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Document 31993R3569

Règlement (CE) n° 3569/93 du Conseil du 20 décembre 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge

JO L 326 du 28.12.1993, pp. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3569/oj

31993R3569

Règlement (CE) n° 3569/93 du Conseil du 20 décembre 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge

Journal officiel n° L 326 du 28/12/1993 p. 0004 - 0005


RÈGLEMENT (CE) No 3569/93 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains mélanges de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par les règlements (CEE) no 470/93 (1) et (CEE) no 992/93 (2), le Conseil a suspendu, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993, les droits de douane pour les produits visés à l'article 1er du présent règlement, dans le cadre de contingents tarifaires communautaires à concurrence d'un total de 120 000 tonnes;

considérant qu'il convient d'ouvrir, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1994, des contingents tarifaires communautaires à concurrence d'un total de 120 000 tonnes pour lesdits produits;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, de l'exemption de la perception des droits à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune desdits contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces contingents peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits de douane et les prélèvements agricoles applicables à l'importation des produits désignés ci-après sont suspendus du 1er janvier au 31 décembre 1994, dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard.

"(en tonnes)>(3)()"> ID="1" ASSV="0">09.2903> ID="2">ex 2309 90 31> ID="4" ASSV="02">100 000> ID="3">Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %"> ID="2">ex 2309 90 41> ID="3">Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d'amidon non supérieure à 23 %"> ID="1" ASSV="0">09.2905> ID="2">ex 2309 90 31> ID="4" ASSV="02">20 000> ID="3">Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %"> ID="2">ex 2309 90 41> ID="3">Préparation constituée par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l'orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles), ainsi que de résidus du nettoyage des grains d'orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d'amidon non supérieure à 28 %""

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Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande d'octroi du bénéfice préférentiel pour l'un des produits visés à l'article 1er, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ces besoins. Les demandes de tirage, avec indication de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique, doivent être transmises sans retard à la Commission. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction des dates auxquelles les autorités douanières des États membres concernés ont accepté les déclarations de mise en libre pratique, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faire au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits visés à l'article 1er un accès égal et continu aux contingents, tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect des dispositions des articles 1er à 4.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993. Par le Conseil Le président W. CLAES

(1) JO no L 50 du 2. 3. 1993, p. 1.

(2) JO no L 104 du 29. 4. 1993, p. 2.

(3)() Voir codes Taric en annexe.

ANNEXE

Codes Taric

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