ils sont certifiés officiellement et démontrent que l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions d'honorabilité nécessaires pour exercer cette activité. Toutefois, il ne doit être procédé à aucune vérification systématique. 2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. 3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date. 4. Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 10 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission. Article 9 Les États membres où l'accès à la profession est subordonné à la prestation d'un serment s'assurent que dans sa formule actuelle ce serment peut également être prêté par les ressortissants étrangers. Dans le cas contraire, ils acceptent une formule appropriée ayant une valeur identique. Article 10 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 25 février 1964. Par le Conseil Le président H. FAYAT