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Document 62008CJ0077
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 19 March 2009.#Dachsberger & Söhne GmbH v Zollamt Salzburg, Erstattungen.#Reference for a preliminary ruling: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz - Austria.#Export refund - Differentiated refund - Time of the submission of the request - Export declaration - No proof of clearance for release for consumption in the destination country - Penalty.#Case C-77/08.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2009.
Dachsberger & Söhne GmbH contre Zollamt Salzburg, Erstattungen.
Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz - Autriche.
Restitution à l'exportation - Restitution différenciée - Moment de la présentation de la demande - Déclaration d'exportation - Absence de preuve de l'accomplissement des formalités de mise à la consommation dans le pays de destination - Sanction.
Affaire C-77/08.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2009.
Dachsberger & Söhne GmbH contre Zollamt Salzburg, Erstattungen.
Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz - Autriche.
Restitution à l'exportation - Restitution différenciée - Moment de la présentation de la demande - Déclaration d'exportation - Absence de preuve de l'accomplissement des formalités de mise à la consommation dans le pays de destination - Sanction.
Affaire C-77/08.
Recueil de jurisprudence 2009 I-02097
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:172
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
19 mars 2009 ( *1 )
«Restitution à l’exportation — Restitution différenciée — Moment de la présentation de la demande — Déclaration d’exportation — Absence de preuve de l’accomplissement des formalités de mise à la consommation dans le pays de destination — Sanction»
Dans l’affaire C-77/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Autriche), par décision du 4 février 2008, parvenue à la Cour le 15 février 2008, dans la procédure
Dachsberger & Söhne GmbH
contre
Zollamt Salzburg, Erstattungen,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2009,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
considérant les observations présentées:
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pour Dachsberger & Söhne GmbH, par Me O. Wenzlaff, Rechtsanwalt, |
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pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, |
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pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Vollkommer et M. F. Erlbacher, en qualité d’agents, |
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994 (JO L 310, p. 57). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dachsberger & Söhne GmbH, société de droit autrichien, au Zollamt Salzburg, Erstattungen (bureau des douanes de Salzbourg, restitutions), au sujet de l’exportation de viandes de porc hors de la Communauté européenne. |
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
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3 |
À titre liminaire, il convient de relever que le litige au principal portant sur le versement de restitutions à l’exportation au titre de l’exportation de viandes de porc hors de la Communauté ayant fait l’objet d’une déclaration au cours du mois de janvier 1999, la demande de décision préjudicielle doit être examinée au regard du règlement no 3665/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997 (JO L 77, p. 12, ci-après le «règlement no 3665/87»). |
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4 |
L’article 3 du règlement no 3665/87 dispose: «1. Par jour d’exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée. 2. La date d’acceptation de la déclaration d’exportation détermine:
3. Est assimilé à l’acceptation de la déclaration d’exportation tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation. 4. Le jour d’exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté. 5. Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment:
[…] 6. Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire douanier de la Communauté.» |
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5 |
L’article 11, paragraphe 1, du règlement no 3665/87 porte sur la récupération des montants indûment versés des restitutions à l’exportation et sur les sanctions. Les premier à troisième et septième alinéas dudit paragraphe 1 sont libellés comme suit: «1. Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en cause est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d’un montant correspondant:
Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application de l’article 3 ou de l’article 25, paragraphe 2. Lorsque la restitution varie selon la destination, la partie différenciée de la restitution est calculée à partir des informations relatives à la quantité, au poids et à la destination, fournies en application de l’article 47. La sanction visée au premier alinéa point a) n’est pas applicable:
[…] Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l’article 2 bis, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 3, de l’article 33, paragraphe 2 et/ou de l’article 48.» |
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6 |
L’article 16 du règlement no 3665/87, figurant sous la section 2 du titre 2 de ce dernier intitulée «Restitution différenciée», prévoit, à son paragraphe 1, que, lorsque le taux de la restitution varie selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 17 et 18 de ce règlement, qui figurent sous cette même section. |
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7 |
En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 3665/87, le produit doit, en principe, avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue, dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation. Selon l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement, le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies. |
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8 |
L’article 18, paragraphe 1, dudit règlement énumère les documents qui sont admis comme preuve de l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans un pays tiers. |
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9 |
L’article 20, paragraphe 1, du règlement no 3665/87 prévoit une dérogation à l’article 16 de ce dernier, en vertu de laquelle une partie de la restitution est payée dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté. |
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10 |
Conformément à l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement, cette partie est égale au montant de la restitution que l’exportateur recevrait dans le cas où son produit atteindrait une destination pour laquelle le taux de la restitution le plus bas a été fixé, la non-fixation d’un taux étant considérée comme taux le plus bas. |
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11 |
L’article 20, paragraphe 3, du même règlement dispose: «Au cas où la destination indiquée dans la case 7 du certificat délivré comportant fixation à l’avance de la restitution n’a pas été respectée:
Pour l’application du premier alinéa, les taux de restitution à prendre en considération sont ceux applicables le jour du dépôt de la demande de certificat. Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas et celles de l’article 11 s’appliquent à une même opération d’exportation, le montant résultant du premier alinéa est diminué de la sanction visée à l’article 11.» |
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12 |
Le titre 4 du règlement no 3665/87, intitulé «Procédure de paiement de la restitution», comporte un article 47, libellé comme suit: «1. La restitution n’est payée que, sur demande spécifique de l’exportateur, par l’État membre dans le territoire duquel la déclaration d’exportation a été acceptée. La demande de la restitution est faite:
[…] 2. Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation. […]» |
La réglementation nationale
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13 |
Depuis le 1er avril 1998, la réglementation autrichienne prévoit que les renseignements correspondant à la demande de paiement prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 3665/87 peuvent figurer directement dans la déclaration d’exportation. |
Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
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14 |
Le 18 janvier 1999, la requérante au principal a déclaré à l’exportation hors de la Communauté, en indiquant la Russie comme pays de destination, des viandes d’animaux de l’espèce porcine domestique, présentées sous forme de carcasses ou de demi-carcasses congelées, sous la position tarifaire 020321109000, en sollicitant simultanément dans la déclaration d’exportation le versement de restitutions à l’exportation. |
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15 |
Le certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution, présenté à l’occasion du dédouanement à l’exportation desdites viandes, indique le 14 janvier 1999 comme date de validité de la restitution fixée à l’avance. Conformément au règlement (CE) no 2634/98 de la Commission, du 8 décembre 1998, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc (JO L 333, p. 24), étaient applicables à cette date, s’agissant de la position tarifaire en cause au principal, des taux de restitution, variables selon la destination, de 20 écus pour un poids net de 100 kg, en ce qui concerne la République de Bulgarie, la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie ainsi que la République slovaque, de 70 écus pour un poids net de 100 kg, en ce qui concerne la Fédération de Russie, et de 40 écus pour un poids net de 100 kg, en ce qui concerne les autres destinations. |
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16 |
Le 18 février 1999, un certificat de dédouanement établi par les autorités russes et la copie d’une lettre de voiture ont été présentés au Zollamt Salzburg, Erstattungen, l’organisme payeur autrichien. Celui-ci a octroyé, par décision du 15 mars 1999, la restitution à l’exportation demandée. |
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17 |
Toutefois, après avoir constaté que le certificat de dédouanement produit pour prouver l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation en Russie n’était pas authentique, le Zollamt Salzburg, Erstattungen, a, par décision du 14 février 2002, exigé le remboursement de la partie différenciée de la restitution à l’exportation octroyée et a, en outre, infligé une sanction à la requérante au principal en application de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement no 3665/87. Dans la mesure où il était prouvé que le produit concerné avait quitté le territoire douanier de la Communauté, la restitution n’avait en effet été octroyée à bon droit qu’à concurrence du montant de la restitution de base. |
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18 |
Son recours gracieux contre cette décision ayant été rejeté, la requérante au principal a formé un recours contentieux le 27 février 2006 sur lequel l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz, est appelé à statuer. |
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19 |
Devant la juridiction de renvoi, la requérante au principal a contesté la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée. À cet égard, cette juridiction mentionne que la Cour, dans son arrêt du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister (C-210/00, Rec. p. I-6453), a confirmé la compatibilité avec le principe de proportionnalité du système de sanction prévu à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement no 3665/87. La juridiction de renvoi estime toutefois que certains doutes subsistent sur la question de la licéité de la sanction prononcée et se pose la question de savoir sur quelle date il convient de se fonder, en cas de restitution différenciée, pour déterminer la restitution demandée au sens de l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 3665/87. |
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20 |
Dans ces conditions, l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Sur les questions préjudicielles
Sur les première et troisième questions
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21 |
Par ses première et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le renvoi effectué à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement no 3665/87, selon lequel «la partie différenciée de la restitution est calculée à partir des informations relatives à la quantité, au poids et à la destination, fournies en application de l’article 47», doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une restitution différenciée, la partie différenciée de la restitution est demandée au moment de la présentation de la demande prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 3665/87 ou du dossier pour le paiement de la restitution prévu par l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement. |
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22 |
À titre liminaire, il convient de rappeler les modalités de paiement d’une restitution à l’exportation ainsi qu’elles découlent du règlement no 3665/87. |
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23 |
Premièrement, l’exportateur doit présenter le document visé à l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 3665/87, par lequel il manifeste sa volonté de procéder à l’exportation de produits agricoles en bénéficiant d’une restitution. |
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24 |
À cet égard, la Cour a constaté que les informations visées à l’article 3 du règlement no 3665/87 servent non pas uniquement au calcul mathématique du montant exact de la restitution, mais avant tout, à établir l’existence ou non du droit à cette restitution et à déclencher le système de vérification de la demande de restitution pouvant entraîner l’application d’une sanction, conformément à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Käserei Champignon Hofmeister, C-385/03, Rec. p. I-2997, points 22, 29 et 36; du 1er décembre 2005, Fleisch-Winter, C-309/04, Rec. p. I-10349, point 41, ainsi que, par analogie, du 27 avril 2006, Elfering Export, C-27/05, Rec. p. I-3681, points 25 et 27). |
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25 |
Deuxièmement, l’exportateur doit, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 3665/87, introduire une demande de paiement par laquelle il informe explicitement les autorités douanières qu’il sollicite le versement de la restitution. |
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26 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que cette demande de paiement est un document d’ordre technique et procédural que l’exportateur doit produire pour obtenir le paiement de la restitution. Cette demande ne constitue pas, bien qu’elle soit une condition préalable au paiement de la restitution, le fondement juridique du droit relatif à un tel paiement (voir, en ce sens, arrêts précités du 14 avril 2005, Käserei Champignon Hofmeister, points 26 et 27, ainsi que Fleisch-Winter, point 40). |
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27 |
À la lumière de ces considérations, la Cour a jugé que, dans le cadre d’une restitution non différenciée, le montant de la restitution demandée au sens de l’article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement no 3665/87 est calculé uniquement sur la base du document visé à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement, à savoir la déclaration d’exportation ou tout autre document utilisé lors de l’exportation (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2005, Käserei Champignon Hofmeister, précité, points 22 et 23). Des informations erronées contenues dans ledit document, et susceptibles d’aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable, entraînent l’application de la sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement no 3665/87 (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2005, Käserei Champignon Hofmeister, précité, point 36 et dispositif). |
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28 |
S’agissant d’une restitution différenciée, l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 3665/87 prévoit le paiement de la restitution de base, calculée d’après le taux le plus bas de la restitution applicable le jour de l’exportation, dès que l’exportateur a apporté la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté. Le paiement de la partie différenciée de la restitution est, quant à lui, subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 17 et 18 de ce règlement. L’exportateur doit en effet prouver, dans les douze mois suivant la date de l’acceptation de la déclaration, que le produit a été importé dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lesquels la restitution est prévue en fournissant les preuves de l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans ce pays. |
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29 |
Il convient dès lors d’examiner si, dans le cas d’une restitution différenciée, le renvoi, opéré à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement no 3665/87, aux informations fournies en application de l’article 47 de ce règlement signifie que la partie différenciée de la restitution est demandée non pas au moment de la présentation du document visé à l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 3665/87, mais au moment de la présentation de la demande de paiement ou du dossier pour le paiement de la restitution prévu à l’article 47 du règlement no 3665/87. |
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30 |
Il y a lieu de relever que la distinction fonctionnelle entre les articles 3 et 47 du règlement no 3665/87, telle qu’elle a été rappelée aux points 23 à 27 du présent arrêt, ne dépend pas du caractère différencié ou non différencié de la restitution. |
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31 |
En effet, il ressort de l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 3665/87 que le document y visé doit, quel que soit son intitulé, «comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution», dont «notamment» celles concernant, premièrement, la désignation des produits concernés selon la nomenclature utilisée pour les restitutions, deuxièmement, la masse nette ou la quantité de ces produits et, troisièmement, pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition desdits produits. La Cour a déjà indiqué que les données mentionnées audit paragraphe 5 constituent une liste non exhaustive (arrêts précités Fleisch-Winter, point 29, et Elfering Export, point 25). En effet, le terme «notamment» signifie que le législateur communautaire n’indique explicitement que quelques-unes de ces données. Le contenu de l’expression «toutes les données» doit ainsi englober toutes les informations relatives aux conditions d’octroi de la restitution à l’exportation [voir, en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), qui a remplacé le règlement no 3665/87, arrêt Elfering Export, précité, point 26]. |
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32 |
Ainsi, l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 3665/87 vise toutes les données qui servent à établir l’existence ou non d’un droit au bénéfice de la restitution, y compris de la partie différenciée de cette dernière. Dans le cas d’une restitution différenciée, ces données comprennent l’indication du pays tiers ou des pays tiers pour lesquels la restitution est prévue. |
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33 |
L’article 47 de ce règlement, quant à lui, prévoit uniquement les formalités administratives que l’exportateur doit accomplir pour obtenir le paiement de la restitution. |
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34 |
Le renvoi, opéré à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement no 3665/87, aux informations fournies en application de l’article 47 de ce règlement n’a pour objet ni pour effet de modifier la fonction limitée et purement procédurale qui incombe, en vertu dudit règlement, à la demande de paiement visée à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement et au dossier pour le paiement de la restitution visé à l’article 47, paragraphe 2, de ce même règlement. |
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35 |
Ledit renvoi permet uniquement de tenir compte, dans le cas d’une restitution différenciée, des éventuelles variations de quantité, de poids et/ou de destination des produits, intervenues au cours d’une opération d’exportation, après l’acceptation de la déclaration d’exportation. Ces variations doivent en effet être prises en compte pour déterminer s’il y a lieu d’appliquer une sanction à l’exportateur et, le cas échéant, pour calculer le montant de cette sanction. |
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36 |
L’article 11, paragraphe 1, du règlement no 3665/87 prévoit l’application d’une sanction à un opérateur économique qui, intentionnellement ou non, demande une restitution à l’exportation plus élevée que celle qui est applicable à l’exportation effectivement réalisée. |
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37 |
Lorsque le taux de la restitution varie selon la destination, les autorités compétentes doivent vérifier que les produits concernés ont bien été importés dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution était prévue. Elles peuvent se fonder, à cet égard, sur le dossier pour le paiement de la restitution et, plus précisément, sur les preuves de l’accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation. Ce dossier permet ainsi aux autorités compétentes de déterminer le montant de la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée. |
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38 |
Même si, pour des raisons pratiques, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, la déclaration d’exportation et la demande de paiement peuvent être réunies, il convient de considérer que la restitution différenciée, y compris la partie différenciée, est «demandée», au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 3665/87, au moment de la présentation du document visé à l’article 3, paragraphe 5, de ce règlement. |
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39 |
Cette interprétation de l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 3665/87 est en outre conforme au système de vérification des demandes de restitution et de sanctions mis en place par ce règlement. |
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40 |
Une interprétation contraire aurait pour effet qu’il serait possible d’introduire valablement, par la présentation de la demande de paiement ou du dossier pour le paiement de la restitution, une demande de restitution pour des produits déjà exportés et éventuellement déjà contrôlés. |
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41 |
Une telle possibilité ferait perdre tout effet utile non seulement à l’article 3 du règlement no 3665/87, mais également au processus de vérification des demandes de restitution. Or, le contrôle physique des produits pour lesquels des restitutions ont été demandées constitue un outil important pour combattre les irrégularités et les fraudes dans le domaine des restitutions à l’exportation. Dès lors, pour s’assurer que l’objet des vérifications est pleinement garanti, il est impératif que les contrôles aient lieu après l’introduction par l’exportateur d’une demande de restitution contraignante (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2005, Käserei Champignon Hofmeister, précité, points 27 et 28). |
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42 |
En outre, si la restitution, partie différenciée incluse, pouvait être demandée dans les douze mois suivant l’acceptation de la déclaration d’exportation, l’exportateur pourrait, y compris après l’exportation, adapter sa demande de restitution à sa convenance ou selon le résultat d’un éventuel contrôle, et échapper ainsi à toute sanction. L’effet dissuasif des sanctions prévues à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 3665/87 serait alors en grande partie annulé. |
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43 |
Il est vrai que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, septième alinéa, du règlement no 3665/87, les sanctions que ce paragraphe prévoit ne sont pas appliquées lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de ce règlement. Cette dernière disposition prévoit, à son premier alinéa, sous b), que, lorsque la destination indiquée dans le certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution n’a pas été respectée et que le taux de restitution correspondant à la destination réelle est inférieur au taux de restitution pour la destination indiquée dans ce certificat, la restitution à payer est celle résultant de l’application du taux correspondant à la destination réelle réduite, sauf cas de force majeure, de 20% de la différence entre la restitution résultant de la destination indiquée dans ledit certificat et la restitution applicable à la destination réelle. |
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44 |
Toutefois, ainsi que l’a relevé la Commission, le règlement no 3665/87 ne prévoit pas de disposition particulière pour ce qui concerne une situation, telle que celle en cause au principal, où l’exportateur a prouvé que les produits ont été exportés hors du territoire douanier de la Communauté, mais n’a pas établi que ceux-ci ont été mis à la consommation dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel une restitution est prévue. Dans une telle situation, en effet, en l’absence de preuves concernant la «destination réelle» des produits en cause, l’article 20, paragraphe 3, de ce règlement n’est pas applicable. Dès lors que, dans un tel cas, l’exportateur doit être considéré comme ayant demandé une restitution supérieure à celle qui est applicable, la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 3665/87 s’impose, sauf si l’une des conditions d’exonération énoncées de manière limitative aux troisième et septième alinéas de ce même paragraphe 1 est remplie. |
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45 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions que l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 3665/87 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une restitution différenciée, la partie différenciée de la restitution est demandée non pas au moment de la présentation de la demande prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 3665/87 ou du dossier pour le paiement de la restitution prévu à l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement, mais dès le moment de la présentation du document visé à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement. L’inclusion dans ledit document d’informations susceptibles d’aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable et qui s’avèrent incorrectes entraîne, par conséquent, sous réserve des cas prévus aux troisième et septième alinéas de l’article 11, paragraphe 1, du même règlement, l’application de la sanction prévue aux premier et deuxième alinéas de cet article 11, paragraphe 1. |
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46 |
Compte tenu de la réponse apportée aux première et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et quatrième questions posées par la juridiction de renvoi. |
Sur les dépens
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47 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: |
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L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une restitution différenciée, la partie différenciée de la restitution est demandée non pas au moment de la présentation de la demande prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 3665/87, ou du dossier pour le paiement de la restitution prévu à l’article 47, paragraphe 2, de ce règlement, mais dès le moment de la présentation du document visé à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement. L’inclusion dans ledit document d’informations susceptibles d’aboutir à une restitution supérieure à la restitution applicable et qui s’avèrent incorrectes entraîne, par conséquent, sous réserve des cas prévus aux troisième et septième alinéas de l’article 11, paragraphe 1, du même règlement, l’application de la sanction prévue aux premier et deuxième alinéas de cet article 11, paragraphe 1. |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.