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Document 62002TO0202
Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 14 January 2004.#Makedoniko Metro and Michaniki AE v Commission of the European Communities.#Action for damages - Inadmissibility.#Case T-202/02.
Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 14 janvier 2004.
Makedoniko Metro et Michaniki AE contre Commission des Communautés européennes.
Marchés publics de travaux - Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Article 3 de la directive 89/665/CEE - Recours en indemnité - Irrecevabilité.
Affaire T-202/02.
Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 14 janvier 2004.
Makedoniko Metro et Michaniki AE contre Commission des Communautés européennes.
Marchés publics de travaux - Défaut d'engagement d'une procédure en manquement - Article 3 de la directive 89/665/CEE - Recours en indemnité - Irrecevabilité.
Affaire T-202/02.
Recueil de jurisprudence 2004 II-00181
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:5
«Marchés publics de travaux – Défaut d'engagementd'une procédure en manquement – Article 3 de la directive 89/665/CEE – Recours en indemnité – Irrecevabilité»
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(Art. 226 CE et 288, al. 2, CE)
(Art. 226 CE; règlement du Conseil nº 17)
(Art. 226 CE; directive du Conseil 89/665, art. 3)
(Art. 230 CE)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL
14 janvier 2004(1)
«Marchés publics de travaux – Défaut d'engagement d'une procédure en manquement – Article 3 de la directive 89/665/CEE – Recours en indemnité – Irrecevabilité»
Dans l'affaire T-202/02, Makedoniko Metro, établie à Thessalonique (Grèce),MichanikiAE, établie à Maroussi Attikis (Grèce),représentées par Me C. Gonis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Konstantinidis, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérants, à la suite de la décision de la Commission de classer leur plainte n° 97/4188/P, déposée le 23 janvier 1997 et concernant l'adjudication par l'État grec d'un marché public de travaux relatif à l'étude, à la construction, à l'autofinancement et à l'exploitation du métro de Thessalonique (Grèce),LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ordonne:
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
H. Legal |