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Document 32003R0639

Règlement (CE) n° 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation

JO L 93 du 10.4.2003, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/639/oj

32003R0639

Règlement (CE) n° 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation

Journal officiel n° L 093 du 10/04/2003 p. 0010 - 0017


Règlement (CE) no 639/2003 de la Commission

du 9 avril 2003

portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 33, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1254/1999 prévoit que le paiement des restitutions à l'exportation d'animaux vivants de l'espèce bovine est subordonné au respect de la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, notamment, de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport(3), modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE(4).

(2) Le règlement (CE) n° 615/98 de la Commission porte modalités d'application en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport(5). L'expérience montre qu'il est nécessaire d'améliorer la mise en oeuvre des exigences en matière de bien-être des animaux applicables à l'octroi des restitutions à l'exportation desdits animaux. Il y a donc lieu de renforcer les contrôles et sanctions prévus par ledit règlement. En outre, par souci de clarté, il convient de le remplacer.

(3) En vue d'assurer le respect des normes relatives au bien-être des animaux, il y a lieu d'introduire un système de suivi s'appuyant sur des contrôles obligatoires effectués aux points de sortie de la Communauté, après que les animaux ont quitté le territoire douanier de la Communauté en cas de changement de moyen de transport, ainsi qu'au lieu du premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.

(4) Il est nécessaire de désigner des points de sortie afin de faciliter le bon déroulement des contrôles à la sortie de la Communauté.

(5) L'évaluation de l'état physique et de l'état de santé des animaux requiert une expertise et une expérience particulières. Il convient donc que les contrôles soient effectués par un vétérinaire. De plus, afin que ces contrôles soient précis et harmonisés, il importe d'en clarifier le champ d'application et d'établir un modèle de rapport.

(6) Il y a lieu que les contrôles à effectuer dans les pays tiers aux fins du présent règlement soient obligatoires et qu'ils soient réalisés par des organismes des États membres ou par des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance (ci-après dénommées "sociétés de surveillance") agréées et contrôlées par les États membres conformément au règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003(7). En vue d'effectuer des contrôles aux fins du présent règlement, il convient notamment que les sociétés de surveillance répondent aux exigences établies en matière d'agrément et de contrôle à l'annexe VI du règlement (CE) n° 800/1999 à compter du 1er janvier 2004.

(7) S'il apparaît que la directive 91/628/CEE n'est pas respectée pour un grand nombre d'animaux, il y a lieu d'appliquer des sanctions appropriées, en complément du non-paiement des restitutions à l'exportation. En outre, lorsque le non-respect résulte d'un mépris absolu des exigences applicables en matière de bien-être des animaux, il convient de décider la perte totale de la restitution.

(8) Il convient que les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du présent règlement et à l'établissement des rapports correspondants.

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

En vertu de l'article 33, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999, le paiement des restitutions à l'exportation d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 (dénommés ci-après "les animaux") est subordonné au respect, pendant le transport des animaux jusqu'au premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale, des dispositions de la directive 91/628/CEE et du présent règlement.

Article 2

Contrôles dans la Communauté

1. Les animaux ne peuvent quitter le territoire douanier de la Communauté que par les points de sortie suivants:

a) un poste d'inspection frontalier agréé par une décision de la Commission pour les contrôles vétérinaires sur les ongulés vivants en provenance des pays tiers, ou

b) un point de sortie désigné par l'État membre.

2. En ce qui concerne les animaux pour lesquels une déclaration d'exportation est acceptée, le vétérinaire officiel du point de sortie de la Communauté vérifie, conformément à la directive 96/93/CE du Conseil(8), si:

a) les exigences établies par la directive 91/628/CEE ont été respectées depuis le lieu de départ, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point e), de cette directive, jusqu'au point de sortie, et

b) les conditions de transport pour le reste du voyage sont conformes aux dispositions de la directive 91/628/CEE et les mesures nécessaires ont été prises pour assurer leur respect jusqu'au premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.

Le vétérinaire officiel ayant procédé aux contrôles remplit un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe I, certifiant que les résultats des contrôles réalisés conformément au premier alinéa sont satisfaisants ou ne le sont pas.

L'autorité vétérinaire responsable du point de sortie conserve ce rapport pendant trois ans au moins.

3. Si le vétérinaire officiel du point de sortie estime que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, il certifie ce constat par la mention:

- Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) n° 639/2003 satisfactorios

- Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

- Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufriedenstellend

- Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

- Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

- Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 639/2003 satisfaisants

- Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

- Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

- Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

- Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisten tarkastuksen tulokset ovat hyväksyttävät

- Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande

et par l'apposition de son cachet et de sa signature sur le document attestant la sortie du territoire douanier de la Communauté, soit dans la case J de l'exemplaire de contrôle T5, soit à l'endroit le plus approprié du document national.

4. Le vétérinaire officiel du point de sortie vise, sur le document visé au paragraphe 3, le nombre total d'animaux pour lesquels une déclaration d'exportation a été acceptée moins le nombre d'animaux ayant mis bas ou avorté au cours du transport, qui sont morts ou pour lesquels les exigences de la directive 91/628/CEE n'ont pas été respectées.

5. Les États membres peuvent exiger de l'exportateur qu'il avertisse au préalable le vétérinaire officiel du point de sortie de l'arrivée du lot.

6. Par dérogation au paragraphe 1, en cas d'application du régime de transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 800/1999, le vétérinaire officiel effectue les contrôles auprès du bureau où les animaux sont placés sous ledit régime.

La certification et les mentions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont portées sur le document utilisé pour le paiement de la restitution ou sur l'exemplaire de contrôle T5 dans le cas décrit à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 800/1999.

Article 3

Contrôles dans les pays tiers

1. L'exportateur veille à ce que les animaux fassent l'objet d'un contrôle après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté:

a) partout où il y a un changement de moyen de transport, sauf si ce changement n'était pas planifié et tient à des circonstances exceptionnelles et imprévues;

b) au lieu de premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.

2. Une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance, agréée et contrôlée à cet effet par un État membre conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) n° 800/1999 ou un organisme officiel d'un État membre est chargé de l'exécution des contrôles prévus au paragraphe 1.

Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués par un vétérinaire.

Pour chaque contrôle réalisé en vertu du paragraphe 1, un rapport conforme aux modèles figurant aux annexes II et III est complété par le vétérinaire ayant procédé au contrôle.

Article 4

Procédure de paiement des restitutions à l'exportation

1. L'exportateur fournit aux autorités compétentes de l'État membre où la déclaration d'exportation est acceptée tous les renseignements nécessaires concernant le voyage, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'exportation.

En même temps, ou au plus tard lorsqu'il en a connaissance, l'exportateur informe les autorités compétentes de tout changement éventuel de moyen de transport.

2. Les demandes de paiement des restitutions à l'exportation, établies conformément à l'article 49 du règlement (CE) n° 800/1999, doivent être complétées, dans le délai prévu audit article, par:

a) le document visé à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement dûment rempli, et

b) les rapports prévus à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

3. Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, les contrôles visés à l'article 3, paragraphe 1, n'ont pas pu être effectués, l'autorité compétente, sur demande motivée de l'exportateur, peut accepter d'autres documents attestant que la directive 91/628/CEE a été respectée.

Article 5

Non-paiement des restitutions à l'exportation

1. Les restitutions à l'exportation ne sont pas versées pour:

a) les animaux morts au cours du transport, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 2;

b) les animaux ayant mis bas ou avorté au cours du transport avant le premier déchargement dans le pays tiers de destination finale;

c) les animaux pour lesquels l'autorité compétente estime que la directive 91/628/CEE n'a pas été respectée, au vu des documents visés à l'article 4, paragraphe 2 et/ou de tout autre élément dont elle dispose en ce qui concerne le respect du présent règlement.

Le poids d'un animal pour lequel la restitution n'est pas versée est déterminé de manière forfaitaire en divisant le poids total en kilos figurant sur la déclaration d'exportation par le nombre total d'animaux indiqué dans cette même déclaration.

2. Lorsque les animaux sont morts en cours de transport pour une raison de force majeure après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté:

a) en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est versé;

b) en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999 est versé.

Article 6

Sanctions

1. La restitution est réduite en sus d'un montant égal au montant de la restitution qui n'est pas versée conformément à l'article 5, paragraphe 1, si le nombre d'animaux exclus du bénéfice de la restitution se chiffre:

a) à plus de 1 % du nombre visé dans la déclaration d'exportation acceptée, avec un minimum de deux animaux, ou

b) à plus de cinq animaux.

2. La restitution est refusée pour tous les animaux mentionnés dans la déclaration d'exportation si le nombre d'animaux exclus du bénéfice de la restitution au titre de l'article 5, paragraphe 1, se chiffre:

a) à plus de 5 % du nombre visé dans la déclaration d'exportation acceptée, avec un minimum de trois animaux, ou

b) à dix animaux, avec un minimum de 2 % du nombre visé dans la déclaration d'exportation acceptée.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les animaux morts en cours de transport et les animaux ayant mis bas ou avorté avant le premier déchargement dans le pays tiers de destination finale, pour lesquels l'exportateur prouve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la mort ou la mise bas n'est pas imputable au non-respect de la directive 91/628/CEE, ne sont pas pris en compte.

4. La sanction visée à l'article 51 du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'applique pas au montant non versé ni au montant de la réduction visée à l'article 5 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 7

Recouvrement des montants indûment payés

Lorsqu'il est établi, après paiement de la restitution, que la directive 91/628/CEE n'a pas été respectée, la partie appropriée de la restitution, y compris, le cas échéant, la sanction visée à l'article 6 du présent règlement, est réputée indûment payée et est recouvrée conformément aux dispositions de l'article 52 du règlement (CE) n° 800/1999.

Article 8

Communication d'informations

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes relatives à l'application du présent règlement pour l'année civile écoulée:

a) le nombre de déclarations d'exportation pour des animaux vivants pour lesquelles la restitution a été versée et le nombre d'animaux vivants pour lesquels la restitution a été versée;

b) le nombre de déclarations d'exportation pour lesquelles la restitution n'a pas été versée ou n'a été versée qu'en partie et le nombre d'animaux pour lesquels la restitution n'a pas été versée;

c) le nombre de déclarations d'exportation pour lesquelles tout ou partie de la restitution a été recouvrée et le nombre d'animaux pour lesquels la restitution a été recouvrée, y compris ceux pour lesquels le recouvrement des restitutions porte sur des opérations d'exportation antérieures à la période concernée;

d) les raisons motivant le non-paiement et le recouvrement de la restitution pour les animaux visés aux points b) et c);

e) les montants en euros des restitutions non versées et les montants recouvrés, y compris les montants recouvrés correspondant à des opérations d'exportation antérieures à la période concernée;

f) le nombre de déclarations d'exportation et les montants pour lesquels la procédure de recouvrement est en cours;

g) toute autre information que les États membres estiment pertinente quant à la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 9

Abrogation

Le règlement (CE) n° 615/98 est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer aux déclarations d'exportation acceptées antérieurement à l'application du présent règlement.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire suivant le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er octobre 2003.

Toutefois, l'obligation de conformité de l'agrément et du contrôle de la société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance, visée à l'article 3, paragraphe 2, avec les dispositions des articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) n° 800/1999 s'applique aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.

(4) JO L 148 du 30.6.1995, p. 52.

(5) JO L 82 du 19.3.1998, p. 19.

(6) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(7) JO L 67 du 12.3.2003, p. 3.

(8) JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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