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Document 22012D0090

    Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 90/2012 du 30 avril 2012 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

    JO L 248 du 13.9.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/90(2)/oj

    13.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 248/27


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    No 90/2012

    du 30 avril 2012

    modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 50/2011 du 20 mai 2011 (1).

    (2)

    Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (2) doit être intégré dans l’accord.

    (3)

    La recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d’éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d’éthyle dans ces boissons (3) doit être intégrée dans l’accord.

    (4)

    Le règlement (CE) no 110/2008 abroge le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (4), qui est intégré dans l’accord et doit dès lors en être supprimé.

    (5)

    Le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission (5), qui est intégré dans l’accord, est devenu obsolète (6) et doit dès lors être supprimé de l’accord.

    (6)

    Compte tenu des caractéristiques particulières du système d’enregistrement des indications géographiques pour les boissons spiritueuses et du fait qu’un nombre très limité d’enregistrements est attendu de la part des États de l’AELE, il semble raisonnable de ne pas appliquer le paragraphe 4 d) du protocole 1 pour ces questions, sans préjudice d’autres décisions du Comité mixte.

    (7)

    La présente décision concerne la législation en matière de boissons spiritueuses. Cette législation ne doit pas s’appliquer au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans l’introduction du chapitre XXVII de l’annexe II de l’accord. La présente décision ne doit donc pas s’appliquer au Liechtenstein,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le chapitre XXVII de l’annexe II de l’accord doit être modifié comme suit:

    1)

    Le texte du point 1 [règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil] et du point 2 [règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission] doit être supprimé.

    2)

    Le texte suivant doit être inséré après le point 8 [règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission]:

    «9.

    32008 R 0110: règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16), modifié par:

    32008 R 1334: règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    a)

    les dispositions du règlement ne portent pas atteinte au droit des États de l’AELE d’interdire, de manière non discriminatoire, la mise sur leur marché national de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine directe dépassant un titre alcoométrique de 60 %;

    b)

    les États de l’AELE sont invités à envoyer des observateurs aux réunions du comité des boissons spiritueuses, visé à l’article 25, traitant des questions auxquelles il est fait référence dans l’accord. Les représentants des États de l’AELE participeront pleinement aux travaux du comité, mais n’auront pas le droit de vote;

    c)

    le paragraphe 4 d) du protocole 1 de l’accord ne s’applique pas au chapitre III du règlement;

    d)

    le texte suivant doit être ajouté à l’annexe III:

    Catégorie de produits

    Indication géographique

    Pays d’origine

    15.

    Vodka

    Íslenskt Vodka/Vodka islandaise

    Islande

    Norsk Vodka/Vodka norvégienne

    Norvège

    24.

    Akvavit/aquavit

    Íslenskt Brennivín/Aquavit islandais

    Islande

    Norsk akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Aquavit norvégien

    Norvège

    Autres boissons spiritueuses

    Les indications géographiques mentionnées sous ce point concernent des produits non définis dans le règlement. En conséquence, elles doivent être complétées par la dénomination de vente “boisson spiritueuse”.

    Les États de l’AELE produisant ces boissons spiritueuses informent les autres parties contractantes des définitions nationales de ces produits.

     

    10.

    32010 H 0133: recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d’éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d’éthyle dans ces boissons (JO L 52 du 3.3.2010, p. 53).»

    Article 2

    Les textes du règlement (CE) no 110/2008 et de la recommandation 2010/133/UE, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (7).

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 2012.

    Par le Comité mixte de l’EEE

    Le président faisant fonction

    Gianluca GRIPPA


    (1)  JO L 196 du 28.7.2011, p. 29.

    (2)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

    (3)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 53.

    (4)  JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.

    (5)  JO L 105 du 25.4.1990, p. 9.

    (6)  JO C 30 du 6.2.2009, p. 18.

    (7)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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