EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1706

Règlement (UE) 2020/1706 du Conseil du 13 novembre 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023

JO L 385 du 17.11.2020, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1706/oj

17.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 385/3


RÈGLEMENT (UE) 2020/1706 DU CONSEIL

du 13 novembre 2020

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’approvisionnement de l’Union pour ce qui concerne certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Ces dernières décennies, l’Union est en effet devenue davantage tributaire des importations pour satisfaire la demande des produits de la pêche. Afin de garantir que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et d’assurer un approvisionnement adéquat en produits de la pêche pour son industrie de transformation, il convient que les droits d’importation soient suspendus ou réduits pour un certain nombre de produits de la pêche, dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. Afin de garantir une concurrence loyale sur le marché de l’Union entre les produits de la pêche importés et les produits de la pêche de l’Union, il convient également de tenir compte de l’incidence des mesures sur la compétitivité des producteurs de poisson de l’Union.

(2)

Le règlement (UE) 2018/1977 du Conseil (1) a ouvert des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période 2019-2020. Étant donné que la période d’application dudit règlement expire le 31 décembre 2020, un nouveau règlement établissant des contingents tarifaires devrait être adopté pour la période 2021-2023.

(3)

Tous les importateurs de l’Union devraient bénéficier d’un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires prévus par le présent règlement, et les taux fixés pour ces contingents tarifaires devraient être appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits de la pêche concernés dans tous les États membres, et ce jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(5)

Il est important de garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique pour toutes les parties prenantes. Étant donné que les contingents tarifaires sont destinés à assurer l’approvisionnement adéquat en produits de la pêche pour l’industrie de transformation de l’Union, un niveau minimal de traitement ou d’opérations devrait être exigé pour ouvrir droit au bénéfice des contingents.

(6)

Pour assurer l’efficacité de la gestion des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d’épuisement des contingents tarifaires et d’informer les États membres en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l’importation des produits énumérés en annexe sont suspendus ou réduits dans le cadre des contingents tarifaires aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes précisés pour chacun d’entre eux.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Les contingents tarifaires sont soumis à la surveillance douanière de la destination finale, conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 4

1.   La suspension ou la réduction des droits d’importation s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

2.   Les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits dont la transformation est réalisée au niveau de la vente au détail ou de la restauration.

3.   Les contingents tarifaires ne sont pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

a)

nettoyage, éviscération, équeutage et étêtage;

b)

découpage;

c)

reconditionnement de filets de surgélation individuelle;

d)

échantillonnage et triage;

e)

étiquetage;

f)

conditionnement;

g)

réfrigération;

h)

congélation;

i)

surgélation;

j)

dégivrage;

k)

glaçurage;

l)

décongélation; et

m)

séparation.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, les contingents tarifaires sont admis pour les produits destinés à subir une ou plusieurs des opérations suivantes:

a)

découpage en dés;

b)

découpage en anneaux et découpage en tranches, pour les produits relevant des codes NC 0307 43 91, 0307 43 92 et 0307 43 99;

c)

filetage;

d)

production de flancs;

e)

découpage de blocs congelés;

f)

séparation de blocs congelés de filets interfoliés, afin d’obtenir des filets individuels;

g)

tranchage pour les produits relevant des codes NC ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 et ex 0303 89 90;

h)

traitement d’ouvraison par les gaz d’emballage défini à l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) pour les produits relevant des codes NC 0306 16 99 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 0306 17 92 (sous-division 20 du TARIC), 0306 17 99 (sous-division 10 du TARIC), 0306 35 90 (sous-divisions 12, 14, 92 et 93 du TARIC), 0306 36 90 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 1605 21 90 (sous-divisions 45, 55 et 62 du TARIC) et 1605 29 00 (sous-divisions 50, 55 et 60 du TARIC); et

i)

division du produit congelé ou soumission du produit congelé à un traitement thermique visant à permettre l’élimination des déchets internes pour les produits relevant des codes NC 0306 11 10 (sous-division 10 du TARIC), 0306 11 90 (sous-division 20 du TARIC) et 0306 31 00 (sous-division 10 du TARIC).

Article 5

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Règlement (UE) 2018/1977 du Conseil du 11 décembre 2018 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2019-2020 (JO L 317 du 14.12.2018, p. 2).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).


ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Code TARIC

Description

Volume contingentaire annuel (en tonnes)  (1)

Droit contingentaire

Période contingentaire

09.2503

ex 0303 39 85

80

Poissons plats (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), congelés, destinés à la transformation

7 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2504

0302 11 20

 

Truites de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, éviscérées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées, sans branchies et éviscérées, pesant plus de 1 kg pièce

10 000

5 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2505

ex 0303 54 10

95

Maquereaux espagnols (Scomber japonicus), entiers, filets et flancs, destinés à la transformation

5 000

7,5 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0304 89 49

20

ex 0304 99 99

12

09.2746

ex 0302 89 90

30

Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation

1 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2748

ex 0302 91 00

96

Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés, salés ou en saumure, destinés à la transformation

5 700

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0303 91 90

96

ex 0305 20 00

41

09.2750

ex 0305 20 00

35

Œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la fabrication de succédanés de caviar

1 200

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2754

ex 0303 59 10

10

Anchois (Engraulis anchoita et Engraulis capensis), congelés, destinés à la transformation

500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2759

ex 0302 51 10

20

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, à l’exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation

110 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Merlus (Merluccius spp. à l’exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.) et abadèches roses (Genypterus blacodes et Genypterus capensis), congelés, destinés à la transformation

10 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30

09.2761

ex 0304 79 50

10

Grenadiers bleus (Macruronus spp.), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation

17 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0304 79 90

11

17

ex 0304 95 90

11

17

09.2762

ex 0306 11 10

10

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivantes, réfrigérées, congelées, destinées à la transformation

200

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0306 11 90

20

ex 0306 31 00

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation

2 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

25

29

ex 0305 69 10

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, ni séchés ni fumés, destinés à la transformation

1 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, congelé, destiné à la transformation

60 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2774

ex 0304 74 15

10

Merlus du Pacifique (Merluccius productus) et merlu d’Argentine (Merluccius hubbsi), filets congelés et autre chair, destinés à la transformation

40 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0304 74 19

10

ex 0304 95 50

10

20

09.2776

ex 0304 71 10

10

Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinés à la transformation

50 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2777

ex 0303 67 00

10

Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation

340 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2778

ex 0304 83 90

21

Poissons plats (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation

10 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0304 99 99

65

09.2785

ex 0307 43 91

10

Corps de calmars ou d’encornets  (2) [Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) – Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation

20 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0307 43 92

10

ex 0307 43 99

21

09.2786

ex 0307 43 91

20

Calmars et encornets [Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) – Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] et Illex spp., congelés, entiers ou tentacules et ailes, destinés à la transformation

5 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0307 43 92

20

ex 0307 43 99

29

09.2788

ex 0302 41 00

10

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), ayant un poids excédant 100 g par pièce ou flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, à l’exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation

10 000

0 %

1.10.2021–14.2.2022

1.10.2022–14.2.2023

1.10.2023–31.12.2023

ex 0303 51 00

10

ex 0304 59 50

10

ex 0304 99 23

10

09.2790

ex 1604 14 26

10

Filets dénommés «longes» de thons et listaos, destinés à la transformation

35 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

21

92

94

09.2792

ex 1604 12 99

16

Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d’au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation

5 000

10 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2794

ex 1605 21 90

45

Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui cuites et décortiquées, destinées à la transformation

4 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

62

ex 1605 29 00

50

55

09.2798

ex 0306 16 99

20

Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation

2 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

30

ex 0306 35 90

12

14

92

93

09.2800

ex 1605 21 90

55

Crevettes de l’espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation

2 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Crevettes des espèces Penaeus vannamei et Penaeus monodon, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, non cuites, destinées à la transformation

48 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0306 36 90

30

09.2804

ex 1605 40 00

40

Queues d’écrevisses communes de l’espèce Procambarus clarkii, cuites, destinées à la transformation

2 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2821

0307 43 33

 

Calmars et encornets de l’espèce Loligo pealeii, congelés

1 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2822

ex 0303 11 00

20

Saumons du Pacifique des espèces Oncorhynchus nerka [saumon sockeye (saumon rouge)], Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus keta et Oncorhynchus tschawytscha, étêtés et éviscérés, et sous forme de filets, congelés, destinés à la transformation

10 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0303 12 00

20

ex 0304 81 00

20

09.2823

ex 0303 81 15

10

Aiguillats communs (Squalus acanthias), entiers, filets et autre chair, congelés, destinés à la transformation

2 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0304 88 11

10

ex 0304 96 10

10

09.2824

ex 0302 52 00

10

Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, réfrigérés ou congelés, sans tête, sans branchies et éviscérés, destinés à la transformation

3 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Crevettes de l’espèce Pleoticus muelleri, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation

8 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

ex 0306 36 90

20


(1)  Exprimé en poids net, sauf indication contraire.

(2)  Corps du céphalopode, du calmar ou de l’encornet, sans tête et sans tentacules, avec peau et ailes.


Top