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Document 52013IP0174

Résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (COM(2012)0336 — 2012/0164(APP))

JO C 45 du 5.2.2016, pp. 24–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/24


P7_TA(2013)0174

Mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro

Résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (COM(2012)0336 — 2012/0164(APP))

(2016/C 045/04)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2012)0336) concernant les balances des paiements (ci-après «proposition BdP»),

vu la demande d'approbation qui doit être présentée par le Conseil conformément à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 143 et 352,

vu la proposition de la Commission du 23 novembre 2011 en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro, les amendements adoptés par le Parlement le 13 juin 2012 et le texte provisoire de l'accord définitif avec le Conseil (1),

vu la proposition de la Commission du 23 novembre 2011 en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro, les amendements adoptés par le Parlement le 13 juin 2012 et le texte provisoire de l'accord définitif avec le Conseil (2),

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (3),

vu sa résolution du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe «Vers une véritable Union économique et monétaire» (4),

vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport intérimaire de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0129/2013),

A.

considérant que, en vertu de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil, statuant à l'unanimité après approbation du Parlement, adopte, conformément à une procédure législative spéciale, un règlement établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro;

B.

considérant qu'un mécanisme de soutien des balances des paiements (BdP) a été établi en 2002 par le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil, permettant d'apporter un soutien financier aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro;

C.

considérant que le montant total disponible dans le cadre de ce mécanisme a été relevé de 12 milliards d'euros, initialement prévus, à 25 milliards d'euros en décembre 2008 et à 50 milliards d'euros en mai 2009, en réaction à la crise financière; considérant que, sur les 50 milliards d'euros, 13,4 milliards ont été déboursés en faveur de la Roumanie, de la Lettonie et de la Hongrie, outre une réserve de précaution de 1,4 milliard d'euros pour la Roumanie;

D.

considérant que la Hongrie, la Roumanie et la Lettonie ont été les premiers États membres à demander et à obtenir une assistance financière de l'Union au début de la crise financière et économique, sous la forme d'un mécanisme BdP; que la crise économique et financière a frappé lourdement plusieurs États membres qui n'appartiennent pas à la zone euro;

E.

considérant que la crise économique mondiale a eu un impact grave sur tous les États membres, entraînant une détérioration de leur déficit public, de leur balance des paiements, ainsi que de leur endettement global;

F.

considérant que le mécanisme européen de stabilité (MES), établi en octobre 2012, est le principal mécanisme de soutien des États membres de la zone euro, doté d'une capacité de prêt de 500 milliards d'euros, constituée de capital souscrit; considérant que le MES pourra financer directement, dans certaines conditions, les banques en difficulté;

G.

considérant que, dans sa résolution du 20 novembre 2012, le Parlement a demandé que le MES évolue vers une gestion selon la méthode communautaire, qu'il soit responsable devant le Parlement et que les décisions essentielles, telles que l'octroi d'une aide financière à un État membre et la conclusion de mémorandums, doivent être soumises à un contrôle adéquat du Parlement;

H.

considérant qu'il est crucial que le mécanisme intègre des instruments destinés à assurer la responsabilité démocratique et tienne compte du fonctionnement des parlements nationaux;

I.

considérant que la proposition BdP ne prévoit pas que les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro bénéficient d'instruments financiers pleinement comparables à ceux à leur disposition dans le cadre du MES;

J.

considérant que la mise à jour du règlement (CE) no 332/2002 contribuerait à assurer des conditions égales entre les États membres de la zone euro et les États membres hors zone euro et qu'elle permettrait de simplifier la procédure d'activation du mécanisme de soutien des balances des paiements;

K.

considérant qu'il importe de préserver le rôle des partenaires sociaux et de respecter les différentes pratiques et institutions nationales en matière de formation des salaires lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 332/2002 et du règlement à adopter sur la base de la proposition BdP, en particulier lors de l'élaboration et de l'application des programmes d'ajustement macroéconomique; considérant qu'il s'agit d'une question horizontale qui concerne l'ensemble de l'Union et qu'il convient donc d'assurer à cet égard la cohérence entre les États membres qui font partie de la zone euro et ceux qui n'en font pas partie;

1.

se félicite de la proposition BdP, qui constitue un premier pas vers la mise en place de conditions d'égalité entre les États membres de la zone euro et ceux hors zone euro; reconnaît que la tâche n'est pas simple compte tenu des caractéristiques des mécanismes créés récemment pour la zone euro;

2.

estime que l'assistance financière à la balance des paiements peut jouer un rôle important pour aider les États membres à améliorer leur capacité administrative à absorber plus efficacement les fonds de l'Union;

3.

est d'avis toutefois que plusieurs modifications, présentées dans le présent rapport intérimaire, s'imposent en vue de parvenir à un résultat acceptable; demande dès lors, dans le souci de la transparence du processus décisionnel, que le Conseil et la Commission attendent l'adoption de ce rapport intérimaire avant d'adopter le règlement sur la base de la proposition BdP;

4.

souligne que l'article 352 du traité FUE constitue une base juridique appropriée pour le règlement à adopter sur la base de la proposition BdP et que cette base permet de mettre en place de nouveaux types d'assistance financière de l'Union et un cadre pour cette assistance, au-delà du champ d'application de l'assistance prévue à l'article 143 du traité FUE;

5.

déplore que la Commission n'ait pas procédé à une large consultation avant l'adoption de la proposition BdP et qu'elle n'ait pas fourni de raisons suggérant une urgence exceptionnelle, conformément à l'article 2 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité FUE et au traité sur l'Union européenne (traité UE);

6.

observe et déplore le fait qu'aucune référence n'ait été faite à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité au sens de l'article 5 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité FUE et au traité UE; demande à la Commission et au Conseil de faire explicitement référence aux principes susmentionnés avant la présentation du projet de règlement à l'approbation du Parlement européen;

7.

demande au Conseil et à la Commission de tenir compte des demandes suivantes avant la présentation du projet de règlement à l'approbation du Parlement européen:

(i)

le budget de l'Union constitue la garantie ultime de toutes les mesures de soutien au titre de la proposition BdP; dans ce contexte, la Commission devrait présenter des solutions appropriées, allant au-delà des dispositions existantes, sur la manière dont le rôle du Parlement en matière de supervision du budget de l'Union pourrait être davantage pris en considération dans la proposition BdP et mis en œuvre de manière à permettre une responsabilisation véritable;

(ii)

la Commission devrait préciser la relation entre toutes les aides susceptibles d'être octroyées à un État membre hors zone euro au titre du règlement (UE) no 407/2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (5) et les dispositions et instruments établis conformément au règlement à adopter sur la base de la proposition BdP après l'arrêt du mécanisme européen de stabilisation financière;

(iii)

étant donné que le MESF sera bientôt abandonné, comme l'ont annoncé les dirigeants de l'Union lors du Conseil européen de 2010, en raison de l'entrée en vigueur du traité instituant le MES, le solde du MESF (environ 10 milliards d'euros) pourrait être transféré au mécanisme de soutien des balances des paiements, qui verrait ainsi sa capacité maximale portée de 50 milliards à 60 milliards d'euros; lorsque les États membres auront remboursé les prêts obtenus au titre du MESF, la garantie du budget de l'Union ne sera plus nécessaire pour le montant remboursé, libérant ainsi le budget pour garantir de nouveaux prêts. Après l'arrêt du MESF, la capacité restante du MESF ne sera plus utilisée dans ce cadre et pourrait dès lors être utilisée au titre du mécanisme BdP;

(iv)

aucun lien effectif ni condition substantielle ne devraient être établis entre le mécanisme BdP et l'utilisation des fonds structurels dans la proposition BdP; les conditions relatives à l'utilisation des fonds structurels devraient, si nécessaire, être abordées dans l'acte législatif concerné en matière de politique de cohésion;

(v)

l'article 2, paragraphe 4, de la proposition BdP, concernant l'obligation de consultation de la Commission au moment de solliciter une assistance financière en dehors de l'Union, ne devrait pas s'appliquer à un État membre bénéficiaire d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée;

(vi)

il est nécessaire d'améliorer la transparence et la responsabilisation dans le cadre du processus de surveillance renforcée en adaptant le dialogue économique de telle sorte que le parlement national concerné et le Parlement européen puissent inviter la Commission, le Conseil, la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) à un échange de vues;

(vii)

la Commission devrait présenter au Parlement européen son projet de recommandation d'accorder un prêt à un État membre en même temps que le projet de programme d'ajustement macroéconomique;

(viii)

en ce qui concerne les conditions et les procédures d'attribution des prêts, la Banque centrale européenne (BCE) devrait être moins impliquée dans la préparation des programmes d'ajustement; dans son avis sur la proposition BdP du 7 janvier 2013 (CON/2013/2), la BCE juge qu'il n'est pas approprié qu'elle assume ce rôle pour un État membre n'appartenant pas à la zone euro; par conséquent, comme la BCE l'a suggéré, la mention «agissant en liaison avec la BCE» à l'article 3, paragraphe 3, et la mention «en liaison avec la BCE» à l'article 3, paragraphe 8, devraient être remplacées par «en tenant compte de l'avis de la BCE, si celle-ci décide d'émettre un avis à cet égard»;

(ix)

de façon générale, davantage de clarté et de précision sont requises pour l'élaboration et l'évaluation du programme d'ajustement macroéconomique, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière de stratégie et de procédure visant à rétablir «la viabilité de sa balance des paiements et sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers»;

(x)

concernant l'article 4, paragraphe 1, et les conditions d'admissibilité à une ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution (PCCL), la proposition BdP gagnerait à préciser deux concepts au niveau opérationnel, à savoir «la viabilité du solde extérieur» et «la présence ou l'absence de problèmes de solvabilité qui constitueraient des menaces systémiques pour la stabilité du système bancaire»; à cette fin, ces concepts devraient être précisés directement à l'article 4, en faisant explicitement référence aux indicateurs appropriés prévus dans les textes concernés de l'Union (CRD IV, CERS, règlements AES, «6 pack», rapports sur la viabilité des finances publiques), ou au moins par des actes délégués. Dans le même ordre d'idées, l'article 4 devrait préciser explicitement que l'évaluation globale prévue doit être effectuée par la Commission et rendue publique, le cas échéant. Il convient également d'ajouter aux critères d'admissibilité une référence aux évaluations prévues dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques établie par le règlement (UE) no 1176/2011;

(xi)

en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, de la proposition BdP, relatif aux conditions d'octroi d'une ligne de crédit assortie de conditions renforcées (ECCL), il y a lieu d'apporter une plus grande clarté et de fournir des orientations plus précises quant aux seuils et aux critères d'évaluation au regard desquels un État membre ne remplit plus les conditions d'admissibilité à une PCCL, mais remplit encore les conditions d'admissibilité à une ECCL, et de clarifier les procédures débouchant sur l'évaluation visée dans ce paragraphe;

(xii)

en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 5, de la proposition BdP, il y a lieu de clarifier le processus de transition d'une ECCL vers un prêt en cas de dégradation de la situation économique, en particulier concernant les délais et les facteurs déterminants de cette transition;

(xiii)

il convient de créer un instrument indirect de recapitalisation bancaire pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro, en particulier à la lumière de la participation potentielle de ces États membres au futur mécanisme de surveillance unique et de la nécessité de leur fournir un filet de sécurité budgétaire.

Un instrument indirect de recapitalisation bancaire est proposé plutôt qu'un instrument direct, car la mise en place de ce dernier dans le cadre de la proposition BdP exposerait directement le budget de l'Union au risque présenté par l'établissement financier qui est recapitalisé.

Cet instrument indirect prendrait la forme d'un prêt pour recapitalisation bancaire, parallèlement aux trois instruments d'assistance financière existants dans la proposition BdP (PCCL, ECCL et prêts). Il n'y a pas d'obstacles juridiques à un prêt pour recapitalisation bancaire, qui pourrait être versé au gouvernement de l'État membre concerné dans le but de recapitaliser ses établissements financiers, sous une stricte conditionnalité;

(xiv)

outre l'instrument indirect de recapitalisation bancaire ci-dessus, pourrait être envisagée la possibilité de modifier le traité instituant le MES et de permettre aux États membres hors zone euro, participant au mécanisme de surveillance unique, de bénéficier de l'outil de recapitalisation bancaire du MES, à la condition que la participation au mécanisme de surveillance unique et au MES soit permanente et prévoie les mêmes droits et obligations que pour les États membres de la zone euro. Dans ce cas, les États membres effectueraient un apport en capital en faveur, plus particulièrement, de l'instrument de recapitalisation bancaire du MES.

Il y a lieu d'examiner et de développer plus avant l'idée de mettre en place un instrument dérivé du MES destiné à une recapitalisation directe, qui limiterait l'incidence négative que la prise de participations au capital des banques pourrait avoir sur la notation de crédit et la capacité de prêt, en vue d'inclure également les États membres hors zone euro participant au mécanisme de surveillance unique;

(xv)

il convient de garder à l'esprit que tout futur fonds de résolution unique pour les banques, dans le cadre de l'union bancaire, doit inclure également les États membres hors zone euro;

(xvi)

il y a lieu de se féliciter de l'accord définitif des équipes de négociation du Parlement et du Conseil sur le contenu du dossier Gauzès mais il importe que le règlement à adopter sur la base de la proposition BdP tienne compte de la situation actuelle, en particulier en ce qui concerne:

la transparence des décisions de la Commission (article 2, paragraphes 3 et 5, du dossier Gauzès);

les indications concernant le renforcement de l'efficience et l'efficacité de la capacité de recouvrement fiscale et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, en vue de préserver les revenus fiscaux (article 9 du dossier Gauzès);

les paramètres à prendre en considération au moment de soumettre un État membre à une surveillance renforcée (article 2, paragraphe 1) et les indications relatives à la conduite des États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée, y compris la mention du rôle adapté de la BCE (article 3, paragraphe 1), comme indiqué au point viii) du présent paragraphe;

la transparence et la responsabilité vis-à-vis du Parlement européen et, le cas échéant, des parlements nationaux, y compris les obligations de publier les programmes d'ajustement macroéconomique et la répartition prévue de l'effort d'ajustement (articles 2, 3, 7 et 18 du dossier Gauzès);

la prise en compte des pratiques et institutions en matière de formation des salaires et le respect des articles 151 et 152 du traité FUE et de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le contexte de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi ainsi que les indications relatives à l'obligation d'associer les partenaires sociaux et la société civile conformément à la législation et aux pratiques nationales;

les indications sur l'évaluation de l'analyse de la soutenabilité de la dette publique, y compris les exigences en matière de publicité (article 6 du dossier Gauzès);

des indications supplémentaires concernant le mandat d'assistance technique fournie aux États membres au titre du programme (article 7, paragraphe 8, du dossier Gauzès);

la nécessité de prévisions réalistes, actualisées et publiées (article 6 et article 7, paragraphe 5, du dossier Gauzès);

la reconnaissance et le rôle des retombées négatives (article 1, paragraphe 1, article 3, paragraphe 6, et article 7, paragraphe 5, du dossier Gauzès);

un audit complet des finances publiques d'un État membre dans le cadre du programme d'ajustement macroéconomique (article 7, paragraphe 9, du dossier Gauzès);

la question de savoir si des écarts par rapport au programme relèvent de l'État membre ou échappent à son contrôle, l'évaluation des conséquences du programme d'ajustement macroéconomique et la protection explicite des secteurs des soins de santé et de l'enseignement (article 7, paragraphes 5 et 7, du dossier Gauzès);

l'État membre qui reçoit une assistance évalue, en étroite coopération avec la Commission, s'il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour inviter les investisseurs privés à maintenir volontairement leur exposition globale (article 7, paragraphe 6, du dossier Gauzès);

le dialogue économique avec la Commission, la BCE et le FMI (article 3, paragraphe 9, du dossier Gauzès);

une communication régulière à la commission compétente du Parlement européen et au parlement de l'État membre concerné du bilan de la mission d'évaluation menée dans le cadre de la surveillance post-programme, notamment la possibilité d'instaurer un dialogue économique (article 14, paragraphes 3 et 5, du dossier Gauzès);

un vote à la majorité qualifiée inversée au Conseil en ce qui concerne les mesures correctrices relatives à la surveillance post-programme (article 14, paragraphe 4, du dossier Gauzès);

un rapport sur un réexamen du règlement à adopter sur la base de la proposition BdP (conformément à l'article 19 du dossier Gauzès);

(xvii)

l'article 6, paragraphe 2, de la proposition BdP relatif à la surveillance renforcée intègre un certain nombre d'éléments qui reflètent la substance du rapport Ferreira. Par conséquent, la proposition BdP devrait être mise à jour dans le but d'assurer des conditions égales pour tous, afin de tenir compte de l'accord entre les équipes de négociation du Parlement et du Conseil sur les parties concernées du dossier Ferreira, à savoir:

les normes et procédures concernant les spécifications relatives aux obligations de rapport, y compris des actes délégués pour ces obligations de rapport (article 10 du dossier Ferreira);

les exigences de surveillance concernant la qualité des finances publiques, y compris les dispositions concernant l'impact des mesures budgétaires prévues sur les objectifs fixés par la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi (objectifs de la stratégie Europe 2020) et les adaptations qu'un programme d'assistance entraîne pour les programmes nationaux de réforme, ainsi qu'une description et une quantification des mesures budgétaires, y compris les réformes de la politique fiscale et les effets externes potentiels des mesures prévues pour les autres États membres (article 6 du dossier Ferreira);

des indications sur le retour économique sur investissement attendu des projets hors-défense ayant un impact budgétaire significatif (article 4, paragraphe 1, du dossier Ferreira);

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, au Mécanisme européen de stabilité et au Fonds monétaire international.


(1)  Textes adoptés du 12.3.2013 (P7_TA-PROV(2013)0069 (rapport Gauzès).

(2)  Textes adoptés du 12.3.2013 (P7_TA-PROV(2013)0070 (rapport Ferreira).

(3)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.

(5)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.


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