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Document 32009R1202

Règlement d’exécution (UE) n o  1202/2009 du Conseil du 7 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o  384/96 du Conseil

JO L 323 du 10.12.2009, p. 48–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 11/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2009/1202/oj

10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/48


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1202/2009 DU CONSEIL

du 7 décembre 2009

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En octobre 2003, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1905/2003 (2), institué des mesures antidumping définitives, sous la forme d’un droit spécifique, sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). Les montants du droit spécifique se sont situés entre 84 et 160 EUR par tonne pour quatre producteurs chinois ayant coopéré, alors que le droit à l’échelle nationale a été fixé à 250 EUR par tonne («enquête initiale»).

2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication, en mai 2008, d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations d’alcool furfurylique originaire de la Chine (3), la Commission a été saisie, le 30 juillet 2008, d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(3)

Cette demande a été introduite par International Furan Chemicals BV (ci-après dénommé «le requérant») au nom de l’unique producteur de l’Union, lequel représente 100 % de la production d’alcool furfurylique dans l’Union. Elle a fait valoir que l’expiration des mesures risquait d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(4)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

3.   Enquête

3.1.   Procédure

(5)

La Commission a officiellement informé le producteur de l’Union requérant, les producteurs-exportateurs chinois, les autorités chinoises, le producteur du pays analogue proposé (les États-Unis d’Amérique), les importateurs/négociants et utilisateurs de l’Union notoirement concernés de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai imparti dans l’avis d’ouverture.

(6)

Un questionnaire a été envoyé à toutes les parties qui ont été informées officiellement de l’ouverture du réexamen et à celles qui ont demandé à recevoir un questionnaire dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

Le producteur de l’Union requérant, deux négociants, dix utilisateurs, deux associations d’utilisateurs, un producteur-exportateur chinois et le producteur du pays analogue ont répondu au questionnaire.

3.2.   Parties concernées et visites de vérification

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d’un examen de l’intérêt de l’Union. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Le producteur de l’Union et les sociétés liées:

TransFurans Chemicals BVBA, Geel, Belgique

International Furan Chemicals B.V., Rotterdam, Pays-Bas

Central Romana Corporation, LTD, La Romana, République dominicaine

Les producteurs-exportateurs en Chine:

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

Le producteur dans le pays analogue:

Penn Speciality Chemicals Inc., États-Unis d’Amérique

Les importateurs/négociants indépendants:

S. Chemicals, Pays-Bas

Les utilisateurs:

Kiilto OY, Finlande

Mazzon Flli., Italie

SATEF Hüttenes-Albertus, Italie

Ashland Südchemie Kernfest, Allemagne

Hüttenes-Albertus, Allemagne

3.3.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(9)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008 (ci-après dénommée «PER» ou «période d’enquête»).

(10)

L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 jusqu’à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(11)

Le produit concerné est identique à celui de l’enquête initiale, à savoir l’alcool furfurylique originaire de la Chine, qui relève actuellement du code ex 2932 13 00 de la NC.

(12)

L’alcool furfurylique est un produit chimique. Il s’agit d’un liquide incolore ou jaune pâle, soluble dans de nombreux solvants organiques communs. La matière première utilisée pour la production de l’alcool furfurylique est le furfural qui est un liquide chimique obtenu par traitement de différents types de déchets agricoles tels que la bagasse de canne à sucre, les rafles de maïs et les balles de riz.

(13)

L’alcool furfurylique est un produit de base. Il est principalement utilisé dans la fabrication de résines synthétiques pour les moules de fonderie servant à couler des pièces métalliques destinées à un usage industriel.

2.   Produit similaire

(14)

Comme dans la précédente enquête, cette enquête a montré que l’alcool furfurylique produit et vendu par l’industrie de l’Union dans l’Union, l’alcool furfurylique produit et vendu sur le marché intérieur chinois et l’alcool furfurylique importé de la Chine vers l’Union, ainsi que celui produit et vendu aux États-Unis présentaient les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base et étaient destinés au même usage.

(15)

Il est donc conclu que tous ces produits constituent un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(16)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures favoriserait une continuation ou une réapparition du dumping.

(17)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée a été la même que lors de l’enquête initiale. Étant donné qu’il n’est pas prévu, lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, de vérifier si les circonstances ont changé, la question de l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs n’a pas été reconsidérée.

1.   Remarques préliminaires

(18)

Il est rappelé que, dans le cadre de l’enquête initiale, quatre producteurs-exportateurs chinois au total avaient accepté de coopérer et avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Toutefois, aucun d’entre eux ne remplissait l’ensemble des conditions requises pour obtenir ce statut et toutes les demandes avaient donc dû être rejetées. Un traitement individuel leur a été accordé puisque l’enquête a révélé que tous les quatre répondaient aux critères requis. Il est signalé que le seul exportateur chinois ayant coopéré au présent réexamen au titre de l’expiration des mesures s’était vu accorder un traitement individuel lors de l’enquête initiale.

(19)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré représentait 23,1 % des importations dans l’Union pendant la période d’enquête. Aucune information fiable sur les importations du produit concerné dans l’Union pendant la PER n’a pu être recueillie directement auprès des autres producteurs-exportateurs. Dans ces conditions et conformément à l’article 18 du règlement de base, concernant les quantités totales et les prix d’importation, la Commission a dû recourir aux sources de données disponibles, à savoir Eurostat et la documentation soumise par le requérant dans la demande d’ouverture de l’examen.

(20)

Les droits antidumping existants, allant de 84 à 160 EUR/tonne, avec un droit résiduel national de 250 EUR/tonne, correspondent au niveau de préjudice établi lors de l’enquête précédente.

2.   Dumping durant la période d’enquête

2.1.   Pays analogue

(21)

Lors de l’enquête initiale, les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») avaient été choisis comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine. Dans l’avis d’ouverture de l’enquête actuelle, la Commission a fait connaître son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Les États-Unis ont été jugés appropriés compte tenu de l’importance et de l’ouverture de leur marché intérieur et du fait qu’un producteur américain avait accepté de coopérer pleinement à l’enquête.

(22)

Une association d’importateurs s’est opposée au choix des États-Unis comme pays analogue, au motif qu’il y avait un seul producteur principal aux États-Unis et que les prix intérieurs étaient extrêmement élevés. Un producteur-exportateur chinois a prétendu que le niveau de concurrence aux États-Unis était inférieur à celui du marché intérieur chinois et que par conséquent les marchés n’étaient pas comparables. On a cependant estimé que bien qu’il y eût un seul producteur sur le marché des États-Unis, les importations avaient également leur importance, en ce sens qu’elles garantissaient un niveau de concurrence suffisant sur ce grand marché. De surcroît, aucun des producteurs connus contactés dans d’autres pays analogues éventuels, y compris la Thaïlande, la Turquie et l’Afrique du Sud, n’a accepté de coopérer.

(23)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les États-Unis étaient le pays analogue le mieux adapté et le plus logique, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

2.2.   Valeur normale

(24)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base d’informations vérifiées communiquées par le producteur aux États-Unis.

(25)

La Commission a tout d’abord démontré que les ventes intérieures totales du producteur américain avaient atteint des quantités suffisantes et pouvaient donc être considérées comme représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(26)

Il a ensuite été examiné si les ventes du produit concerné, en quantités représentatives, sur le marché intérieur du pays analogue pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été constaté que le volume des ventes par type de produit, à un prix net égal ou supérieur au coût de production, représentait 80 % ou plus du volume total des ventes. Quant au prix moyen pondéré de ce type de produit, il était égal ou supérieur au coût de production. Par conséquent, il a été possible d’utiliser les prix intérieurs réels, calculés comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la PER, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(27)

La valeur normale a donc été déterminée, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, en fonction du prix payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays analogue.

2.3.   Prix à l’exportation

(28)

Le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré s’est vu accorder un traitement individuel dans l’enquête initiale. Pour cette entreprise, le prix à l’exportation du produit concerné a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer par le premier client indépendant situé dans l’Union.

(29)

Compte tenu d’une très faible coopération de la part de la Chine, la marge de dumping nationale applicable à tous les autres exportateurs en Chine a été calculée à l’aide des statistiques chinoises sur les exportations.

2.4.   Comparaison

(30)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d’assurance ainsi que des coûts du crédit chaque fois qu’ils ont été considérés judicieux, corrects et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

2.5.   Marge de dumping

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour les États-Unis a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré au niveau départ usine du producteur-exportateur chinois ayant coopéré. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping important, la marge de dumping dépassant les 40 %.

(32)

Selon Eurostat et des statistiques chinoises, la marge de dumping s’était également révélée considérable pour toutes les autres exportations chinoises vers l’Union, du même ordre que ci-dessus.

3.   Évolution des importations en cas d’expiration des mesures

3.1.   Remarque préliminaire

(33)

Il est rappelé que les mesures sont en vigueur depuis octobre 2003.

3.2.   Évolution de la production et de l’utilisation des capacités en Chine

(34)

Faute de coopération digne de ce nom des producteurs-exportateurs chinois lors de l’enquête actuelle, aucune donnée vérifiable n’est disponible sur leurs capacités et l’utilisation de ces capacités.

(35)

Selon une estimation du requérant, la capacité de production totale de la Chine s’est élevée en 2006 à environ 364 900 tonnes d’alcool furfurylique par an.

(36)

D’après le China National Chemical Information Center (5), «La capacité de production chinoise de furfural et d’alcool furfurylique a connu une expansion excessivement rapide ces dernières années. Le ralentissement général observé dans les secteurs de consommation en aval tels que les résines de furanne a entraîné un sérieux excédent sur le marché du furfural et de l’alcool furfurylique». […] «La production de furfural et notamment d’alcool furfurylique en Chine demeure tributaire des exportations». Cette source mentionne également qu’en 2005, la Chine comptait plus de 300 producteurs d’alcool furfurylique. La capacité de production annuelle totale d’alcool furfurylique s’élevait à 240 000 tonnes et la production était d’environ 140 000 tonnes.

(37)

Selon l’estimation du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré, la production totale d’alcool furfurylique en Chine s’est élevée à 200 000 tonnes en 2008.

(38)

En tout état de cause, la capacité de production chinoise demeure importante. Par ailleurs, en dépit des mesures mises en place, les exportations chinoises vers l’Union ont continué d’augmenter. Quelle que soit la source d’information, il ne fait aucun doute que la capacité de production chinoise dépasse largement la consommation de l’Union.

(39)

L’Union est un marché vaste et stable pour l’alcool furfurylique et compte tenu de l’existence de mesures antidumping élevées aux États-Unis (allant de 43 % à 50 % et renouvelées en juillet 2006) sur les importations en provenance de la Chine, on s’attend à ce que les producteurs chinois aient tout intérêt à expédier leurs capacités inutilisées vers l’Union en cas d’expiration des mesures existantes.

(40)

Au vu de ce qui précède, il est possible de conclure que, eu égard aux énormes capacités disponibles en Chine et à l’existence de droits antidumping sur un autre grand marché, les États-Unis, les importations dans l’Union qui font l’objet d’un dumping connaîtront très probablement une progression en cas d’expiration des mesures.

3.3.   Volume et prix des importations en provenance de la Chine et à destination de l’Union

(41)

Pendant la période d’enquête, les importations du produit concerné en provenance de la Chine se sont élevées à quelque 21 000 tonnes. Le prix unitaire était de 1 210 EUR par tonne en moyenne (voir considérant 57). Au cours de la même période, le prix de vente unitaire moyen de l’Union était largement supérieur à ce prix, ce qui fait de l’Union un marché très intéressant pour les exportateurs chinois en cas d’expiration des mesures.

3.4.   Volume et prix des exportations chinoises vers les pays tiers

(42)

Les données fournies par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré ont montré que celui-ci exportait de plus grandes quantités vers les pays tiers que vers l’Union, à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union et aux prix à l’exportation chinois vers l’Union.

(43)

Ces informations sont confirmées par des statistiques chinoises publiques, dont il ressort que pendant la majeure partie de la période d’enquête, les entreprises chinoises ont essentiellement exporté leurs produits vers des pays asiatiques à des prix largement inférieurs aux prix de leurs exportations vers le marché de l’Union. Dans ces conditions, si les mesures ne sont pas prorogées, les producteurs-exportateurs chinois risquent de réorienter leurs ventes vers le marché de l’Union plus rentable, tout en pratiquant des prix de dumping qui entraîneraient une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union.

(44)

Les informations disponibles sur les prix intérieurs en Chine sont peu nombreuses.

(45)

Toutefois, il ressort du questionnaire rempli par la seule entreprise chinoise ayant coopéré que cette dernière a vendu le produit concerné sur son marché intérieur à un prix bien inférieur à celui de ses exportations vers des pays tiers et vers l’Union.

3.5.   Conclusion

(46)

L’enquête a révélé que, si les volumes d’importation du produit concerné durant la période d’enquête étaient relativement élevés, le niveau de dumping observé pour ces importations était significatif.

(47)

Au vu de la capacité inutilisée disponible en Chine, qui dépasse largement la consommation totale de l’Union européenne, de l’important écart des prix facturés à l’Union et aux pays tiers et de l’intérêt que suscite par conséquent le marché de l’Union (voir considérant 41) auprès des producteurs-exportateurs chinois, il a été conclu que les importations dans l’Union qui font l’objet d’un dumping s’accroîtraient très probablement en cas d’expiration des mesures.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(48)

Comme dans l’enquête initiale, il n’y a qu’un seul producteur d’alcool furfurylique dans l’Union: TransFurans Chemicals, Belgique (ci-après dénommé «TFC»). Par conséquent, la production de TFC constitue la production totale de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(49)

L’intégralité de la production de l’Union relève d’une seule entité économique qui est composée de trois entreprises et fonctionne comme suit.

(50)

La «TFC» transforme la matière première, à savoir le furfural, fournie par la société mère, Central Romana Corporation (ci-après dénommée «CRC»), en République dominicaine, pour fabriquer le produit concerné. International Furan Chemicals (ci-après dénommée «IFC»), située aux Pays-Bas, fait fonction d’agent de vente international pour le produit concerné fabriqué par la TFC. La TFC, l’IFC et la CRC sont liées par un propriétaire commun.

(51)

Sur la base de ce qui précède, la TFC et sa société liée l’IFC constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il convient de signaler que, pour pouvoir convenablement évaluer certains indicateurs de préjudice, il a fallu prendre également en considération plusieurs données de la CRC.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Remarque préliminaire

(52)

Étant donné que l’industrie de l’Union comprend une seule entreprise, certaines informations relatives à l’industrie de l’Union, figurant dans les réponses vérifiées au questionnaire, à la consommation et à la part de marché des producteurs-exportateurs chinois, ainsi qu’aux importations d’autres pays tiers ont été présentées sous forme d’indices afin de préserver la confidentialité des données soumises, conformément à l’article 19 du règlement de base.

2.   Consommation de l’Union

(53)

La consommation de l’Union a été calculée en additionnant les ventes de l’industrie de l’Union de son propre alcool furfurylique dans l’Union, les importations provenant de la Chine et les importations d’autres pays tiers.

(54)

S’agissant des volumes d’importation en provenance du pays concerné, on a préféré, comme pendant l’enquête initiale, utiliser les statistiques officielles chinoises sur les exportations plutôt que les statistiques d’Eurostat sur les importations car les premières se sont révélées plus précises; en effet, certaines données relatives à ce produit ont été classées à Eurostat comme «secrètes» et ne sont donc pas accessibles au public. En ce qui concerne les volumes d’importation d’autres pays tiers, on a utilisé les statistiques d’Eurostat en l’absence d’autres informations plus fiables.

Tableau 1 –   Consommation de l’Union (sur la base du volume de vente)

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

108

158

166

Variation annuelle

 

8 %

47 %

5 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire, Eurostat, statistiques officielles chinoises sur les exportations.

(55)

À partir de ces données et comme l’indique le tableau 1 ci-dessus, la consommation de l’Union s’est considérablement accrue pendant la période considérée, à savoir de 66 %.

(56)

Il est signalé que l’évolution susmentionnée peut être affectée par l’éventuelle existence de données secrètes concernant les importations de la Thaïlande, comme évoqué plus bas au considérant 61.

3.   Volume, part de marché et prix des importations provenant de la Chine

Tableau 2 –   Importations de Chine en volume, part de marché et prix à l’importation

 

2005

2006

2007

PER

Importations en tonnes

16 010

10 635

19 245

21 002

Indice

100

66

120

131

Part de marché (indice)

100

62

76

79

Prix caf à l’importation EUR/tonnes

887

738

893

1 210

Indice

100

83

101

136

Source: statistiques officielles chinoises sur les exportations.

(57)

Le volume des importations en provenance de la Chine a augmenté de 31 % pendant la période considérée, passant de 16 010 tonnes en 2005 à 21 002 tonnes durant la période d’enquête, alors que la part de marché a diminué de 21 % pendant la période considérée. Cette évolution doit être placée dans le contexte de la forte hausse de la consommation de l’Union, de 66 %, au cours de la même période.

(58)

Il convient de faire remarquer que l’industrie de l’Union a elle-même importé de Chine entre 5 000 et 9 000 tonnes du produit concerné pendant la période d’enquête et qu’elle l’a revendu sur le marché de l’Union. Par conséquent, l’industrie de l’Union a également été le principal importateur du produit concerné en provenance de Chine. Produisant déjà à pleine capacité (voir considérants 64 et 65 infra), l’industrie de l’Union ne pouvait plus satisfaire la demande du marché de l’Union et a donc dû procéder à des importations.

(59)

Les prix moyens à l’importation de Chine ont augmenté de 36 % au cours de la période considérée et sont passés de 887 EUR/tonne en 2005 à 1 210 EUR/tonne pendant la période d’enquête.

(60)

La comparaison entre le prix caf à l’importation frontière de l’Union facturé aux clients indépendants, y compris les coûts postérieurs à l’importation, et les prix départ usine de l’industrie de l’Union pour les mêmes types de produits a révélé que les prix chinois à l’importation n’entraînaient pas de sous-cotation du prix de vente de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

4.   Volume, part de marché et prix des importations provenant d’autres pays tiers

Tableau 3 –   Importations en provenance d’autres pays tiers

 

2005

2006

2007

PER

Thaïlande

Tonnes

673

208

10 660

11 450

Indice

100

31

1 584

1 701

Part de marché sous forme d’indices

100

28

1 017

1 044

Prix à l’importation en EUR/tonne

1 059

822

1 086

1 302

Indice

100

78

103

123

Afrique du Sud

Tonnes

890

0

123

2 695

Indice

100

0

14

303

Part de marché sous forme d’indices

100

0

8

183

Prix à l’importation en EUR/tonne

682

0

930

1 301

Indice

100

0

136

191

Autres pays tiers

Tonnes

160

11

193

239

Indice

100

7

120

149

Part de marché sous forme d’indices

100

0

75

100

Prix à l’importation en EUR/tonne

1 790

7 500

3 051

3 368

Indice

100

419

170

188

Source: Eurostat.

(61)

Il est signalé que les données d’Eurostat concernant la Thaïlande témoignent d’une hausse du volume des importations, qui était encore insignifiant en 2005 et 2006 et a atteint les 10 660 tonnes en 2007, puis les 11 450 tonnes pendant la période d’enquête, ainsi que d’une importante progression de sa part de marché, dont l’indice est passé de 100 à 1 044 pendant la période considérée. Il convient toutefois de préciser que compte tenu de l’existence de données secrètes dans les statistiques d’Eurostat concernant les importations thaïlandaises en 2005 et 2006, l’augmentation des importations et de la part de marché a été en réalité inférieure à ce qui est indiqué ci-dessus. Les prix à l’importation de la Thaïlande ont augmenté de 23 % pendant la période considérée et étaient supérieurs tant aux prix chinois qu’aux prix de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête.

(62)

Bien que les importations en provenance de l’Afrique du Sud se soient accrues pendant la période considérée, elles sont demeurées à un niveau relativement faible et à des prix similaires à ceux des importations thaïlandaises.

(63)

Les importations provenant d’autres pays tiers n’ont pas représenté de volumes importants.

5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(64)

La production de l’industrie de l’Union a augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Ses capacités de production sont restées stables pendant la même période.

(65)

L’utilisation des capacités s’est accrue de 8 % pendant la période considérée, permettant ainsi à l’industrie de l’Union d’atteindre sa pleine capacité de production. Depuis 2006, l’industrie de l’Union produit au-delà de sa capacité installée théorique.

Tableau 4 –   Production de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

104

106

108

Variation annuelle

 

4 %

1 %

2 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 5 –   Capacité de production de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

100

100

100

Variation annuelle

 

0 %

0 %

0 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 6 –   Utilisation des capacités

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

104

106

108

Variation annuelle

 

4 %

1 %

2 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.2.   Stocks

(66)

Les stocks ont diminué de 50 % pendant la période considérée en raison de la forte demande, en particulier durant la période d’enquête, et de l’insuffisance des capacités de l’industrie de l’Union pour approvisionner le marché de l’Union. Par voie de conséquence, les stocks n’ont cessé de diminuer.

Tableau 7 –   Stocks

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

81

89

50

Variation annuelle

 

–19 %

10 %

–44 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.3.   Ventes, part de marché et prix

Tableau 8 –   Volume des ventes et valeurs

 

2005

2006

2007

PER

Volume des ventes - indice

100

151

147

134

Variation annuelle

 

51 %

–2 %

9 %

Ventes en valeur - indice

100

127

156

175

Variation annuelle

 

27 %

23 %

12 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(67)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union s’est accru de 51 % entre 2005 et 2006, il a atteint son niveau record en 2006, puis n’a cessé de diminuer. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 19 %. Cette tendance résulte du fait que, dans l’industrie de l’Union, la hausse de la demande a été supérieure à l’accroissement global du volume des ventes. Comme indiqué plus haut, l’industrie de l’Union, qui produisait déjà à pleine capacité, n’a pu augmenter son volume de ventes au même rythme que la hausse de la consommation.

Tableau 9 –   Part de marché de l’industrie de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

140

93

81

Variation annuelle

 

40 %

–34 %

–13 %

Source: réponses vérifiées de l’industrie de l’Union au questionnaire, Eurostat, statistiques chinoises sur les exportations.

(68)

Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union ont tout d’abord baissé de 16 % entre 2005 et 2006, puis n’ont cessé d’augmenter. Sur l’ensemble de la période considérée, les prix moyens de l’industrie de l’Union ont ainsi progressé de 31 %.

Tableau 10 –   Prix de vente de l’industrie de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

84

106

131

Variation annuelle

 

–16 %

26 %

23 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.4.   Facteurs influençant les prix de l’Union

(69)

La pression exercée par la demande pendant toute la période considérée a logiquement entraîné une importante hausse des prix. La forte demande observée pendant la période d’enquête a même occasionné des pénuries temporaires sur le marché de l’Union.

(70)

De manière générale, les prix pratiqués sur le marché de l’Union sont restés à un niveau élevé pendant toute la période considérée. Les importations en provenance de Chine qui ont fait l’objet d’un dumping n’ont pas exercé de fortes pressions sur les prix au cours de cette période. Aussi la même tendance à la hausse peut-elle être observée pour les importations chinoises et les importations provenant d’autres pays tiers, sauf en 2006 où les volumes et les prix ont chuté.

(71)

Les marges de ventes ont moins été influencées par le coût total de production et les augmentations de prix étaient principalement imputables à l’évolution du marché. La preuve en est aussi apportée par l’exceptionnelle hausse des coûts enregistrée en 2006 (due à l’extraordinaire augmentation des coûts de carburant pour la production de l’alcool furfurylique) qui n’a pas eu de répercussions directes sur le prix de vente de l’industrie de l’Union, en baisse pendant cette même année.

5.5.   Emploi, productivité et salaires

(72)

L’emploi est demeuré globalement stable pendant la période considérée, tandis que la productivité s’est accrue de 6 % durant la même période en raison de l’augmentation du volume de production. La transformation du furfural en alcool furfurylique est un processus plutôt simple et n’exige pas beaucoup de main-d’œuvre. Les salaires moyens ont diminué de 4 % au cours de la période considérée.

Tableau 11 –   Emploi

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

106

105

102

Variation annuelle

 

6 %

–1 %

–3 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 12 –   Productivité

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

98

100

106

Variation annuelle

 

–2 %

2 %

6 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 13 –   Salaires

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

102

95

96

Variation annuelle

2 %

–6 %

1 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.6.   Rentabilité

(73)

De manière générale, la rentabilité de l’industrie de l’Union s’est considérablement accrue entre 2005 et la période d’enquête (+ 43 %) et a atteint un très haut niveau pendant la période d’enquête, dépassant largement l’objectif fixé lors de l’enquête initiale (15,17 %). Il est signalé que la rentabilité de l’industrie de l’Union a atteint des niveaux élevés pendant toute la période considérée sauf en 2006. Cette année-là, les coûts particulièrement élevés du carburant, qui est l’un des principaux facteurs de coûts pour la production d’alcool furfurylique, conjugués à la baisse des prix de vente, ont entraîné des pertes pour l’industrie de l’Union.

Tableau 14 –   Rentabilité

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

–27

125

143

Variation annuelle

– 127 %

562 %

14 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.7.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(74)

Si les investissements se sont accrus pendant la période considérée, leur montant total, équivalant à seulement un petit pourcentage des bénéfices obtenus, n’a pas été considérable. L’industrie de l’Union a investi, non pas dans de nouvelles capacités, mais plutôt dans des travaux de réparation et de maintenance. L’enquête a montré en outre que le rendement des investissements, c’est-à-dire le bénéfice net avant impôt du produit similaire exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes affectés au produit similaire, avait nettement augmenté pendant la période considérée.

Tableau 15 –   Investissements

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

116

150

187

Variation annuelle

 

16 %

29 %

25 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.


Tableau 16   Rendement des investissements

 

2005

2006

2007

PER

RI

4,3 %

–6,1 %

8,3 %

18,4 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(75)

L’enquête n’a révélé aucune difficulté majeure à mobiliser des capitaux de la part de l’industrie de l’Union.

5.8.   Flux de liquidités

(76)

Cet indicateur a suivi une évolution analogue à celle de la rentabilité, augmentant sensiblement durant la période considérée.

Tableau 17 –   Flux de liquidités

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

– 167

294

661

Variation annuelle

 

– 267 %

276 %

125 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

5.9.   Croissance

(77)

L’industrie de l’Union n’a pas directement bénéficié de la croissance du marché pendant la période considérée puisqu’elle a globalement perdu des parts de marché alors qu’elle avait augmenté son volume de ventes. Cette situation s’explique toutefois par le fait que l’industrie de l’Union avait décidé de maintenir ses capacités de production aux mêmes niveaux pendant toute la période considérée. Il est vrai que malgré un taux de rentabilité élevé et un accroissement de la demande, aucun investissement n’a été réalisé pour augmenter les capacités.

5.10.   Ampleur de la marge de dumping

(78)

Pendant la période d’enquête, les mesures en vigueur n’ont pas empêché la poursuite d’un important dumping, certes à des niveaux inférieurs à ceux établis lors de l’enquête initiale; pour les deux enquêtes, les résultats reposent sur les données fournies par le seul producteur-exportateur ayant coopéré et les calculs ont été effectués à partir de données disponibles (statistiques chinoises).

5.11.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(79)

Même si l’industrie de l’Union a eu la possibilité de se rétablir à la suite de pratiques de dumping antérieures, en particulier en termes de volume de ventes, de prix de vente et de rentabilité, les marges de dumping demeurent importantes.

5.12.   Exportations de l’industrie de l’Union

Tableau 18 –   Volume d’exportation de l’industrie de l’Union

 

2005

2006

2007

PER

Indice

100

82

78

96

Variation annuelle

–18 %

–5 %

23 %

Source: réponse vérifiée de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(80)

Le principal marché d’exportation de l’industrie de l’Union est les États-Unis. Malgré une baisse en 2006 et en 2007, les niveaux d’exportation de 2005 ont été quasiment retrouvés pendant la période d’enquête. Il convient de signaler que le volume exporté vers les États-Unis a été remarquable, équivalant à 25 % du volume de production total pendant la période d’enquête, tandis que par ailleurs, d’importants volumes du produit concerné ont également été importés de Chine par l’industrie de l’Union pour satisfaire la demande de ses clients dans l’Union. La propre production de l’industrie de l’Union d’alcool furfurylique a été exportée vers le marché américain plus lucratif où les prix se situaient à des niveaux encore plus élevés que sur le marché de l’Union.

6.   Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union

(81)

Il est manifeste que les mesures antidumping ont eu des effets positifs sur la situation de l’industrie de l’Union. Les principaux indicateurs de préjudice, tels que la production (+ 8 %) et le volume de ventes (+ 34 %), la valeur des ventes (+ 75 %), le prix de vente moyen (+ 31 %), les investissements (+ 87 %), la rentabilité (+ 43 %), le flux de liquidités (+ 561 %), les stocks (– 50 %) et la productivité (+ 6 %), ont tous connu une évolution positive. En particulier, la rentabilité de l’industrie de l’Union a atteint des niveaux élevés pendant toute la période considérée, sauf en 2006.

(82)

En ce qui concerne la part de marché de l’industrie de l’Union, la tendance à la baisse ne pouvait pas être considérée comme un signe de préjudice. En effet, l’industrie de l’Union produisant déjà à capacité maximale ne pouvait satisfaire la demande croissante, ce qui a eu des répercussions négatives sur sa part de marché malgré l’augmentation des volumes de ventes.

(83)

En conclusion, au regard de l’évolution positive des indicateurs relatifs à l’industrie de l’Union, la situation a été jugée satisfaisante et la continuation du préjudice matériel n’a pu être établie. La probabilité de la réapparition du préjudice a donc été examinée en cas d’expiration des mesures.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Résumé de l’analyse de la probabilité de la continuation du dumping et de la réapparition du dumping préjudiciel

(84)

Il est rappelé qu’en dépit des mesures en vigueur, les producteurs-exportateurs chinois ont continué d’exercer un dumping à des niveaux importants, comme indiqué au considérant 31 ci-dessus. Si les prix à l’exportation étaient réduits en proportion, l’abolition des mesures pourrait engendrer des marges de dumping encore plus élevées.

(85)

Comme évoqué plus haut, la Chine a un intérêt considérable à augmenter ses volumes d’exportation vers l’Union puisque son autre grand marché d’exportation, à savoir les États-Unis, a mis en vigueur à son encontre des mesures antidumping de nature prohibitive et est donc pratiquement inaccessible aux exportations chinoises.

(86)

Par ailleurs, il s’est avéré que les producteurs chinois avaient d’importantes capacités inutilisées en raison d’une surcapacité structurelle résultant d’une baisse de la demande intérieure en Chine, imputable à une contraction du marché après les jeux olympiques de 2008 et aux effets de la crise économique mondiale.

(87)

Qui plus est, les prix à l’exportation chinois vers les pays tiers se sont révélés inférieurs aux prix pratiqués vers l’Union.

(88)

Par conséquent, on a conclu à l’existence d’une probabilité de continuation du dumping et d’un risque d’augmentation du volume d’importations exerçant une pression à la baisse sur les prix pratiqués dans l’Union, tout du moins à court terme, si les mesures étaient supprimées.

(89)

En règle générale, une hausse des importations faisant l’objet d’un dumping exercerait une pression à la baisse sur le niveau du prix de vente et aurait une incidence néfaste sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, ainsi que sur son rétablissement financier qui a été observé pendant la période d’enquête.

2.   Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union: indications et évolution probable après la période d’enquête

(90)

La part de marché de l’industrie de l’Union s’est réduite dès 2006 et ce, pendant une période de consommation croissante, tandis que la part de marché des importations chinoises s’est accrue à partir de la même année. Au vu de ces indicateurs contrastés (rétablissement général de l’industrie de l’Union, mais perte de parts de marché), l’évolution postérieure à la période d’enquête a été examinée afin de brosser un tableau plus clair des probables tendances futures. Il conviendrait en outre de rappeler que la probabilité de la réapparition du préjudice causé par une pression à la baisse sur les prix peut également être influencée ou accentuée par l’évolution de l’économie mondiale et ses effets sur la demande et la consommation.

(91)

Des informations supplémentaires ont été recueillies pour déterminer si les conclusions tirées sur la base de l’analyse de la période considérée et plus particulièrement la période d’enquête vaudront encore après cette période d’enquête. À cet égard, l’industrie de l’Union a soumis des informations sur l’évolution de ses prix de vente dans l’Union pour la période allant d’octobre 2008 à avril 2009, ainsi que sur les volumes d’importation chinois et les prix moyens à l’importation pendant la même période.

(92)

Il en est ressorti une tendance à la baisse nette et continue des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union; plus précisément, les prix de vente en avril 2009 ont baissé de 35 % par rapport au prix de vente moyen pendant la période d’enquête. En ce qui concerne les volumes de ventes de l’industrie de l’Union, on n’observe pas de tendance à la baisse continue, mais les ventes en avril 2009 ont été de 33 % inférieures à celles enregistrées en mars 2009. Certains éléments témoignent d’une diminution des commandes dans l’industrie de l’Union.

(93)

S’agissant de la rentabilité de l’industrie de l’Union, l’évolution a été fortement négative. Les bénéfices réalisés ont constamment diminué et ont chuté de presque 80 % en avril 2009 par rapport au niveau atteint pendant la période d’enquête. Les bénéfices de l’industrie de l’Union n’ont donc pas atteint le niveau ciblé lors de l’enquête initiale depuis mars 2009 et sont tombés bien en dessous en avril 2009.

(94)

Concernant les importations chinoises, les prix ont accusé une baisse continue, certes moins marquée que la réduction des volumes d’importation et la diminution des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Les prix à l’importation chinois étaient la plupart du temps encore légèrement supérieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, mais ont tout de même entraîné certains mois une sous-cotation des prix de l’Union, ce qui témoigne de l’augmentation de la pression des prix sur le marché découlant de ces importations. De même, à la fin de cette période, il a été constaté que les prix chinois entraînaient une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union.

(95)

Sur la base de ce qui précède et compte tenu de la nette tendance à la baisse de la situation financière de l’industrie de l’Union, on a conclu à la probabilité de la réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures.

(96)

Il est signalé qu’en raison de la crise économique mondiale, la demande dans l’Union a sensiblement baissé, ce qui a eu une incidence négative sur les volumes de ventes, les prix de vente et la rentabilité sur le marché de l’Union. L’état financier de l’industrie de l’Union s’est détérioré et l’a rendue particulièrement vulnérable, donc plus facilement affectée par les importations en provenance de Chine qui font l’objet d’un dumping. Si les mesures sont supprimées, cette situation risque de s’aggraver davantage dans le cas d’une offensive de ces importations.

3.   Conclusions concernant la probabilité de réapparition du préjudice

(97)

En résumé, il est considéré qu’en cas d’abolition des mesures, il est probable à court terme que les importations de la Chine vers l’Union, faisant l’objet d’un dumping, augmentent de façon significative, ce qui aurait pour conséquence une pression à la baisse sur les prix et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(98)

Il convient cependant de signaler que, de manière générale, la situation de l’industrie de l’Union pendant la période considérée était positive, en ce sens qu’elle a pu, dans l’ensemble, se rétablir à la suite de pratiques de dumping antérieures et qu’elle a réalisé des bénéfices importants vers la fin de la période. On considère par conséquent que l’industrie de l’Union aura probablement besoin de moins de temps que les cinq années prévues pour se remettre de l’actuelle situation précaire, susceptible en tout état de cause de se résumer à un phénomène temporaire, et pour empêcher la réapparition d’un préjudice en cas d’expiration des mesures. À moyen terme, la demande dans l’industrie de l’Union peut repartir à la hausse. Dans cette éventualité, compte tenu des particularités du marché de l’Union et notamment du besoin des utilisateurs de l’Union de disposer d’une source d’approvisionnement rapide et fiable, on estime que l’industrie de l’Union peut, à moyen terme, se rétablir d’un préjudice subi ou que la réapparition d’un préjudice ne serait plus probable. La situation pourrait être ensuite réexaminée.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Remarque préliminaire

(99)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si la continuation des mesures antidumping en vigueur était contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation de tous les autres intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

(100)

Il convient de rappeler que, lors de l’enquête initiale, il avait été considéré que l’imposition de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, la présente enquête est une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont en vigueur.

(101)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions tirées supra sur la probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(102)

Il est rappelé que les pratiques de dumping ont persisté pendant la période d’enquête et qu’il existe une probabilité de continuation du dumping pour le produit concerné originaire de la Chine et de réapparition du préjudice pour l’industrie de l’Union.

(103)

L’industrie de l’Union s’est révélée être une industrie viable et compétitive; l’évolution positive de tous les principaux indicateurs de préjudice pendant la période considérée le confirme. Les mesures antidumping précédemment imposées ont contribué au niveau de prix tel qu’il a été établi pendant la période d’enquête, ce qui a permis à l’industrie de l’Union de recouvrer sa rentabilité.

(104)

Il est donc dans l’intérêt de l’industrie de l’Union de maintenir les mesures appliquées aux importations faisant l’objet d’un dumping et provenant de la Chine.

3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants

(105)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs/négociants indépendants connus. Un seul d’entre eux a coopéré à l’enquête.

(106)

Il en est ressorti que les volumes commercialisés par ce dernier pendant la période considérée étaient minimes et que les ventes du produit concerné ne représentaient qu’une petite partie de ses ventes totales.

(107)

Il est considéré que la continuation des mesures ne changera pas la situation actuelle des importateurs-négociants. Comme le montre la part de marché détenue par d’autres pays tiers, notamment la Thaïlande, il est évident que les importateurs peuvent aussi compter sur d’autres sources d’approvisionnement, ce qui prouve que la concurrence sur le marché de l’Union est assurée.

(108)

Sur la base de ce qui précède, on a estimé que la continuation des mesures n’aurait pas d’incidence sensible sur les importateurs-négociants.

4.   Intérêt des utilisateurs

(109)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les utilisateurs indépendants connus. Huit utilisateurs ont coopéré à l’enquête, ce qui représente 44 % des importations totales en provenance de la Chine. L’enquête a montré que ces utilisateurs importaient le produit concerné directement de Chine. En outre, deux associations d’utilisateurs ont répondu et soumis leurs commentaires.

(110)

Les principaux utilisateurs industriels d’alcool furfurylique dans l’Union sont les fabricants de résines de furanne. Il est ressorti de l’enquête qu’en dépit des mesures en vigueur, tout au moins certains utilisateurs avaient réalisé des marges de bénéfices encore relativement élevées pendant la période d’enquête.

(111)

Les utilisateurs ont également indiqué que l’industrie de l’Union devrait rester une importante source d’approvisionnement afin de garantir la disponibilité à court terme du produit concerné, ainsi qu’une certaine fiabilité et cohérence de l’approvisionnement.

(112)

Compte tenu de ce qui précède, on a estimé que la continuation des mesures n’aurait pas d’effet particulièrement négatif sur les utilisateurs industriels.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(113)

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est conclu que l’intérêt de l’Union ne s’oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(114)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications au sujet de cette communication.

(115)

Il est évident que l’industrie de l’Union a pu tirer avantage des mesures en vigueur et que sa situation s’est considérablement améliorée au cours de la période considérée eu égard aux principaux indicateurs de préjudice. L’industrie de l’Union a réalisé des marges de bénéfices élevées pendant la période d’enquête et ses volumes de ventes et de production ont atteint leurs niveaux maximums. Sur la base du développement économique positif de l’industrie de l’Union pendant la période considérée, il n’a pas pu être établi que le préjudice matériel se poursuivait.

(116)

Néanmoins, l’enquête a montré, d’une part, que l’industrie de l’Union avait perdu des parts de marché en dépit d’une hausse de la consommation, alors que les importations chinoises avaient accru leur part de marché. D’autre part, l’enquête a révélé l’existence de capacités inutilisées en Chine et la continuation d’importantes pratiques de dumping pendant la période d’enquête.

(117)

En outre, l’enquête sur la probabilité de la réapparition du préjudice a montré que la situation de l’industrie de l’Union s’était détériorée après la période d’enquête et qu’il s’en est suivi un préjudice vers le début du deuxième trimestre de 2009. Elle a également révélé que la Chine disposait d’importantes capacités inutilisées et avait grand intérêt à diriger ces capacités inutilisées vers l’Union en cas d’expiration des mesures. Une telle poussée d’importations faisant l’objet d’un dumping risquerait d’augmenter la pression sur les prix dans l’Union, ce qui aurait un effet négatif sur les niveaux de prix et de bénéfices de l’industrie de l’Union. Il a donc été établi qu’il existait une probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures, du moins à court terme.

(118)

L’incidence n’en serait que plus néfaste dans le contexte actuel de la crise économique, qui a entraîné un recul de la consommation après la période d’enquête. Dans ce cas de figure, l’accroissement des importations faisant l’objet d’un dumping aurait des conséquences négatives décuplées sur l’industrie de l’Union.

(119)

Enfin, il est considéré que si l’économie se redressait à moyen terme, la demande d’alcool furfurylique dans l’Union augmenterait. Dans ces conditions, l’industrie de l’Union pourrait alors accroître son volume de ventes en conséquence.

(120)

Il s’ensuit que, comme prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d’alcool furfurylique provenant de la Chine, instituées par le règlement (CE) no 1905/2003, doivent être maintenues pour une période supplémentaire de deux ans, sans préjudice des autres dispositions de l’article 11 du règlement de base.

(121)

À la suite de la notification, l’industrie de l’Union a fait valoir que les mesures définitives devraient être prolongées de cinq ans, au motif que le changement soudain des conditions du marché après la PER témoignait du caractère incertain de l’évolution du marché et de l’extrême difficulté à effectuer des prévisions. Par conséquent, l’analyse des institutions de l’Union, selon laquelle l’économie pourrait se rétablir à moyen terme et, partant, la demande d’alcool furfurylique dans l’Union augmenterait, ne serait pas suffisamment rigoureuse. Cependant, comme indiqué aux points 117 à 119 supra, on a estimé que les phénomènes survenant après la PER, y compris les effets de la crise économique, seraient probablement de courte durée, ce qui justifie l’imposition de mesures pour une période ne dépassant pas deux ans. De ce fait, les allégations de l’industrie de l’Union à cet égard doivent être rejetées.

(122)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à l’écart important entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales comprennent notamment:

la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

(123)

Si le volume des exportations de l’une des quatre sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. À cette occasion, elle examinerait notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (code TARIC 2932130090), originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif, applicable au produit décrit au paragraphe 1, est le suivant:

Sociétés

Taux du droit antidumping (EUR par tonne)

Code additionnel TARIC

Gaoping Chemical Industry Co. Ltd

160

A442

Linzi Organic Chemical Inc.

84

A440

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

97

A441

Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd

156

A484

Toutes les autres sociétés

250

A999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   L’application des montants de droits individuels précisés pour les quatre sociétés mentionnées au paragraphe 2 doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe du présent règlement. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 10 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2009

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 1.

(3)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 50.

(4)  JO C 275 du 30.10.2008, p. 21.

(5)  Le China National Chemical Information Center (Chem China) a été créé en octobre 1992 à l’issue de la fusion entre l’Institut de recherche et d’information scientifiques et technologiques du ministère de l’Industrie chimique établi en 1959 et le Centre d’information économique du ministère de l’Industrie chimique créé en 1984. http://www.chemchina.com.cn/chempwas/en/7under_8.htm

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1.

les nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale,

2.

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que [volume] d’alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (code additionnel TARIC) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par [nom et adresse de la société] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»,

3.

date et signature.


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