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Document 32013R1421

Règlement délégué (UE) n ° 1421/2013 de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

JO L 355 du 31.12.2013, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1421/oj

31.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1421/2013 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2013

modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 3, et son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du règlement (UE) no 978/2012 prévoit que la liste des pays admissibles doit être modifiée pour tenir compte des changements dans le statut international ou le classement des pays. La liste des pays admissibles figure à l’annexe I dudit règlement.

(2)

L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (SPG). Conformément à ces critères, un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne devrait pas bénéficier de telles préférences. La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l’annexe II dudit règlement.

(3)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit qu’un pays qui est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé devrait bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (initiative TSA). La liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA figure à l’annexe IV dudit règlement.

(4)

La République de Croatie (ci-après la «Croatie») est devenue membre de l’Union européenne à compter du 1er juillet 2013. Par conséquent, la Croatie devrait être retirée de l’annexe I.

(5)

La République du Soudan du Sud (ci-après le «Soudan du Sud») est devenue un État indépendant. Le 14 juillet 2011, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/65/308 admettant le Soudan du Sud à l’Organisation des Nations unies. Le 18 décembre 2012, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/67/136 ajoutant le Soudan du Sud à la liste des pays les moins avancés. Par conséquent, le Soudan du Sud devrait être inclus à l’annexe I, à l’annexe II et à l’annexe IV.

(6)

Le règlement (UE) no 607/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 abrogeant le règlement (CE) no 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie (2) a abrogé le retrait temporaire, pour le Myanmar/la Birmanie, du bénéfice des préférences tarifaires du système des préférences généralisées (SPG). Par conséquent, le Myanmar/la Birmanie devrait être retiré(e) du tableau de l’annexe I qui énumère les «Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3, qui font l’objet d’un retrait temporaire du schéma en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays», du tableau de l’annexe II qui énumère les «Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays» et du tableau de l’annexe IV qui énumère les «Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays».

(7)

La République populaire de Chine (ci-après la «Chine), la République de l’Équateur (ci-après l’«Équateur»), la République des Maldives (ci-après les «Maldives») et le Royaume de Thaïlande (ci-après la «Thaïlande») ont été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2011, 2012 et 2013. En conséquence, la Chine, l’Équateur, les Maldives et la Thaïlande devraient être retirés de l’annexe II un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Le règlement (UE) no 1127/2010 de la Commission (3) établit une période transitoire de trois ans pour le retrait des Maldives du régime spécial en faveur des pays les moins avancés [Tout sauf les armes (TSA)] et prévoit le retrait des Maldives de la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA à partir du 1er janvier 2014. Par conséquent, les Maldives devraient être retirées de l’annexe IV.

(9)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement SPG prévoit un délai afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma. L’existence de ce délai devrait être indiquée pour chaque pays bénéficiaire du SPG concerné dans l’annexe pertinente du règlement (UE) no 978/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 978/2012 est modifié comme suit:

1)

l’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement;

3)

l’annexe IV est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 13.

(3)  Règlement (UE) no 1127/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 mettant en place une période transitoire pour le retrait de la République des Maldives de la liste des bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés conformément au règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (JO L 318 du 4.12.2010, p. 15).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Pays admissibles  (1) au bénéfice du schéma visés à l’article 3

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

AE

Émirats arabes unis

AF

Afghanistan

AG

Antigua-et-Barbuda

AL

Albanie

AM

Arménie

AO

Angola

AR

Argentine

AZ

Azerbaïdjan

BA

Bosnie-Herzégovine

BB

Barbade

BD

Bangladesh

BF

Burkina

BH

Bahreïn

BI

Burundi

BJ

Bénin

BN

Brunei

BO

Bolivie

BR

Brésil

BS

Bahamas

BT

Bhoutan

BW

Botswana

BY

Biélorussie

BZ

Belize

CD

République démocratique du Congo

CF

République centrafricaine

CG

Congo

CI

Côte d’Ivoire

CK

Îles Cook

CL

Chili

CM

Cameroun

CN

République populaire de Chine

CO

Colombie

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Cap-Vert

DJ

Djibouti

DM

Dominique

DO

République dominicaine

DZ

Algérie

EC

Équateur

EG

Égypte

ER

Érythrée

ET

Éthiopie

FJ

Fidji

FM

Micronésie

GA

Gabon

GD

Grenade

GE

Géorgie

GH

Ghana

GM

Gambie

GN

Guinée

GQ

Guinée équatoriale

GT

Guatemala

GW

Guinée-Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

HN

Honduras

HT

Haïti

ID

Indonésie

IN

Inde

IQ

Iraq

IR

Iran

JM

Jamaïque

JO

Jordanie

KE

Kenya

KG

Kirghizstan

KH

Cambodge

KI

Kiribati

KM

Comores

KN

Saint-Christophe-et-Niévès

KW

Koweït

KZ

Kazakhstan

LA

Laos

LB

Liban

LC

Sainte-Lucie

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LY

Libye

MA

Maroc

MD

Moldavie

ME

Monténégro

MG

Madagascar

MH

Îles Marshall

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine

ML

Mali

MM

Myanmar/Birmanie

MN

Mongolie

MO

Macao

MR

Mauritanie

MU

Maurice

MV

Maldives

MW

Malawi

MX

Mexique

MY

Malaisie

MZ

Mozambique

NA

Namibie

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Népal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Oman

PA

Panama

PE

Pérou

PG

Papouasie – Nouvelle-Guinée

PH

Philippines

PK

Pakistan

PW

Palaos

PY

Paraguay

QA

Qatar

RU

Russie

RW

Rwanda

SA

Arabie saoudite

SB

Îles Salomon

SC

Seychelles

SD

Soudan

SL

Sierra Leone

SN

Sénégal

SO

Somalie

SR

Suriname

SS

Soudan du Sud

ST

Sao Tomé-et-Principe

SV

El Salvador

SY

Syrie

SZ

Swaziland

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thaïlande

TJ

Tadjikistan

TL

Timor-Oriental

TM

Turkménistan

TN

Tunisie

TO

Tonga

TT

Trinité-et-Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanie

UA

Ukraine

UG

Ouganda

UY

Uruguay

UZ

Ouzbékistan

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

VE

Venezuela

VN

Viêt Nam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovo (2)

XS

Serbie

YE

Yémen

ZA

Afrique du Sud

ZM

Zambie

ZW

Zimbabwe

Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3, qui font l’objet d’un retrait temporaire du schéma en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

BY

Biélorussie»


(1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

(2)  Cette dénomination est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis rendu par la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.


ANNEXE II

«ANNEXE II

Pays bénéficiaires  (1) du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

AF

Afghanistan

AM

Arménie

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina

BI

Burundi

BJ

Bénin

BO

Bolivie

BT

Bhoutan

CD

République démocratique du Congo

CF

République centrafricaine

CG

Congo

CK

Îles Cook

CN

République populaire de Chine (2)

CO

Colombie

CR

Costa Rica

CV

Cap-Vert

DJ

Djibouti

EC

Équateur (2)

ER

Érythrée

ET

Éthiopie

FM

Micronésie

GE

Géorgie

GM

Gambie

GN

Guinée

GQ

Guinée équatoriale

GT

Guatemala

GW

Guinée-Bissau

HN

Honduras

HT

Haïti

ID

Indonésie

IN

Inde

IQ

Iraq

KG

Kirghizstan

KH

Cambodge

KI

Kiribati

KM

Comores

LA

Laos

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagascar

MH

Îles Marshall

ML

Mali

MM

Myanmar/Birmanie

MN

Mongolie

MR

Mauritanie

MV

Maldives (2)

MW

Malawi

MZ

Mozambique

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Népal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Pérou

PH

Philippines

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Rwanda

SB

Îles Salomon

SD

Soudan

SL

Sierra Leone

SN

Sénégal

SO

Somalie

SS

Soudan du Sud

ST

Sao Tomé-et-Principe

SV

El Salvador

SY

Syrie

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thaïlande (2)

TJ

Tadjikistan

TL

Timor-Oriental

TM

Turkménistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanie

UA

Ukraine

UG

Ouganda

UZ

Ouzbékistan

VN

Viêt Nam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yémen

ZM

Zambie

Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

 

 


(1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

(2)  Ce pays bénéficiaire est retiré de la liste des pays bénéficiaires du SPG un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE III

«ANNEXE IV

Pays bénéficiaires  (1) du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

B

AF

Afghanistan

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina

BI

Burundi

BJ

Bénin

BT

Bhoutan

CD

République démocratique du Congo

CF

République centrafricaine

DJ

Djibouti

ER

Érythrée

ET

Éthiopie

GM

Gambie

GN

Guinée

GQ

Guinée équatoriale

GW

Guinée-Bissau

HT

Haïti

KH

Cambodge

KI

Kiribati

KM

Comores

LA

Laos

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagascar

ML

Mali

MM

Myanmar/Birmanie

MR

Mauritanie

MW

Malawi

MZ

Mozambique

NE

Niger

NP

Népal

RW

Rwanda

SB

Îles Salomon

SD

Soudan

SL

Sierra Leone

SN

Sénégal

SO

Somalie

SS

Soudan du Sud

ST

Sao Tomé-et-Principe

TD

Tchad

TG

Togo

TL

Timor-Oriental

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanie

UG

Ouganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yémen

ZM

Zambie

Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

Colonne A

:

code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B

:

nom du pays

A

 

 


(1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.


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