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Document 52009PC0072

Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE concernant une décision de révision de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE de Cotonou

/* COM/2009/0072 final */

52009PC0072

Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE concernant une décision de révision de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE de Cotonou /* COM/2009/0072 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.2.2009

COM(2009) 72 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE concernant une décision de révision de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE de Cotonou

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La proposition de modification de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE vise à faciliter les opérations de prêt par la Banque européenne d’investissement (BEI) sur ses ressources propres (RP) aux pays ACP relevant du régime des Pays pauvres très endettés (PPTE) et dans d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l'objet d'accords internationaux.

2. La cohérence politique entre les opérations de prêts de la BEI sur ressources propres et l’initiative PPTE implique une plus grande souplesse en matière de bonifications d’intérêt, actuellement limitées à 3 % pour les prêts sur ressources propres. De nombreuses opérations de financement du secteur public sur ressources propres exigeraient des bonifications d’intérêt supérieures à 3 % pour satisfaire aux conditions d’accords internationaux ou de même nature concernant la durabilité de la dette pour les PPTE.

3. Une telle disposition existe déjà pour les ressources gérées par la BEI dans le contexte de la Facilité d’investissement (article 2 de l’annexe II). La BEI souhaiterait que les dispositions concernant les ressources propres (article 4 de l’annexe II) soient alignées sur celles qui concernent la Facilité d’investissement.

4. Conformément à l’article 100 de l’accord de partenariat ACP-CE, les annexes jointes à l’accord peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d’une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.

5. La Commission propose donc que le Conseil adopte la décision en annexe, sur la position à prendre au nom de la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE concernant une décision de révision de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE de Cotonou

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

Vu la proposition de la Commission,

Considérant ce qui suit:

(1) Pour faciliter ses opérations de prêts sur ressources propres aux pays soumis au régime des Pays pauvres très endettés (PPTE) et dans le cadre d’accords internationaux sur la durabilité de la dette, la Banque européenne d’investissement (BEI) propose de modifier l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

(2) La cohérence politique entre les opérations de prêts de la BEI sur ressources propres et l’initiative des PPTE exige une plus grande flexibilité, pour répondre aux conditions d’accords internationaux ou de même nature sur les PPTE en matière de durabilité de la dette et notamment pour ce qui concerne les bonifications d’intérêt.

(3) Cette disposition existe déjà pour les ressources gérées par la BEI dans le contexte de la Facilité d’investissement, conformément à l’article 2 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

(4) Il convient donc d’aligner les dispositions concernant les ressources propres de la BEI, visées à l’article 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE, sur les dispositions en matière de Facilité d’investissement,

DÉCIDE:

Article unique

La position de la Communauté européenne au sein du Conseil des Ministres ACP-CE sur la modification de l’annexe II de l’accord de Cotonou consiste à soutenir le projet de décision du Conseil des ministres ACP-CE joint en annexe, qui modifie l’annexe II de l’accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Projet de

DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

portant adoption d’amendements à l’annexe II de l’accord de partenariat

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

Vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, (ci-après «les pays ACP»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin), le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après «l’accord de partenariat ACP-CE»)[1], et notamment son article 15, paragraphe 3, et son article 100,

Vu la recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement,

Considérant ce qui suit:

(1) Pour faciliter ses opérations de prêts sur ressources propres aux pays soumis au régime des Pays pauvres très endettés (PPTE) et dans le cadre d’accords internationaux sur la durabilité de la dette, la Banque européenne d’investissement (BEI) propose de modifier l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

(2) La cohérence politique entre les opérations de prêts de la BEI sur ressources propres et l’initiative des PPTE exige une plus grande flexibilité, pour répondre aux conditions d’accords internationaux ou de même nature sur les PPTE en matière de durabilité de la dette et notamment pour ce qui concerne les bonifications d’intérêt.

(3) Cette disposition existe déjà pour les ressources gérées par la BEI dans le contexte de la Facilité d’investissement, conformément à l’article 2 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE.

(4) L’objectif des nouveaux paragraphes de l’article 1er de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP est d’appliquer des conditions uniformes à la fois aux ressources propres de la BEI et aux Facilités d’investissement.

(5) L’objectif de la nouvelle version des articles 1er, 2 et 4 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est d’aligner les dispositions en matière de ressources propres de la BEI et de la Facilité d’investissement dans le cadre des PPTE.

(6) Il convient donc de modifier l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE est modifiée comme suit:

1) à l’article 1er, le premier alinéa est numéroté 1 et le texte suivant des paragraphes 2, 3 et 4 est inséré:

«2. Les bonifications d’intérêt prévues au titre de la présente annexe seront financées par l’allocation de bonifications d’intérêt spécifiée à l’annexe 1b, paragraphe 2, point c).

3. Les bonifications d’intérêt peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme de subventions. Le montant de la bonification d'intérêt, exprimé par sa valeur aux dates de versement du prêt, sera imputé sur l’allocation de bonifications d’intérêt spécifiée à l’annexe 1b, paragraphe 2, point c) et versé directement à la Banque. Jusqu’à 10 % de cette allocation pour bonifications d’intérêt peuvent aussi être utilisés pour soutenir une assistance technique liée à des projets dans des pays ACP.

4. Ces termes et conditions s’entendent sans préjudice des termes et conditions qui peuvent être imposés à des pays ACP sous réserve de conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des Pays pauvres très endettés («PPTE») ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux. En conséquence, lorsque ces cadres exigent une réduction du taux d’intérêt d’un prêt de plus de 3 %, conformément à ce qui est autorisé au titre des articles 2 et 4 du présent chapitre, la Banque cherche à réduire le coût moyen des crédits grâce à un cofinancement approprié avec d’autres donateurs. Si cela n’était pas jugé possible, le taux d’intérêt du prêt de la banque pourra être réduit dans cette proportion au besoin pour se conformer au niveau lié à l’initiative PPTE ou tout autre cadre de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux.»

2) à l’article 2, le texte du paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Des prêts ordinaires dans des pays non soumis à des conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

a) pour des projets d’infrastructure indispensables au développement du secteur privé dans les pays les moins avancés ou dans les pays en situation post-conflit et dans les pays en situation post-catastrophe naturelle. Dans ces cas, le taux d’intérêt du prêt sera réduit de 3 %;

b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêt dont le montant et la forme sont décidés en fonction des caractéristiques particulières du projet. La réduction du taux d’intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.

Le taux d’intérêt final des prêts relevant des points a) ou b) n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.»

3) à l’article 4, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de modalités et conditions suivantes:

a) le taux d’intérêt de référence est celui pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de modalités d’amortissement au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement;

b) toutefois, pour les pays qui ne sont pas soumis à des conditions d’emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d’autres cadres de durabilité de la dette faisant l’objet d’accords internationaux:

i) les projets du secteur public bénéficient, en principe, d’une bonification d’intérêt de 3 %;

ii) les projets du secteur privé relevant des catégories précisées à l’article 2, paragraphe 7, point b), de la présente annexe peuvent bénéficier de bonifications d’intérêt aux conditions précisées à l’article 2, paragraphe 7, point b).

Le taux d’intérêt final n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

c) Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet. Ces prêts comprennent normalement un différé d’amortissement fixé en fonction de la durée de construction du projet.»

Article 2

La procédure d’adoption de la présente décision au sein du Conseil des ministres ACP-CE est une procédure écrite.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le Président

[1] JO L 287 du 28.10.2005, p.4.

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