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Document 52011PC0522
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on administrative cooperation through the Internal Market Information System(‘the IMI Regulation’)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la coopération administrative par l’intermédiaire dusystème d’information du marché intérieur(«règlement IMI»)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la coopération administrative par l’intermédiaire dusystème d’information du marché intérieur(«règlement IMI»)
/* COM/2011/0522 final - 2011/0226 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la coopération administrative par l’intermédiaire dusystème d’information du marché intérieur(«règlement IMI») /* COM/2011/0522 final - 2011/0226 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Justifications et objectifs de la proposition Le droit de l'Union exige toujours davantage des administrations
publiques nationales chargées de son application qu’elles coopèrent avec leurs
homologues dans les autres États membres. Afin de les soutenir dans leurs
tâches, la Commission européenne a conçu et mis au point le système
d’information du marché intérieur (ci-après: «IMI»), qui se présente comme une
plate-forme de coopération administrative générale et personnalisable. Mis
gratuitement à la disposition des États membres depuis 2008, ce système offre à
plus de 6 000 autorités enregistrées dans les vingt-sept États
membres de l’Union européenne (UE) et dans les trois pays de l’EEE la
possibilité de disposer d’un canal de communication rapide et sûr pour leurs
échanges d’informations transfrontaliers. L’IMI permet, de fait, de surmonter
les barrières linguistiques et les obstacles liés à des structures
administratives différentes. À l’heure actuelle, l’IMI est utilisé pour
l’échange d’informations, conformément à la directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles[1]
(ci-après: la «directive sur les qualifications professionnelles») et à la
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur[2]
(ci-après: la «directive sur les services»). En 2010, quelque
2 000 demandes d’information ont été échangées par l’intermédiaire de
l’IMI. La coopération administrative transfrontalière suppose
fréquemment le traitement et l’échange de données à caractère personnel
concernant des ressortissants de l’Union européenne, comme c’est le cas au
titre de la directive sur les services et de la directive sur les
qualifications professionnelles. Du point de vue juridique, le fonctionnement
de l’IMI s’appuie sur une décision de la Commission, une
décision «comitologie» et une recommandation de la Commission[3].
L’absence d’instrument juridique unique sous-tendant les activités de l’IMI et
adopté par le Parlement européen et le Conseil est désormais perçue comme un
obstacle à l’extension future de ce système d’information. En pratique, l’IMI
garantit un niveau élevé de protection des données, tant du point de vue des
techniques que des procédures. Grâce aux nombreuses caractéristiques techniques
et procédurales de nature à améliorer la confidentialité qui ont été intégrées
dans le système, en vertu du principe de la prise en compte du respect de la
vie privée dès la conception (Privacy by Design), le traitement des
données à caractère personnel dans l’IMI offre un niveau de protection et de
sécurité nettement plus élevé que celui assuré par d’autres méthodes d’échange
des informations, telles que le courrier postal ou électronique, le téléphone
ou le téléfax. En outre, les considérations relatives à la protection des
données sont prises en considération dans le cadre de l’utilisation quotidienne
du système et incluses dans le matériel de formation destiné aux utilisateurs
de l’IMI. Aux termes de la communication de la Commission intitulée Vers
un Acte pour le Marché unique, l’élargissement de l’IMI à d’autres
secteurs, en vue de «créer un véritable réseau électronique “face to face” des
administrations européennes», est l’une des conditions essentielles pour œuvrer
en faveur d’une meilleure gouvernance du marché unique[4].
Dans sa communication[5] intitulée Améliorer la
gouvernance du marché unique en intensifiant la coopération administrative: Une
stratégie pour étendre et développer le système d’information du marché
intérieur (IMI) (ci-après: la «communication sur la stratégie relative à
l’IMI»), adoptée le 21 février 2011, la Commission définit des plans
pour l’extension future de l’IMI à d’autres domaines du droit de l’Union.
Enfin, dans sa communication intitulée L’Acte pour le marché unique, la
Commission souligne le rôle majeur de l’IMI dans l’intensification de la
coopération entre les parties concernées, y compris au niveau local, et,
partant, le renforcement de la gouvernance du marché unique[6]. La présente proposition vise à: (1)
établir un cadre juridique solide pour l’IMI et un ensemble de règles
communes afin de garantir que le système fonctionne efficacement; (2)
créer un cadre global pour la protection des données, en définissant les
règles de traitement des données à caractère personnel dans l’IMI; (3)
faciliter l’extension future éventuelle de l’IMI à de nouveaux domaines
du droit de l’Union; et (4)
préciser le rôle des différents acteurs impliqués dans l’IMI. ·
Contexte général Dans ses décisions C(2006) 3606 du
14 août 2006, C(2007) 3514 du 25 juillet 2007 et
C(2008) 1881 du 14 mai 2008, la Commission a décidé de financer
et de mettre en place le système d’information du marché intérieur en tant que
projet d’intérêt commun, dans le cadre du programme relatif à la fourniture
interopérable de services paneuropéens d’administration en ligne aux
administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC). Une aide
financière supplémentaire a été accordée à ce projet aux termes de la
décision C(2007) 3514 de la Commission du 25 juillet 2007
relative à la quatrième révision du programme de travail IDABC. La décision 2008/49/CE de la Commission a fixé les
fonctions, les droits et les obligations des participants et des
utilisateurs IMI, en tenant compte de l’avis du groupe de travail
«Article 29»[7]. À la suite de l’adoption
de cette décision, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a
rendu un avis[8] dans lequel il appelle à
l’adoption d’un instrument juridique par le Parlement européen et le Conseil,
en vue de l’extension envisagée de l’IMI à des domaines supplémentaires de la
législation du marché intérieur. Dans l’attente de l’adoption de cet instrument juridique, il a
été convenu de suivre une démarche progressive, en commençant par l’adoption de
lignes directrices pour la mise en œuvre de règles relatives à la protection
des données pour l’IMI, élaborées en étroite consultation avec le CEPD[9].
La Commission a considéré que cette approche progressive se révélait efficace
pour garantir un niveau élevé de protection technique et procédurale des
données dans l’IMI[10]. ·
Dispositions existantes dans le domaine de la proposition La question du traitement des données à caractère personnel dans
l’IMI est examinée dans les décisions et la recommandation de la Commission
mentionnées dans la note de bas de page no 3. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT ·
Consultation des parties intéressées Au cours de l’an dernier, la Commission a fait part de ses plans
d’extension future de l’IMI aux parties concernées par ce système, y compris
les coordonnateurs IMI nationaux et les pouvoirs publics, dans le cadre de
différents forums de discussion. Il ressort des réactions reçues que, dans
l’ensemble, les parties concernées accueillent favorablement l’intention de la
Commission de proposer un instrument juridique horizontal, visant à lever tout
doute quant à la nature contraignante des règles de traitement des données à
caractère personnel dans le système. Consulté de manière informelle lors des phases initiales
d’élaboration de la proposition, puis de manière formelle lors de la
consultation interservices, le CEPD a fourni une contribution précieuse. ·
Analyse d’impact Comme mentionné ci-dessus, la présente proposition consolide les
règles actuelles régissant l’IMI, au sein d’un seul et même instrument
juridique horizontal ayant force contraignante. Par conséquent, il n’est nul
besoin d’étudier d’autres options à ce stade. De surcroît, la présente
proposition n’anticipe ni ne fait obstacle à aucune décision future sur
l’extension éventuelle de l’IMI à de nouveaux domaines du droit de l’Union;
elle entend simplement faciliter cette extension par l’établissement d’un cadre
juridique solide pour le fonctionnement de l’IMI et d’une procédure flexible
pour les décisions futures concernant son extension, qui se fonderont sur les
critères définis dans la communication susmentionnée sur la stratégie relative
à l’IMI. Pour les raisons exposées ci-dessus, la proposition n’a pas été
soumise à une analyse d’impact. Toute décision ultérieure concernant
l’élargissement de l’utilisation de l’IMI au-delà des domaines du droit de
l’Union actuellement couverts devra faire l’objet d’analyses d’impact
proportionnées. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Synthèse de l’action proposée La présente proposition vise à améliorer les conditions du
fonctionnement du marché intérieur par la mise à disposition d’un outil
efficace et convivial facilitant la mise en œuvre pratique des dispositions du
droit de l’Union qui prescrivent la coopération administrative et l’échange
d’informations. La proposition de règlement définit, en outre, les principes
fondamentaux de la protection des données dans l’IMI, y compris les droits des
personnes concernées, dans un seul et même instrument juridique, contribuant
ainsi à accroître la transparence et à renforcer la sécurité juridique. La
liste des domaines des actes législatifs de l’Union actuellement couverts par
l’IMI est établie à l’annexe I, tandis que les domaines auxquels l’IMI
pourrait être étendu à l’avenir sont énumérés à l’annexe II. Les aspects
procéduraux et budgétaires destinés à faciliter l’extension future de l’IMI sont
conformes à la communication sur la stratégie relative à l’IMI. ·
Base juridique: article 114 du TFUE. ·
Principes de subsidiarité et de proportionnalité L’IMI étant un outil de communication centralisé, mis au point
et hébergé par la Commission, il convient d’établir un ensemble commun de
règles applicables au système et de les appliquer de manière centralisée. Dans
la mesure où les États membres ne peuvent, en tant que tels, atteindre les
objectifs de l’IMI, à savoir l’élimination des obstacles à la coopération
transfrontalière (comme les barrières linguistiques, les différentes cultures
administratives et de travail, et l’absence de procédures établies pour
l’échange d’informations), il y a lieu d’agir au niveau de l’Union européenne.
La présente proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs. ·
Choix des instruments Instrument proposé: règlement. En vue des objectifs susmentionnés, il se révèle essentiel
d’établir des règles communes pour le fonctionnement de l’IMI. Ces règles ne
peuvent pas être définies dans une directive qui, de par sa nature même, ne lie
que quant au résultat à atteindre, mais laisse aux autorités nationales le
choix de la forme et des méthodes. Or, dans le cas de la présente proposition,
il importe précisément de définir la forme et les méthodes de
coopération administrative par l’intermédiaire de l’IMI. En ce qui concerne les
précédents utiles, il y a lieu de souligner que des règlements ont aussi été
utilisés pour d’autres systèmes d’information à grande échelle mis en place au
niveau de l’Union européenne, aux fins de la protection des données et en vue
de remédier à d’autres problèmes[11]. Par ailleurs, proposer
un acte devant être adopté par la Commission et non par le Parlement européen
et le Conseil, tel qu’une décision de la Commission, reviendrait à favoriser le
statu quo et ne répondrait pas aux préoccupations exprimées, dans le
passé, par le CEPD concernant la sécurité juridique des citoyens. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les États membres étant tenus d’utiliser l’IMI aux termes de la
directive sur les services et de celle récemment adoptée concernant
l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers[12], il est nécessaire de
veiller à ce que l’IMI puisse continuer à fonctionner sur une base permanente.
À cette fin et pour garantir une gestion plus efficace et un meilleur contrôle
du budget, il est proposé de regrouper les dépenses liées à l’IMI en
rassemblant tous les coûts sous la même ligne budgétaire gérée par la DG «Marché
intérieur et services» (à savoir, la ligne «12.02.01 Mise en œuvre et
développement du marché intérieur»), comme expliqué dans la fiche financière
législative annexée à la présente proposition. La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire
au-delà de ce qui est déjà prévu pour les années à venir dans le document
officiel de programmation de la Commission et ne porte nullement préjudice aux
décisions relatives au cadre financier pluriannuel pour la période postérieure
à 2013. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS ·
Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient,
par conséquent, qu’il lui soit étendu. ·
Explication détaillée de la proposition Choix de la base juridique Le principal objectif de la proposition est d’améliorer les
conditions du fonctionnement du marché intérieur, en mettant à disposition un
outil efficace et convivial qui facilite la mise en œuvre pratique des
dispositions des actes de l’Union imposant aux États membres de coopérer entre
eux et avec la Commission, et d’échanger des informations (y compris des
données à caractère personnel, comme c’est fréquemment le cas). Afin de
garantir le fonctionnement efficace de l’IMI, il convient de définir certaines
règles communes liées à la gouvernance et à l’utilisation de ce système. Ces
règles incluent l’obligation de désigner un coordonnateur national IMI par
État membre (article 7) ainsi que l’obligation pour les autorités
compétentes de prendre des mesures adéquates en temps utile (article 8,
paragraphe 1) et de veiller à ce que les informations échangées via l’IMI
puissent être utilisées comme moyens de preuve, au même titre que des documents
analogues obtenus dans leur propre pays (article 8, paragraphe 2). Il y a lieu, de surcroît, d’assurer un niveau élevé de
protection des données dans le cadre de la mise en œuvre de l’IMI. Chapitre I (Dispositions générales) Diverses dispositions du droit de l’Union exigent des États
membres qu’ils coopèrent les uns avec les autres ainsi qu’avec la Commission
par l’échange d’informations. À titre d’exemple, la directive sur les
qualifications professionnelles rend obligatoires la coopération administrative
et l’échange de certaines informations, dont des données à caractère personnel,
entre les administrations des États membres. Depuis 2008, les États membres
sont convenus d’utiliser l’IMI aux fins de cette coopération et de ces
échanges, en ce qui concerne une gamme de professions qui a été progressivement
étendue en vue de couvrir l’ensemble des professions réglementées. La directive
sur les services impose aux États membres des obligations d’assistance
mutuelle, parmi lesquelles figure l’obligation de fournir des informations par
voie électronique (article 28, paragraphe 6). La
décision 2009/739/CE de la Commission du 2 octobre 2009 établit
les modalités pratiques des échanges d’informations entre les États membres
prévus par la directive sur les services. Depuis le 16 mai 2011, les autorités des États membres
de l’Union européenne qui s’occupent du détachement de travailleurs peuvent
échanger des informations par l’intermédiaire de l’IMI, dans le cadre d’un
projet pilote[13]. De plus, la directive
relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers, qui a été adoptée récemment, rend l’utilisation de l’IMI obligatoire
pour l’échange d’informations sur le droit d’exercice des professionnels de la
santé[14]. Le document annexe à la
communication sur la stratégie relative à l’IMI énumère d’autres domaines qui
pourraient bénéficier de l’IMI. Il convient, par ailleurs, d’explorer des
synergies entre l’IMI et d’autres outils informatiques utilisés par la
Commission, y compris dans le domaine de la résolution des problèmes. Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 visent
à établir la finalité et le champ d’action de l’IMI. Le mécanisme proposé pour l’extension
de l’IMI à de nouveaux actes de l’Union (article 4) a pour but d’offrir la
flexibilité nécessaire à l’avenir, tout en garantissant un niveau élevé de
sécurité juridique et de transparence, en particulier pour les personnes
concernées. À cette fin, l’annexe I dresse la liste des actes de l’Union
actuellement couverts par l’IMI, tandis que l’annexe II répertorie les
domaines auxquels l’IMI pourrait être étendu. La Commission sera habilitée, à
la suite d’une évaluation de la faisabilité technique, du rapport
coût-efficacité, de la convivialité et de l’incidence globale sur le système,
de même que, le cas échéant, des résultats d’une phase de test éventuelle, à
actualiser en conséquence la liste des domaines visés à l’annexe I, en
adoptant un acte délégué. Chapitre II (Fonctions et responsabilités relatives à
l’IMI) Les dispositions du chapitre II (comme celles concernant
les rôles respectifs du coordonnateur IMI national (article 7) et des
autorités compétentes (article 8), notamment) revêtent une importance
cruciale pour le fonctionnement efficace du système. En particulier, les
autorités compétentes ne doivent pas être autorisées à mettre en cause la force
probante d’un document reçu d’un autre État membre au seul motif qu’il a été
réceptionné via l’IMI; elles doivent le considérer au même titre que les
documents analogues provenant de leur propre État membre. Les dispositions
énoncées dans ce chapitre reflètent, en outre, la flexibilité offerte par l’IMI
aux États membres; ces derniers ont, en effet, la faculté d’adapter la
répartition des différentes fonctions prévues dans le système en fonction de
leur structure administrative nationale. L’article 9 précise le rôle de la Commission. Pour tous les
types de coopération administrative actuellement couverts par l’IMI, ce rôle se
limite à garantir la sécurité, la disponibilité, la maintenance et le
développement des logiciels et des infrastructures informatiques nécessaires au
fonctionnement de l’IMI. Toutefois, la Commission pourrait aussi prendre une
part active aux procédures de traitement de l’IMI (comme celles concernant les
notifications, par exemple), sur la base de dispositions légales ou d’autres
modalités sous-tendant l’utilisation de l’IMI dans un domaine déterminé du
marché intérieur. L’article 10 sur les droits d’accès est essentiel pour
assurer une protection efficace des données à caractère personnel qui sont
traitées dans le système. Il dispose, notamment, que l’accès à ces données doit
être limité aux utilisateurs IMI qui sont partie prenante dans la
procédure en question. Chapitre III (Traitement des données et sécurité) Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de
l’IMI continuera à s’effectuer sur la base de procédures de traitement prédéfinies,
de séries de questions et d’autres procédures (article 12), car celles-ci
offrent une garantie supplémentaire de transparence pour les personnes
concernées. Les données à caractère personnel traitées dans l’IMI ne doivent
pas rester accessibles plus longtemps que nécessaire. Par conséquent, il est
important d’établir des périodes de conservation maximales, à l’issue
desquelles les données doivent être verrouillées, c’est-à-dire rendues
inaccessibles aux utilisateurs IMI via l’interface normale, puis
automatiquement effacées du système cinq ans après la clôture d’une
procédure de coopération administrative (article 13). L’option consistant
à verrouiller les données au terme d’une période de dix-huit mois est
préférable à leur effacement immédiat, en ce sens qu’elle garantit aux
personnes concernées la possibilité d’exercer leurs droits de manière
effective; ces dernières peuvent, par exemple, obtenir la preuve qu’un échange
d’informations a eu lieu par l’intermédiaire de l’IMI et, sur la base de cette
preuve, former un recours contre une décision. Cette approche se conforme, du
reste, à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-553/07, Rijkeboer. Le traitement des données à caractère personnel des
utilisateurs IMI (tels que les employés des administrations nationales
utilisant l’IMI) doit être rendu possible à des fins liées au fonctionnement de
l’IMI, c’est-à-dire lorsque l’opération de traitement vise, par exemple, à
permettre aux coordonnateurs IMI et à la Commission d’assurer le fonctionnement
correct du système ou à collecter des informations sur la coopération
administrative dans le marché intérieur au moyen d’enquêtes (article 14). L’article 15 reflète le fait que l’IMI est déjà utilisé
aujourd’hui, en vertu de la directive sur les qualifications professionnelles
et de la directive sur les services, pour échanger des données sensibles, y
compris des informations sur des sanctions disciplinaires ou pénales. Il convient de préciser que, puisque la Commission assure la
mise au point, la maintenance et l’hébergement de l’IMI à un niveau central,
les règles applicables en matière de sécurité des données sont celles définies
par le règlement (CE) no 45/2001 (article 16). Chapitre IV (Droits des personnes concernées et surveillance) Compte tenu de la diversité des autorités compétentes utilisant
l’IMI (plus de 6 000 en mars 2011) ainsi que de la variété des
situations et contextes dans lesquels l’IMI pourra être utilisé à l’avenir, il
est impossible de définir, dans la proposition de règlement, une solution
standard pour l’exercice des droits des personnes concernées. Les obligations
des autorités compétentes sont, en principe, couvertes par la législation
nationale sur la protection des données, tandis que les articles 15 et 16
couvrent les aspects spécifiques à l’IMI (tels que le verrouillage des données)
et les obligations de la Commission. Il importe, en outre, de garantir la
transparence pour les personnes concernées, à chaque fois que la législation
nationale limite l’exercice de leurs droits dans le cadre de l’IMI
(article 19). Les dispositions relatives à la surveillance coordonnée suivent
le modèle établi par les règlements VIS et SIS II[15]
(article 20). Chapitre V (Champ d’application géographique de
l’IMI) L’instrument juridique relatif à l’IMI doit être suffisamment
souple pour pouvoir prendre en compte les évolutions futures de l’utilisation
du système, y compris la participation éventuelle de pays tiers aux échanges
d’informations dans certains domaines (article 22) ou l’utilisation du
système dans un contexte purement national (article 21), pour laquelle
certains États membres ont déjà manifesté leur intérêt. Dans tous les cas
précités, les garanties en matière de protection des données à caractère
personnel doivent continuer à s’appliquer. Chapitre VI (Dispositions finales) Afin de pouvoir étendre l’IMI à d’autres actes de l’Union, la
Commission est habilitée à actualiser la liste des dispositions déjà couvertes
par l’IMI, figurant à l’annexe I, sur la base des dispositions complémentaires
énumérées à l’annexe II. La Commission s’engage à présenter des rapports réguliers sur le
fonctionnement de l’IMI, fondés notamment sur des informations statistiques
extraites du système et fournies par les États membres sur demande, en tant que
de besoin (article 26). 2011/0226 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la coopération administrative par
l’intermédiaire du
système d’information du marché intérieur
(«règlement IMI») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements
nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[16],
vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des
données, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
L’application de certains actes de l’Union régissant la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans
le marché intérieur impose aux États membres l’obligation de coopérer et
d’échanger des informations les uns avec les autres et avec la Commission.
Étant donné que ces actes ne précisent que rarement les moyens pratiques à
utiliser pour procéder à ces échanges d’informations, il convient de définir
des modalités pratiques appropriées. (2)
Le système d’information du marché intérieur (ci-après: «IMI») est une
application logicielle accessible via l’internet, développée par la Commission
européenne en coopération avec les États membres afin d’aider les États membres
à mettre en pratique les exigences relatives aux échanges d’informations fixées
par le droit de l’Union. À cette fin, l’IMI propose un mécanisme de
communication centralisé qui facilite les échanges d’informations
transfrontaliers et l’assistance mutuelle. L’IMI aide, notamment, les autorités
compétentes à déterminer quel est leur homologue dans un autre État membre, à
gérer les échanges d’informations — y compris les données à caractère
personnel — sur la base de procédures simples et harmonisées, et à
surmonter les barrières linguistiques grâce à des procédures de traitement
prédéfinies et prétraduites. (3)
L’objectif de l’IMI devrait être d’améliorer le fonctionnement du marché
intérieur, en fournissant un outil efficace et convivial de mise en œuvre de la
coopération administrative entre les États membres et la Commission, et en
facilitant ainsi l’application des dispositions de l’Union visées aux annexes
du présent règlement. (4)
La communication de la Commission[17] intitulée Améliorer
la gouvernance du marché unique en intensifiant la coopération administrative:
Une stratégie pour étendre et développer le système d’information du marché
intérieur (IMI) définit des plans pour l’extension future de l’IMI à
d’autres domaines du droit de l’Union. Par ailleurs, dans sa communication
intitulée L’Acte pour le marché unique, la Commission a souligné la
nécessité d’intensifier la coopération entre les parties concernées, y compris
au niveau local, de manière à contribuer à une gouvernance renforcée du marché
unique[18]. Il convient, dès lors,
d’établir un cadre juridique solide pour l’IMI et un ensemble de règles communes
afin de garantir le fonctionnement efficace du système. (5)
Lorsque l’application d’une disposition du droit de l’Union impose aux
États membres d’échanger des données à caractère personnel et que l’objet de ce
traitement est précisé, ladite disposition devrait être considérée comme une
base juridique appropriée pour le traitement de ces données, sous réserve des
conditions énoncées aux articles 8 et 52 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. L’IMI devrait être considéré essentiellement
comme un outil utilisé pour des échanges d’informations — y compris
des données à caractère personnel — qui, en l’absence de celui-ci,
seraient effectués via d’autres moyens (tels que le courrier ordinaire, le
téléfax ou le courrier électronique), en vertu d’une obligation légale prévue
par le droit de l’Union et imposée aux autorités et organismes des États
membres. (6)
Conformément au principe de la prise en compte du respect de la vie
privée dès la conception, l’IMI a été mis au point en gardant à l’esprit les
exigences de la législation relative à la protection des données. Grâce,
notamment, aux restrictions imposées pour l’accès aux données à caractère
personnel échangées dans le système, celui-ci a été respectueux de la
protection des données dès ses débuts. L’IMI offre, par conséquent, un niveau
de protection et de sécurité nettement supérieur à celui des autres méthodes
d’échange d’informations, telles que le courrier postal ou électronique, le
téléphone ou le téléfax. (7)
La coopération administrative par voie électronique entre les États
membres et entre les États membres et la Commission devrait respecter les
règles de protection des données à caractère personnel prévues par la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données[19] ainsi que le
règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[20]. (8)
Afin de garantir la transparence, en particulier pour les personnes
concernées, il convient d’énumérer à l’annexe I du présent règlement les
actes de l’Union pour lesquels l’IMI doit être utilisé. Les domaines auxquels
l’IMI pourrait être étendu ultérieurement devraient être indiqués à
l’annexe II. Dans cette dernière annexe, il y a lieu d’inscrire les actes
de l’Union pour lesquels il est nécessaire d’évaluer la faisabilité technique,
le rapport coût-efficacité, la convivialité et l’incidence globale sur le
système, avant toute décision quant à l’utilisation de l’IMI pour ces actes. (9)
Aucune disposition du présent règlement ne devrait interdire aux États
membres et à la Commission d’utiliser l’IMI pour des échanges d’informations ne
nécessitant pas le traitement de données à caractère personnel. (10)
Le présent règlement devrait définir les règles d’utilisation de l’IMI
aux fins de la coopération administrative. Ces règles peuvent couvrir, entre
autres, l’échange bilatéral d’informations, les procédures de notification, les
mécanismes d’alerte, les modalités d’assistance mutuelle et la résolution des
problèmes. (11)
Les États membres devraient pouvoir adapter les fonctions et
responsabilités prévues par l’IMI à leur structure administrative interne ou
prendre en compte les besoins particuliers d’une procédure de traitement IMI
spécifique. Les tâches des coordonnateurs IMI peuvent être assurées par un
ou plusieurs coordonnateurs IMI délégués, agissant seuls ou de concert
avec d’autres, pour un domaine du marché intérieur, un département de
l’administration ou une région géographique spécifique, ou en fonction d’un
autre critère. (12)
Bien que l’IMI soit, par essence, un outil de communication réservé aux
pouvoirs publics et, partant, non accessible au grand public, il peut se
révéler nécessaire de mettre au point des dispositifs techniques qui permettent
à des participants externes — tels que des citoyens, des entreprises
et des organisations — d’interagir avec les autorités compétentes
afin de fournir des informations, de récupérer des données ou d’exercer leurs
droits en tant que personnes concernées. Ces dispositifs techniques devraient
prévoir des garanties appropriées en matière de protection des données. (13)
L’échange d’informations par l’intermédiaire de l’IMI découle de
l’obligation légale imposée aux autorités des États membres de se donner
mutuellement assistance. Pour assurer le bon fonctionnement du marché
intérieur, les autorités compétentes ne peuvent mettre en cause la valeur des
informations reçues via l’IMI de la part d’un autre État membre, en tant que
preuves susceptibles d’être produites dans le cadre d’une procédure
administrative, au seul motif qu’elles proviennent d’un autre État membre ou ont
été reçues par voie électronique; les autorités compétentes devraient
considérer ces informations au même titre que d’autres documents analogues émanant
de leur propre État membre. (14)
Afin de garantir un haut niveau de protection des données, il convient
de fixer des périodes maximales de conservation des données à caractère
personnel dans l’IMI. Ces périodes doivent, néanmoins, être suffisamment longues
pour permettre aux personnes concernées d’exercer pleinement leurs droits; ces
dernières peuvent, par exemple, obtenir la preuve qu’un échange d’informations
a eu lieu par l’intermédiaire de l’IMI et, sur la base de cette preuve, former
un recours contre une décision. (15)
Il devrait être possible de traiter les noms et coordonnées de contact
des utilisateurs IMI à des fins compatibles avec les objectifs du présent
règlement, y compris le contrôle de l’utilisation du système par les
coordonnateurs IMI et la Commission, la communication, les initiatives en
matière de formation et de sensibilisation, et la collecte d’informations sur
la coopération administrative ou l’assistance mutuelle dans le marché
intérieur. (16)
Il incombe au Contrôleur européen de la protection des données de
veiller à ce que les dispositions du présent règlement soient dûment
appliquées, y compris les dispositions pertinentes sur la sécurité des données. (17)
Les personnes concernées devraient être informées que des données les
concernant sont traitées dans l’IMI et qu'elles disposent du droit d’accéder à
ces données ainsi que du droit d’obtenir la rectification des données inexactes
et l’effacement des données traitées illégalement, conformément à la
législation nationale portant transposition de la directive 95/46/CE. (18)
Les procédures de coopération administrative prévues dans l’IMI devraient
être facilitées par des procédures de traitement, des séries de questions et
des formulaires prédéfinis élaborés par la Commission à cet effet et complétés,
s’il y a lieu, par des fichiers attachés et la saisie de texte à contenu libre.
Afin de garantir aux personnes concernées un niveau suffisant de transparence,
les procédures de traitement et les formulaires prédéfinis ainsi que toutes
autres modalités relatives aux procédures de coopération administrative dans
l’IMI devraient être rendus publics. (19)
Lorsque les États membres appliquent, aux termes de l’article 13 de
la directive 95/46/CE, des limitations ou exceptions aux droits des
personnes concernées, les informations relatives à ces limitations ou
exceptions devraient être rendues publiques afin de garantir une transparence
totale vis-à-vis des personnes concernées. Ces exceptions ou limitations
devraient être nécessaires et proportionnées par rapport à l’objectif visé et
être assorties des garanties appropriées. (20)
Il convient d’abroger la décision 2008/49/CE de la Commission du
12 décembre 2007 relative à la protection des données à caractère
personnel dans le cadre de la mise en œuvre du Système d’information du marché
intérieur (IMI)[21]. La
décision 2009/739/CE de la Commission du 2 octobre 2009
établissant les modalités pratiques des échanges d’informations par voie
électronique entre les États membres prévus au chapitre VI de la
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux
services dans le marché intérieur[22] devrait continuer à
s’appliquer aux questions relatives aux échanges d’informations dans le cadre
de ladite directive 2006/123/CE[23]. (21)
Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués
conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne les actes de
l’Union — parmi ceux visés à l’annexe II — dont les
dispositions sur la coopération administrative et l’échange d’informations
peuvent être exécutées au moyen de l’IMI, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Article premier Objet Le présent règlement fixe les règles d’utilisation d’un
système d’information du marché intérieur (ci-après: «IMI») pour la coopération
administrative, y compris le traitement de données à caractère personnel, entre
les autorités compétentes des États membres et la Commission. Article 2 Établissement du
système d’information du marché intérieur Il est institué un système d’information du marché
intérieur. Article 3 Champ d’application L’IMI est utilisé pour l’échange, entre les autorités
compétentes des États membres et la Commission, des informations nécessaires à
la mise en œuvre des actes relatifs au marché intérieur qui prévoient une
coopération administrative, y compris l’échange de données à caractère
personnel, entre États membres ou entre les États membres et la Commission. La
liste des actes relatifs au marché intérieur figure à l’annexe I. Article 4 Développement de
l’IMI 1.
Pour les actes visés à l’annexe II du présent règlement, la
Commission peut décider qu’il convient d’utiliser l’IMI, après avoir pris en
considération la faisabilité technique, le rapport coût-efficacité, la
convivialité et l’incidence globale sur le système. En pareil cas, la
Commission est habilitée à inclure ces actes dans l’annexe I, à la suite
de la procédure visée à l’article 23. 2.
L’adoption d’un acte délégué peut être précédée d’une phase d’essai
(projet pilote) d’une durée limitée, à laquelle participent plusieurs États
membres ou l’ensemble de ceux-ci. Article 5 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans
la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001
s’appliquent. En outre, on entend par: (a)
«système d’information du marché intérieur» («IMI»): l’outil
électronique fourni par la Commission européenne pour faciliter la coopération
administrative entre les administrations nationales et la Commission; (b)
«coopération administrative»: la collaboration étroite établie entre les
autorités compétentes des États membres et la Commission, par l’échange
d’informations — y compris au moyen de notifications — ou
par la fourniture d’assistance mutuelle, notamment pour la résolution des
problèmes, aux fins d’une meilleure application du droit de l’Union; (c)
«domaine du marché intérieur»: un domaine législatif ou fonctionnel du
marché intérieur, au sens de l’article 26, paragraphe 2, du traité,
dans lequel l’IMI est utilisé conformément à l’article 3 du présent
règlement; (d)
«procédure de coopération administrative»: une procédure de traitement
prédéfinie dans l’IMI qui permet aux participants IMI de communiquer et
d’interagir les uns avec les autres de manière structurée; (e)
«autorité compétente»: tout organisme établi au niveau national,
régional ou local, investi de responsabilités spécifiques concernant
l’application de la législation nationale ou du droit de l’Union dans un ou
plusieurs domaines du marché intérieur, dont l’enregistrement dans l’IMI a été
validé par un coordonnateur IMI; (f)
«coordonnateur IMI»: un organisme désigné par les États membres
pour assurer les tâches de support nécessaires pour le fonctionnement efficace
de l’IMI conformément au présent règlement; (g)
«utilisateur IMI»: une personne physique travaillant sous le
contrôle d’une autorité compétente, d’un coordonnateur IMI ou de la
Commission, et enregistrée dans l’IMI en leur nom; (h)
«participants IMI»: les autorités compétentes, les
coordonnateurs IMI et la Commission; (i)
«participants externes»: les personnes physiques ou morales autres que
les utilisateurs IMI qui peuvent utiliser l’IMI au moyen de dispositifs
techniques et en respectant une procédure de traitement prédéfinie fournie à
cette fin; (j)
«verrouillage»: l’utilisation de dispositifs techniques permettant de
rendre des données à caractère personnel inaccessibles aux
utilisateurs IMI via l’interface normale de l’application. Chapitre II FONCTIONS ET
RESPONSABILITÉS RELATIVES À L’IMI Article 6 Objectif général Les participants IMI échangent et traitent des données
à caractère personnel uniquement aux fins définies par les actes constituant la
base juridique pertinente, visés à l’annexe I. Article 7 Coordonnateurs IMI 1.
Chaque État membre désigne un coordonnateur national IMI chargé
d’assurer les tâches suivantes: (a)
enregistrer ou valider l’enregistrement des coordonnateurs IMI et
des autorités compétentes; (b)
agir en qualité de principal point de contact pour les questions liées à
l’IMI et en tant qu’interlocuteur de la Commission, y compris pour les aspects
relatifs à la protection des données à caractère personnel; (c)
fournir des connaissances, une formation et un soutien, y compris une
assistance technique, aux autorités compétentes et aux utilisateurs IMI; (d)
garantir le bon fonctionnement du système, notamment en veillant à ce
que les autorités compétentes apportent en temps opportun des réponses
adéquates aux demandes de coopération administrative. 2.
Chaque État membre peut désigner un ou plusieurs coordonnateurs IMI
supplémentaires, afin de mener à bien une ou plusieurs des tâches
susmentionnées, en fonction de sa structure administrative interne. 3.
Les États membres communiquent à la Commission les noms des
coordonnateurs IMI désignés conformément aux paragraphes 1 et 2, en
indiquant les tâches dont ils sont responsables. La Commission partage ces
informations avec les autres États membres. 4.
Les États membres veillent à ce que les coordonnateurs IMI
disposent des ressources adéquates pour accomplir leurs tâches conformément au
présent règlement. 5.
Tous les coordonnateurs IMI peuvent agir en qualité d’autorités
compétentes. En pareil cas, un coordonnateur IMI jouit des mêmes droits
d’accès qu’une autorité compétente. Chaque coordonnateur IMI exerce le
rôle de responsable du traitement à l’égard des activités de traitement des
données qu’il assure en tant que participant IMI. Article 8 Autorités
compétentes 1.
Lorsqu’elles coopèrent via l’IMI, les autorités compétentes veillent à
ce qu’une réponse adéquate soit fournie dans le laps de temps le plus bref
possible ou dans le délai fixé par l’acte de l’Union applicable, en agissant
par l’intermédiaire des utilisateurs IMI conformément aux procédures de
coopération administrative. 2.
Les autorités compétentes peuvent invoquer comme moyen de preuve les
informations, les documents, les constatations, les déclarations, les copies
certifiées conformes ou les renseignements transmis via l’IMI, au même titre
que les documents analogues obtenus dans leur propre pays et à des fins
compatibles avec celles pour lesquelles les données ont été initialement
recueillies. 3.
Chaque autorité compétente agit en qualité de responsable du traitement à
l’égard de ses propres activités de traitement des données assurées par un
utilisateur IMI placé sous son contrôle et veille à ce que les personnes
concernées puissent, le cas échéant, exercer leurs droits conformément aux
chapitres III et IV. 4.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent
des ressources adéquates pour accomplir leurs tâches conformément au présent
règlement. Article 9 Commission 1.
La Commission garantit la sécurité, la disponibilité, la maintenance et
le développement des logiciels et des infrastructures informatiques nécessaires
au fonctionnement de l’IMI. Elle fournit un système plurilingue, une formation
en coopération avec les États membres ainsi qu’un service d’assistance pour
aider les États membres à utiliser l’IMI. 2.
La Commission peut participer à des procédures de coopération
administrative impliquant le traitement de données à caractère personnel
lorsqu’un des actes de l’Union visés à l’annexe I l’impose. 3.
La Commission enregistre les coordonnateurs nationaux IMI et leur
donne accès à l’IMI. 4.
Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission effectue des
opérations de traitement de données à caractère personnel dans l’IMI. 5.
Afin de s’acquitter des tâches qui lui sont dévolues en vertu du présent
article et d’établir des rapports et des statistiques, la Commission a accès
aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement exécutées
dans l’IMI. Article 10 Droits
d’accès des participants et utilisateurs IMI 1.
Seuls les utilisateurs IMI dûment habilités par un
participant IMI et agissant en son nom ont accès à l’IMI. 2.
Les États membres, en coopération avec la Commission, désignent les
coordonnateurs IMI et les autorités compétentes, et précisent les domaines
du marché intérieur dans lesquels ils ont compétence. 3.
Chaque participant IMI accorde à ses utilisateurs IMI et
révoque, le cas échéant, les droits d’accès appropriés au domaine du marché
intérieur pour lequel il est compétent. 4.
Des dispositifs techniques adéquats sont mis en place pour s’assurer que
l’accès des utilisateurs IMI aux données à caractère personnel traitées
dans l’IMI est limité selon le principe du «besoin d’en connaître» et restreint
au(x) domaine(s) du marché intérieur pour lequel ou lesquels des droits d’accès
leur ont été accordés conformément au paragraphe 3. 5.
Sauf disposition expresse prévue par la législation, il est interdit
d’utiliser des données à caractère personnel traitées à une fin spécifique au
moyen de l’IMI d’une manière incompatible avec cette finalité initiale. 6.
Lorsqu’une procédure de coopération administrative requiert le
traitement de données à caractère personnel, seuls les utilisateurs IMI
participant à cette procédure peuvent avoir accès à ces données. 7.
Les participants externes sont autorisés à utiliser l’IMI à l’aide des
moyens techniques prévus à cet effet, lorsque cette utilisation se révèle
nécessaire pour faciliter la coopération administrative entre les autorités
compétentes des États membres, ou pour pouvoir exercer leurs droits en tant que
personnes concernées, ou dans les autres cas où cette utilisation est prévue
par un acte de l’Union. Article 11 Confidentialité 1.
Chaque État membre applique, à l’égard des participants IMI et des
utilisateurs IMI, ses règles relatives au secret professionnel ou à toute
obligation de confidentialité équivalente, conformément à la législation
nationale. 2.
Les participants IMI veillent à ce que les utilisateurs IMI
travaillant sous leur autorité respectent les demandes d’autres participants IMI
concernant le traitement confidentiel d’informations échangées au moyen de
l’IMI. Article 12 Procédures de
coopération administrative L’IMI se fonde sur des
procédures de coopération administrative établies et actualisées à cette fin
par la Commission en étroite coopération avec les États membres. Chapitre III TRAITEMENT DES
DONNÉES ET SÉCURITÉ Article 13 Conservation des
données à caractère personnel 1.
Les données à caractère personnel traitées dans l’IMI sont verrouillées
au plus tard dix-huit mois après la clôture formelle d’une procédure de
coopération administrative, à moins qu’une autorité compétente ne demande
expressément leur verrouillage avant la fin de ladite période, au cas par cas. 2.
Lorsqu’une procédure de coopération administrative dans l’IMI prévoit
l’établissement d’un répertoire d’informations auquel les participants IMI
pourront ultérieurement se référer, les données à caractère personnel incluses
dans ce répertoire peuvent être traitées aussi longtemps qu’il est nécessaire à
cette fin, soit moyennant le consentement de la personne concernée, soit
lorsqu'un acte de l’Union l’impose. 3.
Les données à caractère personnel qui ont été verrouillées en
application du présent article ne font l’objet d’un traitement — à
l’exception de leur stockage — qu’à la seule fin de prouver
l’existence d’un échange d’informations via l’IMI, ou avec le consentement de
la personne concernée. 4.
Les données verrouillées sont automatiquement supprimées au terme d’un
délai de cinq ans à compter de la date de clôture de la procédure de
coopération administrative. 5.
La Commission procède, à l’aide de dispositifs techniques, au
verrouillage, à l’effacement et à l’extraction des données à caractère
personnel, conformément au paragraphe 3. Article 14 Conservation des
données à caractère personnel des utilisateurs IMI 1.
Par dérogation à l’article 13, les paragraphes 2 et 3
s’appliquent à la conservation des données à caractère personnel des
utilisateurs IMI. 2.
Les données à caractère personnel relatives à des utilisateurs IMI
sont stockées aussi longtemps que ces derniers continuent à utiliser l’IMI et
elles peuvent être traitées à des fins compatibles avec les objectifs du
présent règlement. Ces données à caractère personnel incluent le nom complet de
l’utilisateur IMI ainsi que toutes les coordonnées de contact
électroniques et autres qui sont nécessaires aux fins du présent règlement. 3.
Lorsqu’une personne physique cesse d’être un utilisateur IMI, les
données à caractère personnel la concernant sont verrouillées à l’aide de dispositifs
techniques durant une période de cinq ans. À l’exception de leur stockage,
elles ne font l’objet d’un traitement qu’à la seule fin de prouver l’existence
d’un échange d’informations via l’IMI; elles sont effacées au terme de la
période de cinq ans. Article 15 Traitement portant
sur des catégories particulières de données 1.
Le traitement, dans l’IMI, des catégories particulières de données
visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et
à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001
est autorisé uniquement sur la base d’un motif spécifique mentionné à
l’article 8, paragraphe 2, de la directive et à l’article 10,
paragraphe 2, du règlement et moyennant les garanties appropriées pour
assurer le respect des droits des personnes dont les données sont traitées. 2.
L’IMI peut être utilisé aux fins du traitement de données relatives à
des infractions, à des condamnations pénales ou à des mesures de sécurité, visé
à l’article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE et à
l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001,
y compris des informations sur des sanctions disciplinaires, administratives ou
pénales ou d’autres informations nécessaires pour établir la bonne réputation
d’une personne physique ou morale, lorsque le traitement de ces données est
prévu dans un acte du droit de l’Union constituant le fondement juridique du
traitement ou est effectué avec le consentement explicite de la personne
concernée, moyennant les garanties spécifiques appropriées. Article 16 Sécurité 1.
Le traitement de données à caractère personnel effectué au titre du
présent règlement se conforme aux règles sur la sécurité des données adoptées
par la Commission sur la base de l’article 22 du
règlement (CE) no 45/2001. 2.
La Commission met en place les mesures requises pour garantir la
sécurité des données à caractère personnel traitées dans l’IMI, y compris des
mesures appropriées de contrôle de l’accès aux données et un plan de sécurité
qui sera tenu à jour. 3.
La Commission veille à ce qu’il soit possible, en cas d’incident de
sécurité, de vérifier quelles sont les données à caractère personnel qui ont
été traitées dans l’IMI, quand, par qui et à quelle fin. Chapitre IV DROITS DES PERSONNES
CONCERNÉES ET SURVEILLANCE Article 17 Information des
personnes concernées et transparence 1.
Les participants IMI veillent à informer les personnes concernées
sur le traitement de leurs données à caractère personnel dans l’IMI et à ce que
ces personnes aient accès à un avis relatif au respect de la vie privée,
expliquant leurs droits et les modalités d’exercice de ces droits, conformément
aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE et à la législation
nationale la transposant. 2.
La Commission met à la disposition du public: (a)
un avis complet sur le respect de la vie privée dans le cadre de l’IMI,
conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 45/2001,
sous une forme lisible et compréhensible; (a)
des informations sur les aspects des procédures de coopération
administrative dans l’IMI visées à l’article 12 relatives à la protection
des données; (b)
des informations sur les exceptions ou limitations aux droits des
personnes concernées, visées à l’article 19. Article 18 Droit d’accès, de
rectification et d’effacement 1.
Les participants IMI veillent à ce que la personne concernée puisse
effectivement exercer son droit d’accès aux données la concernant ainsi que son
droit d’obtenir la rectification des données inexactes ou incomplètes et
l’effacement des données traitées illégalement, conformément à la législation
nationale. La rectification ou l’effacement sont effectués par le participant
IMI responsable dans les 60 jours. 2.
Les données à caractère personnel verrouillées en vertu de
l’article 13, paragraphe 1, ne sont pas rectifiées ou effacées à
moins qu’il ne puisse être clairement démontré que cette rectification ou cet
effacement est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée et
ne porte pas atteinte à la valeur des données en tant que moyen de preuve d’un
échange d’informations via l’IMI. 3.
Toute contestation, par la personne concernée, de l’exactitude ou de la
licéité des données verrouillées en vertu de l’article 13,
paragraphe 1, doit être consignée, ainsi que les données exactes,
corrigées. Article 19 Exceptions et
limitations Lorsque les États membres prévoient dans leur législation
nationale, au titre de l’article 13 de la directive 95/46/CE, des
exceptions ou limitations aux droits des personnes concernées définis au
présent chapitre, ils sont tenus d’en informer la Commission. Article 20 Contrôle 1.
La ou les autorités de contrôle nationales désignées dans chaque État
membre et auxquelles ont été conférés les pouvoirs visés à l’article 28 de
la directive 95/46/CE (ci-après: l’«autorité de contrôle nationale»)
contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel par les
autorités compétentes sur leur territoire et veillent, en particulier, à ce que
les droits des personnes concernées définis dans le présent chapitre soient
respectés. 2.
Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que les
activités de traitement des données à caractère personnel menées par la
Commission dans son rôle de participant IMI sont effectuées conformément
au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux
articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 s’appliquent
en conséquence. 3.
Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la
protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences
respectives, assurent une surveillance coordonnée du système IMI et de son
utilisation par les autorités compétentes dans les États membres. Le Contrôleur
européen de la protection des données peut, le cas échéant, inviter les
autorités de contrôle nationales à le rencontrer à cet effet. Le coût de ces
réunions est à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Aux
fins de ces missions, des méthodes de travail complémentaires, y compris des
règles de procédure, peuvent être élaborées conjointement en fonction des
besoins. Un rapport d’activités conjoint est transmis au moins tous les
trois ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Chapitre V CHAMP D’APPLICATION
GÉOGRAPHIQUE DE L’IMI Article 21 Utilisation nationale
de l’IMI 1.
Les États membres peuvent utiliser l’IMI à des fins de coopération
administrative entre les autorités compétentes sur leurs territoires,
conformément à la législation nationale, pour autant que les conditions
suivantes soient respectées: (a)
aucune modification substantielle aux procédures existantes de
coopération administrative n’est requise; et (b)
l’utilisation prévue de l’IMI a été notifiée à l’autorité de contrôle
nationale; et (c)
l’utilisation prévue n’a pas d’incidence significative sur le
fonctionnement efficace de l’IMI. 2.
Lorsque l’utilisation de l’IMI prévue au niveau national est susceptible
d’avoir une incidence significative sur le fonctionnement efficace du système,
l’État membre concerné est tenu d’en informer la Commission et d’obtenir son
approbation préalable. Le cas échéant, l’État membre concerné et la Commission
concluent un accord fixant, entre autres, les modalités techniques, financières
et organisationnelles, celles-ci incluant les responsabilités des
participants IMI. Article 22 Échange
d’informations avec les pays tiers 1.
Les données à caractère personnel peuvent être échangées dans l’IMI,
conformément au présent règlement, entre des participants IMI établis d’une
part dans l’Union, d’autre part dans un pays tiers, uniquement si les
conditions suivantes sont respectées: (a)
les données sont traitées conformément à une disposition figurant à
l’annexe I et à une disposition équivalente du droit du pays tiers; (b)
les données sont échangées ou mises à disposition en vertu d’un accord
international prévoyant l’application, par le pays tiers, d’une disposition
figurant à l’annexe I; et (c)
la Commission a adopté une décision constatant que le pays tiers en
question assure une protection adéquate des données à caractère personnel,
conformément à l’article 25, paragraphe 6, de la
directive 95/46/CE, ou les dispositions visées à l’article 26 de
ladite directive s’appliquent et, notamment, il existe des garanties
appropriées assurant que les données traitées dans l'IMI ne seront utilisées
que dans le but qui a justifié leur échange initial. 2.
Lorsque la Commission est un participant IMI, l’article 9,
paragraphes 1 et 7, du règlement (CE) no 45/2001
s’applique à tous les échanges de données à caractère personnel traitées dans
l’IMI avec des participants IMI établis dans un pays tiers. 3.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une
liste actualisée des pays tiers concernés par les échanges d’informations
conformément au présent article. Chapitre VI DISPOSITIONS FINALES Article 23 Exercice de la
délégation 1.
La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés à
l’article 4 pour une période indéterminée. 2.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est
soumis aux conditions fixées par les articles 24 et 25. Article 24 Révocation de la
délégation 1.
La délégation de pouvoir visée à l’article 3 peut être révoquée par
le Parlement européen ou par le Conseil. 2.
L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle
entend révoquer la délégation de pouvoir informe l’autre législateur et la
Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en
indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation
ainsi que les motifs de celle-ci. 3.
La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui
y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure
qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en
vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 25 Objections aux actes
délégués 1.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à
l’égard d’un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de sa date
de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai
est prolongé d’un mois. 2.
Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil
n’ont formulé d’objection à l’égard de l’acte délégué ou si, avant cette date,
le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de
ce qu’ils ont décidé de ne pas soulever d’objections, l’acte délégué entre en
vigueur à la date prévue dans ses dispositions. 3.
Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à
l’égard de l’acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui
formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs. Article 26 Suivi et rapports 1.
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le
fonctionnement de l’IMI, selon une périodicité annuelle. 2.
Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Contrôleur européen de
la protection des données sur les aspects liés à la protection des données à
caractère personnel dans l’IMI, y compris la sécurité des données. 3.
Aux fins de la production des rapports visés aux paragraphes 1 et
2, les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toute
information relative à l’application du présent règlement, y compris des
informations concernant la traduction dans les faits des exigences relatives à
la protection des données énoncées dans le présent règlement. Article 27 Coûts 1.
Les coûts afférents au développement, à l’exploitation et à la
maintenance de l’IMI sont à la charge du budget général de l’Union européenne,
sans préjudice des modalités fixées à l’article 21, paragraphe 2. 2.
Sauf disposition contraire énoncée dans un acte de l’Union, les coûts
afférents aux opérations IMI au niveau des États membres, y compris les
ressources humaines nécessaires pour les activités de formation, de promotion
et d’assistance technique (helpdesk), de même que pour l’administration
du système au niveau national, sont à la charge de chaque État membre. Article 28 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à […], le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président Annexe I (visée à l’article 3) – Liste des
dispositions relatives à la coopération administrative dans les actes de
l’Union qui sont appliquées au moyen de l’IMI 1. Directive 2006/123/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché
intérieur: chapitre VI. 2. Directive 2005/36/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles: articles 8, 50, 51 et 56. 3. Directive 2011/24/UE du Parlement européen
et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des
patients en matière de soins de santé transfrontaliers: article 10[24]. Annexe II (visée à l’article 4) – Domaines
potentiels dans lesquels les dispositions sur la coopération administrative pourraient
être appliquées au moyen de l’IMI I. Marché intérieur et libre circulation des
marchandises (1)
Recommandation de la Commission du 7 décembre 2001 établissant
les principes pour l’utilisation de «SOLVIT» – Le réseau de résolution des
problèmes dans le marché intérieur: chapitres I et II[25]. II. Liberté d’établissement et libre prestation
des services (1)
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur:
article 15, paragraphe 7, et article 39, paragraphe 5. (2)
Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d’une prestation de services: article 4[26]. (3)
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur («directive sur le commerce électronique»): article 3[27]. [4. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et
2009/101/CE en ce qui concerne l’interconnexion des registres centraux, du
commerce et des sociétés (COD/2011/0038)] III. Libre circulation des personnes (1)
Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en
matière de soins de santé transfrontaliers: article 6. IV. Libre circulation des capitaux et des paiements [1. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces
par la route entre États membres dans la zone euro (COD/2010/0204)] FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES
PROPOSITIONS [à l’appui de toute
proposition ou initiative soumise à l’autorité législative (article 28 du
règlement financier et article 22 des modalités d’exécution)] 1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/initiative 1.6. Durée
de l’action et de son impact financier 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
impactée(s) 3.2. Impact
estimé sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur
les dépenses 3.2.2. Impact estimé sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Impact estimé sur les crédits de
nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/initiative
Règlement (CE) no xxx
du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative
par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur
(«règlement IMI»).
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[28]
Marché intérieur
et services
1.3.
Nature de la proposition/initiative
þLa
proposition/initiative est relative à la prolongation d’une action existante.
1.4.
Objectifs
1.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/initiative
Dans sa
communication intitulée Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive (COM(2010) 2020), la Commission a
avancé diverses propositions pour supprimer les blocages qui nuisent au marché
unique. Celles-ci visent, notamment, à «renforcer les structures pour une mise
en œuvre appropriée et en temps utile des mesures relatives au marché unique, y
compris […] la directive sur les services […], les appliquer efficacement et,
lorsque des problèmes surviennent, les résoudre rapidement». Le système
d’information du marché intérieur («IMI») est un outil de communication en
ligne mis au point par la Commission européenne et proposé aux États membres à
titre de service gratuit depuis 2008. À l’heure actuelle, l’IMI est utilisé
pour l’échange d’informations, conformément à la directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles[29]
(«la directive sur les qualifications professionnelles») et à la
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur[30]
(«la directive sur les services»). Elle permet aux
autorités nationales, régionales et locales de communiquer rapidement et
facilement avec leurs homologues étrangers, en suivant des méthodes de travail
uniformes, acceptées par tous les États membres. L’IMI aide les utilisateurs à:
a) identifier l’autorité à contacter dans un autre pays, b) communiquer
avec elle à l’aide de jeux de questions/réponses standard déjà traduits et c) savoir
où en est leur demande d’information, grâce à un mécanisme de suivi. À titre
d’exemple, une autorité irlandaise qui a besoin de recueillir des informations
auprès d’un organisme hongrois peut choisir une question en anglais. L’autorité
hongroise voit la question et les différentes réponses possibles en hongrois;
sa réponse sera reçue en anglais par l’autorité irlandaise. Aux termes de la
communication de la Commission intitulée Vers un Acte pour le Marché unique,
l’élargissement de l’IMI à d’autres secteurs, en vue de «créer un véritable
réseau électronique “face to face” des administrations européennes», est l’une
des conditions essentielles pour œuvrer en faveur d’une meilleure gouvernance du
marché unique[31]. Dans sa communication
intitulée L’Acte pour le marché unique, la Commission a souligné la
nécessité d’intensifier la coopération entre les parties concernées, y compris
au niveau local, de manière à contribuer à une gouvernance renforcée du marché
unique[32].
1.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) AMB/ABB concernée(s)
Objectif
spécifique no 12: développer pleinement le potentiel du
système d’information du marché intérieur (IMI) afin de favoriser une meilleure
application de la législation régissant le marché unique. L’utilisation de
l’IMI est obligatoire en vertu de la directive sur les services. Dans sa
communication intitulée Améliorer la gouvernance du marché unique en
intensifiant la coopération administrative: Une stratégie pour étendre et
développer le système d’information du marché intérieur (IMI)
(COM(2011) 75 final; ci-après: la «communication sur la
stratégie relative à l’IMI»), la Commission définit des plans pour l’extension
future de l’IMI à d’autres domaines du droit de l’Union. Les objectifs de
cette proposition sont les suivants: - établir
un cadre juridique solide pour l’IMI et un ensemble de règles communes afin de
garantir que le système fonctionne efficacement; - fournir
un cadre global pour la protection des données, en fixant, dans un même
instrument juridique horizontal, les règles de traitement des données à
caractère personnel qui s’appliquent à l’IMI; - faciliter
l’extension future éventuelle de l’IMI à de nouveaux domaines du droit de
l’Union; - préciser
le rôle des différents participants impliqués dans le système IMI. Afin d’atteindre
ces objectifs, nous continuerons à assurer les activités suivantes: 1. maintenance
(cette activité consiste, notamment, à prévenir les défaillances et à y remédier,
à apporter des améliorations mineures aux fonctionnalités existantes et à
assurer la continuité opérationnelle du système); 2. hébergement
de l’infrastructure du système; 3. développement
(c’est-à-dire mise en œuvre des nouvelles exigences relatives au système); et 4. communication
et sensibilisation (organisation de conférences et de séances de formation;
élaboration de matériel de promotion et de formation, etc.). Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 12/03 4: Marché
intérieur des services Au fur et à
mesure de l’extension du système à d’autres domaines du droit de l’Union,
d’autres activités ABM/ABB pourront être concernées.
1.4.3.
Résultat(s) et impact(s) attendu(s)
Préciser les effets que la
proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. 1. Un haut
niveau de sécurité juridique lors du traitement, au moyen de l’IMI, des données
à caractère personnel relatives aux ressortissants de l’UE et, partant, la
suppression des obstacles juridiques à l’extension de l’IMI à de nouveaux
domaines du droit de l’Union. 2. Un
cadre souple qui facilite l’extension future éventuelle de l’IMI à de nouveaux
domaines du droit de l’Union. 3. La
détermination exacte des rôles et obligations respectives de la Commission, des
États membres, des autorités nationales et du Contrôleur européen de la
protection des données pour les échanges d’informations par l’intermédiaire de
l’IMI. 4. Des
économies de coûts rendues possibles par la réutilisation d’un outil
informatique existant dans de nouveaux domaines, plutôt que la mise au point de
nouveaux outils à finalité unique. 5. Durabilité
du financement de l’IMI à l’avenir, compte tenu du statut obligatoire que lui
confère la directive sur les services et de son extension future éventuelle,
conformément à la communication sur la stratégie relative à l’IMI.
1.4.4.
Indicateurs de résultats et d’impacts
Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition. La proposition
contribuera à une application plus efficace du droit de l’Union dans les
domaines pour lesquels l’IMI est utilisé ainsi qu’à une économie de coûts en
matière de développement et de maintenance du système informatique. Son impact
direct peut être mesuré à l’aide des indicateurs suivants: - nombre
de domaines législatifs couverts par l’IMI (augmentation par rapport aux
deux domaines couverts en 2011); - nombre
d’échanges d’informations ayant lieu au moyen de l’IMI sur une année; - nombre
d’autorités compétentes utilisant activement le système (autrement dit, qui ne
sont pas simplement enregistrées en tant qu’utilisateurs); - économies
de coûts estimées par nouveau domaine législatif ajouté.
1.5.
Justification(s) de la proposition/initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
La proposition
assurera un niveau élevé de sécurité juridique en ce qui concerne le traitement
des données à caractère personnel dans l’IMI, conformément aux suggestions
formulées par le Contrôleur européen de la protection des données. À long
terme, elle facilitera l’extension éventuelle de l’IMI à de nouveaux domaines
du droit de l’Union, grâce à l’établissement d’un cadre souple permettant cette
extension.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE
L’IMI étant un
outil de communication centralisé, mis au point et hébergé par la Commission,
il convient d’établir un ensemble commun de règles applicables au système et de
les appliquer de manière centralisée. La Commission met gratuitement l’IMI à la
disposition des États membres, ce service incluant la maintenance et le
développement du système, une assistance technique (helpdesk) et
l’hébergement de l’infrastructure informatique. L’exécution de ces tâches de
façon décentralisée est inconcevable. L’IMI élimine
les obstacles à la coopération transfrontalière, tels que les barrières
linguistiques, les différentes cultures administratives et de travail, et
l’absence de procédures établies pour l’échange d’informations. Les États
membres ayant été étroitement associés à la conception du système, l’IMI
propose des méthodes de travail uniformes acceptées par tous.
1.5.3.
Principales leçons tirées d’expériences similaires
L’IMI a été
lancé en 2008. Plus de 5 700 autorités compétentes et
11 000 utilisateurs sont actuellement enregistrés dans le système.
Quelque 2 000 échanges d’informations ont été effectués en 2010. Du point de vue
juridique, le fonctionnement de l’IMI s’appuie sur une décision de la
Commission, une décision «comitologie» et une recommandation de la
Commission[33]. L’absence d’instrument
juridique unique adopté par le Parlement européen et le Conseil est désormais
perçue comme un obstacle à l’extension future de l’IMI. Les coûts
afférents au développement initial de l’IMI ont été financés dans le cadre du
programme IDABC (Fourniture interopérable de services paneuropéens
d’administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux
citoyens), jusqu’à son expiration en 2009. La DG «Marché intérieur et des
services» (DG MARKT) a ensuite pris en charge les coûts liés à la
maintenance, au soutien de deuxième niveau, à l’administration du système, à
l’hébergement, à la formation et aux activités de communication et de
sensibilisation, jusqu’au mois de juillet 2010. En juillet 2010, il a
été convenu que le financement de l’exploitation et du perfectionnement de
l’application IMI serait assuré, pour l’année 2010, dans le cadre du
programme ISA concernant des solutions d’interopérabilité pour les
administrations publiques européennes (2010-2015)[34].
Il devrait en être ainsi au moins jusqu’en 2012. Les coûts d’hébergement, de
formation, de communication et de sensibilisation demeurent à la charge de la
DG MARKT. Étant donné que
l’utilisation du système est obligatoire pour l’application de la directive sur
les services et compte tenu des plans d’extension future de l’IMI à de nouveaux
domaines du droit de l’Union, il convient de préciser les aspects financiers et
de garantir un financement stable et durable au-delà de 2012.
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments
financiers
La communication
de la Commission intitulée Améliorer la gouvernance du marché unique en intensifiant
la coopération administrative: Une stratégie pour étendre et développer le
système d’information du marché intérieur (IMI)
(COM(2011) 75 final) définit des plans pour l’extension future de
l’IMI à d’autres domaines du droit de l’Union. Dans sa
communication intitulée L’Acte pour le marché unique, la Commission a
souligné l’importance de l’IMI pour intensifier la coopération entre les
parties concernées, y compris au niveau local, et contribuer ainsi à une
gouvernance renforcée du marché unique[35].
1.6.
Durée de l’action et de son impact financier
þ Proposition/initiative
à durée illimitée La proposition devrait entrer en vigueur en 2013.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[36]
þ Gestion
centralisée directe par la Commission.
2.
MESURES
DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. La Commission
présentera, chaque année, un rapport sur l’évolution et les performances de
l’IMI. En outre, un rapport sur les questions de protection des données à
caractère personnel dans le cadre de l’IMI sera soumis périodiquement au
Contrôleur européen de la protection des données.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
La Commission
est le «propriétaire» du système IMI et elle assume la responsabilité de
son exploitation journalière, de sa maintenance et de son développement. Le
système a été mis au point et est hébergé par un fournisseur interne, à savoir
une direction générale de la Commission (DG DIGIT), qui assure un haut
niveau de continuité des activités. Avec l’extension
de l’IMI à de nouveaux domaines législatifs, la gouvernance du système risque
de devenir plus complexe, au fur et à mesure que le groupe de parties prenantes
prendra de l’ampleur et qu’il conviendra de concilier des demandes
diversifiées. Une grande attention est requise pour la gestion de ce processus
d’extension.
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
La maintenance
et le développement du système informatique de l’IMI sont régis par un
protocole d’accord conclu entre la DG MARKT et la DG DIGIT. Celui-ci
définit les règles et procédures ainsi que les responsabilités et obligations
respectives du propriétaire (DG MARKT) et du fournisseur (DG DIGIT)
du système. Des réunions régulières et des instruments de notification facilitent
la surveillance étroite du travail de maintenance et de développement du
système informatique. Le comité de
direction de l’IMI comprend des représentants de toutes les parties concernées
par le projet IMI (propriétaire du système, fournisseur du système, comité
consultatif pour le marché intérieur (CCMI) et utilisateurs IMI). Il est
chargé, entre autres, d’assurer un suivi et un contrôle de haut niveau. Le
groupe de travail IMAC-IMI (un sous-groupe du CCMI) conseille la
Commission sur des thèmes horizontaux relatifs au développement de l’IMI. En outre,
conformément à l’article 19 de la présente proposition, le Contrôleur
européen de la protection des données veille à ce que la Commission respecte
les dispositions applicables lors du traitement de données à caractère
personnel dans l’IMI. Au niveau des États membres, les autorités nationales
chargées de la protection des données contrôlent le traitement de données à
caractère personnel par les autorités compétentes.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Aux fins de la
lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les
dispositions normalement applicables aux activités de la Commission, y compris
le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen
et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), s’appliquent sans restriction
dans le contexte de l’IMI.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses impactée(s)
·
Lignes budgétaires existantes Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé….......……………………...……….] || CD/CND[37] || de pays AELE[38] || de pays candidats[39] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 1A || 12.02.01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur || CD || OUI || NON || NON || NON 1A || 12.01.04 Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses pour la gestion administrative. || CND || OUI || NON || NON || NON 1A || 26.03.01.01 Solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) || CD || OUI || OUI || NON || NON
3.2.
Impact estimé sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses
en millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1B || Mise en œuvre et développement du marché intérieur DG MARKT || || || Année 2013 || || || || || || || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || 12.02.01 || Engagements || (1) || 1,440 || || || || || || || 1,440 Paiements || (2) || 1,440 || || || || || || || 1,440 || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 1,440 || || || || || || || 1,440 Paiements || =2+2a +3 || 1,440 || || || || || || || 1,440 La présente proposition devrait entrer en vigueur en 2013.
Son incidence budgétaire n’excède pas ce qui est déjà prévu pour les années à
venir dans le document officiel de programmation de la Commission. De plus, la
proposition ne porte pas préjudice aux décisions relatives au cadre financier
pluriannuel pour la période postérieure à 2013. En 2010, les sources de financement de l’IMI étaient les
suivantes: programme ISA (500 000 EUR – ligne
budgétaire 26.03.01.01) et lignes budgétaires relatives au marché
intérieur (925 000 EUR). Pour la période 2011-2012, il est prévu
que le programme ISA intervienne à hauteur d’environ 1 150 000 EUR
par an. Toutefois, le financement sur le programme ISA est soumis à un réexamen
annuel des grandes priorités du programme et du budget disponible. Le programme ISA
devrait continuer à apporter un financement à l’IMI au moins jusqu’en 2012. Afin de s’assurer que l’IMI demeure accessible aux États
membres à titre permanent et de garantir à la fois une gestion plus efficace et
un meilleur contrôle du budget, la Commission examinera la possibilité de
rassembler tous les coûts sous une seule ligne budgétaire gérée par la
DG MARKT (12.02.01 – Mise en œuvre et développement du marché intérieur).
Ce regroupement entraînerait une nette augmentation de cette ligne budgétaire
en 2013, du fait du redéploiement à partir d’autres lignes budgétaires. Dans tous les cas, le coût total de l’IMI devrait commencer
à diminuer dès 2012, étant donné que la plupart des fonctionnalités du système
seront en place à cette date et que les besoins estimés pour la mise au point
de nouvelles fonctionnalités devraient être moindres. TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 1,440 || || || || || || || 1,440 Paiements || (5) || 1,440 || || || || || || || 1,440 TOTAL des crédits de nature administrative financés sur le budget de programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1A du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 1,440 || || || || || || || 1,440 Paiements || =5+ 6 || 1,440 || || || || || || || 1,440 Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» en millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année 2013 || || || || || || || TOTAL DG: MARKT || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG MARKT || Crédits || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || || || || || || || || en millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année 2013[40] || || || || || || || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || || 1,440 Paiements || || || || || || || ||
3.2.2.
Impact estimé sur les crédits opérationnels
–
þ La proposition/initiative
engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et réalisations ò || || || Année 2013 || || || || || || || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[41] || Coût moyen de la réalisa-tion || Nombre Nombre || Coût || || || || || || || || || || || || || Nombre total de réalisa-tions || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE no 1[42] || || || || || || || || || || || || || || || || - Maintenance A || 0,4 || || 0,4 || || || || || || || || || || || || || || 0,4 - Hébergement B || 0,24 || || 0,24 || || || || || || || || || || || || || || 0,24 - Développement C || 0,3 || || 0,6 || || || || || || || || || || || || || || 0,6 - Communication & sensibilisation D || 0,2 || || 0,2 || || || || || || || || || || || || || || 0,2 Sous-total objectif spécifique no 1 || || 1,440 || || || || || || || || || || || || || || 1,440 OBJECTIF SPÉCIFIQUE no 2 || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique no 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 1,440 || || || || || || || || || || || || || || 1,440
3.2.3.
Impact estimé sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
–
þ La proposition/initiative
n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative. –
¨ La proposition/initiative
engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué
ci-après:
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
–
þ La proposition/initiative
n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines. –
¨ La proposition/initiative
engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel –
þ La proposition/initiative
est compatible avec la programmation financière existante.
3.2.4.
Participation de tiers au financement
–
þ La proposition/initiative
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
þ La proposition/initiative
est sans incidence financière sur les recettes. [1] JO L 255
du 30.9.2005, p. 22. [2] JO L 376
du 27.12.2006, p. 36. [3] Décision 2008/49/CE
de la Commission du 12 décembre 2007 relative à la protection des
données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre du Système
d’information du marché intérieur (IMI) (JO L 13 du 16.1.2008,
p. 18); décision 2009/739/CE de la Commission du
2 octobre 2009 établissant les modalités pratiques des échanges
d’informations par voie électronique entre les États membres prévus au
chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du
Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 263 du
7.10.2009, p. 32); recommandation de la Commission du
26 mars 2009 sur des lignes directrices en matière de protection des
données pour le Système d’information du marché intérieur (IMI)
(JO L 100 du 18.4.2009, p. 12). [4] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social et au Comité des régions – Vers un Acte pour le Marché unique. Pour
une économie sociale de marché hautement compétitive. 50 propositions pour
mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble
(COM(2010) 608 final; proposition no 45,
p. 34). [5] COM(2011) 75. [6] COM(2011) 206. [7] Avis 01911/07/EN,
WP 140. [8] Avis
du 22 février 2008 du Contrôleur européen de la protection des
données concernant la décision de la Commission du 12 décembre 2007
relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la
mise en œuvre du Système d’information du marché intérieur (IMI) (JO C 270
du 25.10.2008, p. 1). [9] Recommandation
de la Commission du 26 mars 2009 sur des lignes directrices en
matière de protection des données pour le Système d’information du marché
intérieur (IMI) (JO L 100 du 18.4.2009, p. 12). [10] Rapport
de la Commission du 22 avril 2010 sur la situation en matière de
protection des données dans le Système d'information du marché intérieur
(COM(2010) 170 final). [11] Voir,
entre autres, le règlement (CE) no 1987/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du
28.12.2006, p. 4) et le règlement (CE) no 767/2008
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le
système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les
États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
(JO L 218 du 13.8.2008, p. 60). [12] Directive 2011/24/UE
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à
l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45). [13] Directive 96/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs
effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du
21.1.1997, p. 1). Voir aussi les conclusions du Conseil du
7 mars 2011 disponibles à l'adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/119622.pdf [14] Voir
l’article 10, paragraphe 4, de la directive visée à la note de bas de
page nº 12. [15] Conclusions
du Conseil du 10 décembre 2010. [16] JO C […]
du [...], p. […]. [17] COM(2011) 75. [18] COM(2011) 206 [19] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [20] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [21] JO L 13
du 16.1.2008, p. 18. [22] JO L 263
du 7.10.2009, p. 32. [23] JO L 376
du 27.12.2006, p. 36. [24] JO L 88
du 4.4.2011, p. 45. [25] JO L 331
du 15.12.2001, p. 79. [26] JO L 18
du 21.1.1997, p. 1. [27] JO L 178
du 17.7.2000, p. 1. [28] ABM:
Activity-Based Management (gestion basée sur les activités) – ABB (EBA):
Activity-Based Budgeting (établissement du budget par activités). [29] JO L 255
du 30.9.2005, p. 22. [30] JO L 376
du 27.12.2006, p. 36. [31] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social et au Comité des régions – Vers un Acte pour le Marché unique. Pour
une économie sociale de marché hautement compétitive. 50 propositions pour
mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble
(COM(2010) 608 final; proposition no 45,
p. 34). [32] Voir
note de bas de page n° 6 ci-dessus. [33] Décision 2008/49/CE
de la Commission du 12 décembre 2007 relative à la protection des
données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre du Système
d’information du marché intérieur (IMI) (JO L 13 du 16.1.2008,
p. 18); décision 2009/739/CE de la Commission du
2 octobre 2009 établissant les modalités pratiques des échanges
d’informations par voie électronique entre les États membres prévus au
chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du
Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 263 du
7.10.2009, p. 32); recommandation de la Commission du
26 mars 2009 sur des lignes directrices en matière de protection des
données pour le Système d’information sur le marché intérieur (IMI) (JO L 100
du 18.4.2009, p. 12). [34] Décision no 922/2009/CE
(JO L 260 du 3.10.2009, p. 20). [35] Voir
note de bas de page no 6 ci-dessus. [36] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [37] CD
= Crédits dissociés / CND = Crédits non dissociés [38] AELE:
Association européenne de libre-échange. [39] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [40] L'année N
est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative. [41] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex:
nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites,
etc..). [42] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…»