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Document 32025R0813
Council Regulation (EU) 2025/813 of 25 April 2025 amending Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Règlement (UE) 2025/813 du Conseil du 25 avril 2025 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
Règlement (UE) 2025/813 du Conseil du 25 avril 2025 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
ST/6815/2025/INIT
JO L, 2025/813, 28.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/813/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/813 |
28.4.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/813 DU CONSEIL
du 25 avril 2025
modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2025/814 du Conseil du 25 avril 2025 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/44 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (3). |
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(2) |
Le 16 janvier 2025, le comité du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (CSNU) créé par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye a adopté la résolution 2769 (2025), qui introduit deux dérogations à l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011). |
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(3) |
En outre, la résolution 2769 (2025) introduit un nouveau critère d’inscription sur une liste aux fins du gel des avoirs et de l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition. Elle modifie également le champ d’application des mesures instituées à l’encontre de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement) (LIA). |
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(4) |
Ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire à leur mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme dans tous les États membres. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/44 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2016/44 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:
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2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Il est interdit:
2. Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire de Libye. 3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement. 4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.». |
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3) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*1) (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et munitions tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye. 2. Il est interdit:
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture de l’assistance technique, des services de courtage, du financement ou de l’aide financière visée au paragraphe 2, à condition que le comité des sanctions ait préalablement approuvé cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec ces biens et technologies. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture de l’assistance technique, des services de courtage, du financement ou de l’aide financière visée au paragraphe 2, destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l’assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement, à condition que le comité des sanctions ait préalablement approuvé cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec ces biens et technologies. 6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes, d’armes légères et de matériel connexe, exportés temporairement en Libye pour l’usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d’aide au développement et du personnel associé, à condition que l’État membre concerné ait préalablement informé le comité des sanctions et que ce dernier n’ait formulé aucune objection dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification. 7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture de l’assistance technique visée au paragraphe 2 par les États membres aux forces de sécurité libyennes dans le but exclusif de promouvoir le processus de réunification des institutions militaires et de celles chargées de la sécurité en Libye, ainsi que l’entrée temporaire en Libye des biens et technologies visés au paragraphe 1 destinés exclusivement à être utilisés par les fournisseurs non libyens de cette assistance technique, pour fournir cette assistance ou pour assurer leur protection, à condition que l’État membre concerné en ait préalablement informé le comité des sanctions. 8. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux aéronefs militaires ni aux navires de guerre introduits temporairement sur le territoire libyen par un État membre, exclusivement pour fournir des articles ou pour faciliter des activités autrement non couvertes par les paragraphes 1 et 2 ou bénéficiant d’une dérogation à ces paragraphes, y compris l’aide humanitaire, ni aux biens et technologies visés au paragraphe 1 à des fins défensives qui restent à tout moment à bord de ces navires ou de ces aéronefs lorsqu’ils se trouvent temporairement en Libye, ni à tout membre du personnel non libyen débarqué temporairement de ces navires ou de ces aéronefs. (*1) Dernière version publiée au JO C, C/2024/1945, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1945/oj." (*2) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).»." |
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4) |
L’article suivant est inséré: «Article 3 bis Il est interdit d’importer, d’acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la Libye, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et munitions tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil, qu’ils soient originaires ou non de Libye.». |
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5) |
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), au paragraphe 19, 22 ou 23 de la RCSNU 1973 (2011), au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014), au paragraphe 11 de la RCSNU 2213 (2015), au paragraphe 11 de la RCSNU 2362 (2017), au paragraphe 11 de la RCSNU 2441 (2018) ou au paragraphe 18 de la RCSNU 2769 (2025).». |
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6) |
L’article suivant est inséré: «Article 11 bis 1. Après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions, et pour autant que le comité des sanctions ait approuvé l’utilisation des réserves de liquidités gelées visée au paragraphe 14 de la résolution 2769 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies et conformément à celui-ci, qui comprend la consultation du gouvernement libyen, les autorités compétentes dudit État membre autorisent l’utilisation des réserves de liquidités gelées appartenant à l’entité figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, aux fins exclusives de placement dans:
conformément à l’approbation du comité des sanctions. 2. Les dépôts à terme à faible risque visés au paragraphe 1, point a), et les intérêts courus sur ces dépôts restent gelés. Les instruments à revenu fixe visés au paragraphe 1, point b), et les revenus qui en découlent restent gelés. Tout réinvestissement est soumis à la procédure visée au paragraphe 1. 3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2025.
Par le Conseil
Le président
A. SZŁAPKA
(1) JO L, 2025/814, 28.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/814/oj.
(2) Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO L 12 du 19.1.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/oj).
(3) Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO L 206 du 1.8.2015, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/813/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)