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Document C2006/178/61
Case T-141/06: Action brought on 18 May 2006 — Glaverbel v OHIM (design applied to the surface of goods)
Affaire T-141/06: Recours introduit le 18 mai 2006 — Glaverbel/OHMI (texture de la surface du verre)
Affaire T-141/06: Recours introduit le 18 mai 2006 — Glaverbel/OHMI (texture de la surface du verre)
JO C 178 du 29.7.2006, p. 33–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
29.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 178/33 |
Recours introduit le 18 mai 2006 — Glaverbel/OHMI (texture de la surface du verre)
(Affaire T-141/06)
(2006/C 178/61)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Glaverbel SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: Me S. Möbus et T. Koerl, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er mars 2006 (affaire R 0986/2004-4) pour autant que la décision s'applique aux produits contestés |
— |
constater qu'en ce qui concerne les produits contestés, la preuve de l'usage présentée était suffisante pour démontrer le caractère distinctif acquis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire et |
— |
que la demande de marque communautaire 003 183 068 a acquis le caractère distinctif en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque figurative consistant dans le dessin appliqué à la surface de produits des classes 19 et 21 (verre brut ou mi-ouvré, verre à motif, panneaux de verre, etc) (demande de marque communautaire 3183068)
Décision de l'examinateur: rejet de la demande de marque communautaire pour tous les produits
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la requérante conteste la décision de la chambre de recours uniquement pour ce qui est de certains produits dans la classe 21. La requérante invoque à cet égard une violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94.