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Document 32004R0318

Règlement (CE) n° 318/2004 de la Commission du 23 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait

JO L 55 du 24.2.2004, p. 44–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2008; abrog. implic. par 32008R0105

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/318/oj

32004R0318

Règlement (CE) n° 318/2004 de la Commission du 23 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait

Journal officiel n° L 055 du 24/02/2004 p. 0044 - 0049


Règlement (CE) no 318/2004 de la Commission

du 23 février 2004

modifiant le règlement (CE) n° 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4, paragraphes 1 et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1255/1999, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003, prévoient des réductions dans les prix d'intervention et le régime d'intervention pour le beurre. Il y a donc lieu d'introduire dans le règlement (CE) n° 2771/1999 de la Commission(2) les modalités d'application d'un régime d'intervention prévoyant l'achat de beurre à prix fixes.

(2) En outre, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999, la Commission peut décider de suspendre les achats d'intervention lorsque les quantités offertes à l'intervention ont atteint un certain volume. Pour que la Commission soit en mesure d'arrêter pareille décision, il y a lieu d'adopter des dispositions lui permettant de suivre l'évolution des quantités de beurre offertes à l'intervention publique.

(3) Une fois ces quantités atteintes, la Commission peut également décider de poursuivre les achats par le truchement d'une procédure d'adjudication permanente, dont il importe de définir les modalités.

(4) La bonne gestion des stocks d'intervention exige de procéder à la revente du beurre dès que des possibilités d'écoulement se présentent. À la lumière de l'expérience acquise dans la vente de beurre issu des stocks d'intervention, notamment en termes d'exigences quantitatives et de tarification, il apparaît opportun de lancer une procédure d'adjudication pour la vente de beurre issu des stocks d'intervention publique.

(5) L'organisme d'intervention procède à la vente du beurre d'intervention en fonction de sa date d'entrée en stock. En vue de répondre à la demande, il y a lieu que les soumissionnaires puissent établir une distinction, dans leur offre, entre le beurre de crème douce et le beurre de crème acidifiée, le prix de vente pouvant par ailleurs varier selon la localisation des quantités offertes à la vente.

(6) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2771/1999.

(7) Il convient que les modalités d'application prévues dans le présent règlement soient applicables à partir du 1er mars 2004, date d'entrée en vigueur de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999, modifié par le règlement (CE) n° 1787/2003.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2771/1999 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

1. Lorsque la Commission constate, comme prévu à l'article 8, paragraphe 4, que le prix du marché dans un ou plusieurs États membres est inférieur à 92 % du prix d'intervention pendant deux semaines consécutives, elle commence à acheter le beurre offert à l'intervention dans le(s) État(s) membre(s) concerné(s) au cours de la période du 1er mars au 31 août à 90 % du prix d'intervention, conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999.

2. Lorsque la Commission constate, comme prévu à l'article 8, paragraphe 4, que le prix du marché, dans le(s) État(s) membre(s) concerné(s) est supérieur ou égal à 92 % du prix d'intervention pendant deux semaines consécutives, elle suspend les achats."

2) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Le beurre a été fabriqué au cours des vingt-trois jours précédant le jour de la réception de l'offre de vente par l'organisme d'intervention."

3) À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans le cas où le beurre est offert à l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni, au plus tard quarante-cinq jours suivant le jour de réception de l'offre, par l'organisme compétent de l'État membre de production."

4) À l'article 8, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Si les prix constatés demeurent inchangés sur une période supérieure ou égale à cinq semaines consécutives, les États membres communiquent à la Commission leur évaluation des raisons pour lesquelles les prix sont restés inchangés au cours de la période considérée."

5) Au chapitre II, la section 3 est remplacée par le texte suivant:

"SECTION 3 Procédure applicable à l'achat de beurre à 90 % du prix d'intervention

Article 9

Une fois que la Commission a décidé de lancer les achats de beurre comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, l'organisme d'intervention concerné procède comme indiqué dans la présente section.

Article 10

1. Les vendeurs soumettent leur offre par écrit, soit en la déposant contre accusé de réception, soit en utilisant tout moyen de télécommunications permettant la transmission de documents avec accusé de réception.

2. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse du vendeur;

b) la quantité offerte;

c) le lieu où le beurre offert est entreposé.

3. Une offre n'est valable que si:

a) elle concerne une quantité de beurre conforme aux exigences de l'article 4, paragraphe 4;

b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du vendeur de respecter les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 2;

c) la preuve est apportée que le vendeur a constitué, dans l'État membre où l'offre est introduite, au plus tard le jour de la réception de l'offre, une garantie égale à 5 euros les 100 kilogrammes.

4. L'engagement prévu au paragraphe 3, point b), transmis initialement à l'organisme d'intervention, vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le vendeur ou par l'organisme d'intervention, pourvu que:

a) l'offre initiale précise que le vendeur entend bénéficier des dispositions du présent paragraphe;

b) les offres ultérieures fassent référence aux dispositions du présent paragraphe, ainsi qu'à la date de l'offre initiale.

5. L'organisme d'intervention enregistre le jour de la réception de l'offre ainsi que les quantités et les dates de fabrication correspondantes, de même que le lieu où le beurre offert est entreposé.

6. Une fois reçue par l'organisme d'intervention, l'offre ne peut plus être retirée.

Article 11

Le maintien de l'offre et la livraison du beurre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 12, paragraphe 2, constituent des exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(3).

Article 12

1. Après vérification des éléments de l'offre, l'organisme d'intervention délivre, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la réception de l'offre, un bon de livraison daté et numéroté indiquant:

a) la quantité à livrer;

b) la date limite de livraison du beurre;

c) l'entrepôt frigorifique où il doit être livré.

2. Le vendeur procède à la livraison du beurre au quai de l'entrepôt frigorifique dans un délai de vingt et un jours suivant celui de la réception de l'offre de vente. La livraison peut être fractionnée.

Les frais éventuels de déchargement au quai de l'entrepôt frigorifique sont à la charge du vendeur.

3. La garantie visée à l'article 10, paragraphe 3, point c), est libérée dès que le vendeur a effectué la livraison, dans le délai porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce bon.

Si, toutefois, les contrôles visés à l'article 4, paragraphe 1, révèlent que le beurre n'est pas conforme aux exigences prévues par ledit article, la garantie reste acquise pour les quantités déjà livrées. En ce qui concerne les quantités non encore livrées, l'achat est résilié et la garantie correspondante libérée.

4. Sauf cas de force majeure, si le vendeur n'a pas livré le beurre dans le délai porté sur le bon de livraison, outre l'acquisition, au prorata des quantités non livrées, de la garantie visée à l'article 10, paragraphe 3, point c), l'achat est résilié pour les quantités non encore livrées.

5. Aux fins du présent article, la livraison du beurre à l'organisme d'intervention est réputée effectuée le jour d'entrée dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention, de la dernière partie de la quantité de beurre faisant l'objet de l'offre, mais au plus tôt le jour suivant celui de l'émission du bon de livraison.

6. Les droits et obligations découlant de la vente ne sont pas transmissibles.

Article 13

1. L'organisme d'intervention verse au vendeur, dans un délai compris entre le quarante-cinquième et le soixante-cinquième jour après la prise en charge du beurre, le prix correspondant à chaque quantité prise en charge, pour autant que le respect des dispositions des articles 3 et 4 ait été vérifié.

2. Aux fins du présent article, le jour de la prise en charge est le jour de l'entrée du beurre dans l'entrepôt frigorifique désigné par l'organisme d'intervention, mais au plus tôt le jour suivant celui de l'émission du bon de livraison visé à l'article 12, paragraphe 1.

Article 14

1. Le beurre est soumis à une période probatoire de stockage. Celle-ci est fixée à trente jours, à compter du jour de la prise en charge.

2. Par son offre, le vendeur s'engage, dans le cas où le contrôle à l'entrée dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention indiquerait que le beurre n'est pas conforme aux exigences des articles 3 et 4, ou dans le cas où, au terme de la période probatoire de stockage, la qualité organoleptique minimale du beurre se révélerait inférieure à celle fixée à l'annexe I:

a) à reprendre le beurre en cause, et

b) à payer les frais de stockage des quantités concernées du jour de la prise en charge jusqu'à la date de sortie des stocks.

Les frais de stockage à payer sont établis sur la base des montants forfaitaires correspondant aux frais d'entrée, de sortie et de garde, fixés en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil(4).

Article 15

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de beurre ayant fait l'objet, au cours de la semaine précédente, d'une offre de vente aux termes de l'article 10.

2. À partir du moment où il est constaté que l'offre atteint 75 % des quantités visées à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999 pour l'année concernée, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont communiquées chaque jour avant 12 heures (heure de Bruxelles) pour les quantités de beurre offertes la veille.

À partir du moment où il est constaté que les offres ont atteint les quantités visées à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999 pour l'année concernée, les achats peuvent être suspendus conformément à la procédure décrite à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 15 bis

Dans le cas d'une suspension des achats conformément à l'article 2, paragraphe 2, ou à l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, aucune offre nouvelle n'est acceptée à compter du jour suivant l'entrée en vigueur de la décision prononçant la suspension des achats."

6) Après l'article 15 bis, une section 3 bis libellée comme suit est insérée:

"SECTION 3 bis Procédure applicable à l'achat de beurre par adjudication

Article 16

1. Lorsque la Commission décide de procéder à l'achat de beurre par voie d'adjudication permanente, conformément à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999 et selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement, les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 12, 13 et 14 du présent règlement s'appliquent, sauf dispositions particulières prévues dans la présente section.

2. Un avis d'adjudication est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à 12 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 17

1. Les intéressés participent à l'adjudication auprès de l'organisme d'intervention d'un État membre, soit par dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrite avec accusé de réception.

2. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) la quantité offerte;

c) le prix proposé par 100 kilogrammes de beurre, compte non tenu des taxes et impositions intérieures, rendu au quai de l'entrepôt frigorifique, exprimé en euros avec au maximum deux décimales;

d) le lieu où le beurre offert est entreposé.

3. Une offre n'est valable que si:

a) elle concerne une quantité de beurre conforme aux exigences de l'article 4, paragraphe 4;

b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 2;

c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué dans l'État membre où l'offre est introduite, avant l'expiration du délai de présentation des offres, une garantie d'adjudication de 5 euros les 100 kilogrammes, pour l'adjudication concernée.

4. L'engagement prévu au paragraphe 3, point b), transmis initialement à l'organisme d'intervention, vaut par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le soumissionnaire ou par l'organisme d'intervention, pourvu que:

a) l'offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier des dispositions du présent paragraphe;

b) les offres ultérieures fassent référence aux dispositions du présent paragraphe, ainsi qu'à la date de l'offre initiale.

5. L'organisme d'intervention enregistre le jour de la réception de l'offre ainsi que les quantités et les dates de fabrication correspondantes, de même que le lieu où le beurre offert est entreposé.

6. L'offre ne peut être modifiée ou retirée après la clôture du délai visé à l'article 16, paragraphe 3, pour la présentation des offres relatives à l'adjudication concernée.

Article 17 bis

Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la livraison du beurre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 17 quinquies, paragraphe 3, constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85.

Article 17 ter

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 9 heures (heure de Bruxelles) le jour suivant la clôture du délai visé à l'article 16, paragraphe 3, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.

2. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication, la Commission fixe un prix maximal d'achat en fonction des prix d'intervention applicables, selon la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1255/1999.

3. Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article 17 quater

L'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l'article 17 ter, paragraphe 2, valable pour l'adjudication concernée.

Article 17 quinquies

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.

La garantie visée à l'article 17, paragraphe 3, point c), est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues.

Les droits et obligations découlant de la procédure d'adjudication ne sont pas transmissibles.

2. L'organisme d'intervention délivre sans délai à l'adjudicataire un bon de livraison daté et numéroté indiquant:

a) la quantité à livrer;

b) la date limite de livraison du beurre;

c) l'entrepôt frigorifique où il doit être livré.

3. L'adjudicataire procède à la livraison du beurre au quai de l'entrepôt frigorifique dans un délai de vingt et un jours suivant celui de la clôture du délai de présentation des offres. La livraison peut être fractionnée.

Les frais éventuels de déchargement au quai de l'entrepôt frigorifique sont à la charge de l'adjudicataire.

4. La garantie visée à l'article 17, paragraphe 3, point c), est libérée dès que l'adjudicataire a effectué la livraison, dans le délai porté sur le bon de livraison, de la quantité indiquée sur ce bon.

Si, toutefois, les contrôles visés à l'article 4, paragraphe 1, révèlent que le beurre n'est pas conforme aux exigences prévues par ledit article, la garantie reste acquise pour les quantités déjà livrées. En ce qui concerne les quantités non encore livrées, l'achat est résilié et la garantie correspondante libérée.

5. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas livré le beurre dans le délai porté sur le bon de livraison, outre l'acquisition, au prorata des quantités non livrées, de la garantie visée à l'article 17, paragraphe 3, point c), l'achat est résilié pour les quantités non encore livrées.

6. Aux fins du présent article, la livraison du beurre à l'organisme d'intervention est réputée effectuée le jour d'entrée dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention, de la dernière partie de la quantité de beurre visée sur le bon de livraison, mais au plus tôt le jour suivant celui de l'émission dudit bon."

7) Au chapitre II, la section 5 est remplacée par le texte suivant:

"SECTION 5 Procédure applicable à la vente de beurre par adjudication

Article 21

1. La vente du beurre a lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est mise en place par chacun des organismes d'intervention.

2. La vente s'applique au beurre entré en stock avant le 1er septembre 1999.

3. Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel de l'Union européenne au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.

4. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication permanente indiquant notamment le délai et l'adresse de présentation des offres.

Pour les quantités de beurre qu'il détient, l'organisme d'intervention indique en outre:

a) l'emplacement des entrepôts frigorifiques où est entreposé le beurre destiné à la vente;

b) les quantités mises en vente dans chaque entrepôt.

5. L'organisme d'intervention tient à jour une liste contenant les indications visées au paragraphe 4 et la met, sur demande, à la disposition des intéressés. En outre, il procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication permanente, à la publication des versions actualisées de cette liste.

6. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés:

a) d'examiner à leurs frais, avant soumission d'une offre, des échantillons du beurre mis en vente;

b) de vérifier les résultats des analyses visées à l'article 8 du règlement (CE) n° 213/2001 de la Commission(5).

Article 22

1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières.

2. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois, à 12 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 23

1. Pour chaque adjudication particulière, les vendeurs soumettent leur offre par écrit, soit en la déposant contre accusé de réception, soit en utilisant tout moyen de télécommunication permettant la transmission de documents avec accusé de réception.

L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient le beurre.

2. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) la quantité demandée;

c) le prix offert par 100 kilogrammes, hors taxes et impositions intérieures, rendu au quai de l'entrepôt frigorifique, exprimé en euros;

d) le cas échéant, l'emplacement de l'entrepôt frigorifique où le beurre est détenu et, éventuellement, celui d'un entrepôt de substitution;

e) le cas échéant, la mention, comme prévu à l'article 4, paragraphe 6, point e), du type de beurre objet de l'offre.

3. Une offre n'est valable que si:

a) elle porte sur une quantité d'au moins 5 tonnes ou, si la quantité disponible dans l'entrepôt est inférieure à 5 tonnes, sur la quantité effectivement disponible;

b) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, dans l'État membre où l'offre est introduite et avant l'expiration du délai de présentation des offres, une garantie d'adjudication de 70 euros par tonne pour l'adjudication particulière concernée.

4. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 22, paragraphe 2.

Article 24

En ce qui concerne la garantie d'adjudication prévue à l'article 23 ter, les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85, sont remplies pour ce qui est de la prise en charge du beurre dans le délai fixé à l'article 24 septies, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 24 bis

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 9 heures (heure de Bruxelles) le jour suivant la clôture du délai visé à l'article 22, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires, ainsi que la quantité de beurre offerte à la vente.

2. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1255/1999, il est fixé un prix de vente minimal du beurre. Ce prix peut varier en fonction de la localisation des quantités de beurre mises en vente.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article 24 ter

L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal fixé.

Article 24 quater

1. L'organisme d'intervention procède à l'attribution de l'adjudication conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Le beurre est attribué en fonction de sa date d'entrée en stock, en commençant par le produit le plus ancien de la quantité totale ou, selon le cas, du lot le plus ancien de beurre, de crème douce ou de beurre de crème acidifiée, disponible dans l'entrepôt frigorifique désigné par le soumissionnaire.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 24 ter, est désigné comme adjudicataire le soumissionnaire dont l'offre de prix est la plus élevée. Si la quantité disponible n'est pas épuisée, la quantité restante est attribuée aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts, en commençant par le prix le plus élevé.

4. Dans le cas où l'acceptation d'une offre conduirait, pour l'entrepôt frigorifique concerné, à dépasser la quantité de beurre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut, en accord avec le soumissionnaire, désigner d'autres entrepôts frigorifiques afin d'atteindre la quantité figurant dans l'offre.

5. Dans le cas où l'acceptation de plusieurs offres au même prix, pour un même entrepôt frigorifique, conduirait à dépasser la quantité de beurre disponible, l'attribution de l'adjudication s'effectue en répartissant la quantité disponible au prorata des quantités figurant dans les offres concernées.

Toutefois, dans le cas où une telle répartition impliquerait d'attribuer des quantités inférieures à 5 tonnes, l'attribution s'effectue par tirage au sort.

Article 24 quinquies

Les droits et obligations découlant de la procédure d'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 24 sexties

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.

La garantie visée à l'article 23, paragraphe 3, point b), est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues.

2. Avant l'enlèvement du beurre, l'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, dans le délai visé à l'article 24 septies, paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre.

Article 24 septies

1. Une fois payé le montant visé à l'article 24 sexties, paragraphe 2, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a) la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé;

b) l'entrepôt frigorifique dans lequel le beurre est détenu;

c) la date limite d'enlèvement du beurre.

2. L'adjudicataire procède, dans un délai de trente jours suivant la date limite de présentation des offres, à l'enlèvement du beurre qui lui a été attribué. L'enlèvement peut être fractionné en lots dont aucun ne peut être inférieur à 5 tonnes. Dans le cas où la quantité résiduelle présente dans un entrepôt frigorifique est inférieure à ce seuil, celle-ci peut toutefois être enlevée.

Sauf en cas de force majeure, si l'enlèvement du beurre n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, les coûts d'entreposage sont à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant celui de l'expiration du délai. Il supporte également les risques d'entreposage.

3. La garantie constituée en application de l'article 23, paragraphe 3, point b), est libérée immédiatement pour les quantités enlevées dans le délai prescrit au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article.

Dans le cas visé au paragraphe 2, second alinéa, elle est retenue.

Dans les cas de force majeure visés au paragraphe 2, second alinéa, l'organisme d'intervention prend les mesures qu'il juge nécessaires compte tenu des circonstances invoquées.

Article 24 octies

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine, les quantités de beurre qui, au cours de la semaine précédente, ont fait l'objet:

a) d'un contrat de vente;

b) d'une prise en charge."

Article 2

Les achats de beurre suspendus dans certains États membres lors de l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent suspendus jusqu'à ce que la Commission arrête une nouvelle décision en la matière et que celle-ci soit publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 121).

(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2003 (JO L 53 du 28.2.2003, p. 17).

(3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(4) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10).

(5) JO L 37 du 7.2.2001, p. 1.

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