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Dokuments 32015R0083

Règlement d'exécution (UE) 2015/83 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil

JO L 15 du 22.1.2015., 31./53. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/83/oj

22.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/83 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1187/2008 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»).

(2)

Les mesures imposées se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem de 39,7 %, sauf pour Hebei Meihus MSG Group Co. Ltd (33,8 %), Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd (33,8 %) et Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd (36,5 %).

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande a été déposée par Ajinomoto Foods Europe SAS (ci-après le «requérant»), l'unique producteur de glutamate monosodique dans l'Union, lequel représente donc 100 % de la production totale de l'Union de glutamate monosodique.

(5)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 29 novembre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Enquête antidumping parallèle

(7)

En parallèle, à la même date, la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête antidumping en application de l'article 5 du règlement de base concernant les importations dans l'Union de glutamate monosodique originaire d'Indonésie (5).

(8)

Dans le cadre de cette enquête, la Commission a institué en août 2014, par le règlement d'exécution (UE) no 904/2014 (6), un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie (ci-après le «règlement provisoire»). Les mesures provisoires ont été instituées pour une période de six mois.

(9)

Les deux enquêtes parallèles couvraient la même période d'enquête (de réexamen) ainsi que la même période considérée, telle que définie au considérant 10.

5.   Enquête

Périodes couvertes par l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(10)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2010 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée») (7).

Parties concernées par l'enquête et échantillonnage

(11)

La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur concernés de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration.

(12)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(13)

En raison du nombre manifestement élevé de producteurs-exportateurs chinois et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base.

(14)

Afin de permettre à la Commission de déterminer si l'échantillonnage était nécessaire et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon représentatif, les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure de réexamen et à communiquer à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Dans la mesure où seuls deux producteurs-exportateurs chinois ont fourni à la Commission les informations demandées, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à un échantillonnage.

(15)

Afin de pouvoir décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, la Commission a invité l'ensemble des importateurs indépendants à se faire connaître et à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(16)

Quatorze importateurs indépendants se sont manifestés. Cependant, aucune de ces sociétés n'a importé dans l'Union du glutamate monosodique de Chine au cours de la période d'enquête de réexamen. Il n'a donc pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage.

Questionnaires et vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union.

(18)

Des questionnaires ont été adressés aux deux producteurs-exportateurs chinois qui se sont manifestés dans le cadre de l'échantillonnage, à l'unique producteur de l'Union et à 33 utilisateurs identifiés dans l'Union.

(19)

Ont répondu au questionnaire l'unique producteur de l'Union, un négociant et cinq utilisateurs. Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a envoyé de réponse.

(20)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après:

Producteur de l'Union

Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, France

Utilisateurs

AkzoNobel, Amersfoort, Pays-Bas

Unilever, Rotterdam, Pays-Bas

Information des parties

(21)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des droits antidumping définitifs sur les importations du produit concerné originaire de Chine. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Leurs observations ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(22)

Le produit faisant l'objet du présent réexamen est le même que celui couvert par l'enquête initiale, en l'occurrence le glutamate monosodique (ci-après le «glutamate monosodique») originaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (ci-après le «produit concerné»). Le glutamate monosodique est un additif alimentaire essentiellement utilisé comme exhausteur de goût dans les potages, les bouillons, les préparations de poisson et de viande, les mélanges d'épices et les plats préparés. Le glutamate monosodique est également utilisé par l'industrie chimique pour des applications non alimentaires telles que les détergents. Il est produit sous la forme de cristaux blancs, inodores, de différentes tailles. Le glutamate monosodique est disponible dans divers conditionnements allant de paquets de 0,5 gramme destinés aux consommateurs à des sacs en vrac de 1 000 kilogrammes. Les plus petits sont vendus par les détaillants aux consommateurs privés, alors que les plus grands, de 20 kilogrammes et plus, sont destinés aux utilisateurs industriels. En outre, il existe différents degrés de pureté. Cependant, le glutamate monosodique ne présente pas de différence dans ses caractéristiques en fonction du conditionnement ou du degré de pureté.

(23)

Il est essentiellement produit par la fermentation de diverses sources de sucre (amidon de maïs, amidon de tapioca, sirop de sucre, mélasse de canne à sucre et mélasse de betteraves sucrières).

(24)

L'enquête de réexamen a confirmé que, comme lors de l'enquête initiale, le produit concerné et le glutamate monosodique fabriqués et vendus sur le marché intérieur du pays concerné, le glutamate monosodique produit et vendu par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et celui produit et vendu sur les marchés des deux pays analogues potentiels que sont la Thaïlande et l'Indonésie, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base.

(25)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(26)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait actuellement un dumping et si l'expiration des mesures existantes risquait d'entraîner une continuation ou une réapparition de celui-ci.

(27)

Comme mentionné aux considérants 18 et 19, alors que des questionnaires ont été adressés aux deux exportateurs-producteurs chinois qui s'étaient manifestés dans le cadre de l'échantillonnage, aucun de ces derniers n'y a répondu et n'a coopéré à l'enquête. Il a donc fallu faire usage des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(28)

Les autorités chinoises et les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré ont été informés de l'application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.

(29)

Dans ce contexte, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping exposées ci-dessous ont été fondées sur les données disponibles, notamment les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et les statistiques disponibles, à savoir Eurostat et la base de données sur les exportations chinoises.

2.   Dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

a)   Pays analogue

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (ci-après le «pays analogue»).

(31)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de choisir la Thaïlande ou l'Indonésie comme éventuels pays analogues appropriés et a invité ces parties à faire part de leurs observations. La Thaïlande a été retenue dans l'enquête initiale (8) en tant que pays analogue approprié. L'Indonésie a été proposée dans l'enquête actuelle compte tenu du fait que, comme mentionné au considérant 7, une enquête antidumping parallèle concernant les importations vers l'Union de glutamate monosodique originaire d'Indonésie a été ouverte à la même date que l'enquête actuelle de réexamen au titre de l'expiration des mesures (9). L'une des parties intéressées a affirmé que la Thaïlande ne constituait pas un pays analogue approprié dans la mesure où le producteur thaïlandais ayant coopéré faisait partie du même groupe de sociétés que le requérant. En outre, il a été avancé que le marché thaïlandais n'était pas concurrentiel et que les ventes intérieures en Thaïlande étaient essentiellement réalisées au détail, dans de petits conditionnements, tandis que les exportations de la Chine vers l'Union étaient prétendument effectuées en vrac ou dans de grands sacs aux fins d'une utilisation industrielle.

(32)

La Commission a invité plus de cinq producteurs de produit similaire connus et établis en Thaïlande à fournir des informations. Un seul producteur thaïlandais s'est manifesté et a soumis une réponse au questionnaire. Ce producteur faisait partie du même groupe que le requérant. Contrairement aux affirmations de l'une des parties intéressées, l'appartenance au même groupe que le requérant ne préjuge pas automatiquement de la non-fiabilité de la valeur normale. La partie intéressée concernée n'a pas expliqué non plus de quelle manière cette relation aurait pu avoir une incidence sur la valeur normale applicable au marché intérieur thaïlandais. Par conséquent, cet argument devrait être rejeté.

(33)

Comme indiqué au considérant 24, l'enquête a révélé que le glutamate monosodique produit et vendu sur le marché intérieur thaïlandais présentait les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques essentielles et était destiné aux mêmes utilisations finales de base que le produit fabriqué et exporté dans l'Union par les producteurs-exportateurs chinois. En outre, les processus de production en Chine étaient comparables à ceux utilisés sur le marché thaïlandais. Enfin, le niveau de concurrence en Thaïlande était élevé entre plusieurs producteurs nationaux et importateurs d'autres pays tiers, dont la Chine. En outre, contrairement à ce qui a été avancé, l'enquête a révélé que les ventes intérieures réalisées en Thaïlande étaient aussi bien en vrac qu'au détail. Par conséquent, il convient de rejeter l'argument selon lequel la Thaïlande ne constituerait pas, pour les motifs évoqués plus haut, un choix approprié en tant que pays analogue.

(34)

Les producteurs-exportateurs indonésiens ont accepté que les données fournies dans le cadre de l'enquête parallèle visée au considérant 7 soient utilisées aux fins de l'enquête de réexamen actuelle ouverte au titre de l'expiration des mesures. Comme exposé au considérant 24, l'enquête a révélé que le glutamate monosodique produit et vendu sur le marché intérieur indonésien présentait les mêmes caractéristiques techniques, physiques et chimiques essentielles et était destiné aux mêmes utilisations finales de base que les produits fabriqués et exportés dans l'Union par les producteurs-exportateurs chinois. En outre, au vu des informations disponibles, les processus de production appliqués en Chine étaient comparables à ceux utilisés sur le marché indonésien. Enfin, il existait en Indonésie une concurrence considérable entre plusieurs producteurs nationaux et importateurs provenant d'autres pays tiers, dont la Chine. En outre, l'enquête a démontré que les ventes intérieures en Indonésie étaient effectuées aussi bien en vrac qu'au détail.

(35)

Il découle de ce qui précède que les deux pays, la Thaïlande et l'Indonésie, constituaient un choix potentiellement approprié en tant que pays analogues. Néanmoins, étant donné que le niveau de détail des informations soumises par les producteurs-exportateurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête parallèle était bien plus élevé que celui des informations provenant de l'unique producteur thaïlandais ayant coopéré, la Commission a jugé qu'il était plus raisonnable de choisir l'Indonésie en tant que pays analogue en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

b)   Valeur normale

(36)

Les informations reçues des producteurs indonésiens ayant coopéré ont servi de base pour la détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs chinois.

(37)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné dans un premier temps si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur indonésien ayant coopéré était représentatif au cours de la période d'enquête de réexamen. Les ventes intérieures étaient jugées représentatives si le volume total des ventes du produit similaire aux clients indépendants sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné effectuées vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Il a été constaté que les ventes sur le marché intérieur indonésien étaient représentatives pour chacun des producteurs. La Commission a ensuite examiné si les ventes du produit similaire sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a déterminé dans quelle proportion les ventes à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen étaient bénéficiaires.

(38)

Dans la mesure où il a été conclu que les ventes sur le marché intérieur étaient réalisées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur effectif, calculé sous la forme d'une moyenne pondérée des prix de toutes les ventes effectuées sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen.

c)   Prix à l'exportation

(39)

Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l'exportation a été fondé sur des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(40)

Le prix à l'exportation a ainsi été établi sur la base de statistiques, notamment d'Eurostat, et calculé sous la forme d'une moyenne pondérée.

d)   Comparaison et ajustements

(41)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau «départ usine». Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l'exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour les coûts de fret et de transport, en tenant compte des ajustements apportés à la valeur normale utilisée pour les producteurs-exportateurs indonésiens, établie dans l'enquête parallèle, et visés au considérant 41 du règlement provisoire.

(42)

En outre, l'une des parties intéressées a déclaré que les producteurs-exportateurs chinois bénéficiaient d'avantages comparatifs en matière de coûts par rapport aux producteurs thaïlandais en ce qui concerne les processus de production (intégration verticale), l'évolution du prix des matières premières et la consommation d'énergie. Étant donné que l'Indonésie est utilisée comme pays analogue, cet argument n'est pas pertinent. En ce qui concerne l'Indonésie et comme décrit au considérant 34, les processus de production de glutamate monosodique appliqués en Chine étaient comparables à ceux utilisés sur le marché indonésien. Il convient de noter que l'ensemble des producteurs de glutamate monosodique du monde entier appliquent des méthodes de production semblables. Ce produit est essentiellement obtenu par la fermentation de diverses sources de sucre (amidon de maïs, amidon de tapioca, sirop de sucre, mélasse de canne à sucre et mélasse de betteraves sucrières).

e)   Marge de dumping

(43)

L'une des parties intéressées a déclaré que les exportations provenant de Chine étaient essentiellement réalisées en vrac, alors que les ventes sur le marché intérieur thaïlandais s'effectuaient principalement au détail. Aussi a-t-elle soutenu que la marge de dumping devait être calculée exclusivement sur la base des ventes en vrac. En l'absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucune information n'était disponible quant aux conditions de vente, au stade commercial des transactions ou au conditionnement des ventes à l'exportation de la Chine.

(44)

En outre, dans la mesure où l'Indonésie est utilisée comme pays analogue, cet argument est dénué de pertinence. En tout état de cause, que les ventes au détail soient prises en compte ou non, la comparaison a révélé, dans tous les cas, des marges de dumping significatives, comme indiqué au considérant 47.

(45)

De plus, la Commission a calculé les marges de dumping sur la base de la valeur normale établie dans le pays analogue. La comparaison a révélé des marges de dumping significatives, comme indiqué au considérant 47.

(46)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les types de produit exportés au départ de la Chine n'ont pu être déterminés. Aussi une comparaison par type de produit n'a-t-elle pu être effectuée. En lieu et place, la comparaison a dû être fondée sur les données statistiques relatives aux prix à l'exportation, comme expliqué aux considérants 39 et 40.

(47)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, excédait dans tous les cas 25 %.

3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

a)   Remarque préliminaire

(48)

Une fois constatée l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la probabilité d'une continuation du dumping en cas de levée des mesures a été examinée et les éléments suivants ont été analysés: le volume et le prix des importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping, les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, ainsi que l'attrait que présente le marché de l'Union pour les importations en provenance de Chine.

b)   Volume et prix des importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping

(49)

Malgré les mesures en place, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 65 % pendant la période considérée, avec une hausse correspondante de la part de marché de 68 %, comme indiqué au considérant 81. Cependant, en dépit de cette hausse relative, le volume des importations chinoises et la part de marché correspondante sont, en termes absolus, restés faibles tout au long de la période considérée.

(50)

Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les prix des importations ont été établis sur la base des données d'Eurostat. Les prix moyens des importations provenant de Chine n'ont cessé de baisser entre l'exercice financier 2010/2011 et la période d'enquête de réexamen. Ils ont diminué globalement de 20 % sur la période considérée, comme établi au considérant 84, et il a été constaté qu'ils avaient fait l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen. Il a été également établi que ces prix entraîneraient une sous-cotation de plus de 10 % en moyenne des prix de vente de l'Union, en l'absence de droits antidumping.

c)   Capacités de production et capacités inutilisées en Chine

(51)

Les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine ont été déterminées sur la base des informations fournies par le requérant. Dans la mesure où ces données n'étaient pas publiquement disponibles, la Commission a recoupé ces dernières avec d'autres sources publiquement disponibles, dont des articles de presse joints au dossier pouvant être consulté par les parties intéressées. Sur cette base, la Chine constitue le plus grand producteur au monde de glutamate monosodique, avec une capacité de production annuelle et une production annuelle en hausse au cours de la période considérée. En 2012, les capacités de production de glutamate monosodique étaient de l'ordre de 3,5 à 4 millions de tonnes, alors que la production de glutamate monosodique était de l'ordre de 2,5 à 3 millions de tonnes. Ainsi, en 2012, les capacités de production inutilisées étaient de l'ordre de 600 000 à 900 000 tonnes.

(52)

Selon ces mêmes sources, les capacités de production et la production de glutamate monosodique en Chine augmenteront encore d'ici à 2017, dans la mesure où la demande de glutamate monosodique en Chine est en hausse.

(53)

En 2011, le gouvernement chinois, par l'intermédiaire du ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT), a lancé une politique générale visant à supprimer, dans les unités de production, les technologies obsolètes et inefficaces. Dix-neuf grandes industries du pays, dont la production de glutamate monosodique, étaient concernées. Il en a résulté une réduction sensible du nombre de producteurs de glutamate monosodique en Chine. Aussi l'une des parties intéressées a-t-elle fait valoir que les capacités n'avaient probablement pas augmenté en Chine. L'enquête a révélé que, sur la base des informations contenues dans la demande et les articles de presse, de plus grandes entreprises ont renforcé leurs capacités. En conséquence, les capacités de production de glutamate monosodique en Chine ont augmenté dans l'ensemble, si bien que l'argument avancé par la partie concernée doit être rejeté.

(54)

En outre, sur la base des informations fournies par le requérant, les stocks de glutamate monosodique en Chine sont, ces dernières années, en hausse constante et, au cours de la période d'enquête de réexamen, leur volume correspondait à plus du double de la consommation de l'Union. Selon l'une des parties intéressées, étant donné que les informations relatives au stock prétendument excédentaire n'ont pas été mises à disposition dans le dossier non confidentiel, celles-ci ne pouvaient être vérifiées par les parties intéressées et ne devraient donc pas être prises en considération. Par ailleurs, il a été avancé que l'existence d'un stock excédentaire semble peu probable eu égard à la réduction des capacités imposée par le gouvernement chinois. À cet égard, il convient de noter que la partie intéressée concernée n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de cet argument. En outre, comme déjà expliqué au considérant 27, aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête. Des données disponibles ont dès lors dû être utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base. En outre, au titre de l'article 19, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission peut écarter des informations soumises à titre confidentiel au cas où aucun résumé non confidentiel exploitable n'est communiqué. Cependant, la non-communication d'un tel résumé n'entraîne pas le rejet automatique des informations fournies à titre confidentiel. Bien que tous les éléments contenus dans la demande n'aient pu être recoupés, y compris les informations fournies au sujet des stocks chinois, les informations communiquées dans le cas d'espèce ont été néanmoins jugées raisonnables et correctes, dans la mesure où celles-ci rejoignaient les informations fournies par le requérant, lesquelles ont pu être recoupées. Par ailleurs, étant donné que les capacités de production totales en Chine ont augmenté comme décrit au considérant 51, le stock excédentaire ne constituait pas l'unique élément étayant la conclusion selon laquelle les producteurs-exportateurs chinois possédaient d'importantes capacités non utilisées. De surcroît, la Commission a, dans la mesure du possible, recoupé ces informations avec d'autres sources disponibles, telles que des articles de presse, et n'a utilisé ces dernières qu'après s'être assurée qu'elles étaient raisonnables et suffisamment fiables. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

(55)

À la suite de l'information des parties, la même partie intéressée a affirmé que la Commission aurait fondé ses conclusions non pas sur des faits comme l'exige l'article 11, paragraphe 3, de l'accord antidumping de l'OMC (10), mais sur de pures présomptions. Elle a réitéré ses arguments concernant la prétendue réduction des capacités et les capacités inutilisées en Chine.

(56)

Comme indiqué au considérant 27 ci-dessus, aucun producteur-exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête et la Commission a dû par conséquent recourir aux données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Comme précisé en outre aux considérants 29 et 51 ci-dessus, les informations utilisées étaient, pour la plupart, celles fournies par le requérant dans sa demande et, dans la mesure du possible, ont fait l'objet de recoupements en bonne et due forme. Compte tenu du fait qu'il s'agissait des seules informations fiables disponibles, l'allégation selon laquelle les conclusions auraient été fondées sur de pures présomptions a été rejetée.

(57)

Les informations fournies par la partie intéressée concernée ont également été examinées. Cependant, eu égard aux capacités disponibles et aux capacités inutilisées en Chine, la partie intéressée concernée a procuré des informations contradictoires. À titre d'exemple, contrairement à ce que ladite partie a affirmé, les éléments de preuve joints à ses documents indiquaient plutôt une augmentation des capacités de glutamate monosodique en Chine, ce qui va dans le sens des conclusions de la Commission, comme énoncé au considérant 53 ci-dessus. Par voie de conséquence, l'allégation de cette partie selon laquelle les capacités globales de la Chine étaient susceptibles de diminuer a été rejetée.

(58)

Il est donc conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d'importantes capacités inutilisées susceptibles d'être utilisées aux fins de nouvelles exportations importantes vers l'Union, comme expliqué ci-dessous aux considérants 61 et 62, en cas d'abrogation des mesures antidumping.

d)   Attrait du marché de l'Union

(59)

Au cours de la période considérée, compte tenu des mesures en place, l'Union n'a représenté qu'un marché modeste pour les exportations chinoises. L'une des parties intéressées a déclaré que l'Union ne constituait pas un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois car la demande de glutamate monosodique en Asie et dans d'autres économies émergentes, dont la Chine, était appelée à augmenter. En outre, selon la partie en question, étant donné que les niveaux de prix pratiqués par la Chine à l'égard des autres pays tiers seraient en moyenne plus élevés ou similaires aux niveaux de prix adoptés par la Chine pour les exportations vers l'Union, les producteurs-exportateurs chinois n'auraient aucun intérêt à renforcer leurs exportations à destination du marché de l'Union.

(60)

L'enquête a montré que les prix pratiqués par la Chine pour les exportations à destination de pays tiers étaient en moyenne légèrement plus élevés que les prix à l'exportation appliqués pour l'Union, ce qui peut être dû au fait que les producteurs-exportateurs chinois ont diminué le prix des exportations vers l'Union en raison de l'imposition de droits antidumping. Cela ne donne donc pas nécessairement une indication du niveau de prix susceptible d'être appliqué en cas d'abrogation des mesures. Au contraire, compte tenu du niveau des droits antidumping en vigueur, les producteurs-exportateurs chinois seraient à même de relever les prix à l'exportation, tout en restant à des niveaux de dumping et en entraînant une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union.

(61)

Même si la consommation intérieure chinoise ainsi que la consommation dans le reste de l'Asie et dans d'autres économies émergentes sont appelées à augmenter, l'ampleur de la surcapacité de production en Chine fournit un prétexte majeur pour rechercher de nouveaux marchés permettant d'absorber cette surcapacité.

(62)

La Commission a également tenu compte de l'éventuelle imposition de mesures sur les exportations chinoises de glutamate monosodique destinées aux États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») à la suite des enquêtes antidumping et antisubventions actuellement menées en parallèle par les autorités des États-Unis à l'encontre de la Chine pour ce même produit. En effet, le 26 novembre 2014, les autorités américaines ont institué des mesures antidumping définitives. Quatre producteurs-exportateurs chinois se sont vu appliquer des taux individuels, fixés à 20,09 %, tandis que le taux de droit résiduel a été établi à 39,03 %. Par conséquent, l'accès des exportations chinoises au marché américain risque d'être restreint et de grandes quantités de glutamate monosodique originaire de Chine pourraient être redirigées vers le marché de l'Union, en particulier si, dans le même temps, les mesures en vigueur dans l'Union étaient levées. À cet égard, il convient de noter qu'en 2013, quelque 26 600 tonnes de glutamate monosodique originaire de Chine ont été exportées vers les États-Unis, ce qui correspond à une part importante de la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen.

(63)

En outre, le prix de vente moyen de l'industrie de l'Union ainsi que le prix moyen à l'importation des producteurs-exportateurs indonésiens dans l'Union, établis dans l'enquête parallèle et mentionnés aux considérants 61 et 80 du règlement provisoire étaient tous deux plus élevés que les prix moyens des importations chinoises dans l'Union sans droits antidumping et que les prix moyens des importations chinoises dans d'autres pays tiers. Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, cette analyse a été fondée sur les informations disponibles, à savoir la base de données sur les exportations chinoises. La politique de prix adoptée par les exportateurs chinois a montré qu'en cas d'abrogation des mesures antidumping, l'Union serait un marché attrayant pour les exportateurs chinois, étant donné que ces derniers seraient effectivement en mesure d'augmenter les prix de leurs exportations vers l'Union.

(64)

La part de marché croissante des importations chinoises, malgré les mesures en vigueur, a également montré que les producteurs-exportateurs chinois restaient intéressés par le marché de l'Union. Ce dernier demeure en effet attrayant pour les exportateurs chinois de glutamate monosodique, au vu des niveaux de prix observés. Cet intérêt est susceptible de se renforcer en cas d'abrogation des mesures.

(65)

À la suite de l'information des parties, la partie intéressée précitée a réitéré ses allégations concernant la hausse de la demande intérieure de glutamate monosodique en Chine, les faibles volumes d'exportation de la Chine vers l'Union, sa part de marché et les prix du glutamate monosodique chinois plus élevés dans les autres pays tiers que dans l'Union. Elle a affirmé que ces éléments n'avaient pas été pris en considération dans l'analyse de la Commission.

(66)

Premièrement, l'allégation selon laquelle il n'a pas été tenu compte de l'évolution des capacités de production et des capacités inutilisées chinoises, de la hausse de la demande intérieure de glutamate monosodique en Chine, des faibles volumes d'exportation de la Chine vers l'Union, de sa part de marché décrite au considérant 49 et des niveaux de prix chinois dans l'Union et dans d'autres pays tiers est dénuée de fondement. Ces éléments ont effectivement été analysés, comme indiqué aux considérants 49 à 64 ci-dessus, et les conclusions y afférentes ont été communiquées aux parties intéressées. Deuxièmement, la partie concernée n'a apporté, à l'appui de ses allégations, aucun élément nouveau, outre ceux déjà pris en considération par la Commission durant l'enquête.

(67)

Enfin, la partie concernée a contesté le point de vue de la Commission émis au considérant 62, selon lequel les exportations chinoises vers les États-Unis pourraient être redirigées vers l'Union en raison de l'institution, par les autorités américaines, de mesures antidumping sur les exportations de glutamate monosodique de la Chine vers les États-Unis.

(68)

Il n'empêche, comme déjà expliqué au considérant 62, que, compte tenu des mesures antidumping imposées sur les exportations chinoises de glutamate monosodique vers les États-Unis, les exportations chinoises risquent d'être redirigées vers le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures dans l'Union.

(69)

Par conséquent, les allégations de la partie concernée à cet égard ont dû être rejetées.

4.   Conclusion sur la probabilité d'une continuation du dumping

(70)

L'analyse qui précède a démontré que les importations en provenance de Chine continuaient à pénétrer le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping et avec des marges de dumping importantes. Sur la base des conclusions relatives à l'importance des capacités de production inutilisées et disponibles en Chine, et compte tenu de la probabilité que des volumes d'exportation importants soient redirigés vers le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping, la Commission a conclu à une forte probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(71)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par un seul producteur de l'Union. Celui-ci constitue l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(72)

Comme l'industrie de l'Union ne comprend qu'un seul producteur, tous les chiffres afférents à des informations sensibles ont, dans un souci de confidentialité, dû être présentés sous la forme d'indices ou de fourchettes.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation de l'Union

(73)

La Commission a déterminé la consommation de l'Union en additionnant les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et les importations provenant de Chine et d'autres pays tiers, sur la base des statistiques d'Eurostat et des données fournies par les producteurs-exportateurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête antidumping parallèle citée au considérant 7.

(74)

L'une des parties intéressées a déclaré que les codes NC correspondants dans les données d'Eurostat couvraient également des produits autres que le produit concerné et que le volume des importations en provenance de Chine pouvait dès lors inclure l'acide glutamique et ses sels. Cependant, les données relatives aux importations ayant été extraites au moyen du code TARIC (tarif intégré de l'Union européenne) d'Eurostat, elles ne peuvent porter que sur le produit concerné, si bien que cet argument a été rejeté.

(75)

Cette même partie intéressée a fait valoir que le glutamate monosodique produit en Chine et exporté vers l'Union ne présentait pas toujours le degré de pureté exigé par l'Union pour les additifs alimentaires et a demandé si cela avait été pris en considération dans les volumes d'importation provenant de Chine. Comme établi au considérant 22, tous les types de glutamate monosodique, quel que soit leur degré de pureté, relèvent du champ d'application de l'enquête actuelle, de sorte que cet argument a été rejeté.

(76)

Dans ce contexte, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (tonnes)

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Indice (exercice financier 2010/2011 = 100)

100

87

93

98

Source: Eurostat et réponses au questionnaire/données fournies par les producteurs-exportateurs indonésiens.

(77)

La consommation de l'Union a diminué entre l'exercice financier (EF) 2010/2011 et l'EF 2011/2012, et a de nouveau connu une légère hausse au cours de l'EF 2012/2013 et de la période d'enquête de réexamen. Globalement, la consommation a baissé de 2 % pendant la période considérée. La diminution de la consommation entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012 était essentiellement due à un recul des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union résultant d'une réduction de la production au cours de cette même période (voir le considérant 100). Le volume total des importations est resté à des niveaux comparables au cours de cette même période. La hausse de la consommation pendant l'EF 2012/2013 s'explique presque exclusivement par une augmentation du volume total des importations, dans la mesure où les ventes de l'industrie de l'Union sont restées globalement au même niveau. Enfin, pendant la période d'enquête de réexamen, alors que les ventes de l'industrie de l'Union ont à nouveau reculé, le volume des importations a augmenté sensiblement, notamment en provenance d'Indonésie (voir le considérant 88).

(78)

L'une des parties intéressées a affirmé que la description de l'évolution de la consommation était incomplète car elle ne tenait pas compte du fait que les importations de glutamate monosodique en provenance du Viêt Nam étaient remplacées par les importations indonésiennes et que les utilisateurs, en conséquence, ne prévoyaient plus de hausses de prix et réduisaient leurs stocks. Il est certes exact que les importations de glutamate monosodique en provenance d'autre pays tiers, dont le Viêt Nam, ont diminué au cours de la période considérée et que les importations provenant d'Indonésie ont augmenté, mais cela n'a en rien modifié l'évolution de la consommation globale de l'Union en tant que telle. De même, l'évolution des flux d'importations et l'éventuelle réaction des opérateurs économiques tels que les utilisateurs à cette évolution n'ont pas d'incidence sur l'évolution de la consommation en tant que telle. Cet argument a de ce fait été rejeté.

2.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(79)

Le volume et la part de marché des importations en provenance de Chine ont été établis sur la base des données Eurostat et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête antidumping parallèle citée au considérant 7.

(80)

Le volume des importations dans l'Union en provenance du pays concerné et la part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations et part de marché

Pays

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Chine

Volume (tonnes)

1 518

758

1 923

2 509

Indice

100

50

127

165

Part de marché Indice

100

57

136

168

Source: Eurostat et réponses au questionnaire/données fournies par les producteurs-exportateurs indonésiens.

(81)

Les volumes d'importations en provenance de Chine ont diminué entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, mais ont sensiblement augmenté au cours de l'EF 2012/2013 et à nouveau pendant la période d'enquête de réexamen. Globalement, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 65 % au cours de la période considérée. La part de marché correspondante a connu une évolution comparable, en ce sens qu'elle a diminué dans un premier temps entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012 pour ensuite augmenter de manière substantielle jusqu'à la période d'enquête de réexamen. Globalement, la part de marché a augmenté de 68 % au cours de la période considérée. Malgré ces hausses en termes relatifs, tant le volume que la part de marché des importations en provenance de Chine sont, en termes absolus, restés à des niveaux faibles au cours de la période considérée.

b)   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(82)

Les prix des importations ont été déterminés sur la base des données d'Eurostat.

(83)

Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations en provenance de Chine:

Tableau 3

Prix des importations

Pays

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Chine

Prix moyen (EUR/tonne) (11)

1 234

1 199

1 143

992

Indice

100

97

93

80

(84)

Les prix moyens des importations en provenance de Chine n'ont cessé de diminuer depuis l'EF 2010/2011 et la période d'enquête de réexamen, et ont connu une baisse globale de 20 % sur la période considérée.

(85)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant:

les prix de vente moyens pondérés de l'industrie de l'Union facturés aux clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau «départ usine», et

le prix à l'exportation établi sur la base des statistiques relatives aux importations dont dispose la Commission, en l'occurrence Eurostat, calculé sur une base moyenne pondérée, en opérant les ajustements appropriés afin de tenir compte des droits de douane, des droits antidumping et des coûts postérieurs à l'importation.

(86)

Les résultats de la comparaison n'ont révélé aucune sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union par les importations en provenance de Chine sur le marché de l'Union. Cependant, s'il n'est pas tenu compte des droits antidumping, la marge de sous-cotation atteint un niveau supérieur à 10 %.

3.   Importations en provenance d'Indonésie

a)   Volume et part de marché des importations en provenance d'Indonésie

(87)

La Commission a établi le volume des importations en provenance d'Indonésie sur la base des données d'Eurostat et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs indonésiens faisant l'objet de l'enquête antidumping parallèle citée au considérant 7.

(88)

Les importations dans l'Union en provenance d'Indonésie ainsi que la part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 4

Volume des importations et part de marché

Pays

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Indonésie

Volume (tonnes)

8 638

9 478

18 317

24 385

Indice

100

110

212

282

Part de marché Indice

100

126

227

287

Source: Eurostat et réponses au questionnaire/données fournies par les producteurs-exportateurs indonésiens.

(89)

Les volumes d'importations en provenance d'Indonésie ont presque triplé sur la période considérée. Ils ont enregistré une hausse continue et significative de 182 %, passant de 8 638 tonnes au cours de l'EF 2010/2011 à 24 385 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen.

(90)

La part de marché correspondante a presque triplé sur la période considérée. Elle a augmenté de 187 %, malgré la diminution globale de la consommation (– 2 %).

b)   Prix des importations en provenance d'Indonésie

(91)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d'Eurostat et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs indonésiens de l'échantillon faisant l'objet de l'enquête parallèle en cours citée au considérant 7.

(92)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance d'Indonésie a évolué comme suit:

Tableau 5

Prix des importations

Pays

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Indonésie

Prix moyen (EUR/tonne)

1 266

1 279

1 226

1 162

Indice

100

101

97

92

Source: Eurostat et réponses au questionnaire/données fournies par les producteurs-exportateurs indonésiens.

(93)

Le prix moyen des importations de glutamate monosodique en provenance d'Indonésie a connu une légère hausse entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012 avant de diminuer au cours de l'EF 2012/2013 et d'accentuer sa baisse pendant la période d'enquête de réexamen. Les prix moyens des importations de glutamate monosodique en provenance d'Indonésie ont globalement reculé de 8 % au cours de la période considérée.

4.   Importations provenant d'autres pays tiers non soumis aux mesures

(94)

Le volume, la part de marché et les prix des importations provenant d'autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 6

Importations en provenance d'autres pays tiers

Pays

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Brésil

Volume (tonnes)

2 321

969

1 070

889

Indice

100

42

46

38

Part de marché Indice

100

48

49

39

Prix moyen (EUR/tonne)

1 218

1 306

1 402

1 365

Indice

100

107

115

112

Corée, République de

Volume (tonnes)

1 248

2 157

923

802

Indice

100

173

74

64

Part de marché Indice

100

198

79

65

Prix moyen (EUR/tonne)

1 231

1 296

1 293

1 277

Indice

100

105

105

104

Viêt Nam

Volume (tonnes)

5 707

6 042

1 820

769

Indice

100

106

32

13

Part de marché Indice

100

121

34

14

Prix moyen (EUR/tonne)

1 284

1 291

1 361

1 318

Indice

100

101

106

103

Autres pays tiers

Volume (tonnes)

993

681

478

434

Indice

100

69

48

44

Part de marché Indice

100

79

52

45

Prix moyen (EUR/tonne)

1 594

1 718

2 044

2 001

Indice

100

108

128

126

Total des autres pays tiers

Volume (tonnes)

10 268

9 848

4 291

2 894

Indice

100

96

42

28

Part de marché Indice

100

110

45

29

Prix moyen (EUR/tonne)

1 293

1 323

1 433

1 424

Indice

100

102

111

110

Source: Eurostat et réponses au questionnaire/données fournies par les producteurs-exportateurs indonésiens.

(95)

Les volumes d'importations provenant d'autres pays tiers ont globalement diminué, passant de 10 268 tonnes au cours de l'EF 2010/2011 à 2 894 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui représente une baisse de 72 % sur la période considérée. La part de marché correspondante a reculé de 71 % au cours de la même période. Pendant la période d'enquête de réexamen, la part de marché des importations provenant d'autres pays tiers n'atteignait qu'un quart environ du niveau enregistré pendant l'EF 2010/2011. Dans l'ensemble, les prix des importations provenant de pays tiers ont augmenté de 10 % au cours de la période considérée.

(96)

L'une des parties intéressées a affirmé que le total des importations, y compris celles en provenance de Chine et d'Indonésie, était resté stable sur la période considérée.

(97)

Cette allégation était en contradiction avec les statistiques disponibles sur lesquelles sont fondées les conclusions de l'enquête, comme décrit au tableau 7 ci-dessous. En effet, le total des importations dans l'Union a augmenté de 46 % au cours de la période considérée. Cet argument a donc été rejeté.

(98)

Le total des importations, y compris celles en provenance de Chine et d'Indonésie, a évolué comme suit:

Tableau 7

Total des importations

 

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Total des importations

Volume (tonnes)

20 424

20 084

24 531

29 788

Indice

100

98

120

146

Source: Eurostat et réponses au questionnaire/données fournies par les producteurs-exportateurs indonésiens.

5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(99)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union.

a)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(100)

Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 8

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Volume de production

Indice

100

95

107

91

Capacité de production

Indice

100

100

100

100

Utilisation des capacités

Indice

100

95

107

91

Source: réponses au questionnaire.

(101)

La production a fluctué au cours de la période considérée. Après avoir diminué entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, elle a augmenté entre l'EF 2011/2012 et l'EF 2012/2013, puis a atteint les niveaux les plus bas pendant la période d'enquête de réexamen. L'enquête a montré que les fluctuations étaient essentiellement causées par les arrêts pour maintenance que l'industrie de l'Union entreprenait tous les 15 mois et par les mauvaises conditions météorologiques durant l'hiver 2010/2011, qui ont perturbé l'approvisionnement en l'une des principales matières premières (ammoniaque). Pendant la période d'enquête de réexamen, l'arrêt pour maintenance a été prolongé pour tenter de faire baisser les stocks élevés. Globalement, le volume de production a diminué de 9 % pendant la période considérée.

(102)

L'une des parties a affirmé que le volume de production et l'utilisation des capacités n'ont diminué qu'après avoir augmenté de manière sensible pendant la période précédant la période considérée. Aussi a-t-elle fait valoir que la tendance à la baisse de ces facteurs ne traduisait donc pas l'existence d'un préjudice. En déterminant les évolutions des différents indicateurs de préjudice, la Commission a fondé son évaluation sur la période considérée, laquelle a été fixée au début de l'enquête. La période considérée englobe la période d'enquête de réexamen ainsi que les trois exercices financiers précédents, conformément à la pratique courante. Le simple fait que certains indicateurs de préjudice affichent des valeurs plus élevées avant la période considérée ne constitue pas un motif suffisant pour déroger à cette pratique. En conséquence, seules les évolutions enregistrées pendant la période considérée peuvent être prises en considération. Cet argument a donc été rejeté.

(103)

Les capacités de production sont restées généralement stables sur la période considérée.

(104)

Du fait de la diminution des volumes de production et de la stabilité des capacités de production, l'utilisation des capacités a évolué en fonction du volume de production, à savoir qu'elle a d'abord diminué au cours de l'EF 2011/2012, puis a augmenté au cours de l'EF 2012/2013 et a de nouveau baissé pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, l'utilisation des capacités a diminué de 9 % sur la période considérée, parallèlement à la diminution du volume de production.

b)   Volume des ventes et part de marché

(105)

Sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union et la part de marché dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Volume des ventes et part de marché

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Volume des ventes dans l'Union Indice

100

84

85

83

Part de marché

Indice

100

96

91

85

Source: Eurostat et réponses au questionnaire/données fournies par les producteurs-exportateurs indonésiens.

(106)

Le volume des ventes de glutamate monosodique réalisées par l'industrie de l'Union a chuté de 17 % sur la période considérée. Le volume des ventes a surtout baissé entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, puis est resté relativement stable dans les années qui ont suivi. Le recul du volume des ventes, conjugué à la diminution de la consommation et à l'augmentation des importations provenant essentiellement d'Indonésie, qui ont eu lieu en parallèle, a entraîné une réduction de la part de marché de l'industrie de l'Union d'environ 15 % au total pendant la période considérée. La part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 4 % entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, coïncidant avec une augmentation des parts de marché des importations indonésiennes et chinoises au cours de la même période. Entre l'EF 2012/2013 et la période d'enquête de réexamen, les parts de marché de l'industrie de l'Union ont continué de diminuer de façon régulière, tandis que les volumes d'importation et les parts de marché de l'Indonésie augmentaient de façon substantielle. De même, les importations et la part de marché de la Chine ont augmenté pendant la période considérée, bien que leur niveau soit resté faible tout au long de cette période.

c)   Croissance

(107)

Alors que la consommation de l'Union a diminué de 2 % sur toute la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a reculé de 17 %. Cette baisse s'est traduite par une perte de part de marché de 15 %.

d)   Emploi et productivité

(108)

Pendant la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 10

Emploi et productivité

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Nombre de salariés

Indice

100

103

107

108

Productivité (unité/salarié)

Indice

100

92

100

85

Source: réponses au questionnaire.

(109)

L'emploi dans l'industrie de l'Union a constamment augmenté et a progressé, au total, de 8 % durant la période considérée. Cette hausse est essentiellement due à l'intégration en 2011 d'une ancienne société affiliée et à l'expansion du service de maintenance de l'industrie de l'Union.

(110)

La productivité a diminué en raison de la conjonction d'une augmentation de l'emploi et d'une diminution de la production, comme indiqué dans le tableau 8 au considérant 100.

6.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(111)

La marge de dumping établie pour la Chine se situait nettement au-dessus du niveau de minimis, alors que le volume des importations en provenance de Chine est resté faible tout au long de la période considérée. Cependant, en cas d'abrogation des mesures, les répercussions des marges de dumping effectives sur l'industrie de l'Union seraient considérables compte tenu, d'une part, de la hausse des volumes et de la baisse des prix des importations en provenance de Chine et, d'autre part, de l'évolution que devraient suivre les importations chinoises en cas d'abrogation des mesures. En parallèle, au cours de l'enquête antidumping concernant les importations de glutamate monosodique en provenance d'Indonésie, citée au considérant 7, des marges de dumping importantes ont été établies pour les producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré, lesquelles ont entraîné une augmentation considérable de la part de marché correspondante dans l'Union au cours de la période considérée.

(112)

L'industrie de l'Union n'avait pas encore surmonté entièrement les effets du dumping préjudiciable antérieur dû aux importations de glutamate monosodique originaire de Chine, comme indiqué au considérant 124. Dans la mesure où les importations provenant d'Indonésie ayant fait l'objet de dumping ont augmenté sensiblement au cours de la période considérée et où il a été constaté qu'elles avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union (12), il a pu être conclu que le processus de reprise s'était inversé.

a)   Prix et facteurs affectant les prix

(113)

Sur la période considérée, les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 11

Prix de vente moyens

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

Indice

100

107

101

97

Coût unitaire de production (EUR/tonne)

Indice

100

120

124

130

Source: réponses au questionnaire.

(114)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 3 % sur la période considérée. Il a d'abord augmenté de 7 % entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, puis a constamment diminué jusqu'à la période d'enquête de réexamen. L'augmentation du prix entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012 peut être perçue comme une conséquence de l'augmentation des coûts durant la même période, bien que celle-ci ait été plus marquée que l'augmentation des prix. Dans le même temps, les importations indonésiennes ont augmenté et ont exercé une pression importante sur les prix de l'industrie de l'Union. En conséquence, les prix de l'industrie de l'Union ont diminué de 6 % entre l'EF 2011/2012 et l'EF 2012/2013, et encore de 4 % entre l'EF 2012/2013 et la période d'enquête de réexamen.

(115)

Le coût unitaire de production a augmenté de 30 % sur la période considérée. On a assisté à une augmentation continue depuis l'EF 2011/2012, principalement due à une augmentation des coûts des matières premières et de la main-d'œuvre. Comme mentionné ci-dessus, cette hausse du coût n'a pu être absorbée par une augmentation équivalente du prix en raison de la pression exercée sur le prix par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie.

(116)

L'une des parties intéressées a demandé à la Commission d'examiner si la prise en compte potentielle de sous-produits dans le coût de production de l'industrie de l'Union aurait pu gonfler artificiellement le coût de production moyen de l'industrie de l'Union. L'enquête a établi que les sous-produits étaient correctement imputés et ne faussaient en aucune façon le préjudice subi. Cet argument a donc été rejeté.

b)   Coût de la main-d'œuvre

(117)

Sur la période considérée, les coûts de main-d'œuvre moyens de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 12

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié (EUR)

Indice

100

117

125

124

Source: réponses au questionnaire.

(118)

Les coûts de main-d'œuvre moyens par salarié ont augmenté de 24 %. Cette augmentation peut s'expliquer essentiellement par les efforts toujours plus importants que l'industrie de l'Union a déployés pour améliorer les performances de ses travailleurs et de son personnel afin d'optimiser le processus de production.

c)   Stocks

(119)

Sur la période considérée, les niveaux de stock du producteur de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 13

Stocks

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Stocks de clôture

Indice

100

82

164

143

Stocks de clôture en pourcentage de la production

Indice

100

86

153

156

Source: réponses au questionnaire.

(120)

Au total, les stocks de clôture ont augmenté de 43 % sur la période considérée. Entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, les stocks de clôture ont diminué à la suite d'une baisse du volume de production et d'une augmentation du volume des ventes à l'exportation. Entre l'EF 2011/2012 et l'EF 2012/2013, les stocks ont augmenté en raison d'une hausse de la production, tandis que les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union sont restées quasiment stables. Entre l'EF 2012/2013 et la période d'enquête de réexamen, les stocks de clôture ont de nouveau diminué, principalement en raison de la décision de diminuer la production afin de tenter de réduire les niveaux de stock élevés.

(121)

Les stocks de clôture en pourcentage de la production ont diminué entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, mais ont presque doublé entre l'EF 2011/2012 et l'EF 2012/2013. Ils ont de nouveau augmenté entre l'EF 2012/2013 et la période d'enquête de réexamen. Globalement, ils ont augmenté de 56 % pendant la période considérée. La hausse enregistrée au cours de l'EF 2012/2013 et de la période d'enquête de réexamen doit être considérée à la lumière des volumes croissants des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, tandis que les ventes de l'Union restaient presque stables pendant la même période.

d)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(122)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements du producteur de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 14

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

Exercice financier 2010/2011

Exercice financier 2011/2012

Exercice financier 2012/2013

Période d'enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l'Union aux clients indépendants (% du chiffre d'affaires des ventes)

Indice

100

30

– 31

– 80

Flux de liquidités (EUR)

Indice

100

39

– 48

– 19

Investissements (EUR)

Indice

100

182

143

197

Rendement des investissements

Indice

100

14

– 61

– 110

Source: réponses au questionnaire.

(123)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de l'EF 2010/2011 et de l'EF 2011/2012, la rentabilité a baissé de façon significative mais est cependant restée positive. À partir de l'EF 2012/2013, la rentabilité est devenue négative. Elle a même encore reculé au cours de la période d'enquête de réexamen. Globalement, la rentabilité a diminué de 180 % pendant la période considérée. Cette évolution est principalement due à la pression sur les prix exercée par les importations indonésiennes qui entraient dans l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping et ne permettaient pas à l'industrie de l'Union de fixer ses prix en fonction de l'augmentation des coûts. Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux net de liquidités a présenté la même tendance que la rentabilité, à savoir une diminution continue sur la période considérée avec des résultats négatifs à partir de l'EF 2012/2013. Cette tendance s'est accentuée au cours de la période d'enquête de réexamen. Au total, le flux net de liquidités a diminué de 119 % sur la période considérée.

(124)

Les investissements ont augmenté de 97 % sur la période considérée. Ils correspondaient essentiellement à des investissements nécessaires pour la maintenance et le respect des exigences légales de sécurité. Alors que l'industrie de l'Union se remettait encore des pratiques de dumping antérieures de la part des producteurs-exportateurs chinois avant la période considérée, sa situation a commencé à s'améliorer. Elle était rentable au début de la période considérée jusqu'à l'EF 2011/2012. Dans ces circonstances, un certain nombre d'investissements qui ne pouvaient plus être reportés ont été réalisés, ce qui explique l'augmentation significative des niveaux d'investissement au cours de l'EF 2011/2012 et des années suivantes.

(125)

Le rendement des capitaux investis est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements résultant de la production et de la vente du produit similaire était négatif depuis l'EF 2012/2013, reflétant la tendance négative de la rentabilité. Au total, le rendement des investissements a diminué de 210 % sur la période considérée.

(126)

Compte tenu de la baisse de la rentabilité et de la diminution du flux de liquidités, la capacité de la société à lever des capitaux a également été mise à mal.

e)   Conclusion concernant le préjudice

(127)

La quasi-totalité des principaux indicateurs de préjudice ont affiché une évolution négative. Ainsi, le volume de production et l'utilisation des capacités ont diminué d'environ 9 % et le volume des ventes de 17 % pendant la période considérée. Du fait d'une tentative visant à compenser les pertes de volume de ventes et de part de marché, les prix moyens de l'industrie de l'Union ont diminué de 3 % pendant la période considérée, tandis que les coûts de production ont augmenté de 30 % en parallèle. En conséquence, la rentabilité, qui était positive au début de la période considérée, a diminué et est devenue négative au cours de l'EF 2012/2013, puis a continué de baisser pendant la période d'enquête de réexamen. Le flux net de liquidités et le rendement des investissements ont connu des évolutions négatives similaires.

(128)

Au cours de la période considérée, l'emploi a augmenté de 8 %, ce qui peut s'expliquer par l'intégration, en 2011, d'une ancienne société affiliée et par l'expansion du service de maintenance de l'industrie de l'Union. Les investissements ont également affiché une évolution positive. Ils étaient essentiellement liés à des mesures de prévention et à des exigences de sécurité, mais pas à une augmentation des capacités. Ces évolutions positives n'excluent dès lors pas l'existence d'un préjudice.

(129)

L'une des parties intéressées a fait valoir qu'une évolution négative pour seulement certains indicateurs de préjudice ne suffisait pas à conclure à l'existence d'un préjudice important. L'article 3, paragraphe 5, du règlement de base n'exige pas que tous les indicateurs de préjudice présentent une évolution négative, mais dispose qu'il y a lieu d'analyser la situation de l'industrie de l'Union en évaluant l'évolution de tous les indicateurs de préjudice dans leur ensemble. Dans le cas d'espèce, la quasi-totalité des indicateurs de préjudice présentaient une évolution négative, y compris des indicateurs essentiels tels que le volume des ventes et le volume de production, la part de marché, les prix de vente moyens et la rentabilité.

(130)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

F.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION OU D'UNE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

1.   Remarque préliminaire

(131)

Comme démontré aux considérants 99 à 130, l'industrie de l'Union a subi un préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. Tout au long de la période considérée, les importations chinoises n'étaient présentes sur le marché de l'Union qu'en quantités limitées, tandis que le volume des importations et la part de marché de l'Indonésie avaient presque triplé pendant cette même période. Dans l'enquête parallèle concernant les importations de glutamate monosodique provenant d'Indonésie citée au considérant 7, il a été conclu que les importations en provenance d'Indonésie faisaient l'objet d'un dumping et causaient à l'industrie de l'Union un préjudice important, tandis que les importations en provenance de Chine, compte tenu de leur faible volume et de leurs niveaux de prix, n'avaient pas contribué à ce préjudice (13). Dans le même temps, comme souligné aux considérants 48 et 70, l'enquête a révélé que les importations chinoises étaient effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la période d'enquête de réexamen et qu'il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures.

2.   Incidence du volume prévisible des importations de Chine et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(132)

La Commission a évalué la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures actuellement en vigueur, et notamment l'impact potentiel des exportations chinoises sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(133)

Cette analyse ciblait essentiellement les capacités inutilisées des producteurs-exportateurs chinois, l'attrait du marché de l'Union ainsi que la politique de prix pratiquée par les producteurs chinois à l'égard de l'Union. Enfin, les mesures antidumping instituées sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie ont également été prises en considération.

(134)

Comme établi au considérant 51, il est estimé que les capacités de production totales de glutamate monosodique non utilisées en Chine étaient, en 2012, de l'ordre de 600 000 à 900 000 tonnes. Ce volume dépassait largement la consommation totale de l'Union de glutamate monosodique pendant la même période.

(135)

Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union décrit aux considérants 59 à 64, on peut raisonnablement s'attendre, en cas d'abrogation des mesures, à ce qu'au moins une partie de ces capacités inutilisées soit, selon toute probabilité, redirigée vers le marché de l'Union.

(136)

Comme mentionné ci-dessus au considérant 50, les prix des importations chinoises, en l'absence de droits antidumping, entraîneraient une sous-cotation des prix de vente de l'Union de plus de 10 % en moyenne. Ceux-ci seraient également inférieurs aux prix des importations indonésiennes. Sur cette base, il a été conclu qu'en l'absence de mesures, les producteurs-exportateurs chinois augmenteraient probablement la pression sur les prix appliqués sur le marché de l'Union, aggravant de la sorte le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. À cet égard, il convient de rappeler que l'enquête antidumping parallèle a démontré que les importations en provenance d'Indonésie ont exercé une pression sur les prix en vigueur sur le marché de l'Union, de sorte que l'industrie de l'Union n'a pu aligner l'augmentation de ses prix sur celle de ses coûts mais a dû, au contraire, diminuer ses prix sur la période considérée.

(137)

Comme souligné au considérant 60, les prix des importations chinoises sont susceptibles d'augmenter en cas d'abrogation des mesures. Cependant, compte tenu des marges de sous-cotation significatives établies en cas de déduction des droits antidumping, même si les prix des importations chinoises ont effectivement augmenté, il subsiste une marge permettant aux exportateurs chinois de maintenir les niveaux de prix à l'importation en-deçà des niveaux de prix de l'industrie de l'Union, ce qui leur permettrait selon toute vraisemblance d'acquérir de nouvelles parts de marché dans l'Union. Dans cette éventualité, l'industrie de l'Union connaîtrait une chute immédiate de ses ventes et de ses prix de vente.

(138)

Enfin, compte tenu de l'enquête parallèle ouverte à l'encontre de l'Indonésie et des mesures correspondantes imposées aux importations de glutamate monosodique originaire de ce pays, l'industrie de l'Union devrait pouvoir se remettre de l'important préjudice subi. Ce processus de rétablissement serait compromis si, en raison de l'abrogation des mesures, les importations en provenance de Chine reprenaient en quantités importantes et à des prix de dumping.

3.   Observations reçues après l'information des parties

(139)

À la suite de l'information des parties, l'une des parties intéressées a affirmé que le maintien des mesures ne permettrait pas d'améliorer la situation du producteur de l'Union, la dégradation de celle-ci étant essentiellement due à des facteurs étrangers aux importations de glutamate monosodique de Chine. Parmi ces facteurs, ladite partie a cité en particulier l'incidence de la politique d'investissement de l'industrie de l'Union sur sa rentabilité, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre et l'utilisation prétendument inefficace des ressources. Elle a soutenu que les effets de ces facteurs n'avaient pas été suffisamment pris en considération dans l'évaluation de la situation globale de l'industrie de l'Union.

(140)

Il convient de faire remarquer que la partie intéressée en question n'a étayé ces allégations d'aucun nouvel élément d'information ou de preuve.

(141)

En ce qui concerne les investissements réalisés par l'industrie de l'Union, ladite partie n'a pas expliqué dans quelle mesure ces investissements auraient pu avoir une incidence sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. Comme décrit au considérant 124, les investissements réalisés par l'industrie de l'Union ont reposé sur des décisions commerciales raisonnables et ne sauraient être considérés comme injustifiés. En outre, les coûts d'investissement sont amortis dans le temps et n'ont ainsi pas eu de grande incidence sur la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(142)

S'agissant de l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, il n'est pas possible de donner des chiffres précis pour des raisons de confidentialité, mais l'enquête a montré que l'impact de cette hausse sur le coût total de production n'était pas significatif.

(143)

Quant à l'utilisation inefficace des ressources, la partie n'a pas précisé la nature de la prétendue inefficacité et l'enquête n'a mis en lumière aucun manque d'efficacité potentiel dans l'industrie de l'Union.

(144)

Pour ces motifs, ces arguments ont été rejetés.

4.   Conclusion

(145)

Compte tenu des conclusions de l'enquête concernant les capacités inutilisées, l'attrait du marché de l'Union et les niveaux de prix attendus pour les importations chinoises, il est considéré que l'abrogation des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice et contribuerait à détériorer davantage encore la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union en raison de l'augmentation probable des importations chinoises à des prix de dumping et de la sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union qui en résulterait.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

(146)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la Chine serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union s'est basée sur une appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(147)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(148)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(149)

L'enquête a établi que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 131, ce préjudice important était causé par les importations en provenance d'Indonésie et faisant l'objet d'un dumping. L'enquête a également conclu à la probabilité de réapparition d'un préjudice important en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre des importations chinoises. En particulier, le rétablissement attendu de l'industrie de l'Union à la suite du préjudice subi du fait des importations en provenance d'Indonésie, rendu possible par les mesures antidumping imposées à ce pays, risque fortement d'être compromis si les importations chinoises de glutamate monosodique reprennent sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

(150)

En cas de maintien des mesures, l'industrie de l'Union devrait pouvoir bénéficier pleinement des effets des mesures imposées dans le cadre de l'enquête parallèle concernant les importations de glutamate monosodique provenant d'Indonésie et se remettre en l'occurrence de l'important préjudice subi. Enfin, elle devrait pouvoir améliorer sa rentabilité.

(151)

Il a dès lors été conclu que le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la Chine serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

2.   Intérêt des importateurs/négociants

(152)

Quatorze sociétés se sont fait connaître à la suite de la publication de l'avis d'ouverture. Cependant, aucune de ces sociétés n'a importé dans l'Union du glutamate monosodique de Chine au cours de la période d'enquête de réexamen.

(153)

Un négociant de l'Union, intervenant dans la revente du glutamate monosodique à l'intérieur et à l'extérieur du marché de l'Union, s'est fait connaître durant l'enquête en qualité d'utilisateur. Ce négociant achetait essentiellement le glutamate monosodique auprès de l'industrie de l'Union, mais aussi auprès d'importateurs. Il n'a pas acheté du glutamate monosodique originaire de Chine, mais d'Indonésie et d'autres pays tiers. L'activité du négociant liée au glutamate monosodique était marginale par rapport à son activité globale. Pour ces motifs, il a été considéré que les mesures en vigueur à l'encontre des importations de glutamate monosodique originaire de Chine n'avaient pas d'effets négatifs importants sur la situation de ce négociant.

3.   Intérêt des utilisateurs

(154)

Les utilisateurs sont essentiellement présents dans le secteur de l'alimentation et des boissons, où le glutamate monosodique est utilisé dans la production de mélanges d'épices, de potages et de plats préparés. Le glutamate monosodique est également utilisé dans des applications «non alimentaires» spécifiques, par exemple dans la production de détergents.

(155)

Trente-trois sociétés se sont fait connaître et ont reçu un questionnaire. Cinq sociétés ont coopéré à l'enquête en soumettant une réponse au questionnaire. Quatre d'entre elles exerçaient leur activité dans le secteur de l'alimentation et des boissons et la cinquième était dans le secteur non alimentaire. Deux des sociétés ayant coopéré, l'une opérant dans le secteur de l'alimentation et des boissons et l'autre produisant des détergents, ont fait l'objet d'une vérification sur place.

a)   Secteur de l'alimentation et des boissons

(156)

L'enquête a montré qu'en moyenne, le glutamate monosodique représentait environ 5 % du coût total des produits incorporant du glutamate monosodique, fabriqués par les sociétés qui ont coopéré et fourni les données nécessaires.

(157)

Sur les quatre utilisateurs ayant coopéré, un seul importait du glutamate monosodique de Chine. Cette société ayant coopéré achetait du glutamate monosodique auprès de l'industrie de l'Union et importait de Chine quelque 40 % de son approvisionnement total en glutamate monosodique. L'activité liée aux produits incorporant du glutamate monosodique représentait environ un tiers de son activité totale. Durant la période d'enquête de réexamen, la société s'est révélée rentable.

(158)

Les trois autres sociétés n'ont pas importé de glutamate monosodique de Chine pendant la période d'enquête de réexamen. L'activité de deux de ces sociétés liée au glutamate monosodique était relativement insignifiante par rapport à leur activité globale. En outre, sur la base des informations fournies, ces deux sociétés étaient rentables pendant la période d'enquête de réexamen. Concernant la troisième société, bien que l'activité liée aux produits incorporant du glutamate monosodique représente un tiers environ de son activité totale, la société s'est révélée rentable pendant la période d'enquête de réexamen.

b)   Secteur non alimentaire

(159)

L'une des sociétés ayant coopéré utilisait du glutamate monosodique pour produire des détergents. Le glutamate monosodique représentait entre 15 % et 20 % du coût de production de ces produits. Pendant la période d'enquête de réexamen, cette société a principalement acheté le glutamate monosodique auprès de l'industrie de l'Union. Elle a également importé ce produit d'autres pays tiers, mais pas de Chine. Seule une part mineure de son activité était consacrée à des produits incorporant du glutamate monosodique, par rapport à son activité globale qui, en outre, s'est avérée présenter des marges bénéficiaires positives de 5 % à 10 % au cours de la période d'enquête.

(160)

Ladite partie intéressée a allégué qu'étant donné le cadre réglementaire de l'Union européenne interdisant l'utilisation des phosphates et d'autres composés du phosphore (14), le glutamate monosodique était susceptible d'être utilisé en quantités accrues pour remplacer les phosphates et autres composés du phosphore dans la production de détergents. Dès lors, la demande de glutamate monosodique dans l'Union devrait augmenter de manière substantielle et l'institution de droits antidumping sur les importations de glutamate monosodique aurait un effet préjudiciable sur l'évolution de ce nouveau marché. La partie intéressée a fait valoir en particulier que le niveau des mesures antidumping en vigueur à l'encontre des importations de glutamate monosodique originaire de Chine ne permettrait pas aux importations chinoises d'entrer sur le marché de l'Union et que, dès lors, une pénurie d'approvisionnement serait à craindre dans l'Union. Cette société a en outre avancé qu'étant donné les mesures également en vigueur à l'encontre des importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, il y aurait également une pénurie de sources d'approvisionnement alternatives.

(161)

Cet utilisateur a ensuite soutenu que l'augmentation attendue de la consommation de glutamate monosodique bénéficierait à l'industrie de l'Union, laquelle pourrait également accroître ses volumes de vente sur le marché de l'Union. Par ailleurs, cet utilisateur a déclaré que l'industrie de l'Union ne disposait pas des capacités suffisantes pour répondre à l'accroissement de la demande sur son marché.

(162)

Toutefois, il est à ce stade difficile de prédire de quelle façon le nouveau cadre juridique influera sur le marché de l'Union et si, ou dans quelle mesure, il stimulera la production de détergents à base de glutamate monosodique et aura donc un effet sur la demande de glutamate monosodique dans l'Union. La partie intéressée n'a pas non plus fourni d'éléments de preuve quant à la mesure dans laquelle un droit antidumping pourrait avoir une incidence préjudiciable. À cet égard, il convient de noter que le droit antidumping a pour objectif de restaurer des conditions de libre concurrence sur le marché de l'Union. L'enquête a également révélé l'existence de plusieurs autres sources d'approvisionnement, comme le Brésil, le Viêt Nam et la Corée.

(163)

À la suite de l'information des parties, la même partie intéressée a réitéré l'argument selon lequel l'interdiction des phosphates entraînerait une augmentation sensible de la demande de glutamate monosodique dans l'Union, que l'industrie de l'Union n'aurait pas la capacité de satisfaire. Cependant, la partie en question n'a étayé cet argument d'aucun nouvel élément d'information ou de preuve et l'allégation a donc été rejetée.

(164)

En ce qui concerne les autres sources d'approvisionnement, il y a lieu de noter qu'au cours de l'EF 2010/2011, la part de marché des importations provenant d'autres pays tiers était considérable et n'a reculé que sous l'effet des prix inéquitables pratiqués pour les importations provenant d'Indonésie. L'imposition de droits à l'encontre des importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie prévue dans l'enquête parallèle devrait permettre aux pays tiers de récupérer les parts de marché perdues dans l'Union. En cas d'abrogation des mesures prises à l'égard de la Chine, l'effet escompté des droits antidumping imposés à l'Indonésie serait compromis étant donné que les importations provenant de Chine risquent d'entrer sur le marché de l'Union en quantités sensiblement accrues et à des niveaux de prix de dumping entraînant une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union (comme établi ci-dessus aux considérants 149 à 151).

(165)

À la suite de l'information des parties, la partie intéressée précitée a répété qu'il n'existait pas d'autres sources réelles d'approvisionnement puisque les producteurs sur d'autres marchés tiers appartenaient au même groupe que l'industrie de l'Union.

(166)

Comme indiqué aux considérants 94 et 95 ci-dessus, il existe d'autres sources d'approvisionnement de glutamate monosodique dans plusieurs pays tiers, notamment au Brésil, en République de Corée et au Viêt Nam. Pendant la période d'enquête de réexamen, la part de marché des importations provenant de pays tiers autres que la Chine ou l'Indonésie n'a représenté qu'un quart de son niveau pendant l'EF 2010-2011. Si les mesures prises à l'égard des importations en provenance de Chine sont maintenues, il n'y a aucune raison pour que les importations provenant d'autres pays tiers ne puissent pas couvrir, au moins partiellement, les besoins des utilisateurs de glutamate monosodique et que la part de marché correspondante ne retrouve pas son niveau de 2010-2011 ou ne le dépasse. Par ailleurs, selon les informations mises à la disposition des parties dans le dossier non confidentiel, ces autres sources d'approvisionnement appartiennent soit à des entreprises/groupes d'entreprises ne dépendant pas du groupe Ajinomoto soit à ce groupe. En tout état de cause, même si ces autres sources appartenaient au groupe Ajinomoto, rien n'indique qu'elles n'approvisionneraient pas le marché de l'Union à des conditions équitables. Cet argument doit dès lors être rejeté.

(167)

Cette même partie a également allégué que l'industrie de l'Union occupait une position dominante et que le marché de l'Union se distinguait par l'absence de concurrence. Elle a soutenu que le maintien des mesures à l'encontre du glutamate monosodique originaire de Chine renforcerait davantage encore la position de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union.

(168)

L'enquête a clairement démontré que l'industrie de l'Union ne pouvait pas maintenir son volume de ventes dans l'Union, étant donné qu'elle perdait des parts de marché, en les cédant notamment aux importations indonésiennes. En outre, l'industrie de l'Union n'était pas en mesure d'augmenter ses niveaux de prix au rythme de l'augmentation des coûts des matières premières, étant donné la pression sur les prix exercée par les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, et elle a subi des pertes significatives au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a également signalé l'existence d'une concurrence des importations en provenance de plusieurs autres pays tiers, bénéficiant du libre accès au marché de l'Union. Pour ces motifs, les éléments de preuve sont insuffisants en ce qui concerne la prétendue position dominante de l'industrie de l'Union et l'argument a dû être rejeté.

(169)

À la suite de l'information des parties, la partie intéressée en question a affirmé qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union que les utilisateurs dans l'Union soient tributaires de l'industrie de l'Union et qu'il devrait y avoir d'autres sources d'approvisionnement en nombre suffisant. À l'appui de cet argument, la partie concernée a fait remarquer que la baisse de la consommation entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012 résultait principalement d'une diminution du volume de production de l'industrie de l'Union.

(170)

Comme indiqué plus haut au considérant 100, la production a baissé de 5 % entre les EF 2010/2011 et 2011/2012, tandis que la consommation a chuté de 13 % pendant la même période (voir les considérants 76 et 78). Durant l'EF 2011/2012, l'utilisation des capacités était de 5 % inférieure au niveau de l'exercice précédent, ce qui signifie qu'il existait une réserve de capacités pendant l'EF 2011/2012. La production de l'industrie de l'Union ne saurait donc être considérée comme un facteur ayant influé sur la baisse de la consommation durant l'EF 2011/2012. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 166 ci-dessus, il existe d'autres sources d'approvisionnement dans d'autres pays tiers. Il convient donc de rejeter cet argument.

(171)

Dans ce contexte et, en particulier, eu égard au fait que les mesures prises à l'encontre de la Chine n'ont pas eu d'effet négatif important sur les utilisateurs ayant coopéré, la Commission a conclu qu'en cas de maintien des mesures, l'incidence sur la situation économique de ces opérateurs ne devrait guère être significative.

4.   Intérêt des fournisseurs

(172)

Quatre fournisseurs de matières premières de l'Union se sont fait connaître et ont répondu au questionnaire. Leurs ventes de matières premières à l'industrie de l'Union ne représentaient qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires total. Deux de ces fournisseurs ont récusé cette constatation en faisant valoir que la disparition de l'industrie de l'Union aurait d'importantes répercussions sur leur activité économique. Ces fournisseurs ont affirmé que l'effet d'un arrêt potentiel de la production de glutamate monosodique par l'Union nuirait à leur activité globale, dans la mesure où il n'est pas possible d'éviter que les sucreries produisent un certain volume de sirop de sucre et de mélasse, dont l'industrie de l'Union est le principal acquéreur. Si le sucre sous ces formes restait invendu, l'efficience globale de la sucrerie en question s'en trouverait affectée.

(173)

Or ces arguments n'ont été étayés d'aucun élément de preuve et ont été rejetés.

5.   Autres arguments

(174)

L'une des parties intéressées a déclaré que les effets des mesures en vigueur à l'encontre de la Chine devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative avec les effets des mesures instituées sur les importations de glutamate monosodique provenant d'Indonésie.

(175)

L'incidence de ces deux mesures sur les utilisateurs a été analysée en corrélation avec la disponibilité d'autres sources d'approvisionnement. Cet examen a démontré qu'un certain nombre de pays tiers étaient, en réalité, en mesure d'exporter du glutamate monosodique vers l'Union. Ces pays tiers étaient en effet présents sur le marché de l'Union avant que les importations indonésiennes faisant l'objet d'un dumping ne pénètrent dans l'Union en quantités accrues.

6.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(176)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a établi qu'il n'existe aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures antidumping actuellement en vigueur à l'encontre de la Chine.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(177)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour soumettre des observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont été dûment pris en considération lorsqu'ils étaient justifiés.

(178)

Il ressort de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de Chine, instituées par le règlement (CE) no 1187/2008, devraient être maintenues.

(179)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux individuels de droit antidumping. Une telle demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié dans le Journal officiel de l'Union européenne.

(180)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010), originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

Société

Taux de droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Hebei Meihua MSG Group Co. Ltd et Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd

33,8

A883

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd

36,5

A884

Toutes les autres sociétés

39,7

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2008 du Conseil du 27 novembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (JO L 322 du 2.12.2008, p. 1).

(3)  JO C 60 du 1.3.2013, p. 10.

(4)  JO C 349 du 29.11.2013, p. 14.

(5)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de glutamate de monosodium originaire de l'Indonésie (JO C 349 du 29.11.2013, p. 5).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 904/2014 de la Commission du 20 août 2014 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie (JO L 246 du 21.8.2014, p. 1).

(7)  Coïncidant avec les exercices financiers — d'avril à mars — de l'unique producteur de l'Union (EF 2010/2011, EF 2011/2012, EF 2012/2013, période d'enquête).

(8)  Règlement (CE) no 1187/2008.

(9)  JO C 349 du 29.11.2013, p. 5.

(10)  Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping).

(11)  Le prix moyen n'englobe pas les droits antidumping en vigueur.

Source: Eurostat.

(12)  Règlement d'exécution (UE) no 904/2014.

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 904/2014.

(14)  Règlement (UE) no 259/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) no 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs (JO L 94 du 30.3.2012, p. 16).


Augša