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Document 32022R0557

Règlement d’exécution (UE) 2022/557 de la Commission du 1er avril 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2022/2196

JO L 108 du 7.4.2022, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/557/oj

7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/557 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2022

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2022.

Par la Commission

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

1)

fraction riche en protéines provenant de la séparation de la farine de pois en une fraction riche en protéines et une fraction riche en amidon, présentée sous la forme d’une fine poudre beige ou sous forme de pellets, dans de petits sacs (de 15 à 20 kg) ou de grands sacs (de 500 à 1 000  kg).

Le produit présente les caractéristiques analytiques suivantes (teneur en poids de matière sèche):

7,4 % d’amidon

54 % de protéines

Le produit est fabriqué à partir de pois secs (Pisum sativum), lavés, mondés et moulus pour obtenir de la farine de pois. La fraction riche en protéines et la fraction riche en amidon de la farine sont ensuite séparées à l’aide d’un centrifugeur. À l’issue de ce processus, la fraction riche en protéines est soit laissée sous forme de poudre, soit agglomérée sous forme de pellets.

Le produit est utilisé de façon reconnaissable et exclusive pour l’alimentation des animaux.

2309 90 31

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23 et par le libellé des codes NC 2309 , 2309 90 et 2309 90 31 .

Le produit a perdu les caractéristiques essentielles du matériau d’origine à la suite de son fractionnement au moyen d’un centrifugeur. Par conséquent, le classement dans la position 1106 en tant que farine de légume à cosse sec, de même que le classement en tant qu’autre légume préparé dans la position 2005, sont exclus.

Le classement dans la position 2302 est également exclu car le produit n’est pas un résidu du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de légumineuses [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 2302 , point C)]. Le produit est délibérément fabriqué à partir de farine de pois. Il est ensuite transformé et exclusivement utilisé pour l’alimentation des animaux (voir également les considérations générales du système harmonisé relatives au chapitre 23).

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 2309 90 31 en tant qu’autre préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids d’amidon inférieure à 10 %.

2)

fraction riche en amidon provenant de la séparation de la farine de pois en une fraction riche en protéines et une fraction riche en amidon, présentée sous la forme d’une poudre jaune pâle ou sous forme de pellets, en vrac ou dans de grands sacs (de 25 à 1 000  kg).

Le produit présente les caractéristiques analytiques suivantes (teneur en poids de matière sèche):

73 % d’amidon

13 % de protéines

Le produit est fabriqué à partir de pois secs (Pisum sativum), lavés, mondés et moulus pour obtenir de la farine de pois. La fraction riche en protéines et la fraction riche en amidon de la farine sont ensuite séparées à l’aide d’un centrifugeur. À l’issue de ce processus, la fraction riche en amidon est soit laissée sous forme de poudre, soit agglomérée sous forme de pellets.

Le produit est utilisé de façon reconnaissable et exclusive pour l’alimentation des animaux.

2309 90 51

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23 et par le libellé des codes NC 2309 , 2309 90 et 2309 90 51 .

Le produit a perdu les caractéristiques essentielles du matériau d’origine à la suite de son fractionnement au moyen d’un centrifugeur. Par conséquent, le classement dans la position 1106 en tant que farine de légume à cosse sec, de même que le classement en tant qu’autre légume préparé dans la position 2005 , sont exclus.

Le classement dans la position 2302 est également exclu car le produit n’est pas un résidu du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de légumineuses [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 2302 , point C)]. Le produit est délibérément fabriqué à partir de farine de pois. Il est ensuite transformé et exclusivement utilisé pour l’alimentation des animaux (voir également les considérations générales du système harmonisé relatives au chapitre 23).

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 2309 90 51 en tant qu’autre préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids d’amidon supérieure à 30 %.


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