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Document 62012TN0420
Case T-420/12: Action brought on 25 September 2012 — VHV v Commission
Affaire T-420/12: Recours introduit le 25 septembre 2012 — VHV/Commission
Affaire T-420/12: Recours introduit le 25 septembre 2012 — VHV/Commission
JO C 373 du 1.12.2012, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/8 |
Recours introduit le 25 septembre 2012 — VHV/Commission
(Affaire T-420/12)
2012/C 373/13
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: VHV Allgemeine Versicherung AG (Hannovre, Allemagne) (représentants: A. Birnstiel, H. Heinrich et J.-O. Schrotz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission, du 17 juillet 2012, refusant l’accès à certains documents d’une procédure en matière d’ententes (COMP/39.125-Carglass) demandés par la requérante sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 (1); |
— |
condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1) |
Premier moyen tiré de l’absence d’examen de chacun des documents mentionnés dans la demande Dans le cadre de son premier moyen, la requérante invoque le fait que la décision ne repose pas sur un examen concret et individuel de tous les documents. Selon elle, la décision attaquée est fondée sur la considération juridiquement erronée en vertu de laquelle il existerait, en l’espèce, une présomption générale d’application d’une exception. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation La requérante considère que, dans sa décision, la Commission a simplement justifié le rejet intégral de la demande de la requérante par des considérations très générales et donc insuffisantes. Il s’agirait d’une violation de l’obligation de motivation et donc des formes substantielles |
3) |
Troisième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001 Par son troisième moyen, la requérante invoque le fait que la Commission a interprété et appliqué de manière erronée les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001. Elle estime que la Commission a méconnu le lien entre règle et exception et a donné une portée bien trop étendue aux notions de «protection des activités d’enquête» et d’«intérêts commerciaux». |
4) |
Quatrième moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’application du droit des ententes dans le cadre du droit privé en tant qu’intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 Dans son quatrième moyen, la requérante expose que c’est à tort que la Commission a rejeté l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés. Selon elle, dans le cadre de la mise en balance des intérêts, la Commission aurait notamment dû prendre en compte le fait que l’application du droit des ententes dans le cadre du droit privé constitue également un intérêt public au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).