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Document 52003PC0589
Proposal for a Council Regulation concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea and amending Regulations (EC) No 2847/93 and (EC) No 973/2001
Proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001
Proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001
/* COM/2003/0589 final - CNS 2003/0229 */
Proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001 /* COM/2003/0589 final - CNS 2003/0229 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001 (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS I. Introduction La communauté scientifique a dénoncé à maintes reprises le piteux état de plusieurs stocks de poissons de la Méditerranée, ainsi que les modes d'exploitation actuels, qui ne permettent pas d'assurer la durabilité de la pêche. Dans l'ensemble, malgré un effort de pêche accru, la production et les taux de capture n'ont pas cessé de diminuer comparativement aux rendements que l'on obtenait il y a vingt ans et plus. Ainsi, dans les zones les plus productives telles que l'Adriatique et le détroit de Sicile, on a vu les taux de capture globaux par unité d'effort régresser de plus de 60 %. Pour la coquille Saint-Jacques, les taux de capture ont baissé de plus de 90 %. Des exemples analogues peuvent être cités pour d'autres zones et d'autres ressources. Cette réduction du rendement ne fait pas de doute, même si l'on tient compte de la réduction des rejets: le volume des rejets a notablement régressé en raison de la diminution de stocks qui étaient autrefois abondants, de sorte qu'il est devenu plus rentable de débarquer des espèces et des catégories de tailles que l'on aurait habituellement rejetées auparavant. Pour un certain nombre de stocks importants, le bas niveau de la biomasse des géniteurs ne laisse pas d'inquiéter. La protection des juvéniles revêt une importance fondamentale pour assurer un potentiel de production convenable des stocks, mais aussi le maintien à un niveau suffisant de la proportion d'adultes dans les populations. La réalisation de cet objectif passe à la fois par l'amélioration de la sélectivité des méthodes de pêche et par la protection des zones de reproduction. Plusieurs pratiques de pêche mises en oeuvre simultanément ou successivement permettent désormais en Méditerranée d'exploiter la totalité des ressources halieutiques et des fonds de pêche accessibles, jusqu'à une profondeur de plus de 800 mètres. L'extension progressive des activités de pêche à des zones plus éloignées du littoral et les prélèvements opérés soit sur de nouveaux stocks, soit sur de nouvelles parties de stocks déjà surexploités, ont permis jusqu'à un passé récent de faire croître la production des pêcheries méditerranéennes. Pour exploiter des ressources situées à une plus grande profondeur, il faut toutefois redoubler de prudence parce que la faible productivité de ces systèmes biologiques rend plus vulnérables à la pêche les poissons évoluant en eau profonde et que l'on a affaire à des habitats importants, mais encore mal identifiés. II. Plan d'action de la Commission pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée Dans le contexte de la réforme de la politique commune de la pêche, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen établissant un plan d'action communautaire pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2002) 535 final du 9 octobre 2002). Dans ce plan d'action, la Commission a exposé les principaux éléments de la future politique de la pêche en Méditerranée, en mettant particulièrement l'accent sur la politique de conservation. Le plan d'action a souligné la spécificité de la Méditerranée. Compte tenu de cette spécificité, bien que les objectifs retenus pour la gestion communautaire de la pêche, conformément au règlement (CE) du Conseil n° 2371/2002, doivent être les mêmes en Méditerranée que pour les autres zones de pêche communautaires, il faut que les instruments mis en place aux fins desdits objectifs soient adaptés au caractère propre de la pêche en Méditerranée, eu égard à la nécessité de prendre en considération non seulement la diversité des situations biologiques, géographiques et juridiques dans cette région, mais aussi l'expérience et les pratiques des organisations du secteur de la pêche. Le Conseil a adopté en décembre 2002 des conclusions relatives à ce plan d'action. Le Comité économique et social a arrêté son avis le 26 mars 2003. Le Parlement européen a adopté sa résolution le 19 juin 2003. Si ces conclusions entérinent dans une large mesure l'approche de la Commission, elles insistent tantôt plus et tantôt moins sur tel ou tel aspect. Deux éléments du plan d'action revêtent une importance particulière: 1) l'actualisation des mesures techniques applicables à la Méditerranée (règlement 1626/94) et la mise en place de la gestion communautaire de l'effort de pêche dans cette zone; 2) le débat sur l'éventuelle extension de la juridiction des États membres en matière de pêche en Méditerranée, le cas échéant dans le cadre d'une initiative multilatérale plus large impliquant les autres États côtiers de la région. La présente proposition concerne le premier de ces deux objectifs; le second fera l'objet d'une conférence diplomatique que la Communauté organisera en novembre 2003 à Venise. III. Structure et contenu de la proposition de règlement La présente proposition actualise ou remplace les mesures établies par le règlement 1626/94, dont elle maintient certains des éléments qui sont largement acceptés par les acteurs de la pêche en Méditerranée et par l'opinion publique. Elle tient compte des recommandations ou avis formulés par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), par le Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) de la FAO et par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), ainsi que par les États membres dans leurs propositions relatives à leurs plans de reconstitution respectifs. Elle intègre d'autre part un certain nombre d'éléments nouveaux que les acteurs du secteur de la pêche avaient portés à la connaissance de la Commission lors des ateliers régionaux ou par courrier. Il convient de retenir que la proposition: - introduit de nouvelles mesures techniques destinées à améliorer la sélectivité de l'actuel maillage de 40 mm pour les filets remorqués, sans accroissement immédiat de ce maillage, et prévoit de porter le maillage minimum à 60 mm en deux étapes échelonnées sur les six prochaines années; - renforce l'actuelle interdiction de l'utilisation des engins remorqués dans les zones côtières; - limite les dimensions hors tout de certains engins de pêche qui influent sur l'effort de pêche; - introduit une procédure pour l'établissement à titre temporaire ou permanent de fermeture de zones à certaines méthodes de pêche, tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales; - prévoit l'adoption en Méditerranée de plans de gestion combinant une action sur l'effort de pêche et des mesures techniques; - prévoit des dispositions qui devraient permettre une pratique de la pêche sportive dans les conditions telles qu'il y ait moins d'interférences avec la pêche professionnelle et que la durabilité de certaines ressources ne soit pas compromise; - délègue des pouvoirs aux États membres pour permettre à ceux-ci de réglementer, dans leurs eaux territoriales et sous certaines conditions, les activités de pêche dont la dimension communautaire ou les effets environnementaux ne sont pas significatifs, y compris relativement à certaines pêches locales actuellement autorisées par la législation communautaire. La proposition introduit également des mesures de conservation dans la zone de gestion des 25 milles autour de l'île de Malte, conformément aux orientations fixées dans le traité d'adhésion de 2003 à l'Union européenne. Structure de la proposition La proposition est structurée comme suit. Chapitre I: Champ d'application et définitions Le champ d'application géographique du règlement et certains termes techniques y sont définis. Chapitre II: Espèces et habitats protégés Cette partie de la proposition intègre dans la politique commune de la pêche la protection de certaines espèces marines prévue dans diverses conventions internationales et organise la protection des prairies sous-marines contre certains engins de pêche. Chapitre III: Zones protégées Les zones protégées, dans lesquelles certains types de pêche sont prohibés ou soumis à des restrictions, sont considérées comme un instrument susceptible d'être efficace pour protéger les juvéniles d'un certain nombre d'espèces et l'environnement marin. Cette partie de la proposition établit une procédure pour la création de ces zones protégées. Il est également proposé de permettre aux États membres d'établir de telles zones dans leurs eaux territoriales, à condition de saisir la Commission des projets y afférents. Chapitre IV: Restrictions concernant les engins de pêche Cette partie de la proposition expose les conditions régissant l'utilisation des engins de pêche, l'objectif étant de prohiber ou de limiter l'activité des engins qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour l'environnement marin et de fixer des conditions minimales de sélectivité pour les engins autorisés, afin de protéger les juvéniles et de réduire les rejets. Un des objectifs fondamentaux de la proposition est de porter progressivement le maillage du chalut de fond à 60 mm (contre 40 mm aujourd'hui). Outre que la sélectivité s'en trouvera améliorée et les rendements accrus, les juvéniles auront ainsi plus de chances d'entrer dans la population adulte et de contribuer à la reconstitution des stocks. Il est proposé de procéder par étapes, en portant le maillage à 50 mm avant la fin de 2005 et à 60 mm avant la fin de 2008. D'autres actions à court terme, par exemple des zones de fermeture et de limitation de l'effort de pêche, devraient favoriser l'accroissement du volume des stocks et l'augmentation de la taille des poissons, facteurs qui réduiront les effets à court terme exercés sur les rendements par une future augmentation du maillage. La sélectivité des engins de pêche dépend également de leur gréement. Les dispositifs dont il est permis d'équiper les filets des chaluts et qui sont cités dans le règlement n° 3440/84 doivent être complétés par des mesures relatives au gréement des chaluts, mesures tenant compte de l'évolution des techniques de pêche. La proposition contient diverses dispositions qui concernent les dimensions maximales de certains engins de pêche et qui visent à fixer un plafond à l'effort de pêche. La protection des zones côtières contre le chalutage demeure un objectif fondamental, tant pour la protection des zones d'alevinage des juvéniles que pour la préservation des habitats sensibles. Voilà pourquoi sont proposées des règles communautaires prescrivant que l'utilisation de certains engins n'est admise qu'au-delà d'une distance minimale de la côte. Chapitre V: Tailles minimales des organismes marins Les pêches méditerranéennes exploitent plusieurs espèces, à tous les stades de leur développement. L'établissement de tailles minimales de débarquement reste un moyen essentiel à utiliser pour que les juvéniles puissent se développer et se reproduire. Les espèces hermaphrodites sont particulièrement vulnérables à une exploitation excessive et non sélective, or il est signalé que certaines d'entre elles, qui revêtent une grande importance pour la survie des communautés locales de pêcheurs, se sont effondrées ou sont sur le point de s'effondrer. C'est pourquoi il importe d'établir des tailles minimales de débarquement pour les ressources concernées, même si la plupart d'entre elles sont capturées dans le cadre de la pêche côtière. En ce qui concerne le merlu, l'approche proposée est progressive. Il est proposé de ramener temporairement à 15 cm la taille de débarquement, car ce chiffre correspond mieux à la sélectivité du maillage actuel de 40 mm et à l'évolution des engins de pêche, étant entendu que le maillage devrait être ultérieurement porté à 50 mm. Lorsque le maillage atteindra 60 mm (à partir de 2009), la taille minimale de débarquement devrait être portée à 20 cm, chiffre correspondant à la sélectivité de ce nouveau maillage. La recommandation 2002/1 du CGPM et l'avis du CSTEP précisent que les petits stocks pélagiques ne doivent pas faire l'objet de prélèvements avant la première maturité; on s'y est référé pour réviser la taille minimale de débarquement de l'anchois et pour fixer une nouvelle taille minimale de débarquement applicable à la sardine. Chapitre VI: Pêche non commerciale Ce chapitre traite de la nécessité d'établir des limites en matière de pêche sportive, pour éviter que cette activité n'interfère avec la pêche commerciale ou ne compromette l'exploitation durable des stocks. La pêche sportive devrait également contribuer à la fourniture de données sur les espèces de grands migrateurs comme le thon rouge, l'espadon et les grands requins pélagiques. Chapitre VII: Plans de gestion Eu égard au caractère plurispécifique de nombreuses pêches méditerranéennes ainsi qu'aux interactions techniques entre les pratiques de pêche, il peut être nécessaire d'adopter des systèmes de gestion intégrés au niveau communautaire. Les plans de gestion, qui peuvent être suggérés par des États membres ou par un conseil consultatif régional, seront adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Si la Commission propose que la gestion des pêches côtières exploitant des stocks non partagés soit, dans une large mesure, confiée aux États membres, ces derniers sont néanmoins tenus de mettre en oeuvre des plans de gestion d'ici à la fin de 2004 en ce qui concerne les pêches (autres que la pêche au chalut) pratiquées dans leurs eaux territoriales. Chapitre VIII: Mesures de contrôle Ce chapitre propose des règles visant à faire mieux respecter les dispositions en vigueur et à renforcer le contrôle des pêches méditerranéennes, par exemple des règles concernant la désignation de ports ou abaissant la quantité minimale requise pour l'enregistrement des captures dans les journaux de bord. Chapitre IX: Espèces hautement migratoires Le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil a aboli l'ancienne disposition communautaire fixant à 120 cm pour l'espadon la taille minimale de débarquement, l'objectif étant de fixer une nouvelle taille minimale de débarquement qui soit compatible tant avec la taille requise pour la reproduction qu'avec la situation actuelle en matière d'exploitation. Il convient cependant de noter que la CICTA n'a pas adopté de recommandation sur ce sujet. La Communauté étant responsable de plus de 75 % des captures de thonidés en Méditerranée, il convient d'introduire une nouvelle taille minimale communautaire, ainsi que des normes applicables aux palangres, calculées en fonction de cette taille minimale, et une interdiction de la pêche pendant quatre mois, du début d'octobre à la fin de janvier, relativement aux palangres ciblant certaines espèces hautement migratoires, afin d'obtenir une réduction substantielle des captures d'espadons juvéniles. Pendant les dernières années, on a enregistré une activité importante de filets dérivants pratiquant illégalement la pêche d'espèces hautement migratoires, malgré la mise en oeuvre du règlement n° 1239/98 du Conseil. Aussi est-il proposé de combattre ce phénomène en interdisant la capture de certaines espèces hautement migratoires par des filets de fond et des filets flottants ancrés. Il est également proposé de limiter la taille des filets de fond combinés, et de spécifier l'épaisseur de fil. Grâce à ces deux dispositions, sans conséquences sur les rendements relatifs aux espèces communément ciblées par la petite pêche, il devrait être possible de faire mieux respecter le règlement n° 1239/98 du Conseil et de contribuer à la réduction de la mortalité des petits cétacés. Chapitre X: Dispositions concernant les eaux autour de Malte Ce chapitre est consacré à la mise en oeuvre des dispositions du traité de 2003 relatif à l'adhésion de Malte, qui n'admettent à opérer dans la zone de gestion des 25 milles que les navires de moins de 12 mètres, à un petit nombre d'exceptions près en faveur de navires plus grands pratiquant des types déterminés de pêche. Il s'agit là de mesures cohérentes avec la stratégie adoptée par la PCP pour la Méditerranée, consistant à la fois à faire respecter les objectifs fixés en matière d'effort de pêche, notamment en répartissant celui-ci entre les différentes zones en fonction du type de navires mis en oeuvre et du contexte propre à l'exploitation, et à rendre l'exploitation plus rationnelle en appliquant des mesures techniques, y compris des zones de fermeture pour certains engins de pêche. Chapitre XI: Dispositions finales Ce chapitre contient des dispositions concernant l'adoption par la Commission de règlements d'application et l'abrogation de la législation communautaire antérieure régissant la pêche en Méditerranée. IV. Mesures nationales complémentaires La présente proposition établit le cadre d'une gestion communautaire des ressources halieutiques dans la Méditerranée. Elle comporte un nombre significatif de règles communautaires pour les pêches d'intérêt commun, ainsi que des procédures permettant de perfectionner la réglementation communautaire, par exemple grâce à des plans de gestion de la pêche et aux obligations imposées aux États membres quant à l'élaboration de règles nationales applicables aux pêches pratiquées exclusivement dans les eaux territoriales. Il convient de rappeler que, conformément aux articles 9 et 10 du règlement 2371/2002 du Conseil, règlement cadre de la PCP, tout État membre, s'il se conforme aux procédures de notification, a la possibilité de prendre des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des stocks dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base et, s'agissant des autres eaux relevant de sa juridiction, de prendre des mesures exclusivement applicables aux navires de pêche battant son pavillon. Les États membres méditerranéens sont encouragés à prendre de telles mesures nationales complémentaires chaque fois que c'est nécessaire pour assurer la conservation des ressources halieutiques ou la protection de l'écosystème marin. V. Consultation des acteurs concernés Au cours de la préparation de la présente proposition, la Commission a consulté deux fois le secteur de la pêche en Méditerranée. Lors de ces consultations, les professionnels ont présenté des observations dont la prise en compte a influé sur certains des éléments les plus importants de la proposition. À titre d'exemple, l'idée d'établir des plans de gestion intégrés combinant gestion de l'effort et mesures techniques, le maintien et le renforcement de l'interdiction des filets dérivants dans les zones côtières, la nécessité d'assigner des limites à l'exercice de la pêche sportive, la nécessité d'améliorer le mode d'exploitation à brève échéance en instituant des zones/périodes de fermeture plutôt qu'en procédant à une augmentation générale des maillages et enfin la délégation aux États membres de certaines décisions en matière de gestion locale, voilà autant de mesures qui ont été vivement recommandées par les représentants du secteur. 2003/0229 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 37, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...], [...], p. [...]. vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C [...], [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Les dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durables des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [3] sont applicables à la mer Méditerranée. [3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. (2) Par décision 98/392/CE [4], le Conseil a approuvé la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient des principes et des règles relatifs à la conservation et à la gestion des ressources vivantes de la haute mer. Conformément à l'article 122 de ladite Convention, la mer Méditerranée peut être définie comme une mer semi-fermée et la Communauté s'efforce de coordonner la gestion et la conservation des ressources aquatiques vivantes avec d'autres États côtiers. [4] JO L 179 du 23.6.1998, p. 1. (3) En vertu de la décision 98/416/CE [5] du Conseil, la Communauté fait partie en tant que contractant de l'Accord sur la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée «CGPM»). La CGPM procède d'un accord constituant le cadre d'une coopération régionale pour la conservation et la gestion des ressources marines méditerranéennes grâce à l'adoption de recommandations dans la zone couverte par l'Accord CGPM, recommandations qui ont valeur contraignante pour les parties contractantes. [5] JO L 190 du 4.7.1998,p. 34. (4) Eu égard aux caractéristiques des pêches méditerranéennes dans les domaines biologique, social et juridictionnel, la Communauté doit établir un cadre spécifique pour la gestion. (5) La Communauté s'est engagée à appliquer le principe de précaution lorsqu'elle prend des mesures tendant à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes et les écosystèmes marins, et à veiller à l'exploitation durable de ces ressources et écosystèmes. (6) Le système de gestion prévu au présent règlement couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales, par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États membres ou par des ressortissants de l'Union en haute mer (Méditerranée). (7) Pour éviter que la recherche scientifique ne soit entravée, sont toutefois exclues du champ d'application du présent règlement toutes les opérations nécessaires à des fins de recherche scientifique. (8) Il est nécessaire d'établir un cadre de gestion efficace en procédant à une répartition appropriée des responsabilités entre la Communauté et les États membres. (9) Il convient d'étendre à la haute mer (Méditerranée) la protection rigoureuse dont bénéficient déjà certaines espèces marines en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [6], directive applicable aux eaux relevant de la souveraineté des États membres. [6] JO L 206 du 22.07.1992, p. 7. (10) Il est nécessaire d'adopter en matière de pêche de nouvelles mesures techniques remplaçant celles établies par le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques en Méditerranée [7], compte tenu de nouveaux avis scientifiques. Sont également à prendre en considération les principaux éléments du plan d'action communautaire pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée dans le cadre de la politique commune de la pêche [8]. [7] JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1.). [8] COM(2002) 535 final (11) Il y a lieu en conséquence d'abroger le règlement (CE) n° 1626/94. (12) Il faut éviter les captures excessives de poissons sous-dimensionnés, d'où la nécessité de protéger certaines zones où se rassemblent les juvéniles, en tenant compte des conditions biologiques locales. (13) Les engins de pêche trop agressifs pour le milieu marin ou propres à appauvrir certains stocks doivent être interdits ou assujettis à des règles plus strictes. (14) Pour éviter que les taux de mortalité des juvéniles continuent de progresser et pour réduire de manière significative le volume des rejets d'organismes marins morts par les navires de pêche, il convient d'augmenter les maillages et le calibre des hameçons pour les chaluts, filets de fond et palangres servant à la pêche de certaines espèces d'organismes marins, et d'imposer l'utilisation obligatoire de nappes à mailles carrées. (15) Aux fins de la période de transition devant précéder l'augmentation du maillage des filets de fond, il y a lieu de déterminer, en matière de gréement des filets, certaines caractéristiques propres à améliorer la sélectivité du maillage actuellement utilisé. (16) La gestion de l'effort de pêche reste le principal instrument à mettre en oeuvre pour assurer la durabilité de la pêche en Méditerranée. À cet effet, il convient de déterminer les dimensions hors tout des principaux types d'engins passifs, car il s'agit là d'un des facteurs qui influent sur l'effort de pêche déployé. (17) Une partie de la zone côtière doit être réservée aux engins sélectifs utilisés par les artisans pêcheurs, l'objectif étant de protéger les zones de reproduction et les habitats sensibles, et la durabilité sociale des pêches méditerranéennes. (18) Il convient de déterminer les tailles minimales de débarquement de certains organismes marins afin d'en améliorer l'exploitation, mais aussi de fixer des normes auxquelles les États membres puissent se référer pour élaborer leur système de gestion de la pêche côtière. Il est nécessaire à cet effet que la sélectivité de tels engins de pêche corresponde aussi étroitement que possible à la taille minimale de débarquement établie pour telle espèce ou pour tel groupe d'espèces pêchés par l'engin considéré. (19) Étant donné la nécessité de ne pas entraver la reconstitution artificielle ou la transplantation des stocks de poissons, il faut permettre les opérations requises à cette fin, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la durabilité des espèces concernées. (20) La pêche sportive revêtant une grande importance en Méditerranée, il faut veiller à ce que son exercice n'interfère pas de manière significative avec la pêche commerciale, à ce qu'il soit compatible avec l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et à ce qu'il soit conforme aux obligations souscrites par la Communauté vis-à-vis des organisations régionales de la pêche. (21) Étant donné que les caractères propres à un grand nombre de pêches méditerranéennes ne se retrouvent que dans certaines sous-régions géographiques et que le système de gestion de l'effort est traditionnellement mis en oeuvre au niveau subrégional, il y a lieu d'établir des plans de gestion communautaires et nationaux combinant en particulier la gestion de l'effort et des mesures techniques spécifiques. (22) Pour contrôler efficacement les activités de pêche, il importe de prendre des mesures, éventuellement plus rigoureuses, complémentaires de celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [9]. Il est nécessaire en particulier d'abaisser le seuil actuellement fixé à 50 kg d'équivalent poids vif pour les espèces autres que les espèces de grands migrateurs et de petits pélagiques capturés en Méditerranée, espèces à enregistrer dans le journal de bord. [9] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. (23) Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de 75 % des captures d'espadons en Méditerranée, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs [10], afin d'établir une taille minimale communautaire de débarquement, ainsi que des normes dont l'application aux palangres permette de respecter cette taille minimale, et enfin une interdiction des palangres pendant quatre mois, en vue de la protection des espadons juvéniles. [10] JO L 137 du 19.5.2001, p.1. (24) Il est nécessaire d'arrêter des dispositions communautaires concernant la pêche autour de Malte, conformément aux orientations établies dans le traité d'adhésion et en particulier son article 21 et son annexe III. Il convient d'imposer l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux pour accéder aux eaux situées autour de Malte. (25) Les mesures d'application du présent règlement sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [11]. [11] JO L 184 du 17.7.1999, p.23. (26) Les modifications des annexes du présent règlement doivent également être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application 1. Le présent règlement est applicable a) à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, là où ces activités sont exercées: (i) dans les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est de la ligne 5°36' de longitude ouest (ci-après dénommées "Méditerranée") relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres; (ii) par des navires de pêche communautaires opérant en Méditerranée à l'extérieur des eaux visées sous (i); (iii) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, en Méditerranée, hors des eaux visées sous (i); (b) à la commercialisation des produits issus de la pêche en Méditerranée. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «engins remorqués», tous les engins effectivement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire de pêche ou tirés à l'aide des treuils placés à bord du navire lorsqu'il est à l'ancre ou se déplace à faible allure, y compris en particulier les filets et dragues remorqués; 2) «filets remorqués», les chaluts, les sennes de bateau et les sennes côtières; 3) «chaluts», les filets qui sont effectivement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire, qui consistent en un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut, et qui peuvent soit s'agrandir à l'ouverture par les ailes, soit être montés sur un cadre rigide. L'ouverture horizontale est soit obtenue par des panneaux, soit réalisée par une perche ou un cadre pouvant présenter une forme et des dimensions diverses. Ces filets peuvent être remorqués soit sur le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts pélagiques); 4) «sennes de bateau», les filets tournants et les sennes remorquées qui sont actionnés et relevés au moyen de cordages et de treuils à partir d'un navire en marche ou à l'ancre, et non grâce à la puissance de propulsion du navire. Ces engins sont constitués de deux ailes latérales et d'une poche centrale, en forme de cuillère ou terminée par un sac. Ils peuvent être utilisés à n'importe quel niveau entre la surface et le fond, selon l'espèce ciblée; 5) «sennes côtières», les filets tournants et les sennes remorquées déployés à partir d'un navire et manoeuvrés depuis le rivage; 6) «dragues», les engins effectivement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire en vue de la capture de bivalves, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide de dimensions et de formes diverses, dont la partie inférieure porte un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues mues par un système hydraulique (dragues hydrauliques); 7) «zone protégée», une zone géographiquement définie d'eaux marines dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont interdites ou restreintes à titre temporaire ou permanent, afin d'améliorer l'exploitation et la conservation des ressources aquatiques vivantes ou la protection des écosystèmes marins; 8) «filet maillant», tout engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests. Il capture des organismes aquatiques vivants par emmêlement. Selon le ballastage et la flottabilité, ces filets peuvent être utilisés pour pêcher soit dans la colonne d'eau rejoignant la surface de la mer (filet flottant ancré et filet dérivant), soit à proximité du fond (filet maillant de fond); 9) "filet maillant flottant ancré", tout filet maillant fixé ou susceptible d'être fixé par quelque moyen que ce soit au fond de la mer et flottant dans la colonne d'eau jusqu'à la surface de la mer; 10) «filet dérivant», tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à faible profondeur par des dispositifs flottants, dérivant au fil du courant, sans attache ou, le plus souvent, relié au navire auquel il appartient. L'engin peut être équipé d'ancres marines ou autres dispositifs flottants destinés à le stabiliser et/ou à en limiter la dérive; 11) «filet maillant de fond», tout filet fixé ou susceptible d'être fixé par quelque moyen que ce soit au fond de la mer et pouvant s'y maintenir à proximité du fond; 12) «filet de fond», un trémail, un filet maillant de fond ou un filet de fond combiné; 13) «trémail», tout engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer; 14) «filet de fond combiné», tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure; 15) «filets tournants», les filets qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par-dessous; 16) «senne coulissante», tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer; 17) «pêche sportive», les activités de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives; 18) «dispositif de concentration de poisson», tout équipement flottant à la surface de la mer, sous laquelle il permet de concentrer soit des juvéniles, soit des spécimens adultes d'espèces hautement migratoires. Chapitre II Espèces et habitats protégés Article 3 Espèces protégées 1. Il est interdit de capturer délibérément, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des espèces marines visées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil [12]. [12] JO L 206 du 22.7.1992 , p.7. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des espèces marines visées au paragraphe 1 capturées incidemment, pour autant qu'il s'agisse d'une activité nécessaire afin de favoriser la guérison des animaux concernés et à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment averties. Article 4 Habitats protégés Au-dessus des prairies sous-marines (Posidonia oceanica ou autres phanérogames), il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, pièges, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes côtières ou filets similaires. Chapitre III Zones protégées Article 5 Zones protégées communautaires 1. Les États membres fournissent à la Commission, avant le 30 juin 2004, les informations relatives à l'établissement de zones protégées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des mers territoriales. 2. Sur la base de ces informations et de tous autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, avant le 31 décembre 2004, les zones protégées, en particulier celles qui se situent en tout ou partie au-delà des mers territoriales des États membres, et il spécifie les types d'activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés. 3. Le Conseil peut ultérieurement désigner d'autres zones protégées sur la base de nouvelles données scientifiques pertinentes. Article 6 Zones protégées nationales 1. Les États membres désignent, avant le 31 décembre 2004, d'autres zones protégées à l'intérieur de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes eu égard à la nécessité de conserver et de gérer des ressources aquatiques vivantes ou de maintenir ou d'améliorer l'état de conservation des écosystèmes marins. Les autorités compétentes des États membres concernés décident quels engins de pêche il est permis d'utiliser dans lesdites zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates, qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues par la législation communautaire. 2. Les États membres peuvent ultérieurement désigner d'autres zones protégées sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes. 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées à la Commission. 4. Dans le cas où une zone protégée qu'il est proposé de créer dans les eaux territoriales d'un État membre est susceptible de retentir sur l'activité des navires dans un autre État membre, sa désignation n'intervient qu'après la consultation de la Commission, de l'État membre et du Conseil consultatif régional, selon la procédure fixée à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du règlement(CEE) n° 2371/2002. 5. Si la Commission estime que les mesures notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut soit demander à l'État membre, après l'avoir consulté, de modifier les mesures en cause, soit proposer que le Conseil désigne une zone protégée ou arrête des mesures techniques relativement aux eaux concernées. Chapitre IV Restrictions concernant les engins de pêche Article 7 Engins et pratiques de pêche interdits Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou de détenir à bord: a) des substances toxiques, soporifiques ou corrosives; b) des appareils générateurs de décharges électriques; c) des explosifs; d) des substances pouvant exploser si elles sont mélangées; e) des dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge; f) des marteaux pneumatiques ou autres instruments à percussion visant des espèces qui fréquentent des habitats rocheux. Article 8 Maillage minimal 1. Il est interdit d'utiliser pour pêcher et de détenir à bord tout filet remorqué, filet tournant ou filet maillant ciblant la brème de mer, si le maillage, dans la partie du filet où les mailles sont les plus petites, n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 3 à 6. 2. Le maillage est déterminé selon les procédures spécifiées dans le règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission [13] . [13] JO L 22 du 25.1.2003, p.5. 3. Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit: 1) jusqu'au 31 décembre 2005: 40 mm; 2) à partir du 1er janvier 2006: 50 mm; 3) à partir du 1er janvier 2009: 60 mm. 4. Pour les chaluts pélagiques ciblant la sardine et l'anchois, là où ces espèces représentent au moins 85 % du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm. 5. Pour les filets tournants, le maillage minimal est fixé à 14 mm. 6. Pour les filets maillants ciblant la brème de mer, dans les cas où cette espèce représente au moins 20 % du poids vif des captures, le maillage minimal est de 100 mm. 7. 7. À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 relativement aux sennes de bateaux et aux sennes côtières relevant d'un plan de gestion visé à l'article 17, à condition que les pêches concernées aient une grande sélectivité et que leurs effets sur l'environnement marin soient négligeables. Les États membres fournissent les justifications scientifiques et techniques actuelles légitimant l'octroi d'une telle dérogation. Article 9 Taille minimale des hameçons 1. L'utilisation pour la pêche et la détention à bord de palangres pourvues d'hameçons d'une longueur totale inférieure à 5 cm et d'une largeur inférieure à 2,5 cm sont interdites pour tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité de brèmes de mer (Pagellus bogaraveo) constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage. 2. Aux fins du paragraphe 1: a) la longueur totale d'un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l'extrémité qui sert pour attacher la ligne (et qui présente ordinairement la forme d'un oeil) jusqu'au sommet du coude; b) l'épaisseur d'un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de la barbe. Article 10 Fixation de dispositifs aux chaluts et gréement de ces filets 1. Sont interdites, en quelque partie que ce soit du filet, toute obstruction ou autre diminution effective du maillage autres que celles imputables à des dispositifs autorisés en vertu du règlement (CEE) n° 3440/84 de la Commission [14] ou énumérés à l'annexe I, point a), du présent règlement. [14] JO L 318, du 7.12.1984, p.23. 2. Le gréement des chaluts doit être conforme aux spécifications techniques fixées à l'annexe I, point b), du présent règlement. Article 11 Dimensions des engins de pêche Il est interdit de transporter à bord ou de mouiller tout engin de pêche dont les dimensions ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'annexe II. Article 12 Distances et profondeurs minimales pour l'utilisation des engins de pêche 1. L'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de 3 milles nautiques de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 là où cette profondeur est atteinte à moins de 3 milles nautiques de la côte. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'utilisation de dragues hydrauliques est autorisée dans la zone dont la distance à la côte est comprise entre 1,5 et 3 milles nautiques, quelle que soit la profondeur, à condition que le volume des prises d'espèces autres que les coquillages ne dépasse pas 10 % du poids vif total de la capture. 2. L'utilisation des chaluts et des dragues hydrauliques est interdite à moins de 1,5 mille nautique de la côte. 3. L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 0,5 mille nautique de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 m là où cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte. 4. L'utilisation des engins remorqués, des sennes coulissantes et autres filets tournants est interdite à moins de 1 mille nautique des limites des zones protégées établies conformément aux articles 5 et 6. 5. À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé localement aux paragraphes 1 et 3, là où une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières ou si les pêches concernées ont une grande sélectivité et que leurs effets sur l'environnement marin sont négligeables, et à condition que ces pêches relèvent d'un plan de gestion visé à l'article 17. Les États membres fournissent les justifications scientifiques et techniques actuelles légitimant une telle dérogation. Chapitre V Tailles minimales des organismes marins Article 13 Tailles minimales des organismes marins 1. Sont illicites la capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert, le stockage, la vente, la présentation ou l'offre en vue de la vente de tout organisme marin dont la taille est inférieure à la taille minimale spécifiée à l'annexe III (organismes ci-après dénommés «organismes marins sous-dimensionnés»). 2. La taille des organismes marins est mesurée conformément à l'annexe IV. Dans le cas où plusieurs méthodes de mesurage sont autorisées, les organismes marins sont censés présenter la taille requise si une au moins des méthodes de mesurage prescrites met en évidence une taille égale ou supérieure à la taille minimale considérée. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au frai de sardines débarqué en vue de la consommation humaine, dont la capture aurait été opérée par des sennes de bateau ou par des sennes côtières et serait autorisée conformément aux dispositions nationales établies au titre d'un plan de gestion visé à l'article 17, pourvu que le stock de sardines concerné se situe dans les limites de sécurité biologique. Article 14 Reconstitution artificielle et retransplantation 1. Par dérogation à l'article 13, sont autorisés la capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert, le stockage, la vente et l'exposition ou l'offre en vue de la vente d'organismes marins sous-dimensionnés, à des fins de reconstitution artificielle ou de transplantation, avec la permission et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées. 2. Les États membres veillent à ce que la capture des organismes marins sous- dimensionnés aux fins visées au paragraphe 1 s'effectue selon des modalités qui soient compatibles avec toute mesure de gestion communautaire applicable à l'espèce concernée. 3. Les organismes marins capturés aux fins spécifiées au paragraphe 1 sont soit remis à la mer, soit utilisés en vue de l'aquaculture d'extensive. S'ils sont à nouveau capturés ultérieurement, ils peuvent être vendus, stockés, exposés ou offerts à la vente, à condition que soient respectées les exigences précisées à l'article 13. Chapitre VI Pêche non commerciale Article 15 Pêche sportive 1. Il est interdit d'utiliser dans le cadre de la pêche sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires. 2. Les États membres veillent à ce que la pêche sportive soit pratiquée selon des modalités compatibles avec les objectifs et les dispositions du présent règlement. 3. les États membres veillent à ce que les prises d'organismes marins résultant de la pêche sportive ne soient pas commercialisées. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données sur les captures résultant de la pêche sportive soient enregistrées et spécifiquement collectées en ce qui concerne les espèces hautement migratoires énumérées à l'annexe I du règlement (CE) 973/2001 présentes en Méditerranée. 5. Les États membres informent la Commission de toutes les mesures arrêtées aux fins du présent article. Chapitre VII Plans de gestion Article 16 Plans de gestion au niveau communautaire 1. Le Conseil peut arrêter les plans de gestion relatifs à des pêches spécifiques en Méditerranée, dans des zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales des États membres. Ces plans peuvent inclure en particulier: a) des mesures de gestion de l'effort de pêche; b) d'autres mesures techniques spécifiques, y compris, le cas échéant, des dérogations temporaires aux dispositions du présent règlement lorsque de telles dérogations sont nécessaires pour l'exercice de la pêche et à condition que l'exploitation durable de la ressource concernée soit assurée par le plan de gestion; c) l'extension de l'utilisation obligatoire de systèmes de surveillance par satellite ou de systèmes similaires pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 m; d) des restrictions temporaires ou permanentes concernant des zones réservées à certains engins ou aux navires ayant contracté des obligations dans le cadre de plan de gestion. 2. Les États membres et/ou un conseil consultatif régional pour la mer Méditerranée peuvent présenter des suggestions à la Commission sur les questions liées à la mise en place de plans de gestion. La Commission donne sa réponse dans les trois mois à compter de la restitution de ces suggestions. Article 17 Plans de gestion pour certaines pêches dans les eaux territoriales 1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2004, les plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de sennes de bateau, sennes côtières, filets tournants ou dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa du règlement (CE) n° 2371/2002 s'appliquent à ces plans de gestion. 2. Les États membres peuvent ultérieurement élaborer d'autres plans de gestion sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes. 3. Les États membres assurent une surveillance scientifique adéquate des plans de gestion. Les plans de gestion, en particulier ceux relatifs à des pêches exploitant des espèces à brève durée de vie, sont révisés chaque année en fonction de l'éventuelle évolution de l'intensité du recrutement. 4. Les plans de gestion peuvent comporter, aux fins ci-après, des mesures allant au-delà des dispositions du présent règlement aux fins suivantes: a) augmentation de la sélectivité de l'engin de pêche; b) réduction des rejets; c) limitation de l'effort de pêche. 5. Les mesures figurant dans les plans de gestion doivent être adaptées aux objectifs visés et au calendrier prévisionnel, et concerner: a) l'état de conservation du ou des stocks; b) les caractéristiques biologiques du ou des stocks; c) les caractéristiques de la pêche opérant les prélèvements sur les stocks; d) l'effet économique des mesures sur les pêches concernées. 6. Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) n° 1627/94 [15]. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94, la possession d'un permis de pêche spécial peut être exigée pour l'utilisation de navires d'une longueur hors tout supérieure à 10 m. [15] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. 7. Les plans de gestion sont notifiés à la Commission dans des délais permettant à celle-ci de présenter ses observations avant leur adoption. La Commission communique les plans aux autres États membres. 8. Dans les cas où un plan de gestion est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il ne peut être adopté qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et du conseil consultatif régional concernés, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du règlement (CE) n° 2371/2002 [16]. [16] JO L 358 du 31.12.2002, p.59. 9. Si la Commission estime, sur la base de la notification visée au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique, qu'un plan de gestion adopté en vertu du paragraphe 1 n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir consulté l'État membre, demander à celui-ci de modifier le plan, ou encore proposer au Conseil des mesures appropriées en vue de la protection des ressources et de l'environnement. Chapitre VIII Mesures de contrôle Article 18 Capture d'espèces cibles 1. Les pourcentages visés à l'article 8, paragraphes 4 et 6, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 22 sont calculés en tant que proportions en poids vif de tous les organismes aquatiques vivants présents à bord après triage ou lors du débarquement. Ils peuvent être calculés sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. 2. En ce qui concerne les navires de pêche depuis lesquels ont été transbordés des organismes aquatiques vivants, les quantités transbordées en cause sont prises en considération lors du calcul des pourcentages visé au paragraphe 1. Article 19 Transbordement Seuls les capitaines de navires de pêche qui tiennent un journal de bord conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2847/93 [17] peuvent transborder des organismes aquatiques vivants vers d'autres navires ou recevoir de tels organismes transbordés d'autres navires. [17] JO L 261 du 20.10.1993, p.1. Article 20 Ports désignés 1. Les captures opérées par des chalutiers de fond, chalutiers pélagiques, sennes coulissantes, palangriers pélagiques et dragues hydrauliques ne peuvent être débarquées et commercialisées pour la première fois que dans les ports désignés par les États membres. 2. Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 31 décembre 2004 la liste des ports désignés. La Commission transmet la liste aux autres États membres. Article 21 Surveillance des captures À l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 10 kg d'équivalent poids vif et figurant sur une liste arrêtée en vertu du paragraphe 8 doit être inscrite dans le journal de bord. Toutefois, pour les espèces hautement migratoires et les petites espèces pélagiques, toute quantité supérieure à 50 kg d'équivalent poids vif doit être inscrite dans le journal de bord». Chapitre IX Mesures relatives aux espèces hautement migratoires Article 22 Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins Dans le règlement (CE) n° 973/2001, il est inséré un article 4 bis libellé comme suit: «Article 4 bis 1. L'utilisation des filets de fond et des filets flottants ancrés n'est pas autorisée en Méditerranée pour la capture des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius), castagnole (Brama brama), requins (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae). 2. L'utilisation pour la pêche et la détention à bord en Méditerranée de toute palangre équipée d'hameçons dont la longueur totale est inférieure à 10 cm et la largeur inférieure à 4,5 cm sont interdites à tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité d'espadons (Xiphias gladius) représentant après triage plus de 20 % du poids vif de la capture. 3. Du 1er octobre au 21 janvier de l'année suivante, il est interdit d'utiliser en Méditerranée des palangres pélagiques pour la pêche des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius) et requin (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae) 4. Aux fins du paragraphe 2: a) la longueur totale d'un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l'extrémité qui sert pour attacher la ligne (et qui présente ordinairement la forme d'un oeil) jusqu'au sommet du coude; b) l'épaisseur d'un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de la barbe.» Article 23 Taille minimale À l'annexe IV du règlement (CE) n° 973/2001, les indications concernant l'espadon; sont remplacées par le texte suivant: espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique: 25 kg ou 125 cm (mandibule inférieure); espadon (Xiphias gladius) en mer Méditerranée: 110 cm (mandibule inférieure) ou 16 kg poids vif (poids du poisson entier avant transformation ou élimination de quelque partie que ce soit) ou 14 kg poids vidé et sans branchies (poids du poisson dont les ouïes et les branchies ont été enlevées). (1) (1) La tolérance de 15 % visée à l'article 7, paragraphe 1, deuxième aliéna ne s'applique pas à l'espadon en Méditerranée. Chapitre X Mesures relatives aux eaux autour de Malte Article 24 La zone de gestion de 25 milles autour de Malte 1. L'accès des navires communautaires aux eaux et aux ressources de la zone qui s'étend sur 25 milles marins à partir des lignes de base autour des îles maltaises (ci-après dénommée «la zone de gestion») est réglementé comme suit: a) seuls sont admis à pêcher dans la zone de gestion les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, utilisant des engins autres que des engins remorqués; b) l'effort de pêche total de ces navires, exprimé en termes de capacité de pêche globale, est plafonné au chiffre moyen enregistré en 2000-2001, soit l'équivalent de 1950 navires totalisant respectivement une puissance motrice de 83 000 kW et un tonnage de 4035 GT. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les chalutiers dont la longueur n'excède pas 24 mètres sont autorisés à pêcher dans certains secteurs de la zone de gestion, décrits à l'annexe V, point a), du présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes: a) la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion est plafonnée à 4800 kW; b) la capacité de pêche de tout chalutier autorisé à opérer à moins de 200 m de profondeur ne doit pas excéder 185 kW; l'isobathe de 200 m de profondeur est identifié par une ligne brisée dont un certain nombre de points remarquables sont énumérés à l'annexe V, point b); c) pour que les chalutiers puissent opérer dans la zone de gestion, il leur faut un permis de pêche spécial conforme aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94 et ils doivent être inscrits dans une liste où figurent leur nom, leur numéro d'immatriculation international et leurs caractéristiques, données qui doivent être fournies chaque année à la Commission par les États membres concernés; (d) les limites de capacité fixées au paragraphe 2, points a) et b), sont réexaminées périodiquement à la lumière des avis rendus par les organismes scientifiques compétents relativement à leurs effets sur la conservation des stocks. 3. Si la capacité globale de pêche visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée «capacité de pêche de référence»), la Commission répartit entre les États membres cet excédent de capacité de pêche disponible en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation. La capacité de pêche de référence correspond à 3 600 kW. 4. Les permis de pêche spéciaux pour l'excédent de capacité de pêche disponible au paragraphe 3 ne sont délivrés qu'au titre de navires inscrits dans le fichier communautaire à la date d'application du présent article. 5. Si la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, point c), excède le plafond fixé au paragraphe 2, point a), et que ce dépassement tient au fait que le plafond a été abaissé après la révision prévue au paragraphe 2, point d), la Commission répartit la capacité de pêche entre les États membres en s'inspirant des principes suivants: a) priorité est donnée en premier lieu à la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant la période 2000-2001; b) priorité est donnée en second lieu à la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant une période autre que celle précitée; c) pour les autres navires, toute capacité de pêche restante est répartie entre les États membres, compte tenu des intérêts des États membres sollicitant une autorisation. 6. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les navires pêchant à l'aide de senne coulissante ou de palangre et les navires pêchant le dauphin conformément à l'article 25 sont autorisés à opérer dans la zone de gestion. Ils donnent lieu à l'octroi d'un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94 et sont inscrits dans une liste où figurent leur nom, leur numéro d'immatriculation international et leurs caractéristiques, données qui doivent être fournies à la Commission par chaque État membre. 7. Le capitaine de tout chalutier autorisé à pêcher dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, s'il s'agit d'un bâtiment non équipé du système VMS, signale à ses autorités et à celles de l'État côtier chaque entrée dans la zone de gestion et chaque sortie hors de cette zone. Article 25 Pêche de la coryphène 1. La pêche de la coryphène (Coriphaena spp.) au moyen de dispositifs de conservation du poisson (DCP) est interdite dans la zone de gestion entre le 1er janvier et le 31 juillet de chaque année. 2. Le nombre de navires pêchant la coryphène dans la zone est plafonné à 130. 3. Les autorités maltaises définissent des routes à suivre pour les navires équipés de DCP, routes qu'elles attribuent à chacun des navires de pêche communautaires au plus tard le 30 juin de chaque année. Les navires de pêche communautaires battant un pavillon autre que celui de Malte ne sont pas autorisés à opérer à l'intérieur de la zone des 12 milles. 4. Les autorités maltaises font connaître à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année, la liste des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de la coryphène. 5. Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de la coryphène donnent lieu à l'octroi d'un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94 et sont inscrits dans une liste où figurent leur nom, leur numéro d'immatriculation international et leurs caractéristiques, données qui doivent être fournies à la Commission par chaque État membre. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94, les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial. Chapitre XI Dispositions finales Article 26 Procédure décisionnelle Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, le Conseil applique la procédure visée à l'article 37 du traité. Article 27 Modalités d'application Les modalités d'application des articles 8, 21, 24 et 25 du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2371/2002. Article 28 Modifications Les modifications des annexes sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002. Article 29 Abrogation Le règlement (CE) n° 1626/94 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe. Article 30 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 30ème jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les articles 24 et 25 s'appliquent à compter de la date d'adhésion de Malte. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le Président [...] ANNEXE I Conditions techniques concernant les accessoires et le gréement des chaluts Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) «nappe à fil multiple», une nappe de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils peuvent être séparés entre les noeuds sans que la structure du fil soit endommagée; b) «nappe de fil sans noeud», une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant approximativement la même longueur, dans laquelle les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille; c) «filet à mailles carrées», une construction de filet montée de telle sorte que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet; d) «le corps du chalut», la section conique dans la partie avant d'un chalut; e) «la rallonge», l'élément non conique, composé d'un ou de plusieurs panneaux, entre le corps du chalut et le cul de chalut; f) «le cul de chalut», la dernière partie d'un chalut, de filets de même maillage, présentant une forme cylindrique ou conique; g) «cul de chalut ballon», tout cul de chalut composé d'un ou plusieurs panneaux adjacents, fait d'un filet d'un même maillage, dont la longueur étirée horizontale augmente en allant vers la partie arrière de l'engin, d'où une extension de la longueur horizontale et de la circonférence du cul de chalut; h) «cul pantalon», un ou plusieurs panneaux de filet adjacents, de même maillage et de même dimension, fixés l'un à l'autre bord à bord dans l'axe du chalut par une couture; i) «cul de chalut type poche», tout cul pantalon dont les panneaux arrières supérieurs et inférieurs sont fixés l'un à l'autre horizontalement par une couture, ou un cul de chalut dont la dernière partie se compose d'un unique panneau plié; j) «ralingue latérale horizontale», tout cordage extérieur se déplaçant horizontalement, par rapport à l'axe longitudinal du filet, dans la dernière partie du cul de chalut, soit là où se rejoignent deux panneaux supérieurs et inférieurs, soit le long du pli de l'unique dernier panneau. Il peut s'agir soit de la prolongation d'une ralingue latérale, soit d'une ralingue séparée. a) Système de fixation autorisé pour les chaluts 1. Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) n° 3440/84 de la Commission, un dispositif mécanique de fermeture à glissière horizontale ou longitudinale peut être utilisé pour fermer l'ouverture lors du vidage d'un cul de chalut type poche. 2. La fermeture à glissière horizontale ne doit pas être fixée à plus de 1 m des mailles arrières du cul de chalut. b) Exigences relatives au gréement 1. Les culs de chalut de type «ballon» sont interdits. Le nombre de mailles de même taille sur toute circonférence de tout cul du chalut ne doit pas augmenter de l'avant vers l'arrière. 2. La circonférence de la partie la plus en arrière du corps du chalut (section conique) ou de la rallonge (section non conique) doit être supérieure d'au moins 10 % à celle de la partie avant du cul de chalut proprement dit. La présente disposition s'applique à tous les chaluts dont le maillage est égal ou supérieur à 60 mm. 3. Tout filet remorqué peut être complété par un panneau à mailles carrées inséré dans la moitié supérieure ou l'aile supérieure du filet devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau, qui ne doit être en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent, est constitué d'une nappe de filet sans noeuds ou d'une nappe de filet à noeuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités d'établissement des caractéristiques techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 25 du présent règlement. 4. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filets d'un type de maille autre que la maille carrée ou la maille losange. 5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux sennes de bateau dont le cul a un maillage inférieur à 10 millimètres. 6. Par modification de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3440/84 de la Commission, les dimensions du fourreau de renforcement ne peuvent être inférieures à 120 mm dans le cas des chalutiers de fond lorsque la taille de maille du cul de chalut est inférieure à 60 mm. Cette disposition s'applique exclusivement en mer Méditerranée, sans préjudice des autres eaux communautaires. Lorsque la taille de maille du cul de chalut est supérieure ou égale à 60 mm, c'est l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3440/84 qui s'applique. 7. Aucun cul de chalut du type «poche» ne peut posséder plus d'une ouverture de vidage. 8. La longueur de la ralingue horizontale ne peut être inférieure à 20 % de la circonférence du cul de chalut. 9. La circonférence du fourreau de renforcement, tel que défini à l'article 6 du règlement n° 3440/84 de la Commission, ne peut être inférieure à 1,3 fois celle du cul de chalut. 10. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 3,5 millimètres. 11. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fils multiples. 12 Aucune partie du cul de chalut ne peut être constituée d'un matériau de filet ayant une épaisseur de fil supérieure à 6 mm. ANNEXE II Exigences relatives aux caractéristiques des engins de pêche Définitions Aux fins de la présente annexe: 1) La longueur des filets est définie par celle de la ralingue supérieure. La longueur des filets de fond et des filets dérivants peut également être définie sur la base de leur poids ou de leur volume. 2) La hauteur des filets est définie comme la somme des hauteurs des mailles mouillées (noeuds compris), étirées perpendiculairement à la ralingue supérieure. 1. Dragues La largeur maximale des dragues est de 4 mètres, sauf pour les dragues de pêche aux éponges (gagava). 2. Filets tournants (sennes tournantes et sennes dépourvues de coulisses) La longueur de la nappe est limitée à 800 mètres et la hauteur de chute à 120 mètres, sauf pour les sennes thonières. 3. Trémails et filets maillants - La hauteur maximale des trémails est limitée à 4 m. - La hauteur maximale des filets maillants de fond et des filets maillants flottants ancrés est limitée à 10 m. - Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 4000 m de trémails, filets maillants de fond ou filets maillants flottants ancrés par navire. - Le diamètre maximal du fil est de 0,5 mm pour les filets maillants de fond et les filets maillants flottants ancrés. 4. Filets de fond combinés (trémail + filet maillant) - La hauteur maximale des filets de fond combinés est limitée à 10 m. - Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 2500 mètres de filets de fond combinés par navire. - Le diamètre du fil constituant le filet maillant ne doit pas dépasser 0,5 mm. 5. Filets dérivants - Il est interdit de détenir à bord et de mouiller tout filet dérivant dont la longueur excède la limite fixée par le règlement (CE) n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 [18] modifiant le règlement (CE) n° 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques [19]. [18] JO L 132 du 23.5.1997, p.1. [19] JO L 171 du 17.6.1998, p.1. 6. Palangre de fond - Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7000 mètres de palangre par navire. 7. Lignes à casiers pour la pêche de crustacés d'eaux profondes Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 km de lignes à casiers. 8. Palangre de surface (dérivante) Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 km de palangre par navire. ANNEXE III Tailles minimales des organismes marins NOMS SCIENTIFIQUES // Tailles minimales 1. Poissons // Dicentrarchus labrax // 25 cm Diplodus annularis // 12 cm Diplodus puntazzo // 18 cm Diplodus sargus // 23 cm Diplodus vulgaris // 18 cm Engraulis encrasicolus * // 11 cm Epinephelus spp. // 45 cm Lithognathus mormyrus // 20 cm Merluccius merluccius // 15 cm (jusqu'au 31 décembre 2008) 20 cm (à partir du 1er janvier 2009) Mullus spp. // 11 cm Pagellus acarne // 17 cm Pagellus bogaraveo // 33 cm Pagellus erythrinus // 15 cm Pagrus pagrus // 18 cm Polyprion americanus // 45 cm Sardina pilchardus** // 13 cm Scomber japonicus // 18 cm Scomber scombrus // 18 cm Solea vulgaris // 25 cm Sparus aurata // 20 cm Trachurus spp. // 15 cm 2. Crustacés // Homarus gammarus // 30 cm (LT) Nephrops norvegicus // 20 mm (LC) 70 mm (LT) Palinuridae // 105 mm (LC) Parapenaeus longirostris // 20 mm (LC) 3. Mollusques bivalves // Pecten jacobeus // 11 cm LT = longueur totale / LC = longueur de la carapace (*) Anchois: les États membres peuvent convertir l'indication de la taille minimale en 110 individus par kg. (*) Sardine: les États membres peuvent convertir l'indication de la taille minimale en 55 individus par kg. ANNEXE IV Mesure de la taille d'un organisme marin 1. La taille d'un poisson est mesurée, comme indiqué à la figure 1, de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale. 2. La taille d'une langoustine (Nephrops norvegicus) correspond, comme indiqué à la figure 2: - à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax, et/ou - à la longueur totale mesurée de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. 3. La taille d'un homard européen (Homarus gammarus) correspond à la longueur totale mesurée, comme indiqué à la figure 3, de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. 4. La taille d'une écrevisse (Palinuridae) correspond à la longueur de la carapace mesurée, comme indiqué à la figure 4, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax. 6. La taille d'un mollusque bivalve correspond, comme indiqué à la figure 5, à la plus grande dimension de la coquille. Figure 1 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Figure 2 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> (Nephrops) Langoustine a) Longueur de la carapace b) Longueur totale Figure 3 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> (Homarus) Homard a) Longueur de la carapace b) Longueur totale Figure 4 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Figure 5 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> ANNEXE V Zone de gestion de 25 milles autour de l'archipel maltais a) Zones de chalutage autorisées aux abords de l'archipel maltais: coordonnées géographiques Zone A // Zone H A1 - 36,0172°N, 14,1442°E A2 - 36,0289°N, 14,1792°E A3 - 35,9822°N, 14,2742°E A4 - 35,8489°N, 14,3242°E A5 - 35,8106°N, 14,2542°E A6 - 35,9706°N, 14,2459°E // H1 - 35,6739°N, 14,6742°E H2 - 35,4656°N, 14,8459°E H3 - 35,4272°N, 14,7609°E H4 - 35,5106°N, 14,6325°E H5 - 35,6406°N, 14,6025°E Zone B // Zone I B1 - 35,7906°N, 14,4409°E B2 - 35,8039°N, 14,4909°E B3 - 35,7939°N, 14,4959°E B4 - 35,7522°N, 14,4242°E B5 - 35,7606°N, 14,4159°E B6 - 35,7706°N, 14,4325°E // I1 - 36,1489°N, 14,3909°E I2 - 36,2523°N, 14,5092°E I3 - 36,2373°N, 14,5259°E I4 - 36,1372°N, 14,4225°E Zone C // Zone J C1 - 35,8406°N, 14,6192°E C2 - 35,8556°N, 14,6692°E C3 - 35,8322°N, 14,6542°E C4 - 35,8022°N, 14,5775°E // J1 - 36,2189°N, 13,9108°E J2 - 36,2689°N, 14,0708°E J3 - 36,2472°N, 14,0708°E J4 - 36,1972°N, 13,9225°E Zone D // Zone K D1 - 36,0422°N, 14,3459°E D2 - 36,0289°N, 14,4625°E D3 - 35,9989°N, 14,4559°E D4 - 36,0289°N, 14,3409°E // K1 - 35,9739°N, 14,0242°E K2 - 36,0022°N, 14,0408°E K3 - 36,0656°N, 13,9692°E K4 - 36,1356°N, 13,8575°E K5 - 36,0456°N, 13,9242°E Zone E // Zone L E1 - 35,9789°N, 14,7159°E E2 - 36,0072°N, 14,8159°E E3 - 35,9389°N, 14,7575°E E4 - 35,8939°N, 14,6075°E E5 - 35,9056°N, 14,5992°E // L1 - 35,9856°N, 14,1075°E L2 - 35,9956°N, 14,1158°E L3 - 35,9572°N, 14,0325°E L4 - 35,9622°N, 13,9408°E Zone F // Zone M F1 - 36,1423°N, 14,6725°E F2 - 36,1439°N, 14,7892°E F3 - 36,0139°N, 14,7892°E F4 - 36,0039°N, 14,6142°E // M1 - 36,4856°N,14,3292°E M2 - 36,4639°N,14,4342°E M3 - 36,3606°N,14,4875°E M4 - 36,3423°N,14,4242°E M5 - 36,4156°N,14,4208°E Zone G // Zone N G1 - 36,0706°N, 14,9375°E G2 - 35,9372°N, 15,0000°E G3 - 35,7956°N, 14,9825°E G4 - 35,7156°N, 14,8792°E G5 - 35,8489°N, 14,6825°E // N1 - 36,1155°N, 14,1217°E N2 - 36,1079°N, 14,0779°E N3 - 36,0717°N, 14,0264°E N4 - 36,0458°N, 14,0376°E N5 - 36,0516°N, 14,0896°E N6 - 36,0989°N, 14,1355°E b) Coordonnées géographiques de certains points de cheminement suivant l'isobathe des 200 m à l'intérieur de la zone de gestion des 25 milles ID Latitude Longitude 1 36,3673°N 14,5540°E 2 36,3159°N 14,5567°E 3 36,2735°N 14,5379°E 4 36,2357°N 14,4785°E 5 36,1699°N 14,4316°E 6 36,1307°N 14,3534°E 7 36,1117°N 14,2127°E 8 36,1003°N 14,1658°E 9 36,0859°N 14,152°E 10 36,0547°N 14,143°E 11 35,9921°N 14,1584°E 12 35,9744°N 14,1815°E 13 35,9608°N 14,2235°E 14 35,9296°N 14,2164°E 15 35,8983°N 14,2328°E 16 35,867°N 14,4929°E 17 35,8358°N 14,2845°E 18 35,8191°N 14,2753°E 19 35,7863°N 14,3534°E 20 35,7542°N 14,4316°E 21 35,7355°N 14,4473°E 22 35,7225°N 14,5098°E 23 35,6951°N 14,5365°E 24 35,6325°N 14,536°E 25 35,57°N 14,5221°E 26 35,5348°N 14,588°E 27 35,5037°N 14,6192°E 28 35,5128°N 14,6349°E 29 35,57°N 14,6717°E 30 35,5975°N 14,647°E 31 35,5903°N 14,6036°E 32 35,6034°N 14,574°E 33 35,6532°N 14,5535°E 34 35,6726°N 14,5723°E 35 35,6668°N 14,5937°E 36 35,6618°N 14,6424°E 37 35,653°N 14,6661°E 38 35,57°N 14,6853°E 39 35,5294°N 14,713°E 40 35,5071°N 14,7443°E 41 35,4878°N 14,7834°E 42 35,4929°N 14,8247°E 43 35,4762°N 14,8246°E 44 36,2077°N 13,947°E 45 36,1954°N 13,96°E 46 36,1773°N 13,947°E 47 36,1848°N 13,9313°E 48 36,1954°N 13,925°E 49 35,4592°N 14,1815°E 50 35,4762°N 14,1895°E 51 35,4755°N 14,2127°E 52 35,4605°N 14,2199°E 53 35,4453°N 14,1971°E ANNEXE VI Tableau de correspondance Règlement (CE) n° 1626/94 // Présent règlement Article 1er, paragraphe 1 // Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa // Article 6, article 15 et article 17 Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa // Article 3 Article 2, paragraphes 1 et 2 // Article 7 Article 2, paragraphe 3 // Article 15 et article 17 Article 3, paragraphe 1, premier alinéa // Article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 5 Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa et troisième alinéa (1 bis) // Article 12, paragraphes 2 et 5; article 17 Article 3, paragraphe 2 // Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa; article 17 Article 3, paragraphe 3 // Article 4 Article 3, paragraphe 4 // Article 12, paragraphe 3 Article 4 // Article 6 Article 5 // Article 11 et annexe II Article 6, paragraphes 1, 1 bis et 2 // Article 8 et article 17 Article 6, paragraphe 3 // Annexe II Article 7 // Article 20 Article 8, paragraphes 1 et 3 // Article 13, annexe III et annexe IV Article 9 // Article 1er, paragraphe 2 Article 10 // ---- Article 11 // Article 30 Annexe I // Article 3 et article 4 Annexe II // Article 10, annexe I et annexe II Annexe III // Article 8, paragraphes 3, 4 et 5 Annexe IV // Annexe III