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Document 31996R1307

Règlement (CE) n° 1307/96 de la Commission du 4 juillet 1996 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 167 du 6.7.1996, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1307/oj

6.7.1996   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/17


RÈGLEMENT (CE) NO 1307/96 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 1996

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1192/96 (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1996.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 156 du 29. 6. 1996, p. 15.

(3)  JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

Appareil électrique pour l'ionisation de l'air des locaux comportant un dispositif à ventilation centrifuge, un générateur d'ions négatifs et un système de filtration à trois niveaux (préfiltre pour grandes particules, filtre principal électrifié à fibres textiles et filtre désodorisant aux charbons activés)

8543 89 90

Le classement est déterminé conformément aux règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 3 de la section XVI ainsi que le libellé des codes NC 8543, 8543 89 et 8543 89 90.

La génération d'ions constitue la fonction principale de l'appareil.


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