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Document 32002D0883

2002/883/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Bosnie-et-Herzégovine

JO L 308 du 9.11.2002, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/883/oj

32002D0883

2002/883/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Bosnie-et-Herzégovine

Journal officiel n° L 308 du 09/11/2002 p. 0028 - 0029


Décision du Conseil

du 5 novembre 2002

portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Bosnie-et-Herzégovine

(2002/883/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du comité économique et financier(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les autorités de la Bosnie-et-Herzégovine ont rétabli des liens avec les organisations internationales, progressant notamment dans la normalisation des relations financières du pays avec ses créanciers multilatéraux, dont la Banque européenne d'investissement, et avec ses créanciers bilatéraux officiels.

(2) Depuis octobre 2000, la Bosnie-et-Herzégovine a accompli des progrès sensibles sur le plan de la stabilisation économique et des réformes et elle a franchi des étapes importantes vers la mise en place d'une véritable économie de marché.

(3) Dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, qui régit les relations de l'Union européenne avec la région, il est souhaitable de soutenir les efforts de stabilisation politique et économique de la Bosnie-et-Herzégovine, l'objectif étant d'évoluer progressivement vers une relation de coopération complète avec la Communauté.

(4) L'aide financière communautaire sera un élément déterminant du rapprochement de la Bosnie-et-Herzégovine et de la Communauté.

(5) En 1999, la Communauté a déjà fourni une aide macrofinancière de 60 millions d'euros à la Bosnie-et-Herzégovine. Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le [...], en faveur de la Bosnie-et-Herzégovine, un "accord de confirmation" d'une durée de quinze mois et d'un montant d'environ 89 millions de dollars, destiné à soutenir le programme économique des autorités pour la période 2002-2003.

(6) Le groupe de la Banque mondiale s'est engagé à concurrence d'environ 900 millions de dollars par le biais de 42 crédits/fonds spéciaux de l'Association internationale du développement, dont près de 670 millions ont été versés depuis 1996. De plus, la Société financière internationale s'est engagée à prêter quelque 45 millions de dollars, dont 37 millions ont été versés, à partir de février 2002. Un deuxième crédit d'ajustement structurel des finances publiques (PFSAC II) est en cours de mise en oeuvre. Un crédit d'ajustement pour la privatisation des banques et des entreprises de la Banque mondiale (EBPAC) vient d'être achevé et une opération de réforme du marché du travail et du système de protection sociale a été menée à bien l'an dernier. Une opération visant à améliorer l'environnement des entreprises et à lui permettre de fonctionner a également été décidée dernièrement.

(7) Les membres du Club de Paris ont décidé, en octobre 1998, d'alléger la dette de la Bosnie-et-Herzégovine, améliorant ainsi déjà la situation de la balance des paiements.

(8) Les autorités de Bosnie-et-Herzégovine ont sollicité l'aide financière des institutions financières internationales, de la Communauté et des autres donateurs bilatéraux.

(9) Même en tenant compte du montant estimatif des fonds que pourraient fournir le FMI et la Banque mondiale, il subsiste un déficit de financement important, qu'il conviendrait de couvrir pour soutenir les objectifs des efforts de réforme consentis par les autorités.

(10) L'octroi par la Communauté d'une aide macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine est une mesure propre à atténuer les contraintes financières extérieures auxquelles ce pays doit faire face, en soutenant sa balance des paiements et en préservant ses réserves.

(11) L'aide financière accordée par la Communauté sous la forme d'un prêt à long terme associé à un don est une mesure propre à favoriser le rééquilibrage durable de la situation financière extérieure de la Bosnie-et-Herzégovine, eu égard à sa capacité de financement limitée. Cette aide financière de la Communauté devrait être mise en oeuvre d'une manière efficace et correcte.

(12) L'inclusion dans cette aide d'un élément non remboursable est sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire communautaire.

(13) La gestion de l'aide financière devrait être assurée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier.

(14) Aux fins de l'adoption de la présente décision, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 308,

DÉCIDE:

Article premier

1. La Communauté accorde à la Bosnie-et-Herzégovine une aide macrofinancière supplémentaire sous la forme d'un prêt à long terme et d'un don pur et simple, afin d'assurer la viabilité de sa balance des paiements et de préserver les réserves du pays.

2. En ce qui concerne la composante "prêt" de l'aide, le principal s'élève au maximum à 20 millions d'euros, la durée du prêt ne dépassant pas quinze ans. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté européenne, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de la Bosnie-et-Herzégovine sous la forme d'un prêt.

3. La partie non remboursable de cette aide s'élèvera au maximum à 40 millions d'euros.

4. L'aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en concertation étroite avec le comité économique et financier et d'une manière compatible avec l'accord conclu entre le FMI et la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 2

1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités de Bosnie-et-Herzégovine, après consultation du comité économique et financier, des conditions de politique économique dont est assortie la présente aide. Ces conditions doivent être compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 4.

2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité économique et financier et en coordination avec le Fonds monétaire international, que la politique économique de la Bosnie-et-Herzégovine est conforme aux objectifs de l'aide et que les conditions dont celle-ci est assortie sont remplies.

Article 3

1. Les composantes "prêt" et "don" de la présente aide sont mises à la disposition de la Bosnie-et-Herzégovine en deux tranches au moins. Sous réserve de l'article 2, la libération de la première tranche est subordonnée à la mise en oeuvre satisfaisante du programme d'ajustement et de réforme de la Bosnie-et-Herzégovine conformément au présent "accord de confirmation" approuvé par le FMI.

2. Sous réserve de l'article 2, la deuxième tranche - et toute tranche ultérieure éventuelle - est libérée après constatation de progrès satisfaisants dans l'exécution du programme d'ajustement et de réformes de la Bosnie-et-Herzégovine, et au plus tôt un trimestre après le versement de la tranche précédente.

3. Les fonds sont versés à la banque centrale de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 4

1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées à la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.

2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Bosnie-et-Herzégovine le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée.

3. À la demande de la Bosnie-et-Herzégovine, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.

4. Le cas échéant, tous les frais connexes encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Bosnie-et-Herzégovine.

5. Le comité économique et financier est tenu informé, au moins une fois par an, du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

Au moins une fois par an, et avant septembre, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en oeuvre de la présente décision au cours de l'année précédente.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle s'applique pendant deux ans après cette date.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) Proposition du 27 août 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 10 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 17 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

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