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Document 62016TB0521
Case T-521/16: Order of the General Court of 29 November 2021 — Bergallou v Council (Civil service — Contract staff — 2014 Reform of the Staff Regulations — Reimbursement of annual travel expenses and grant of travelling time — Action manifestly lacking any foundation in law)
Affaire T-521/16: Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2021 — Bergallou/Conseil («Fonction publique – Agents contractuels – Réforme du statut de 2014 – Remboursement des frais de voyage annuel et octroi du délai de route – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
Affaire T-521/16: Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2021 — Bergallou/Conseil («Fonction publique – Agents contractuels – Réforme du statut de 2014 – Remboursement des frais de voyage annuel et octroi du délai de route – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
JO C 73 du 14.2.2022, p. 42–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 73 du 14.2.2022, p. 13–13
(GA)
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14.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/42 |
Ordonnance du Tribunal du 29 novembre 2021 — Bergallou/Conseil
(Affaire T-521/16) (1)
(«Fonction publique - Agents contractuels - Réforme du statut de 2014 - Remboursement des frais de voyage annuel et octroi du délai de route - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2022/C 73/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Amal Bergallou (Lot, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en substance, d’une part, à l’annulation des décisions de ne plus accorder à la requérante, à compter du 1er janvier 2014, un délai de route et le remboursement des frais de voyage annuel pour qu’elle puisse maintenir une relation avec son lieu d’origine et, d’autre part, à la condamnation de la partie défenderesse au titre des préjudices matériel et moral que la requérante aurait subis.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mme Amal Bergallou est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
Le Parlement européen supportera ses propres dépens. |
(1) JO C 431 du 1.12.2014 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-98/14 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).