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Document 32005D0317
2005/317/EC: Commission Decision of 18 April 2005 on emergency measures regarding the non-authorised genetically modified organism Bt10 in maize products (notified under document number C(2005) 1257) (Text with EEA relevance)
2005/317/CE: Décision de la Commission du 18 avril 2005 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé Bt10 dans des produits à base de maïs [notifiée sous le numéro C(2005) 1257] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
2005/317/CE: Décision de la Commission du 18 avril 2005 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé Bt10 dans des produits à base de maïs [notifiée sous le numéro C(2005) 1257] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO L 101 du 21.4.2005, p. 14–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 272M du 18.10.2005, p. 274–276
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2007; abrogé par 32007D0157
21.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 101/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 avril 2005
relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé Bt10 dans des produits à base de maïs
[notifiée sous le numéro C(2005) 1257]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/317/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 4, paragraphe 2, et 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 (2) du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés indiquent qu'aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché communautaire à moins qu'il ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément audit règlement. Les articles 4, paragraphe 3, et 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu'aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux ne peut être autorisé à moins qu'il n'ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n'a pas d'effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, n'induit pas le consommateur en erreur et ne diffère pas à un point tel des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu'il est destiné à remplacer que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux. |
(2) |
Le 22 mars 2005, les autorités des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommées «les autorités américaines») ont informé la Commission que des produits à base de maïs contaminés par le maïs génétiquement modifié Bt10 (ci-après dénommés «les produits contaminés»), qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché communautaire, avaient probablement été exportés vers la Communauté depuis 2001 et le sont encore en 2005. De plus, les autorités américaines ont informé la Commission que ces produits ne sont pas autorisés non plus sur le marché des États-Unis. |
(3) |
Sans préjudice des obligations de contrôle incombant aux États membres, les mesures à adopter à la suite des importations probables de produits contaminés doivent faire l'objet d'une approche commune globale permettant d'intervenir de manière rapide et efficace et d'éviter les différences d'un État membre à l'autre dans le traitement de la situation. |
(4) |
L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle communautaire à l'égard des denrées alimentaires et aliments pour animaux importés d'un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés. |
(5) |
Bien que la contamination des produits ait été signalée par Syngenta, à savoir l'entreprise qui a produit le maïs génétiquement modifié Bt10, aux autorités américaines en décembre 2004, ni l'entreprise ni les autorités américaines n'ont fourni d'informations permettant à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l'Autorité») de procéder à une évaluation de la sécurité des produits concernés conformément aux normes définies dans le règlement (CE) no 1829/2003. D'après l'Autorité (3), en l'absence de ces informations, la sécurité du maïs Bt10 doit encore être confirmée. |
(6) |
Compte tenu de l'absence de données suffisantes pour réaliser une évaluation de la sécurité du maïs génétiquement modifié Bt10 permettant d'assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, et étant donné le risque potentiel que présentent les produits non autorisés en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, qui tient compte du principe de précaution défini à l'article 7 du règlement (CE) no 178/2002, il est opportun d'adopter des mesures d'urgence afin d'empêcher la mise sur le marché communautaire des produits contaminés. |
(7) |
Conformément aux prescriptions générales du règlement (CE) no 178/2002, les opérateurs du secteur alimentaire ont la responsabilité juridique primaire de veiller à ce que les denrées alimentaires et aliments pour animaux produits dans les entreprises qu'ils contrôlent satisfassent aux exigences de la législation alimentaire et de s'assurer que ces exigences soient respectées. Il doit dès lors incomber à l'opérateur responsable de la première mise sur le marché de démontrer l'absence de mise sur le marché des produits contaminés. À cette fin, les mesures d'urgence doivent exiger que les lots de produits spécifiques en provenance des États-Unis d'Amérique ne puissent être mis sur le marché communautaire que dans la mesure où ils sont accompagnés d'un rapport d'analyse démontrant que les produits ne sont pas contaminés par le maïs génétiquement modifié Bt10. Ce rapport doit être établi par un laboratoire agréé selon des normes reconnues à l'échelle internationale. |
(8) |
Afin de faciliter les contrôles, toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux génétiquement modifiés mis sur le marché doivent être soumis à une méthode de détection validée. Il a été demandé à Syngenta de fournir la méthode permettant la détection propre à l'événement du maïs génétiquement modifié Bt10 ainsi que les échantillons de contrôle. En conséquence, il a été demandé au laboratoire communautaire de référence (LCR) visé à l'article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 de valider la méthode de détection de ce produit sur la base des données fournies par Syngenta. La méthode de détection a été communiquée par Syngenta et peut être consultée à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.it. |
(9) |
Compte tenu du fait que les mesures arrêtées dans la présente décision doivent être proportionnées et ne pas imposer plus de restrictions au commerce qu'il n'est nécessaire, seuls les produits dont la contamination par le maïs génétiquement modifié Bt10 est vraisemblable, sont concernés. D'après les informations communiquées par les autorités américaines, les exportations des États-Unis vers la Communauté ne comprennent pas de grains de maïs génétiquement modifié ni de produits obtenus à partir de ces grains, à l'exception des aliments de gluten de maïs et des drêches de brasserie destinées à l'alimentation animale. En conséquence, ces produits doivent faire l'objet desdites mesures. |
(10) |
En dépit des demandes formulées par la Commission, les autorités américaines n'ont pas été en mesure de fournir des garanties quant à l'absence de Bt10 dans les aliments de gluten de maïs et les drêches de brasserie contenant des organismes génétiquement modifiés ou produits à partir de tels organismes qui sont importés dans la Communauté, en raison de l'absence de mesures de ségrégation ou de traçabilité relatives à ces produits aux États-Unis. |
(11) |
En ce qui concerne les produits alimentaires, d'après les informations communiquées à la Commission, aucun maïs génétiquement modifié importé des États-Unis n'est utilisé dans la production de denrées alimentaires sur le territoire de la Communauté. Les États membres doivent toutefois contrôler la présence éventuelle de produits alimentaires à base de maïs génétiquement modifié sur le marché et leur contamination éventuelle par le Bt10. La Commission envisagera toute mesure appropriée sur la base des informations fournies par les États membres. |
(12) |
Ces mesures doivent faire l'objet d'une évaluation après six mois afin de déterminer si elles doivent être maintenues. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d'application
La présente décision s'applique aux produits suivants en provenance des États-Unis d'Amérique:
— |
les aliments de gluten de maïs contenant du maïs génétiquement modifié ou produits à partir de maïs génétiquement modifié relevant du code NC 2309 90 20, |
— |
les drêches de brasserie contenant du maïs génétiquement modifié ou produites à partir de maïs génétiquement modifié relevant du code NC 2303 30 00. |
Article 2
Conditions de première mise sur le marché
1. Les États membres interdisent la première mise sur le marché des produits visés à l'article premier, sauf si le lot est accompagné d'un rapport d'analyse fondé sur une méthode d'analyse appropriée et validée permettant la détection propre à l'événement du maïs génétiquement modifié Bt10 et établi par un laboratoire agréé attestant que le produit ne contient pas de maïs Bt10 ou d'aliments pour animaux produits à partir de maïs Bt10.
Si un lot de produits visés à l'article premier est fractionné, une copie certifiée conforme du rapport d'analyse visé au paragraphe 1 accompagne chaque partie du lot fractionné.
2. À défaut dudit rapport d'analyse, l'opérateur établi dans la Communauté qui est responsable de la première mise sur le marché du produit fait analyser les produits visés à l'article premier afin de démontrer qu'ils ne contiennent pas de maïs Bt10 ou d'aliments pour animaux produits à partir de maïs Bt10. Dans l'attente du rapport d'analyse, le lot ne pourra être mis sur le marché communautaire.
3. Les États membres informent la Commission des résultats positifs (c'est-à-dire défavorables) par le biais du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Article 3
Autres mesures de contrôle
Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris l'échantillonnage aléatoire et l'analyse, en ce qui concerne les produits visés à l'article premier se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l'absence de maïs Bt10 ou d'aliments pour animaux produits à partir de maïs Bt10. Ils informent la Commission des résultats positifs (c'est-à-dire défavorables) par le biais du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Article 4
Lots contaminés
Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les produits dans lesquels est constatée la présence de maïs Bt10 ou d'aliments pour animaux produits à partir de maïs Bt10 ne sont pas mis sur le marché.
Article 5
Récupération des frais
Les États membres veillent à ce que les coûts résultant de l'exécution des articles 2 et 4 soient supportés par les opérateurs responsables de la première mise sur le marché.
Article 6
Évaluation des mesures
La présente décision fait l'objet d'une évaluation au plus tard le 31 octobre 2005.
Article 7
Addressees
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, 18 avril 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(2) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(3) Déclaration de l'Autorité européenne de sécurité des aliments publiée le 12 avril 2005.