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Document 52005PC0692
Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
/* COM/2005/0692 final - CNS 2005/0280 */
Proposition de Règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc /* COM/2005/0692 final - CNS 2005/0280 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 23.12.2005 COM(2005) 692 final 2005/0280 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La Communauté et le Royaume du Maroc ont négocié et paraphé, le 28 juillet 2005, un Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche qui donne des possibilités de pêche aux pêcheurs Communautaires dans les zones de pêche marocaines, ainsi que le Protocole et son annexe fixant les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE pour la période de quatre ans a partir de son entrée en vigueur. L’objectif principal du nouveau Accord de Partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté Européenne et le Royaume du Maroc en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans les zones de pêche marocaines, dans l’intérêt des deux parties. Dans la définition de sa position des négociations, la Commission s’est basé, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex ante réalisé par des experts indépendants. Les deux parties s’engagent dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans l’Accord de Partenariat des priorités actuelles de la politique des pêches au Maroc sont identifiées : la modernisation et la mise à niveau de la flotte côtière, le retrait des filets maillants dérivants, la recherche scientifique, la restructuration de la pêche artisanale, la mise à niveau des circuits de commercialisation, la mécanisation des moyens de débarquement et de manutention et la formation et l’appui aux organisations professionnelles du secteur marocain. L’Accord de partenariat prévoie aussi une coopération entre les deux parties en vue de promouvoir l’intégration économique des opérateurs communautaires dans la filière pêche au Maroc. L’Accord de Partenariat, accompagné d’un protocole et son annexe a été conclu pour la durée de quatre ans et il est reconductible. Le Protocole fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions des activités de pêche pour les navires Communautaires dans les zones de pêche marocaines. La durée du protocole est fixée pour quatre ans. La contrepartie financière est fixée à 36 100 000 € par an. De cette contrepartie financière, un appui financier annuel de 13 500 000 € est alloué au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable. Les possibilités de pêche, prévues dans l’accord ont été fixées : 1) pour la catégorie de pêche artisanale : 20 senneurs pour la pêche pélagique Nord, 20 navires pour la pêche artisanale Sud, 30 palangriers de fond pour la pêche artisanale Nord et 27 canneurs; 2) 22 chalutiers et palangriers de fond pour la pêche démarsale ; 3) quota annuel de 60 000 tonnes pour la pêche pélagique industrielle. Les redevances des armateurs ont été fixées pour chaque catégorie et pourraient globalement contribuer pour un revenu additionnel annuel d’environ 3 M€ en faveur du Maroc. La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte la conclusion de cet Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc par voie de règlement. 2005/0280 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen , considérant ce qui suit: 1. La Communauté et le Royaume du Maroc ont négocié et paraphé un Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc. 2. Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord. 3. Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: Catégorie de pêche | Type de navire | Etat membre | Licences ou quota | Pêche artisanale au nord, Pélagiques | Senneurs | Espagne | 20 | Pêche artisanale au nord | Palangriers de fond, <40 GT | Espagne | 20 | Portugal | 7 | Palangriers de fond, >40 GT<150 GT | Portugal | 3 | Pêche artisanale au sud | Espagne | 20 | Pêche démersale | Palangriers de fond | Espagne | 7 | Portugal | 4 | Chalutiers | Espagne | 11 | Pêche thonière | canneurs | Espagne | 17 | France | 10 | Pélagique industrielle | Allemagne, Lituanie, Lettonie, Pays Bas | 50.000 t | Irlande, Pologne, Grand Bretagne | 6.000 t | Espagne, Portugal, France | 4.000 t | Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche marocaineti selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer[1]. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ACCORD de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommée «Maroc», Ci-après dénommées «les parties», CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et le Maroc, notamment dans le cadre de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations, VU les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995, DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques, et notamment par la mise en œuvre d’un régime de contrôle portant sur l’ensemble des activités de pêche, afin d’assurer l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation de ces ressources, CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts, DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche du Maroc, à favoriser le développement d’un partenariat en vue notamment d’identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile, DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les zones de pêche marocaines, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces zones de pêche, RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement des investissements impliquant des entreprises des deux parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article 1 – Objet Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant: - la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les zones de pêche marocaines pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur marocain de la pêche ; - les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux zones de pêche marocaines; - les modalités de contrôle des pêches dans les zones de pêche marocaines en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; - les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent. Article 2 - Définitions Aux fins du présent accord, l’annexe ainsi que du protocole, on entend par: a) « zone de pêche marocaine » : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc ; b) «autorités du Maroc», le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes – Département des Pêches Maritimes; c) «autorités communautaires», la Commission européenne; d) «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté; e) «commission mixte» une commission constituée de représentants de la Communauté et du Maroc dont les fonctions sont détaillées à l’article 9 du présent accord. Article 3 – Principes et objectifs inspirant le présent accord 1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche marocaines sur la base des principes de la non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux. 2. Les parties s’engagent à consacrer les principes du dialogue et de la concertation préalable, notamment au niveau de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche d’une part et des politiques et mesures communautaires pouvant avoir un impact sur la filière pêche marocaine, d’autre part. 3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post des mesures, programmes et actions mis en oeuvre sur la base des dispositions du présent accord. 4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale. 5. L’emploi de marins marocains à bord des navires communautaires est régi par la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Article 4 – Coopération dans le domaine scientifique 1. Pendant la durée de l’accord, la Communauté et le Maroc coopèrent afin de suivre l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche marocaines. A cet effet, il est convenu d’instituer une réunion scientifique annuelle conjointe, qui se réunit alternativement dans la Communauté et au Maroc. 2. Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique annuelle et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques. 3. Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent. Article 5 – Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les zones de pêche marocaines 1. Le Maroc s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris. 2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur au Maroc. Les autorités marocaines notifient à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice de dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette réglementation dans un délai d’un mois. 3. Le Maroc veille à l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités marocaines compétentes pour la réalisation de ces contrôles. 4. La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Maroc, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Article 6 -Conditions d’exercice de la pêche 1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. L’exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d’une licence, délivrée par les autorités compétentes du Maroc, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. 2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, des licences peuvent être octroyées à des navires communautaires par les autorités marocaines. Toutefois, et dans le cadre de l’esprit de partenariat instauré par le présent accord, l’octroi de ces licences reste tributaire d’un avis favorable de la Commission Européenne. La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur seront définis d’un commun accord. 3. Les Parties contractantes assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes. Article 7 – Contrepartie financière 1. La Communauté octroie au Maroc une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et l’annexe. Cette contrepartie est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement, a) Une compensation financière relative à l’accès des navires communautaires aux zones de pêche marocaines, et, sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour la redevance des licences b) Un appui financier de la Communauté à l’instauration de la politique nationale de la pêche basée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux marocaines. 2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1(b) ci-dessus, est déterminée d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l’identification par les deux parties, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en oeuvre. Article 8 – Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques 1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard. 2. Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche. 3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements. 4. Les parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations marocaine et communautaires en vigueur. Article 9 - Coopération administrative Les Parties contractantes, soucieuses de s’assurer de l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation des ressources halieutiques: - développent une coopération administrative en vue de s’assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent Accord et la réglementation des pêches maritimes du Maroc, chacune en ce qui la concerne; - coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l’échange d’informations et d’une coopération administrative étroite. Article 10 – Commission mixte 1. Il est institué une Commission mixte composée des deux parties et chargée de contrôler l'application du présent accord. La Commission mixte exerce également les fonctions suivantes: a) superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement de l'application de l'accord ; b) définir et évaluer la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 6 paragraphe 2; c) assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche; d) servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord; e) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière ; f) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative. 2. La Commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Maroc et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties. Article 11 – Zone d’application Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Maroc et aux eaux sous juridiction marocaine. Article 12 – Durée Le présent accord s'applique pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes identiques, sauf dénonciation conformément à l’article 14. Article 13 – Règlement des différends Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord. Article 14 – Dénonciation 1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. 3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties. 4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Article 15 – Suspension 1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions qui y sont prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable. 2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 4 du Protocole. Article 16 Le protocole et l'annexe avec ses appendices font partie intégrante du présent accord. Article 17 - Langue et entrée en vigueur Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. PROTOCOLE Fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de Partenariat entre la Communauté européenne et le Royaume de Maroc dans le secteur de la pêche Article 1 Période d’application et possibilités de pêche 1. À partir du 1.3.2006 et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’Accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole. 3. En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un Etat membre de la Communauté Européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’Annexe au présent Protocole. Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement 1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’Accord est fixée, pour la période visée à l’article premier, à €144.400.000[2]. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 10 du présent protocole. 3. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par la Communauté à raison de €36.100.000 par an pendant la période d’application du présent protocole2. 4. Le paiement par la Communauté de la contrepartie financière intervient au plus tard le 30 juin 2006 pour la première année et au plus tard le 1er mars pour les années suivantes. 5. La contrepartie financière est versée au nom du Trésorier Général du Royaume sur un compte ouvert auprès de la Trésorerie Générale du Royaume, dont les références sont communiquées par les autorités marocaines. 6. Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent protocole, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Maroc. Article 3 Coordination dans la domaine scientifique 1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche marocaines sur la base des principes de la non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux. 2. Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités du Maroc coopéreront en vue de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche marocaine; à cet effet il est convenu d’instituer une réunion scientifique annuelle conjointe, conformément à l’article 4 paragraphe 1 de l’Accord. 3. Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique annuelle et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’Article 10 de l’Accord pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant la gestion durable des ressources halieutiques. Article 4 Révision des possibilités de pêche 1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 2 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources marocaines. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis . Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1 de l’article 2. 2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption de mesures visées au paragraphe 3 de l’article 3 impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis . Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 6 du présent Protocole, pourrait être suspendue par la Communauté européenne dans le cas ou la totalité de l’effort de pêche défini dans ce protocole ne puisse pas être déployé. 3. La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique annuelle quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie. 4. Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 première phrase et 3, sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’Article 10 de l’Accord. Article 5 Pêche expérimentale Les parties encouragent la pêche expérimentale dans les zones de pêche marocaines, sur la base des résultats des recherches entreprises sous la direction du Comité scientifique conjoint prévu par le présent accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, au cas par cas, les espèces, (telles que les éponges), conditions et autres paramètres pertinents. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à la Communauté suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 et jusqu’à l’expiration du présent Protocole. La compensation financière serait augmentée en conséquence. Article 6 Contribution de l’Accord de partenariat à l’instauration d’une politique sectorielle de la pêche au Maroc 1. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole contribue, à concurrence de € 13.500.000 par an de son montant, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux. De ce montant un total de € 10.050.000 par an est alloué par la Communauté au titre d’appui tel que prévu au paragraphe 1b de l’article 7 de l’Accord. 2. L’affectation et la gestion par le Maroc de cette contribution est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente. 3. Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches marocaine en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur : - au moins € 4,75 millions par an du montant prévu au paragraphe 1 seront affectés par le Maroc à la modernisation et à la mise à niveau de la flotte côtière ; - un montant de € 1,25 million par an sera alloué au programme d’élimination des filets maillants dérivants ; - le reste étant affecté par le Maroc aux autres composantes de sa politique des pêches, notamment : - la recherche scientifique ; - la restructuration de la pêche artisanale ; - la mise à niveau des circuits de commercialisation et la promotion de la consommation interne ; - la mécanisation des moyens de débarquement et de manutention ; - la formation ; - appui aux organisations professionnelles. Article 7 Mise en œuvre de l’appui à l’instauration d’une pêche responsable 1. Sur proposition du Maroc et aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 ci-dessus, la Communauté et le Maroc s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’Accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, sur : (a) les orientations annuelles et pluriannuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches marocaines visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées à l’article 6, paragraphe 2. (b) les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre ainsi que les critères et les indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. 2. Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte. 3. En ce qui concerne la première année de validité du Protocole, l’affectation par le Maroc de la contribution visée au point 2 de l’article 6 est communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en Commission mixte des orientations, objectifs et critères et indicateurs d’évaluation. Chaque année, cette affectation est communiquée par le Maroc à la Communauté avant le 30 septembre de l’année précédente. 4. Au cas où, à mi-parcours du protocole, l’évaluation des résultats atteints à ce moment le justifie et après consultation au sein de la Commission mixte, la Communauté européenne peut demander un ajustement au maximum de 50% du montant visé au paragraphe 1 de l’article 6 du protocole pour adapter le montant des fonds affectés par le Maroc aux résultats effectifs de la mise en œuvre de sa politique des pêches. Article 8 Intégration économique des opérateurs communautaires dans le secteur des pêches au Maroc 1. Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs communautaires dans l’ensemble de la filière pêche au Maroc. 2. Au cours de la première année du protocole, une initiative , soutenue par la Commission européenne, sera lancée en vue de sensibiliser les opérateurs privés communautaires aux opportunités commerciales et industrielles, y compris en matière d’investissement direct, pour l’ensemble de la filière pêche au Maroc. 3. En outre, dans ce but, le Maroc accorde, à titre incitatif, aux opérateurs communautaires débarquant dans les ports marocains en particulier aux fins de vente aux industries locales, de valorisation au Maroc par ces opérateurs ou d’acheminement par voie terrestre les captures effectuées dans la zone de pêche marocaine, une réduction du montant des redevances, conformément aux dispositions de l’Annexe. 4. Les deux parties décident également de créer un groupe de réflexion afin d’identifier les freins aux investissements directs communautaires dans la filière et les mesures permettant d’assouplir les conditions régissant ces investissements. Article 9 Différends – Suspension de l’application du protocole 1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l’Article 10 de l’Accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire. 2. L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission Mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable. 3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. 4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue. Article 10 Suspension de l’application du protocole par manque de paiement Sous réserve des dispositions de l’Article 4, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l’Article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes : a) les autorités compétentes du Maroc adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification. b) En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes du Maroc sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai. c) L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait. Article 11 Dispositions applicables de la loi nationale Les activités des navires opérant en application du présent protocole et de son annexe, en particulier le transbordement, l’utilisation de services portuaires, l’achat de fournitures, autres, sont régies par les lois applicables au Maroc Article 12 Entrée en vigueur Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’accord. Tableau 1 : Possibilités de pêche Type de pêche | PECHE ARTISANALE | PECHE DEMERSALE | PECHE PELAGIQUE INDUSTRIELLE | Pêche pélagique Nord: sennes | Pêche artisanale Sud : lignes, cannes, casiers | Pêche artisanale Nord : palangres de fond | Pêche thoniere artisanale : Canneurs | Palangres de fond et chaluts de fond et filet maillant fixe multifillement de profondeur | Stock C | - Tonnage 60.000 tonnes | 20 navires | 20 navires | 30 navires | 27 navires | 22 navires | ANNEXE CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES ZONES DE PECHE MAROCAINES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DEMANDE ET A LA DÉLIVRANCE DES LICENCES 1) Demandes de licences 1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche du Maroc. 2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche au Maroc. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration marocaine, en ce sens qu'ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Maroc dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté. 3. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes - Département des Pêches Maritimes (Département), les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées dans les fiches techniques annexées au protocole, au moins 20 jours avant la date de début de validité des licences demandées. 4. Ces listes mentionnent par catégorie de pêche et par zone, le tonnage utilisé, le nombre de navires ainsi que pour chaque navire, les principales caractéristiques, le montant des paiements ventilés par rubrique. Pour les catégories « Palangriers » et « Artisanaux », il est également signalé pour chaque navire le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée. Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l’établissement des licences de pêche est également joint à la demande de licence sous format compatible avec les logiciels utilisés au Département. 5. Les demandes individuelles sont présentées au Département conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice 1. 6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants : - une copie du certificat de jauge dûment authentifié par l’Etat membre de pavillon du certificat établissant le tonnage du navire ; - une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm ; - la preuve de paiements des droits de licences de pêche, des redevances et des frais des observateurs. - Tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole. 2) Délivrance des licences 1. Les licences de pêche sont délivrées par le Département à la Délégation de la Commission des Communautés européennes au Maroc (Délégation) pour tous les navires dans un délai de 15 jours, après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus . 2. Les licences de pêche sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques annexées au Protocole, mentionnant notamment la zone de pêche, la distance par rapport à la côte, les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés, les captures accessoires tolérées ainsi que le quota de captures pour les chalutiers de pêche pélagiques. 3. Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités administratives requises à ce sujet. 4. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence électronique. 3) Validité et utilisation des licences 1. Les périodes de la validité des licences, sont définies comme suit : - première période: de l’entrée en vigueur au 31.12.2006 - deuxième période: du 01.01.2007 au 31.12.2007 - troisième période: du 01.01.2008 au 31.12.2008 - quatrième période: du 01.01.2009 au 31.12.2009 - cinquième période: du 01.01.2010 à la date de l’expiration du protocole 2. La licence de pêche n’est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de pêche, les types d’engins et la catégorie qui sont précisés sur ladite licence. 3. Chaque licence de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable; toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l’Etat du pavillon, et sur demande de la Communauté, la licence d’un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence de pêche annulée au Département par l’intermédiaire de la Délégation. 4. La licence de pêche doit être détenue à bord du navire bénéficiaire à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet. 5. Les licences de pêche sont valables pour une durée d’une année, de six mois ou de trois mois. Toutefois pour la pêche pélagique industrielle des licences de pêche mensuelles peuvent être allouées et renouvelées. 4) Droits de licences de pêche et redevances 1. Les droits annuels des licences de pêche sont fixés par la législation marocaine en vigueur. 2. Les droits de licences couvrent l’année calendaire au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de l’année en cours. Les montants de ces licences comprennent tout autre droit ou taxe y afférents, à l’exception des taxes portuaires ou pour prestations de services. 3. En plus des droits de licences de pêche, les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux fixés dans les fiches techniques annexées au Protocole. 4. Pour la première et la dernière année de validité de l’Accord, le calcul de la redevance se fera au prorata de la validité effective de la licence de pêche. 5. Toute modification de la législation sur les licences de pêche sera communiquée à la Délégation au plus tard deux mois avant son application. 5) Modalités de paiements Le paiement des droits de licences de pêche, des redevances et des frais des observateurs s’effectuent, au nom du Trésorier Principal du Maroc avant la délivrance des licences de pêche au compte bancaire numéro 290 130 0065 A ouvert auprès de Bank Al Maghrib - Maroc. Le paiement de la redevance sur les captures réalisées par les chalutiers de pêche pélagiques, s’effectue par tranche trimestrielle, à la fin du trimestre qui suit le trimestre durant lequel lesdites captures ont été effectuées. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PÊCHANT LES ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATOIRES (THONIERS) 1. Les redevances sont fixées à 25 EURO par tonne pêchée dans la zone de pêche du Maroc. 2. Les licences sont délivrées pour une année calendaire après versement d’une avance d’un montant forfaitaire de 5000 EURO par navire. 3. Pour la première et la dernière année de l’Accord, l’avance est calculée au prorata de la durée de la validité de la licence. 4. Les capitaines des navires détenteurs de licences pour les espèces hautement migratoires doivent tenir à jour un journal de bord selon le modèle repris en appendice 6 de l’Annexe. 5. Ils sont également tenus de transmettre une copie dudit journal de bord à leurs autorités compétentes au plus tard 15 jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la Délégation, qui assure la transmission au Département avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence. 6. La Délégation soumet au Département avant le 30 avril de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les Etats membres, tel que l’IRD ( Institut de Recherche pour le Développement ), l’IEO ( Instituto Espanol de Oceanografia ) , INIAP ( Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas ) et l’INRH ( Institut National de Recherche Halieutique ). 7. Pour la dernière année d’application de l’Accord, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les 4 mois suivant l’expiration de l’Accord. 8. Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d’un délai de 30 jours, à compter de la notification de l’approbation des chiffres par le Département, pour s’acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en EURO, établi au nom du Trésorier Principal du Maroc au compte mentionné au point 5 du premier chapitre, est transmis par la Délégation au Département au plus tard un mois et demi après ladite notification. 9. Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l’avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable. 10. Les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les copies du journal de bord soient transmises et les éventuels paiements complémentaires effectués dans les délais indiqués aux points 6 et 7. 11. Le non respect des obligations prévues aux points 6 et 7 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. CHAPITRE III – ZONES DE PÊCHE Les zones de pêche pour chaque type de pêcherie dans la zone atlantique du Maroc, sont définies dans les fiches techniques (Appendice 2.). La zone méditerranéenne du Maroc, située à l’Est du 35°48’N – 6°20’W (Cap Spartel),est exclue du présent protocole. CHAPITRE IV - MODALITÉS DE MISE EN œUVRE DE LA PÊCHE EXPÉRIMENTALE Les deux parties décident conjointement des opérateurs communautaires qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement du Royaume du Maroc transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles. Le secteur de la pêche marocain est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale). La durée des campagnes est de six mois au maximum et de trois mois au minimum, sauf changement décidé d’un commun accord par les deux parties. Sélection des candidats à la conduite des campagnes expérimentales La Commission européenne communique aux autorités marocaines les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant: - les caractéristiques techniques du navire, - le niveau d’expertise des officiers de navire concernant la pêcherie, - la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.). Le gouvernement du Royaume du Maroc organise un dialogue concernant les aspects techniques avec la Commission européenne, d’une part, et les armateurs concernés, d’autre part, s’il l’estime nécessaire. Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités marocaines et à la Commission européenne: - une déclaration des captures déjà détenues à bord, - les caractéristiques techniques de l’engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne, - la garantie qu’ils satisfont aux exigences de la réglementation du Maroc en matière de pêche. Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés: - transmettent aux autorités marocaines et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures quotidiennes effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires), - indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS, - veillent à ce qu’un observateur scientifique marocain ou un observateur choisi par les autorités marocaines soit présent à bord. Le rôle de l’observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d’échantillonner les captures. L’observateur est traité au même titre qu’un officier de navire et l’armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et au port d’embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités marocaines. À moins que les parties n’en décident autrement, le navire n’est jamais obligé de revenir au port plus d’une fois tous les deux mois, - soumettent leur navire à une inspection avant qu’il ne quitte les eaux marocaines si les autorités du Maroc le demandent, - respectent la réglementation du Royaume du Maroc en matière de pêche. Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne scientifique restent la propriété de l’armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises dans ce sens par la Commission mixte. Les autorités marocaines désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.» CHAPITRE V– DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PECHE DE LA COMMUNAUTE OPERANT DANS LES ZONES DE PÊCHE MAROCAINES SUR LA BASE DU PRESENT ACCORD 1. Tous les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout, pêchant dans le cadre du présent accord, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans les zones de pêche marocaines. 2. Aux fins du suivi par satellite, les autorités marocaines communiquent à la Partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) des zones de pêche marocaines. Les autorités marocaines transmettront ces informations sous format informatique, exprimées en degrés minutes secondes. 3. Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs Centres de Contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, du télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les Centres de Contrôle. 4. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99%. 5. Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'Accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans les zone de pêche marocaines, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le Centre de Contrôle de l'État de pavillon au Centre de Surveillance et de Contrôle de la pêche du Maroc (CSC), avec une périodicité maximale de 2 heure(s) (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position. 6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II. 7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l'État de pavillon et au CSC marocain par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un Rapport de Position global toutes les 4 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 2 heures selon les conditions prévues au point 5. Le Centre de Contrôle de l'État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC marocain. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir des zones de pêche marocaines ou rentrer dans un des ports du Maroc. 8. Les Centres de Contrôle des Etats de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux marocaines avec une périodicité de 1 heure. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le CSC marocain en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 7 sera applicable. 9. Si le CSC marocain établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés. 10. Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités marocaines de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Maroc. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties. 11. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite. Les capitaines des navires s’assureront que : - les données ne sont pas altérées - l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées - l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit pas interrompue - l’équipement de suivi par satellite ne soit pas démonté. 12. Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions. Une première réunion dans ce sens devra être organisée avant l’entrée en vigueur du Protocole. 13. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’Accord. 14. Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions au sein de la commission mixte prévue à l’Article 10 de l’Accord. CHAPITRE VI – DÉCLARATION DES CAPTURES 1) Journal de bord 1. Les capitaines des navires sont tenus d’utiliser le journal de bord spécialement établi pour la pratique de la pêche dans la zone de pêche du Maroc et tenir ce journal de bord à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de bord. 2. Les armateurs sont tenus de transmettre une copie du journal de bord à leurs autorités compétentes au plus tard 15 jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la Délégation, qui assure la transmission au Département avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence. 3. Le non respect des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus par les armateurs entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. 2) Déclarations des captures trimestrielles 1. La Délégation notifie au Département, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté. 2. Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par type de pêche, par tous les navires et pour toutes les espèces spécifiées au journal de bord. 3. Ces données sont également transmises au Département au moyen d’un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au Ministère. 3) Fiabilité des données Les informations contenues dans les documents visés aux points 1 et 2 ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu’elles puissent constituer l’une des bases du suivi de l’évolution des stocks. CHAPITRE VII– EMBARQUEMENT DE MARINS MAROCAINS 1. Les armateurs bénéficiaires des licences de pêche dans le cadre du présent accord, embarquent durant toute la période de leur présence dans les eaux marocaines, des marins marocains selon la répartition suivante : a) Les chalutiers pélagiques - Tonnage inférieur à 150 GT : embarquement volontaire de marins marocains - Tonnage inférieur à 5.000 GT : 6 marins - Tonnage supérieur ou égal à 5.000 GT : 8 marins Toutefois, si ces navires opèrent moins d’un mois par année dans la zone de pêche marocaine, ils sont dispensés de l’obligation d’embarquer des marins marocains. Par ailleurs, lorsque les licences de pêche de ces navires sont renouvelées pour une période de plus d’un mois par an, les armateurs concernés sont tenus de payer la somme forfaitaire prévue au point 10 du présent chapitre pour le premier mois. A partir du 1er jour du deuxième mois de la licence de pêche, ils sont tenus de se conformer à leur obligation d’embarquement de marins marocains. b) Artisanaux Nord: embarquement volontaire de marins marocains c) Artisanaux Sud : 2 marins d) Senneurs Nord : 2 marins e) Chalutiers et palangriers eaux profondes : 8 marins f) Thoniers canneurs : 3 marins 2. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires. 3. Les contrats de travail des marins pêcheurs sont conclus entre les armateurs ou leurs représentants et les marins pêcheurs. 4. L'armateur ou son représentant communique au Département les noms des marins marocains embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage. 5. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 6. Les contrats d’emploi des marins marocains, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente du Maroc. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. 7. L’armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l’Etat membre concerné, directement au Département. 8. Le salaire des marins marocains est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins marocains concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins marocains ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages marocains, et doivent être conformes aux normes de l'OIT et en tous les cas pas inférieures à celles-ci. 9. Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l’heure fixée pour le départ du navire, celui ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d’embarquement de l’insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d’équipage. Ces autorités en informent le Département. L’armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent Accord, au plus tard, lors de la marée suivante. 10. En cas de non-embarquement de marins marocains pour des raisons autres que celle visée au point précédant, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 euros par jour de pêche dans la zone de pêche marocaine par marin, dans un délai maximum de 3 mois. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs marocains et sera versée au compte indiqué au point 5 du chapitre I. 11. La Délégation communique au Département, semestriellement, la liste des marins marocains embarqués à bord des navires de la Communauté, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l’indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu. 12. Sauf au cas prévu au point 9., le non respect répété par les armateurs de l’embarquement du nombre de marins marocains prévu, entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. CHAPITRE VIII – SUIVI ET OBSERVATION DE LA PÊCHE A- Observation de la pêche 1. Les navires autorisés à pêcher dans les zones de pêche marocaines dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par le Maroc dans les conditions établies ci-après. 1.1 Les navires autorisés dont le tonnage dépasse 100 GT, embarquent des observateurs dans la limite de 25% par trimestre ; 1.2 Les navires de pêche pélagique industrielle embarquent en permanence un observateur scientifique durant toute la période de leur activité dans les eaux marocaines ; 1.3 Les autres navires de pêche communautaires dont le tonnage est inférieur ou égal à 100 GT, seront observés durant 10 marées au maximum, par an et par catégorie de pêche. 1.4 Le Département établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être embarqués à bord. Ces listes sont communiquées à la Délégation dès leur établissement. 1.5 Le Département communique aux armateurs concernés via la Délégation, le nom de l’observateur désigné pour être embarqué à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard (15) jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur. 2. Le temps de présence de l'observateur à bord est permanent à bord des chalutiers pélagiques. Pour les autres catégories de pêche, le temps de présence des observateurs à bord de ces navires est fixé à une marée par navire. 3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités du Maroc. 4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche marocaines suivant la notification de la liste des navires désignés. 5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports marocains prévus pour l’embarquement des observateurs. 6. Au cas ou l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur marocain sort de la zone de pêche marocaine, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur. 7. En cas de déplacement inutile de l’observateur scientifique, du fait du non respect des engagements pris par l’armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières, égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d’inactivité de l’observateur scientifique, sont à la charge de l’armateur. De même, en cas de retard dans l’embarquement, du fait de l’armateur, celui-ci règle à l’observateur scientifique, les indemnités journalières décrites ci-dessus. Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la Délégation, au plus tard deux mois avant son application 8. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer. 9. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes : 9.1 observer les activités de pêche des navires ; 9.2 vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ; 9.3 procéder à des opérations d’échantillonnages biologiques dans le cadre des programmes scientifiques ; 9.4 faire le relevé des engins de pêche utilisés ; 9.5 vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche marocaines figurant dans le journal de bord ; 9.6 vérifier les pourcentages des captures accessoires et évaluer le volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables; 9.7 communiquer par fax ou par radio les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires. 10. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions. 11. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui facilite l’accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches. 12. Durant son séjour à bord, l’observateur: 12.1 prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche, 12.2 prend soin des biens et équipements qui se trouvent à bord, et respecte la confidentialité de tout document appartenant audit navire. 13. A la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes du Maroc avec copie à la Délégation de la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique. 14. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire. 15. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités compétentes du Maroc. 16. Afin de rembourser au Maroc les frais découlant de la présence des observateurs scientifiques à bord des navires, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits “frais d’observateurs scientifiques” calculés sur la base de € 3,5/GT/trimestre par navire exerçant ses activités de pêche dans la zone de pêche du Maroc. Le règlement de ces frais s’effectue au moment des paiements trimestriels conformément aux dispositions reprises au point 5 Chapitre I de l’Annexe . 17. Le non respect des obligations prévues au point 4. ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche, jusqu’à l’accomplissement, par l’armateur de ces obligations. B- SYSTÈME DE SUIVI CONJOINT DE LA PÊCHE Les Parties contractantes mettent en place un système de suivi et d’observation conjoints des contrôles des débarquements à terre, visant à améliorer l’efficacité du contrôle afin d’assurer le respect des dispositions du présent Accord. A cet effet, les autorités compétentes de chaque partie contractante désignent leur représentant en notifiant le nom à l’autre Partie contractante pour assister au contrôle des débarquements et observer les modalités de leur déroulement. Le représentant de l’autorité marocaine assiste en tant qu’observateur aux inspections de débarquement des navires ayant opéré dans la zone de pêche marocaine, qui sont menées par les services nationaux de contrôle des Etats membres. Il accompagne les fonctionnaires nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires, à quai, aux marchés de première vente, aux magasins des mareyeurs, aux entrepôts frigorifiques et autres locaux liés au débarquement et stockage du poisson avant la première vente, et a accès aux documents qui font l’objet de ces inspections. Le représentant de l’autorité marocaine établit et soumet un rapport concernant le ou les contrôles auxquels il a assisté. Le Département saisira la Délégation pour assister aux missions d’inspection programmées dans les ports de débarquement avec un préavis de 10 jours. A la demande de la commission européenne, les inspecteurs de pêche communautaires peuvent assister en tant qu’observateurs aux inspections menées par les autorités marocaines concernant les opérations de débarquements des navires communautaires dans les ports marocains. Les modalités pratiques de ces opérations seront définies en commun accord entre les autorités compétentes des deux parties. CHAPITRE IX - CONTRÔLE 1. La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités du Maroc chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour. 2. Visites techniques 2.1 Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, les navires communautaires mentionnée au point 1 ci-dessus doivent se présenter au port marocain afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l’arrivée du navire au port. 2.2 À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l'année. Toutefois la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord. 2.3 La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage marocain sont remplies. 2.4 Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation marocaine. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services. 2.5 Le non-respect des dispositions prévues au paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. 3. Entrée et sortie de zone : 3.1 Les navires communautaires notifient, au moins 4 heures à l’avance, au Département leur intention d’entrer ou de sortir des zones de pêche marocaines. 3.2 Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position, le volume et espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio dont les références sont indiquées en appendice 8. 3.3 Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le Département est considéré comme un navire sans licence. 3.4 Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse e-mail sont également communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche. 4. Procédures de contrôle 4.1 Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche marocaines, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire marocain chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche. 4.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche. 4.3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire. 5. Arraisonnement. 5.1 Le Département informe la Commission européenne, dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement et de toute sanction prononcée à l’encontre d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche marocaines. 5.2 La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement. 6. Procès-verbal d’arraisonnement 6.1 Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités chargées du contrôle au Maroc, signer ce document. 6.2 Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée. 6.3 Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités marocaines chargées du contrôle. Le navire en infraction à la réglementation des pêches maritimes marocaines en vigueur est retenu au port, jusqu’à l’accomplissement des formalités administratives d’arraisonnement d’usages. 7. Règlement de l’infraction 7.1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par la procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard (trois jours ouvrables) après l'arraisonnement. 7.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation en matière de pêche marocaine. 7.3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par l’autorité compétente du Maroc. 7.4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par l’autorité compétente du Maroc. 7.5. Le navire est autorisé à quitter le port : - soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle; - soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 7.3. ci-dessus et son acceptation par l’autorité compétente du Maroc, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire. 8. Transbordements 8.1 Toute opération de transbordement en mer des captures est interdite dans la zone de pêche du Maroc. Toutefois, les chalutiers pélagiques communautaires qui désirent effectuer un transbordement des captures dans les eaux marocaines, effectuent cette opération dans un port marocain ou autre lieu désigné par les autorités compétentes marocaines, et ce après obtention d’une autorisation du Département. Ce transbordement s’effectuera sous la supervision de l’observateur ou d’un représentant de la Délégation des pêches maritimes et des autorités de contrôle. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation marocaine en vigueur. 8.2. Avant toute opération de transbordement, les armateurs de ces navires doivent notifier au Département, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes : - le nom des navires de pêche devant transborder ; - le nom du cargo transporteur, son pavillon, son numéro d’immatriculation et son indicatif d’appel ; - le tonnage par espèces à transborder ; - la destination des captures ; - la date et le jour du transbordement. La partie marocaine se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s’est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones maritimes sous juridiction marocaine. 8.3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche marocaine. Les navires doivent donc remettre au Département les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche marocaine. Les capitaines des chalutiers pélagiques communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port marocain permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs marocains. A l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire. CHAPITRE X : DÉBARQUEMENT DES CAPTURES Les parties contractantes, conscientes de l’intérêt d’une meilleur intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectifs, ont convenu d’arrêter les dispositions suivantes relatives aux débarquements d’une partie des captures des navires communautaires effectuées dans les eaux marocaines, dans des ports marocains. Le débarquement obligatoire, s’effectuera selon la répartition indiquée dans les fiches techniques annexées à l’Accord. Incitations financières : 1. Débarquements : Les navires thoniers communautaires qui débarquent volontairement leurs captures dans un port marocain, bénéficient d’une réduction sur la redevance de 2,5 euros par tonne pêchée dans les eaux marocaines sur le montant indiqué sur la fiche technique n°5. Une réduction supplémentaire de 2,5 euros est accordée dans le cas d’une vente des produits de pêche dans les halles au poisson. Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu’à hauteur de 50% maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre II de l’Annexe) dès la première année du présent protocole. Les bateaux pélagiques communautaires, qui débarquent volontairement dans un port marocain au-delà des 25% des captures obligatoires prévus dans la fiche technique n° 6, bénéficient d’une réduction de 10% sur la redevance pour chaque tonne débarquée volontairement. 2. Modalités d’application : Les opérations de débarquement font l’objet d’un établissement, par la halle au poisson, d’un bulletin de pesée servant de base à la traçabilité des produits. Les ventes des produits au niveau de la halle au poisson font l’objet d’un établissement d’une attestation de « décompte des ventes et retenues » (DVR). Les copies des bulletins de pesée et des DVR sont transmises à la délégation des pêches maritimes du port de débarquement. Après approbation du Département, les armateurs concernés sont informés des montants qui leur seront restitués. Ces montants seront déduits des redevances dues lors des demandes de licences suivantes. 3. Evaluation : Le niveau des incitations financières sera ajusté dans le cadre de la commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l’année concernée. APPENDICES 4. Formulaire de demande de licence 5. Fiches techniques 6. Communication des messages VMS au Maroc, Rapport de position 7. Limites de la zones de pêche Marocaines, Coordonnées des zones de pêche 8. Coordonnées du CSC Marocain 9. Journal de bord 10. Formulaire de déclaration des captures. Modèle à harmoniser. 11. Caractéristiques de la station radio du Maroc Appendice 1 ACCORD DE PÊCHE MAROC - COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE I- DEMANDEUR 1. Nom de l'armateur : 2. Nom de l'association ou du représentant de l'armateur : 3. Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur : 4. Téléphone : .Fax : Télex : 5. Nom du capitaine : Nationalité : II-NAVIRE ET SON IDENTIFICATION 1. Nom du navire : 2. Nationalité du pavillon : 3. Numéro d'immatriculation externe: 4. Port d'attache : 5. Année et lieu de construction 6. Indicatif d'appel radio : Fréquence d'appel radio : 7. Nature de la coque : Acier ( Bois ( Polyester ( Autre ( III- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur H.T. : Largeur : 2. Tonnage (exprimé en GT) : 3. Puissance du moteur principal en C.V. : Marque : Type : 4. Type de navire : Catégorie de pêche : 5. Engins de pêche : 6. Effectif total de l'équipage à bord : 7. Mode de conservation à bord : Frais ( Réfrigération ( Mixte ( Congélation ( 8. Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes) : 9. Capacité des cales : Nombre : Fait à , le Signature du demandeur Appendice 2 Fiche technique de pêche n° 1 Pêche artisanale au nord: Pélagiques Effectif navires autorisés | 20 | Engin autorisé | Senne Dimensions maximales autorisées correspondants aux conditions prévalant dans la zone, maximum : 500 m x 90 m. Interdiction de la pêche avec lamparaux. | Type de navire : | <100 GT | Redevance | 67 Euro/GT/Trimestre | Limite géographique | Au nord du 34°18’00’’ Au delà des 2 milles | Espèce cible | Sardine, anchois et autres espèces des petits pélagiques | Obligation de déchargement | Première année: 25% ; deuxième année: 30% ; troisième année : 40% ; quatrième année : 50% | Repos biologique | Deux mois : février et mars | Observations | Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définis de commun accord chaque année avant l’émission des licences. Fiche technique de pêche n° 2 Pêche artisanale au nord Effectif navires autorisés | 30 | Engin autorisé | palangre de fond, Cat. a) Nombre maximum des hameçons par palangre autorisées : 2000. Cat. b) Le nombre maximum des hameçons autorisées par palangre sera décide ultérieurement par la Commission mixte conformément à l’avis scientifique et la réglementation marocaine. | Type de navire : | a) <40 GT : 27 licences b) > 40 GT et < GT 150 : 3 licences | Redevance | 60 Euro/ GT/trimestre | Limite géographique | Au nord du 34°18’ 00’’ N Au delà des 6 milles marins | Espèce cible | Sabre , sparidés et autres espèces demersales | Obligation de débarquement | Débarquement volontaire | Repos biologique | Du 15 mars au 15 mai | Captures accessoires | 0% d’espadon et requins de surface | Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définis de commun accord chaque année avant l’émission des licences. Fiche technique de pêche n°3 Pêche artisanale au sud Effectif des navires autorisés | 20 | Engin autorisé | Ligne, canne et casiers avec limitation de maximum deux engins par bateau. L’utilisation de la palangre, des trémails, des filets maillants fixes, des filets maillants dérivants, des « traîna » et des filets à courbine est interdite | Type de navire : | <80 GT | Redevance | 60 Euro/GT/trimestre | Limite géographique | Au sud du 30°40’N Au delà des 3 milles marins | Espèce cible | Courbine et Sparidés | Obligation de déchargement | Débarquement volontaire | Repos biologique | - | Filet autorisé | Filet de 8 mm pour les captures des appâts, au-delà de 2 milles marins | Captures accessoires | 0% des céphalopodes et crustacés, à l’exception du 10% du crabe ; la pêche ciblé au crabe est interdite. 10% d’autres espèces démersales | Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définis de commun accord chaque année avant l’émission des licences. Fiche technique de pêche n°4 Pêche démersale Effectif des navires autorisés | 22 navires avec un maximum de 11 chalutiers par an. | Engin autorisé | - Pour les palangriers : . palangre de fond , Filet maillant fixe multifillament de profondeur, - Pour les chalutiers : chalut de fond | Type de navire: | Taille moyenne de 275 GT, pêchant a plus de 200 m de profondeur pour les chalutiers ; | Redevance | 53 Euro/GT/trimestre | Limite géographique | Au sud du 29°N Au-delà : de l’isobathe de 200 m pour les chalutier (et de 12 milles marins pour les palangriers) | Espèce cible | Merlu noir, poisson sabre, liche/palomète | Obligation de déchargement | 50% des captures réalisées au Maroc | Repos biologique | Valable uniquement pour les chalutiers La période du repos biologique est celle fixée pour les céphalopodes | Filet autorisé | - Chalutage: filet de 70 mm min. Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. Le nombre maximum des hameçons autorisées par palangre sera décide ultérieurement par la Commission mixte conformément à l’avis scientifique et la réglementation marocaine. | Captures accessoires | 0% des céphalopodes et crustacés à l’exception du crabe (5%) | Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définis de commun accord chaque année avant l’émission des licences. Fiche technique de pêche n° 5 Pêche thonière Effectif des navires autorisés | 27 | Engin autorisé | Canne et ligne traînante Senne pour la pêche à l’appât vivant | Limite géographique | Au delà de 3 milles Capture des appâts au-delà des 2 milles Toute la zone Atlantique du Maroc, à l’exception du périmètre de protection située à l’est de la ligne joignant les points 33°30’N/7°35’ Ouest et 35°48’N/6°20’ Ouest | Espèce cible | Thonidés | Obligation de déchargement | Une partie au Maroc au prix du marché international | Repos biologique | Non | Filet autorisé | Capture des appâts par senne de 8 mm | Redevances | 25 € par tonne pêchée | Avance | Une avance forfaitaire de 5000€ et versée lors de la demande de licences annuelles | Observations | Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définis de commun accord chaque année avant l’émission des licences. Fiche technique de pêche n° 6 Pêche pélagique industrielle Engin autorisé | Pélagique ou semi pélagique | Quota alloué | 60.000 tonnes par an, maximum 10.000 tonnes par mois | Type de navire : | Chalutier pélagique industriel | Nombre navires autorisés | Maximum : - 5-6 navires[3] supérieurs à 3.000 GT/navire - 2-3 navires entre 150-3000 GT/ navire - 10 navires de tonnage inférieur à 150 GT/navire | Tonnage global des navires autorisés | Maximum : | Limite géographique | Au sud de 29°N, au delà des 15 milles marines des côtes calculées a partir de la ligne de basse mer | Espèce cibles | Sardine, sardinelle, maquereaux, chinchards et anchois. | Obligation de déchargement | Chaque navire devra débarquer au Maroc 25% des captures | Repos biologique | Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le ministère dans la zone de pêche autorisée et y cesser toute activité de pêche. L’administration marocaine notifiera au préalable cette décision à la Commission en spécifiant la ou les périodes d’arrêt de pêche, ainsi que les zones concernées. | Filet autorisé | La dimension minimale de la maille étirée du chalut pélagique ou semi pélagique est de 40 mm. Le sac du chalut pélagique ou semi pélagique peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située a l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac pour toute autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés. | Captures accessoires | Maximum : 3,5% d’autres espèces. La capture de céphalopodes, des crustacées et autres espèces demersales et benthiques est strictement interdite. | Transformation industrielle | La transformation industrielle des captures en farine et/ou huile de poisson est strictement interdite. Toutefois les poissons abîmes ou détériores ainsi que les déchets résultants des manipulations des captures peuvent être transformes en farine ou huile de poisson sans dépasser le seuil max. de 5% des captures totales autorisées. | Observations | Les navires sont de trois catégories : Catégorie 1.: tonnage brut inférieur ou égale à 3000 GT, plafond 12.500T/an/navire ; Catégorie 2.: tonnage brut supérieur à 3000 GT et inférieur ou égal à 5000 GT, plafond 17.500 T/an/navire ; Catégorie 3. : tonnage brut supérieur à 5.000 GT, plafond 25.000 T/an/navire. | Nombre des navires/ redevances | Nombre max. des navires autorisées à pêcher simultanément : 18. Redevances armement en euro par tonne de capture autorisée : 20 €/tonne. Redevances armateur en euro par tonne de capture dépassant l’autorisation : 50 €/tonne. | Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définis de commun accord chaque année avant l’émission des licences Appendice 3 COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU MAROC RAPPORT DE POSITION Donnée | Code | Obligatoire/ Facultatif | Observations | Début de l’enregistrement | SR | O | Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement | Destinataire | AD | O | Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays | Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays | Etat du pavillon | FS | F | Type de message | TM | O | Donnée relative au message – type de message «POS» | Indicatif d’appel radio | RC | O | Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire | Numéro de référence interne à la Partie contractante | IR | F | Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) | Numéro d’immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire | Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) | Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84) | Cap | CO | O | Route du navire à l’échelle de 360° | Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en dizaines de nœuds | Date | DA | O | Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) | Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) | Fin de l’enregistrement | ER | O | Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement | Jeu de caractères: ISO 8859.1 Une transmission de données est structurée de la manière suivante: - une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission, - une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée. Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement. Appendice 4 LIMITES DES ZONES DE PECHE MAROCAINES COORDONNÉES DES ZONES DE PECHE Fiche technique | Catégorie | Zone de pêche (Latitude) | Distance par rapport à la côte | 1 | Pêche artisanale au Nord : pélagique | 34°18’00”N - 35°48’00”N | Au-delà de 2 milles | 2 | Pêche artisanale au Nord : palangre | 34°18’00”N-35°48’00”N | Au-delà de 6 milles | 3 | Pêche artisanale Sud | Au Sud de 30°40’00” | Au-delà de 3 milles | 4 | Pêche demersale | Au Sud de 29°00’00” | Palangriers : Au-delà de 12 milles | Chalutiers : Au-delà de l’isobathe 200 mètre | 5 | Pêche thonière | Tout l’Atlantique excepte le périmètre délimité par : 35°48’N;6°20’W/33°30’N ;7°35’W | Au-delà de 3milles et 2 milles pour appât | 6 | Pêche pélagique industrielle | Au Sud de 29°00’00”N | Au-delà de 15 milles | Appendice 5 COORDONNÉES DU SCS MAROCAIN Nom du FMC : CSC (Centre de Surveillance et de Contrôle de la pêche) Tél. SSN : + 212 37 68 81 46 Fax SSN : + 212 37 68 81 34 Email SSN : alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma Tél. DSPCM : Fax DSPCM : Adresse X25 = X25 non utilisé Déclaration entrées/sorties : Via station radio (Appendice 8) Appendice 6 JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON | Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Outros (Autres) | Pays du pavillon : ……………………………………………………………………........................... | Capacité – (TM): ……………………………………………........ | Numéro d’immatriculation : ………………………………………………………………................................... | Capitaine: ……………………………………………………….... | Armateur: ………………………………………………………….......................... | Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ | Adresse: ………………………………………………………………………….... | Date du rapport: ………………………………………………...... | (Auteur du rapport): ………………………………………………................................. | Nombre de jours en mer: | Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: | N° de la sortie de pêche: | Date | Secteur | T° de l’eau en surface (ºC) | Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés | Capturas (Captures) | Isco usado na pesca (Appât utilisé) | 1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. | 3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. | 5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. | 2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. | 4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. | 6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. | Appendice 7 Date (12) | Secteur Statisti-que (13) | Nombre d’opérations de pêche (14) | Temps De Pêche (heure) (15) | Estimation des quantités pêchées par espèce : (en kilogrammes) (16) (ou commentaires sur interruptions de pêche) | Poids Total des Captures (kg) (17) | Poids Total de poissons (kg) (18) | Poids total de farine de poissons (kg) (19) | Indicatif d’appel | CNA 39 37 | Localisation : | Rabat | Gamme de fréquence: | 1,6 à 30 mhz | Classe d’émission : | SSB-AIA-J2B | Puissance d’émission : | 800 W | Les fréquences de travail Bandes | Voies | Emission | Réception | La bande 8 | 831 | 8285 Khz | 8809 Khz | La bande 12 | 1206 | 12245 Khz | 13092 Khz | La bande 16 | 1612 | 16393 Khz | 17275 Khz | Vacation de la station Période | Horaires | Jours ouvrables | de 08H :30 à 16H :30 | Samedi, dimanche et jours fériés | de 09H : 30 à 14H :00 | VHF : | Canal 16 | Canal 70 ASN | Radio Telex : | Type : | DP-5 | Classe d’émission : | ARQ-FEC | Numéro : | 31 356 | Téléfax : | Numéros | 212 37 68 82 13/45 | FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION : Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, pour la période de quatre ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord. 2. CADRE ABM / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS) 11. Pêche 1103. Accords Internationaux de Pêche 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1 Lignes budgétaires: 110301: “Accords internationaux de pêche” 11010404: “Accords internationaux de pêche, dépenses administratives”. 3.2 Durée de l'action et de l'incidence financière : L’Accord de Partenariat est conclu pour la durée de quatre ans. Il est renouvelable pour la même période, sauf en cas de dénonciation de la part d’une des parties. Le Protocole fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions des activités de pêche pour les navires Communautaires dans les zones de pêche marocaines. La durée du protocole est fixée pour une période de quatre ans, applicable dès son entrée en vigueur. 3.3 Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant) : Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | 11.0301 | DO | CD[4] | NON | NON | NON | N° 4 | 11.010404 | DO | CND[5] | NON | NON | NON | N° 4 | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1 Ressources financières 4.1.1 Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) millions € (à la 3ème décimale) Nature de la dépense | Section n° | Année n[6] | n +1 | n + 2 | n +3 | Total | Dépenses opérationnelles[7] | Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | Min. Max[8] | 36.100 72.200 | 36.100 72.200 | 36.100 72.200 | 36.100 72.200 | 144.400 288.800 | Crédits de paiement (CP) | b | Min. Max8 | 36.100 72.200 | 36.100 72.200 | 36.100 72.200 | 36.100 72.200 | 144.400 288.800 | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[9] | Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.235 | 0.730 | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | Crédits d'engagement | a+c | Min. Max | 36.265 72.365 | 36.265 72.365 | 36.265 72.365 | 36.335 72.435 | 145.130 289.530 | Crédits de paiement | b+c | Min. Max | 36.265 72.365 | 36.265 72.365 | 36.265 72.365 | 36.335 72.435 | 145.130 289.530 | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.432 | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.046 | Total indicatif du coût de l'action TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | Min Max | 36.3845 72.4845 | 36.3845 72.4845 | 36.3845 72.4845 | 36.4545 72.5545 | 145.608 290.008 | TOTAL CP y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | Min Max | 36.3845 72.4845 | 36.3845 72.4845 | 36.3845 72.4845 | 36.4545 72.5545 | 145.608 290.008 | Détail du cofinancement Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des Etats membres ou d’autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s’il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement) : millions € (à la 3ème décimale) Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | Total | …………………… | F | TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | 4.1.2 Compatibilité avec la programmation financière X Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( Cette proposition nécessite une programmation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[10] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3 Incidence financière sur les recettes X Proposition sans incidence financière sur les recettes ( Incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant : Note : toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée. millions € (à la 1ère décimale) Avant action [Année n-1] | Situation après l’action | Ligne budgétaire | Recettes | [Année n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | a) Recettes en termes absolus | b) Modification des recettes | ( | (Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l’effet s’exerce sur plusieurs lignes budgétaires.) 4.2. Ressources humaines FTE (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) – voir détail sous le point 8.2.1. Besoins annuels | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | Total des effectifs de ressources humaines | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l’exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d’information complémentaires ci-après : 5.1 Réalisation nécessaire à court ou à long terme L’objectif principal du nouvel Accord de Partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté Européenne et le Royaume du Maroc en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans les zones de pêche marocaines. La flotte communautaire a bénéficié des accords de pêche avec le Maroc depuis 1988 et qui a été renouvelé en 1992 et en 1995. Ce dernier accord de pêche a expiré en 1999 et c’était, à l’époque, le plus important accord de pêche signé entre la Communauté et un pays tiers. Il couvrait plusieurs catégories de pêche et offrait des possibilités de pêche pour 629 (en 1995) a 516 (en 1999) navires communautaires. La compensation financière était fixée a 500 millions € pur la durée de l’accord. A la suite de cet accord, aucun compromis possible n’a toutefois été trouvé pour donner suite à ce dernier en octobre 2000. L’absence d’un accord avec le Maroc a eu des conséquences négatives pour la flotte de pêche communautaire, en particulier espagnole et portugaise et des mesures de reconversions pour un nombre important de navires ont dû être mises en place. La Communauté a ainsi adopté des mesures spécifiques qui prévoyaient un appui financier (297 million € au total) pour la démolition, la réaffectation, la modernisation et le transfert définitif des navires vers un pays tiers aussi bien que des mesures a caractère socio-économiques. La plus grande partie de cet appui financier a été utilisé pour la démolition et la réaffectation de navires à des fins autres que la pêche, pour le transfert de navires vers un pays tiers et pour la création des sociétés mixtes. Ces mesures avaient comme objectif une réduction définitive de l’effort de pêche de la flotte espagnole et portugaise et donc ces navires, par nature ne pourraient bénéficier des possibilités de pêche dans le cadre du nouvel accord de pêche avec le Maroc. Dans le cadre des mesures de modernisation de navires certaines navires ont bénéficie de l’appui financier pour modifier leurs engins de pêche et de les transformer en palangriers de surface. Pour ces raisons également, l’accord ne prévoit pas de possibilités de pêches pour ce type de navires. Par contre, la flotte artisanale communautaire qui profitait de l’ancien accord de pêche avec le Maroc, n’a pas pu s’adapter à la situation suite à la terminaison de l’accord. Les mesures de reconversion n’offraient pas de solutions appropriées pour la flotte artisanale qui n’a pas vraiment pu bénéficier de l’appui financier prévu. En effet la modification des méthodes de pêche de ces navires déjà très polyvalentes par nature, ne leur aurait pas donné accès a des nouvelles zones de pêche puisque leur rayon d’action restait limité. Quant à l’exportation y compris dans le cadre de sociétés mixtes elle n’était pas économiquement justifiée pour des navires d’aussi faible tonnage. Enfin le retrait définitif ne représentait pas une option viable pour les propriétaires de ce type des navires. C’est pourquoi le nouvel accord privilège surtout les intérêts de la flottille artisanale qui pourrait profiter, dans sa grande majorité, des possibilités de pêche offertes par cet accord Les priorités actuelles de la politique des pêches au Maroc constituent un des piliers de l’accord négocié (modernisation et la mise à niveau de la flotte côtière, retrait des filets maillants dérivants, recherche scientifique, restructuration de la pêche artisanale, mise à niveau des circuits de commercialisation, mécanisation des moyens de débarquement et de manutention et la formation et appui aux organisations professionnelles du secteur marocain). L’Accord de Partenariat prévoie aussi une coopération entre les deux parties en vue de promouvoir l’intégration économique des opérateurs communautaires dans la filière pêche au Maroc. En ce qui concerne les possibilités de pêche l’accord est concentré principalement sur les besoins et les intérêts de la flotte de pêche communautaire artisanale, qui a souffert le plus de l’absence de l’accord. L’accord prévoit : - 20 senneurs pour la pêche pélagique Nord, - 20 navires pour la pêche artisanale Sud, - 30 palangriers de fond pour la pêche artisanale Nord, - 27 canneurs, - 22 chalutiers et palangriers de fond pour la pêche démersale. De plus, un quota annuel de 60 000 tonnes pour la pêche pélagique industrielle est également prévu. La contrepartie financière est fixée à 36 100 000 € par an. De cette contrepartie financière, un appui financier annuel de 13 500 000 € est alloué au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable. En plus de la contrepartie financière au titre du budget communautaire, les redevances des armateurs qui seront versées aux autorités marocaines pourraient se chiffrer à environ 3 M€. L’Accord de Partenariat s’inscrit dans le cadre défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer et est compatible avec les principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO. 5.2 Valeur ajoutée de l’implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergie éventuelle La Communauté a commencé à conclure des accords de pêche au cours des années 70, suite aux modifications apportées au droit de la mer. A cette époque, les Etats membre ont décidé de transférer leur compétence dans ce domaine à la Communauté (Résolution du Conseil du 3 novembre 1976) et, depuis lors, les accords de pêche font partie des compétences exclusives de la Communauté. En ce qui concerne le nouvel Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la CE et le Royaume du Maroc, celui-ci vise à: ( Promouvoir des activités de pêche durable et fournir un cadre contraignant pour toutes les parties concernées (la Communauté, les Etats membres, les opérateurs communautaires et le pays tiers) pour atteindre cet objectif ; ( Protéger et développer les activités de la pêche communautaire dans les eaux du pays tiers et améliorer leurs impact politique et socio-économique tant en Europe que, dans le cas d’espèce, au Maroc. En outre, afin de renforcer la notion du « cadre contraignant » pour toutes les parties concernées, l’accord contient une « clause d’exclusivité » qui ne permet pas aux navire Communautaires de pêcher dans les zones de pêche marocaines en dehors du cadre légal fixé par l’accord même. Le nouvel accord tiens en compte aussi la situation environnementale et économique au Maroc et il sera mis en œuvre par les deux parties en tenant compte des objectifs marocains dans les secteurs de l’environnement et du développement. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM) La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répond à l’objectif général de maintenir et sauvegarder les activités de pêche traditionnelle de la flotte communautaire, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer des relations de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux communautaires, tout en prenant en compte les questions environnementales, sociales et économiques. L’objectif de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la CE et le Royaume de Maroc est d’ouvrir l’accès aux navires de pêche communautaires à la zone de pêche marocaine selon les catégories de pêche prévues dans l’accord : 1) pour la catégorie de pêche artisanale : 20 senneurs pour la pêche pélagique Nord, 20 navires pour la pêche artisanale Sud, 30 palangriers de fond pour la pêche artisanale Nord et 27 canneurs; 2) pour la pêche démersale : 22 chalutiers et palangriers de fond ; 3) pour la pêche pélagique industrielle : un quota annuel de 60 000 tonnes. La contrepartie financière correspondante a été fixée à 36.100.000 € par an. Ces possibilités de pêche peuvent être cependant augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources marocaines. Dans un tel cas la contrepartie financière augmente proportionnellement mais ne peut pas excéder 72.200.000€. Il est prévu d’allouer annuellement 13.500.000 € de cette contrepartie financière comme appui financier au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable. Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de l’ABM pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord: ( Suivi du Taux d’utilisation des possibilités de pêche ; ( Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord ; ( Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans la Communauté ; ( Contribution à la stabilisation du marché communautaire ; ( Contribution aux objectifs généraux de réduction de la pauvreté au Maroc, incluant la contribution à l’emploi et au développement des infrastructures et le soutien au budget de l’Etat ; ( Nombre et type de résultats concrets attendus par l’utilisation du pourcentage de la contrepartie financière allouée à la pêche responsable dans la zone de pêche comorienne (Art. 7 du protocole) ; ( Nombre de Commissions mixtes et réunions techniques ; 5.4 Modalités de mise en œuvre (indicatives) Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[11] de mise en œuvre choisie(s). X Gestion centralisée X directement par la Commission ( indirectement par délégation à : ( des agences exécutives, ( des organismes créés par les Communautés, tels quevisés à l’article 185 du règlement financier, ( des organismes publics nationaux/organismes avecmission de service public. ( Gestion partagée ou décentralisée ( avec des Etats membres ( avec des pays tiers ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques : 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1 Système de contrôle La Commission (DG FISH, en collaboration avec la Délégation de la Commission à Rabat) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de l’accord, notamment en terme d’utilisation par les opérateurs et en terme de données de captures. Dès l’entrée en vigueur du protocole, les services compétents de la Commission recueillent l’information nécessaire permettant la vérification et le suivi des indicateurs listés au point 5.3. En ce qui concerne l’utilisation du pourcentage de la contrepartie financière utilisé en appui à la politique sectorielle des pêches, la CE et le Maroc s’accorderont, au sein de la Commission mixte, sur le contenu d’un programme sectoriel multi annuel et sur des règles détaillées de mise en œuvre, y compris des critères et procédures pour l’évaluation des résultats obtenus chaque année. 6.2 Évaluation Une évaluation ex-ante de l’Accord de Partenariat a été réalisée avec l’assistance d’un consortium de consultants indépendants (Analyse coût bénéfice d’un éventuel accord de pêche entre la Communauté européenne et le Maroc, et analyse de l’impact de cet accord en terme de durabilité, Oceanic Developpement, juillet 2005). Les résultats de cette évaluation sont repris dans les deux points suivants. Les principaux résultats de cette évaluation seront bientôt disponibles sur le site web de la DG FISH. 6.2.1 Évaluation ex-ante En vue de la préparation des négociation de l’accord en question, le consultant a réalisé une évaluation ex ante pour étudier les possibles développements des relations futures entre la CE et le Royaume de Maroc, en particulier par rapport aux conditions d’accès de la flotte communautaire aux zones de pêche marocaines. Partant du principe de l’intérêt et la nécessité pour les deux parties de relancer les négociations pour établir un accord de partenariat dans le domaine des pêches, l’évaluation a identifié comme intérêt, pour la Communauté européenne : - Les bénéfices économiques directs sont évalués par le consultant sur la base d’une estimation hypothétique et conservative des chiffres d’affaires et valeur ajouté brute. Selon les résultats de cette estimation le chiffre d’affaires complémentaire lié aux possibilités de pêche pour la pêche artisanale représentent approximativement 77.5 million € et dégagent une valeur ajouté brute d’environ 36.5 million €. Pour la pêche demersale et pélagique industrielle l’estimation du chiffre d’affaires est de 54 million € pour une valeur ajouté brute de 29.5 million €. - Les retombées économiques générées par les activités des navires européens sous l’accord, en terme d’emploi et qui, en utilisant le coefficient de 1,1 emploi[12] à terre pour 1 emploi embarqué, peut s’établir comme suit : Emploi CE à bord | 639-717 | (estimation) | Emploi total embarqué sur les navires communautaires | 1353-1467 | (estimation) | Emploi à terre | 1488-1614 | 1,1 emploi à terre pour chaque emploi embarqué | Bilan total emploi CE | 3480 - 3798 | L’accord de pêche avec le Maroc contribuerait donc à soutenir environ 3 500 emplois communautaires, pour la grande majorité dans des zones dépendantes de la pêche (Iles Canaries, Andalousie notamment). En ce qui concerne l’intérêt pour le Maroc, l’évaluation a été menée en tenant compte de plusieurs critères. Sur le plan financier : La contrepartie financière permettra au Maroc de compléter ses ressources budgétaires. La garantie de ressources budgétaires nouvelles, pluriannuelles, versées en devise, permettra au Maroc d’avoir une meilleure assise budgétaire, notamment pour la part dévolue aux institutions et organismes publics oeuvrant dans ce domaine. Sur le plan économique : La contrepartie financière de l’accord de pêche pourra participer à l’effort de modernisation du secteur qui a fait déjà l’objet d’un plan directeur par les structures publiques en charge de la pêche (modernisation de la flotte ; modernisation des halles à marée ; mise aux normes sanitaires ; valorisation...). Une meilleure utilisation de l’outil de transformation marocain peut également être envisagé par les opérateurs européens et autres en vue d’assurer le traitement et l’exportation des captures des navires européens. De ce fait, le niveau de la valeur ajoutée réalisée par le Maroc devrait augmenter. Sur le plan Institutionnel : Un appui budgétaire supplémentaire lui permettrait d’augmenter la capacité institutionnelle dans le secteur (meilleur équipement, formation, etc.) notamment en vue de mettre en œuvre plus efficacement les différents programmes en terme de développement et de recherche. Du point de vue social : Sur le plan social, l’accord permettra d’apporter des financements spécifiques à des programmes définis par les autorités marocaines à destination des pêcheurs les plus démunis dans le cadre notamment du Programme National d’Aménagement du Littoral (PNAL) et de la promotion socioprofessionnelle (alphabétisation fonctionnelle et vulgarisation). Du point de vue environnemental : La recherche halieutique marocaine souffre d’un manque de moyens pour conduire à bien ses programmes de recherche notamment sous l’angle environnemental. La coopération entre organismes scientifiques (marocains – européens – sous-régionaux) sera également renforcée en raison de enjeux (importance sous-régionale des stocks exploités dans les eaux marocaines). La mobilisation de ressources financières nouvelles au travers de l’accord permettra à la recherche halieutique de procéder à des programmes d’évaluation des stocks (pélagiques – benthiques) plus systématiques et à pérenniser des programmes d’observation et dès lors de fournir des avis scientifique de meilleure qualité. Compte tenu de la mise en oeuvre d’un cadre d’aménagement et de gestion des ressources par les autorités marocaines, la pertinence de ces avis devient un enjeu important. Dans le cadre des mesures d’accompagnement le protocole prévoie an appui au programme de retrait des filets maillants dérivants de 1.250.000 € par an pendant la durée du protocole. Surveillance et contrôle : Au niveau de la surveillance, l’accord permettra d’encourager le suivi de l’activité de pêche dans les eaux marocaines. 6.2.2 Estimation ex-ante de la valeur économique de l’accord et contribution financière de la Communauté Conformément aux conclusions du conseil sur la Communication de la Commission, la contrepartie financière octroyée par la communauté dans le cadre de l’accord est une enveloppe unique établie sur base de l’ensemble des possibilités de pêche accessibles, de l’identification d’actions en faveur du développement durable des pêches de l’Etat tiers et de l’impact de l’accord de partenariat, notamment en relation avec l’intégration des opérateurs européens dans la filière économique marocaine. Ainsi, une estimation a été faite dans le cadre de l’évaluation ex-ante de l’activité probable des navires dans le cadre de l’accord paraphé. Sur cette base et sur base de l’identification des besoins exprimés par le Maroc dans le cadre de sa politique des pêches, la contribution de la Communauté a été fixée à 36.100.000 €, soit 21.6% de la valeur estimée de l’accord et des priorités établies par le Maroc (voir détail ci-dessous de l’estimation de la valeur économique et financière pour la flotte européenne induite par l’activité de ces navires dans le cadre de l’accord). PECHE ARTISANALE | PÊCHE DEMERSALE | PECHE PELAGIQUE | TOTAL | Nord pelagiques (<90GT) | Nord palangre de fonds (<40GT) | Sud ligne,can.,cas. (<80GT) | Thoniere | Nombre de navires | 20 | 30 | 20 | 27 | 22 | 119 | Volume estimé des captures par flotte/an | 35.000 t | 9.750 t | 2.500 t | 10.800 t | 22.000 | 60.000t | Valeur estimée des captures par flotte/an | 52.500.000€ | 28.500.000€ | 7.500.000€ | 10.800.000€ | 44.000.000€ | 24.000.000€ | 167.300.000€ | En ce qui concerne la contribution des armateurs on peut constater une augmentation généralisée des redevances par rapport aux mêmes catégories de pêche de l’ancien accord. Cette augmentation varie entre 25% et 75%. Afin de pouvoir comparer les redevances réelles des deux accords (en particulier pour les catégories 1, 2, 3 e 5) il a été nécessaire de convertir le coût unitaire par GT, tel que prévu dans l’accord, en tjb (comme dans l’ancien accord). Cette conversion a été faite en appliquant un ratio de 1.40 GT par tjb. Bien que la conversion de GT en tjb ne soit pas reconductible à un ratio fixe et égal pour toutes les catégories de navires de pêche, nous pouvons affirmer que le ratio proposé est assez conservatif. A cet égard, il est important de souligner que dans le passage de tjb en GT réalisé dans le cadre de l’accord avec la Mauritanie, nous avons constaté que, pour les différentes catégories de pêche, des taux réels moyens de conversion compris entre 1.45 et 1.80. Le résultat de cette comparaison est que, conformément aux orientations du Conseil et des principes inspirants les accord de partenariat dans le domaine des pêches, les armateurs communautaires sont tenu à participer d’une façon accrue et substantielle aux coûts d’ensemble de l’accord de partenariat CE/Maroc. Le tableau suivant présente une comparaison entre les redevances des deux accords. Catégorie de pêche | Redevance €/GT/trim | Redevance en tjb équivalent (ratio 1.40) | Redevance 1995/99 (€/tjb/trim) pour la catégorie de pêche correspondante | Variation | 1 | 67 | 93.8 | 61 | +53% | 2 | 60 | 84 | 61 | +37% | 3 | 60 | 84 | 48 | +75% | 5 | 53 | 74.2 | 52 | +43% | 4 | 25 (€/tonne) | n.a. | 20 (€/tonne) | +25% | 6 | 20 (€/tonne) | n.a. | n.a. | n.a. | En termes généraux, on prévoit que la contribution globale des armateurs devrait se situer aux alentours de € 3.4 million par an. 6.2.3 Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des expériences antérieures similaires) Etant donné l’intervalle entre la fin de l’ancien accord (1999) et les négociations de 2005 et les importants changements opérés dans la stratégie de négociation et les enjeux, une évaluation ex post, stricto sensu, ne semblait pas pertinente pour la conclusion du nouvel Accord de partenariat. Toutefois les résultats et les données issues de l’accord précédent ont été pris en considération dans la préparation des négociations (état des stocks, avis scientifiques, structure des flottes européennes et marocaines, enjeux régionaux, etc.). Pour compléter ces informations, une collecte des données, dans le cadre de l’évaluation ex-ante, sur base des activités actuelles dans les eaux marocaines a été effectuée. En ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion des stocks plusieurs données scientifiques confirment que les stocks halieutiques, inclus dans le nouvel accord, ne sont pas dans une situation de surexploitation et permettent de soutenir l’effort de pêche prévu dans l’accord. Selon l’évaluation des experts, la situation actuelle des stocks permettrait d’envisager une augmentation de l’effort de pêche, selon les possibilités de pêche suivantes: une quota de 120.000 t pour la pêche pélagique industrielle, une flottille de 22 navires pour la pêche demersale, environ 25 navires de pêche artisanale ciblant le petit pélagique au nord, 20 navires pour la pêche artisanale au sud, une flotte de environ 30 à 35 palangriers de fond de pêche artisanale et 32 canneurs. 6.2.4 Conditions et fréquence des évaluations futures Avant le renouvellement du protocole, une évaluation ex-post sera réalisée, couvrant l’entière période d’application (2006/10) afin de mesurer les indicateurs relatifs aux résultats (captures et valeur des captures) ainsi que les impacts (emplois crées et maintenus, relation entre le coût du protocole et la valeur des captures). Les indicateurs listés au point 5.3 seront utilisés afin de réaliser une évaluation ex post. 7. MESURES ANTIFRAUDE L’utilisation de la contrepartie financière versée par la Communauté dans le cadre de l’accord est de la seule responsabilité de l’Etat tiers, souverain concerné. Il est toutefois prévu que, dans ce cas, la programmation annuelle et multiannuelle de la partie de la contrepartie financière qui sera utilisée pour appuyer la politique des pêches de l’Etat concerné, l’exécution de ce programme et l’information sur les résultats obtenus fournies à la Commission restent de la seule compétence et responsabilité de l’Etat tiers. La Commission cependant s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de l’Accord et renforcer la contribution de la Communauté à la gestion durable des ressources. Dans les Accords de Partenariat dans le domaine de la pêche, la Commission et l’Etat tiers fixent ainsi, de commun accord, les objectifs auxquels une partie déterminée de la contrepartie financière sera appliquée, ainsi que la programmation annuelle et multi annuelle à mettre en œuvre dans la poursuite de ces objectifs. Cette programmation est assujettie à une évaluation annuelle. Dans le cas où l’implémentation du programme ne correspond pas au niveau des ressources fixé par le Protocole à cet effet, la Commission pourrait ainsi demander une diminution du pourcentage de la contrepartie financière appliqué à cette programmation. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des Etats tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. En vertu du principe de souveraineté nationale, la Commission ne peut cependant effectuer ou faire effectuer de sa propre initiative des audits financiers sur les fonds de la contrepartie financière versés aux Etats tiers. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1 OBJECTIFS DE LA PROPOSITION EN TERMES DE COÛTS Crédits d’engagement en millions € (à la 3 ème décimale) (Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations / outputs) | Type de réalisa-tion /output | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | TOTAL | Action 1……… | Action 2………… | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Fonctionnaires ou agents temporaires[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | B*, C*/AST | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Personnel financé[15] par art. 11 01 02 | Autres effectifs financés[16] par art. 11 01 04 04 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | TOTAL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.2.2 Description des tâches découlant de l’action - Assister le négociateur dans la préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche : - Participer aux négociations avec les pays tiers afin de conclure des accords de pêche ; - Préparer des projets de rapport d’évaluation et notes de stratégie de négociation pour le Commissaire ; - Présenter et défendre la position de la Commission dans le Groupe de travail « Pêche externe » du Conseil ; - Participer dans la recherche d’un compromis avec les états membres repris dans le texte final de l’accord. - Contrôle sur la mise en œuvre (monitoring) des accords : - Suivi quotidien des accords de pêche ; - Préparer et vérifier les engagements et les paiements de la compensation financière et des actions ciblées ou bien du financement pour le développement d’une pêche responsable ; - Effectuer un rapport régulier sur la mise en œuvre des accords ; - Evaluation des accords : aspects scientifiques et techniques - Préparer le projet de proposition de règlement et de décision du Conseil et élaborer les textes de l’accord ; - Lancement et suivi des procédures d’adoption. - Assistance technique : - Préparer la position de la Commission en vue des Commissions mixtes. - Relations inter institutionnelles - Représenter la Commission devant le Conseil, le Parlement Européen et les états membres dans le contexte du processus de négociation ; - Rédiger les réponses aux questions orales et écrites du Parlement européen ; - Consultation et coordination interservices : - Assurer la liaison avec les autres Directions Générales dans des questions concernant les négociations et le suivi des accords ; - Organiser et répondre aux consultations interservices. - Evaluation - Participer aux différents exercices d’évaluation (ex-ante, mid-term, ex-post) et évaluations d’impact ; - Analyser les objectifs atteints et les indicateurs d’évaluation. 8.2.3 Origine des ressources humaines (statutaires) (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d'elles). X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes pré-alloués dans le cadre de l'exercice de APS/APB pour l'année 2005 ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de APS/APB ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( Postes nécessaires pour l'année n mais non prévus dans l'exercice de APS/APB de l'exercice concerné 8.2.4 Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (11 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) millions € (à la 3ème décimale) Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | TOTAL | 1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel afférents) | Agences exécutives[17] | Autre assistance technique et administrative | - intra muros | - extra muros* | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 0.07** | 0.660 0.070 | Total assistance technique et administrative | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.235 | 0.730 | * Le montant de 165.000 € par an concerne un expert Agent contractuel basé à la Délégation CE à Rabat et financé sous la ligné budgétaire 11 01 04 04. ** Le montant de 70.000 € est prévu pour l’élaboration de l’étude ex-ante et ex-post 8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence millions € (à la 3ème décimale) Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Fonctionnaires et agents temporaires (11 01 01) | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | Personnel financé par art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | Calcul – Fonctionnaires et agents contractuels Se référer au point 8.2.1 le cas échéant - 1A = € 108.000*0.5 = € 54.000 1B = € 108.000*0.25 = € 27.000 1C = € 108.000*0.25 = € 27.000 Subtotal : € 108.000 (0.108 million € par an) - 1 Agent contractuel = € 165.000 (0.165 million € par an) Total: 273.000 € par an ( 0.273 million € par an) Calcul - Personnel financé par article XX 01 02 Se référer au point 8.2.1 le cas échéant 8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence millions € (à la 3ème décimale) Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | TOTAL | 11 01 02 11 01 – Missions | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.040 | 11 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.006 | XX 01 02 11 03 - Comités[18] | XX 01 02 11 04 - Études et consultations | XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | 2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.046 | [1] JO L 73 du 15.3.2001, p.8. [2] A ce montant s’ajoutent les ressources suivantes : - Dans le cadre des programmes MEDA en cours (programme d’appui aux entreprises, d’appui aux Associations professionnelles, d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association) une enveloppe d un montaoppe d’un montant global de l’ordre de € 3 millions (sur une période de quatre ans) sera affecté à des actions d’accompagnement des opérateurs du secteur de la pêche (conseil aux entreprises et aux associations, accès au crédit pour les PME,…) et d’adaptation du cadre institutionnel et réglementaire, en partenariat avec des institutions et administrations des Etats membres. - Le montant des redevances dues par les armateurs au Chapitre I, point 4. de l’Annexe, perçues directement par le Maroc au compte prévu au Chapitre I, point 5 de l’Annexe et qui est estimé a environ €3.400.000 par an. [3] Ce chiffre concernant le nombre des navires peut être révisé par l’accord des deux parties. La pêche pélagique industrielle est gérée par la limitation du nombre des bateaux pêchant simultanément. [4] Crédits dissociés [5] Crédits non dissociés [6] Prévu pour l’année 2006. [7] Dépenses ne relevant pas du Chapitre 11 01 01 du Titre 11 concerné. [8] Conformément à l’art. 4 du Protocole les possibilités de pêche peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources marocaines. Dans ce cas la, la contrepartie financière est augmentée proportionnellement et pro rata temporis . Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant [9] Dépenses relevant de l'article 11 01 04 du Titre 11. [10] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [11] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point. [12] Conformément à la méthodologie utilisée dans le cadre d’une etude faite pour la DG FISH en 2000 : « Regional Socio-economic Studies on Employment and the Level of Dependency on Fishing. Lot No.23: Coordination and Consolidation Study (par Megapesca Ltd) ». [13] Tel que décrit dans la partie 5.3. [14] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [15] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [16] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [17] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [18] Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. Signature du capitaine (11)