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Document 32021R0818

Règlement (UE) 2021/818 du Parlement europeen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) no 1295/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/31/2021/INIT

JO L 189 du 28.5.2021, p. 34–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj

28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 189/34


RÈGLEMENT (UE) 2021/818 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) no 1295/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5, et son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La culture, l’art, le patrimoine culturel et la diversité culturelle sont d’une grande valeur pour la société européenne d’un point de vue culturel, éducatif, démocratique, environnemental, social et économique, ainsi que sur le plan des droits de l’homme, et devraient être encouragés et soutenus. Il ressort de la déclaration de Rome du 25 mars 2017, et du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2017, que l’éducation et la culture sont essentielles à l’édification de sociétés inclusives et cohésives pour tous, ainsi qu’au maintien de la compétitivité européenne.

(2)

En vertu de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces valeurs sont par ailleurs réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte") qui a la même valeur juridique que les traités en vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne. En particulier, la liberté d’expression et d’information et la liberté des arts et des sciences sont consacrées respectivement aux articles 11 et 13 de la Charte.

(3)

L’article 3 du traité sur l’Union européenne précise en outre que l’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples, et prévoit entre autres qu’elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

(4)

La communication de la Commission du 22 mai 2018 intitulée "Un nouvel agenda européen de la culture" fixe des objectifs pour les secteurs de la culture et de la création. Elle vise à exploiter le potentiel de la culture et de la diversité culturelle en faveur de la cohésion sociale et du bien-être de la société, en promouvant la dimension transfrontière des secteurs de la culture et de la création et leur capacité à se développer, à encourager la créativité fondée sur la culture dans l’éducation et l’innovation, et en faveur de l’emploi et de la croissance, et à renforcer les relations culturelles internationales. Le programme "Europe créative" (ci-après dénommé "programme"), parallèlement à d’autres programmes et Fonds de l’Union, soutiendra le nouvel agenda européen de la culture. La valeur intrinsèque de la culture et de l’expression artistique devrait être préservée et promue, et la création artistique devrait être au cœur du programme. Cela est également conforme à la convention de l’Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, entrée en vigueur le 18 mars 2007 et à laquelle l’Union et ses États membres sont parties.

(5)

Afin de promouvoir l’espace commun de diversité culturelle pour les peuples européens, il importe de promouvoir la circulation transnationale des œuvres, collections et produits artistiques et culturels, encourageant ainsi le dialogue et les échanges culturels, et la mobilité transnationale des artistes et des professionnels des secteurs de la culture et de la création.

(6)

La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel facilitent la libre participation à la vie culturelle, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies et au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le patrimoine culturel joue dès lors un rôle important dans l’édification d’une société pacifique et démocratique, dans les processus de développement durable et dans la promotion de la diversité culturelle.

(7)

La promotion de la diversité culturelle européenne s’appuie sur la liberté d’expression artistique, les capacités et les compétences des artistes et des opérateurs culturels, sur l’existence de secteurs de la culture et de la création florissants et résilients et sur la capacité des artistes et des opérateurs culturels à créer, à innover et à produire et distribuer leurs œuvres à des publics européens plus larges et plus variés. Cela élargit ainsi le potentiel commercial des secteurs de la culture et de la création, améliore l’accès aux contenus créatifs, à la recherche artistique et à la créativité et la promotion de ces contenus, cette recherche et cette créativité, et contribue à une croissance durable et à la création d’emplois. En outre, la promotion de la créativité et de nouvelles connaissances contribue à stimuler la compétitivité et à dynamiser l’innovation dans les chaînes de valeur industrielles. La richesse de la diversité culturelle et linguistique de l’Union est un atout essentiel du projet européen. Dans le même temps, le marché européen de la culture et de la création se caractérise par des spécificités géographiques, des spécificités linguistiques ou les deux, ce qui peut entraîner une fragmentation du marché. Des efforts soutenus sont donc nécessaires pour que les secteurs de la culture et de la création tirent pleinement parti du marché unique de l’Union et du marché unique numérique en particulier.

(8)

Le passage au numérique représente un changement de paradigme pour les secteurs de la culture et de la création. Il a redéfini les habitudes, les relations et les modèles de production et de consommation. Cela pose un certain nombre de défis. Dans le même temps, le passage au numérique offre de nouvelles possibilités aux secteurs de la culture et de la création en ce qui concerne la création et la distribution d’œuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci, ce qui profite à la société européenne dans son ensemble. Le programme devrait encourager les secteurs de la culture et de la création à tirer parti de ces possibilités.

(9)

Le programme devrait tenir compte de la double nature des secteurs de la culture et de la création en reconnaissant, d’une part, la valeur intrinsèque et artistique de la culture et, d’autre part, la valeur économique de ces secteurs, y compris la contribution plus large de ces secteurs à la croissance, à la compétitivité, à la créativité et à l’innovation. Le programme devrait également tenir compte de l’incidence positive de la culture sur le dialogue interculturel, la cohésion sociale et la diffusion des connaissances. Cela requiert des secteurs de la culture et de la création européens forts, en particulier une industrie audiovisuelle européenne dynamique, vu sa capacité à toucher des publics diversifiés et son importance économique, y compris son importance économique pour d’autres secteurs créatifs. Toutefois, la concurrence sur les marchés mondiaux de l’audiovisuel s’est renforcée avec l’approfondissement du passage au numérique, par exemple, les changements dans la production et la consommation médiatiques, ainsi que la position croissante des plateformes mondiales dans la diffusion de contenus. C’est pourquoi il convient de renforcer le soutien à l’industrie européenne.

(10)

Comme l’a montré l’action de l’Union des capitales européennes de la culture, instituée par la décision no 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommées "capitales européennes de la culture"), les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans le renforcement et la revitalisation des territoires de l’Union. Les secteurs de la culture et de la création contribuent ainsi de façon essentielle à stimuler le tourisme de qualité et le développement régional, local et urbain dans l’ensemble de l’Union.

(11)

Afin d’être efficace, le programme devrait tenir compte de la nature et des enjeux particuliers des différents secteurs de la culture et de la création, de la diversité de leurs groupes cibles et de leurs besoins spécifiques, en adoptant des approches adaptées dans le cadre d’un volet consacré au secteur audiovisuel (ci-après dénommé "volet MEDIA"), d’un volet consacré aux autres secteurs de la culture et de la création (ci-après dénommé "volet "culture"") et d’un volet transsectoriel (ci-après dénommé "volet transsectoriel").

(12)

Le programme devrait soutenir des actions et des activités présentant une valeur ajoutée européenne, qui complètent les programmes et politiques régionaux, nationaux, internationaux et autres de l’Union et qui ont une incidence positive sur les citoyens européens, ainsi que soutenir le développement et la promotion de la coopération et des échanges transnationaux au sein des secteurs de la culture et de la création. Par de telles actions et activités, le programme contribue au renforcement de l’identité et des valeurs européennes tout en promouvant la diversité culturelle et linguistique.

(13)

La musique, dans toutes ses formes et expressions, et en particulier la musique contemporaine et les concerts, est une composante importante du paysage culturel, artistique et économique de l’Union et de son patrimoine. Elle concourt à la cohésion sociale et constitue un instrument essentiel pour valoriser le développement économique et culturel. Le volet "culture" devrait donc s’intéresser au secteur de la musique.

(14)

Le volet "culture" devrait promouvoir la mise en réseau des communautés créatives et encourager la collaboration transfrontalière et pluridisciplinaire avec l’utilisation de différents ensembles de compétences, tels que les ensembles de compétences artistiques, créatives, numériques et technologiques.

(15)

Le volet transsectoriel vise à exploiter le potentiel de collaboration entre différents secteurs de la culture et de la création et à relever les défis communs auxquels ils sont confrontés. Une approche transversale présente des avantages en ce qui concerne le transfert des connaissances et les gains d’efficience sur le plan administratif. Dans ce contexte, les bureaux du programme contribuent à la réalisation des objectifs du programme et à la mise en œuvre de celui-ci.

(16)

Une intervention de l’Union est nécessaire dans le secteur de l’audiovisuel pour accompagner les politiques de l’Union en matière de marché unique numérique. Cela concerne en particulier la modernisation du cadre du droit d’auteur établi par les directives (UE) 2019/789 (5) et (UE) 2019/790 (6) du Parlement européen et du Conseil, et la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (7), telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil (8). Les directives (UE) 2019/789 et (UE) 2019/790 visent à renforcer la capacité des opérateurs européens de l’audiovisuel en matière de création, de financement, de production et de diffusion d’œuvres bien visibles sur les différents moyens de communication, par exemple la télévision, le cinéma ou la vidéo à la demande, qui sont disponibles et attractifs pour le public dans un marché plus ouvert et concurrentiel en Europe et au-delà. Lesdites directives visent également à assurer le bon fonctionnement du marché pour les créateurs et les titulaires de droits, en particulier pour les publications de presse et les plateformes en ligne, et à assurer une juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes et exécutants, qui sont des dimensions qui devraient être prises en compte dans l’ensemble du programme. Par ailleurs, il convient d’accroître le soutien apporté pour répondre aux évolutions récentes du marché et en particulier la position plus forte des plateformes mondiales de diffusion par rapport aux organismes de radiodiffusion nationaux qui investissent traditionnellement dans la production d’œuvres européennes. Étant donné que les conditions du marché et les opérateurs de l’audiovisuel continuent d’évoluer, il convient d’établir des critères spécifiques pour définir ce qui constitue une société de production indépendante dans le cadre de la mise en œuvre du programme.

(17)

Le programme devrait permettre la participation au programme la plus large possible pour les organisations des secteurs de la culture et de la création et permettre à ces organisations d’accéder au programme de la manière la plus large possible, quelle que soit leur origine géographique. Le programme devrait aider ces organisations ainsi que les meilleurs talents, où qu’ils se trouvent, à exercer leurs activités au-delà des frontières et au niveau international. Le volet MEDIA devrait prendre en compte les différences entre les pays en ce qui concerne la production et la distribution de contenus audiovisuels, ainsi que l’accès aux contenus audiovisuels, les tendances en matière de consommation de contenus audiovisuels, et, en particulier, leurs spécificités linguistiques et géographiques, offrant ainsi des conditions de concurrence plus équitables, élargissant la participation d’États membres dotés de capacités audiovisuelles différentes et renforçant la collaboration entre ceux-ci, tout en aidant les talents européens, où qu’ils se trouvent, à exercer leurs activités par-delà les frontières et à l’échelle internationale. Les spécificités des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient également être prises en compte.

(18)

Les actions spécifiques dans le cadre du programme telles que l’action de l’Union pour le label du patrimoine européen, établi par la décision no 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommée "label du patrimoine européen"), les Journées européennes du patrimoine, les prix européens dans les domaines de la musique contemporaine, rock et pop, de la littérature, du patrimoine et de l’architecture, ainsi que les capitales européennes de la culture ont touché directement des millions de citoyens européens et démontré les bénéfices sociaux et économiques des politiques culturelles européennes, et devraient dès lors être poursuivies et, dans la mesure du possible, étendues. Le volet "culture" devrait soutenir les activités de mise en réseau des sites du label du patrimoine européen. Il convient aussi d’envisager la possibilité d’étendre les prix européens à de nouveaux domaines et secteurs, notamment le théâtre.

(19)

La culture est essentielle au renforcement de sociétés inclusives et cohésives. Dans un contexte de défis en matière de migration et d’intégration, la culture joue un rôle fondamental dans la création de possibilités pour le dialogue interculturel et dans l’intégration des migrants et des réfugiés, en les aidant à se sentir intégrés dans leur société d’accueil, ainsi que dans le développement de bonnes relations entre les migrants et les nouvelles communautés.

(20)

Afin de contribuer à une société inclusive, le programme devrait promouvoir et renforcer la participation culturelle dans toute l’Union, en particulier en ce qui concerne les personnes handicapées et les personnes issues de milieux défavorisés.

(21)

Conformément à la déclaration de Davos du 22 janvier 2018 intitulée "Vers une culture du bâti de qualité pour l’Europe", il convient de prendre des mesures visant à promouvoir une nouvelle approche intégrée de la planification d’un environnement bâti de qualité qui soit ancrée dans la culture, qui renforce la cohésion sociale, qui garantisse un environnement durable et qui contribue à la santé et au bien-être de la population dans son ensemble. Cette approche devrait mettre l’accent non seulement sur les zones urbaines, mais aussi sur l’interconnectivité des zones périphériques et rurales. La notion de "Baukultur" ou "culture du bâti" englobe tous les facteurs ayant une incidence directe sur la qualité de vie des citoyens et des communautés, favorisant ainsi l’inclusion, la cohésion et la durabilité de manière très concrète.

(22)

La liberté d’expression et la liberté artistique sont au cœur des secteurs dynamiques de la culture et de la création. En particulier, le secteur des médias d’information a besoin d’un environnement médiatique libre, diversifié et pluraliste. En liaison avec la directive 2010/13/UE, le programme devrait donc promouvoir un environnement médiatique libre, diversifié et pluraliste, en encourageant les échanges et les activités transversales soutenant le secteur des médias d’information. Le programme devrait fournir un appui aux nouveaux professionnels des médias et renforcer le développement de l’esprit critique chez les citoyens en promouvant l’éducation aux médias.

(23)

Le programme devrait également stimuler l’intérêt et améliorer l’accès aux œuvres audiovisuelles européennes, notamment par des mesures visant à élargir le public, y compris l’éducation cinématographique.

(24)

La mobilité des artistes et des travailleurs du secteur de la culture au-delà des frontières dans le cadre du volet "culture" peut contribuer à mieux connecter les secteurs de la culture et de la création dans l’Union, ainsi qu’à les renforcer et à les rendre plus durables, car cela permet d’accélérer le développement des compétences et la courbe d’apprentissage au sein des secteurs de la culture et de la création, d’améliorer la sensibilisation à la dimension interculturelle et de favoriser la cocréation, la coproduction, la circulation et la diffusion transnationales des œuvres.

(25)

Les projets de coopération, en particulier les projets à petite échelle, compte tenu des spécificités des secteurs de la culture et de la création, devraient être au cœur du volet "culture". Par conséquent, la Commission devrait faciliter la participation au programme en simplifiant considérablement les procédures bureaucratiques, principalement lors de la phase de demande, et, pour les projets à petite échelle, en autorisant des taux de cofinancement plus élevés.

(26)

Conformément aux articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme, dans toutes ses activités, devrait soutenir l’intégration de la perspective de genre et l’intégration des objectifs de non-discrimination et, le cas échéant, définir des critères appropriés d’équilibre entre les femmes et les hommes. Les femmes sont activement engagées dans les secteurs de la culture et de la création en tant qu’auteures, professionnelles, enseignantes, artistes et membres du public. Toutefois, il est moins probable qu’elles occupent des postes de décision dans des institutions culturelles, artistiques et créatives. Par conséquent, le programme devrait promouvoir le talent féminin afin de soutenir les carrières artistiques et professionnelles des femmes.

(27)

Compte tenu de la communication conjointe du 8 juin 2016 intitulée "Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales", approuvée par la résolution du Parlement européen du 5 juillet 2017 sur le mandat pour le trilogue relatif au projet de budget 2018 (10), et des conclusions du Conseil du 24 mai 2017 sur une approche stratégique de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales, les instruments européens de financement et, en particulier, le programme devraient reconnaître l’importance de la culture dans les relations internationales et son rôle dans la promotion des valeurs européennes au moyen d’actions spécifiques et ciblées conçues pour que l’impact de l’Union soit clairement visible sur la scène mondiale.

(28)

Conformément à la communication de la Commission du 22 juillet 2014 intitulée "Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen", les politiques et instruments concernés devraient garantir l’héritage de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, qui a intégré efficacement et avec succès la culture dans d’autres domaines d’action, en particulier par une approche de gouvernance participative, en tirant parti de la valeur à long terme et durable du patrimoine culturel européen, en développant une approche plus intégrée de sa préservation et de sa valorisation, ainsi qu’en soutenant la sauvegarde durable, la régénération, la réutilisation adaptative et la promotion de ses valeurs au moyen d’activités de sensibilisation et de mise en réseau. Dans le secteur de la culture, il convient d’envisager de soutenir les artistes, les créateurs et les artisans qualifiés dans les métiers traditionnels liés à la restauration du patrimoine culturel. Dans le secteur de l’audiovisuel, en particulier, les œuvres patrimoniales constituent une source essentielle de mémoire et de diversité culturelle et représentent des débouchés commerciaux potentiels. Dans ce contexte, les archives et les bibliothèques audiovisuelles contribuent à la préservation et à la réutilisation des œuvres patrimoniales et à l’évolution du marché sur lequel celles-ci sont présentes.

(29)

Conformément à la communication de la Commission intitulée "Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe" du 10 mars 2020, l’Union devrait s’appuyer sur ses atouts, en particulier sa diversité, ses talents, ses valeurs, son mode de vie ainsi que ses innovateurs et ses créateurs.

(30)

Le succès du programme tient au développement de projets innovants et efficaces à l’origine de bonnes pratiques sur le plan de la coopération européenne transnationale dans les secteurs de la culture et de la création. Lorsque c’est possible, ce type de succès devrait être promu en encourageant le soutien aux nouveaux modèles commerciaux et nouvelles compétences, en promouvant les savoir-faire traditionnels et en transformant les solutions créatives et interdisciplinaires en valeur économique et sociale.

(31)

Le programme devrait être ouvert, sous certaines conditions, à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des partenaires stratégiques de l’Union.

(32)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (11), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(33)

Les pays tiers devraient avoir pour objectif de participer pleinement au programme. Toutefois, les pays tiers qui ne remplissent pas les conditions de participation aux volets MEDIA et transsectoriel mais qui participent au volet "culture" devraient pouvoir créer et soutenir des bureaux du programme pour promouvoir celui-ci au niveau national et stimuler la coopération transfrontalière dans les secteurs de la culture et de la création.

(34)

Les dérogations à l’obligation de remplir les conditions fixées dans la directive 2010/13/UE devraient faire l’objet d’un examen approfondi et être accordées aux pays relevant de la politique européenne de voisinage dans des cas dûment justifiés, en tenant compte de la situation particulière du marché audiovisuel dans le pays concerné et du niveau d’intégration dans le cadre de la politique audiovisuelle européenne. Les progrès réalisés pour atteindre les objectifs énoncés dans la directive 2010/13/UE devraient faire l’objet d’un suivi régulier. En outre, la participation à des actions financées par le volet MEDIA devrait être définie au cas par cas dans les programmes de travail concernés.

(35)

Le programme devrait favoriser la coopération entre l’Union et les organisations internationales telles que l’Unesco, le Conseil de l’Europe, y compris Eurimages et l’Observatoire européen de l’audiovisuel (ci-après dénommé "Observatoire"), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le programme devrait également soutenir l’engagement de l’Union lié aux objectifs de développement durable des Nations unies, et en particulier leur dimension culturelle. En ce qui concerne le secteur de l’audiovisuel, le programme devrait assurer la contribution de l’Union aux travaux de l’Observatoire.

(36)

Reflétant l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme vise à contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées à des objectifs climatiques. Conformément au pacte vert pour l’Europe en tant que schéma directeur pour une croissance durable, les actions menées au titre du présent règlement devraient respecter le principe consistant à "ne pas nuire". Au cours de la mise en œuvre du programme, les actions pertinentes devraient être définies et mises en place sans modifier le caractère fondamental du programme, et être réévaluées dans le contexte des évaluations et du processus de réexamen correspondants.

(37)

Pour des raisons de simplification et d’efficacité, la Commission devrait pouvoir diviser les engagements budgétaires en tranches annuelles. Dans ce cas, la Commission devrait engager les tranches annuelles au cours de la mise en œuvre du programme, en tenant compte de l’avancement des actions qui bénéficient d’un concours financier, de leurs besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires. La Commission devrait communiquer aux bénéficiaires de subventions un calendrier indicatif couvrant l’engagement des différentes tranches annuelles.

(38)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et par le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé "règlement financier") et déterminent notamment la procédure relative à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(39)

"LUX - le prix cinématographique européen du public décerné par le Parlement européen et la European Film Academy" s’est imposé comme un prix européen distinctif, promouvant et diffusant des films européens qui reflètent l’identité et les valeurs européennes au-delà des frontières nationales, et s’appuyant sur des collaborations avec une communauté de créateurs cinématographiques renommés et d’organisations et de réseaux cinématographiques européens.

(40)

Depuis sa création, l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne a développé une expertise unique en matière de promotion de l’accès à la musique, ainsi que de dialogue interculturel, de respect mutuel et de compréhension par la culture, tout en favorisant le développement des carrières internationales et la formation de jeunes musiciens. La particularité de l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne tient à ce qu’il s’agit d’un orchestre européen, créé par une résolution du Parlement européen, qui transcende les frontières culturelles et à ce qu’il est composé de jeunes musiciens qui sont sélectionnés à travers l’Europe en fonction de critères artistiques exigeants grâce à un processus d’audition annuel, rigoureux et transparent, qui se déroule dans tous les États membres. Cette contribution particulière à la diversité et à l’identité culturelles de l’Europe devrait être reconnue, par exemple en prévoyant des actions auxquelles l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne et des entités culturelles européennes similaires peuvent demander à participer. Il convient de prévoir la possibilité d’un financement pluriannuel pour de telles entités afin de garantir la stabilité de leur fonctionnement.

(41)

Les organisations des secteurs de la culture et de la création ayant une vaste couverture géographique européenne et dont les activités comprennent la fourniture de services culturels directement aux citoyens européens, et qui ont donc potentiellement une incidence directe sur l’identité européenne, devraient être éligibles au soutien de l’Union.

(42)

Afin d’allouer efficacement les fonds provenant du budget général de l’Union, il est nécessaire que toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme présentent une valeur ajoutée européenne. Il est également nécessaire de garantir leur complémentarité avec les activités des États membres. Il convient de rechercher la cohérence, la complémentarité et les synergies avec les programmes de financement qui soutiennent des domaines d’action étroitement liés les uns aux autres, en veillant à ce que les bénéficiaires potentiels soient conscients des différentes possibilités de financement, ainsi qu’avec les politiques horizontales telles que la politique de concurrence de l’Union.

(43)

Un appui financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement qui ne seraient pas optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur.

(44)

Il importe que le programme aborde les défis structurels des secteurs de la culture et de la création de l’Europe, qui ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19. Le programme intègre le rôle fondamental que jouent la culture et les médias européens dans le bien-être des citoyens et pour permettre à ceux-ci de prendre des décisions en connaissance de cause. Conjointement avec d’autres programmes de financement pertinents de l’Union et Next Generation EU, le programme devrait soutenir la reprise à court terme des secteurs de la culture et de la création, renforcer leur résilience et leur compétitivité à long terme afin qu’ils puissent faire face au mieux aux crises majeures potentielles à l’avenir et accompagner leur transition numérique et écologique.

(45)

Les objectifs stratégiques du programme sont également couverts par des instruments financiers et des garanties budgétaires au titre des volets d’action du programme InvestEU 2021-2027 établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (13), qui, entre autres, continuent de faciliter l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les organisations des secteurs de la culture et de la création.

(46)

L’impact, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre des projets au titre du programme devraient constituer des critères d’évaluation clés pour la sélection des projets en question. Compte tenu de l’expertise technique requise pour évaluer les propositions au titre d’actions spécifiques du programme, les membres des comités chargés d’évaluer lesdites propositions (ci-après dénommés "comités d’évaluation") peuvent être des experts externes. Lors de la sélection des experts externes, il convient de tenir dûment compte de leur parcours professionnel et de l’équilibre femmes-hommes au sein du comité en question.

(47)

Le programme devrait comprendre un système réaliste et gérable d’indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs pour accompagner ses actions et suivre ses performances de manière continue. Ce suivi et ces actions d’information et de communication concernant le programme et ses actions devraient s’appuyer sur les trois volets du programme.

(48)

Compte tenu de l’importance et de la complexité de la collecte et de l’analyse de données et de la mesure de l’impact des politiques culturelles, la Commission devrait aider à recueillir des données factuelles et statistiques sur les tendances et les évolutions dans les secteurs de la culture et de la création en recourant à son expertise et à celle d’autres instituts de recherche concernés, et faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les données recueillies.

(49)

Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin d’aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (14) (ci-après dénommé "CFP 2021-2027").

(50)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (15), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(51)

Le règlement financier s’applique au présent programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles relatives aux subventions, dont les subventions versées à des tiers, aux prix, aux marchés, à la gestion indirecte, aux instruments financiers, aux garanties budgétaires, à l’assistance financière et au remboursement des experts externes.

(52)

Les formes de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et de la nécessité d’une simplification administrative, en particulier dans le cadre de la procédure de demande, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, ainsi que des risques prévisibles de non-respect. Lors de ce choix, il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux coûts unitaires et aux taux forfaitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(53)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (17), (Euratom, CE) n° 2185/96 (18) et (UE) 2017/1939 (19) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l’OLAF a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (20). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(54)

Il devrait être possible d’attribuer un label d’excellence, sur la base d’un ensemble spécifique de critères, aux propositions d’actions de qualité qui sont éligibles au programme mais qui ne peuvent pas être financées au titre de celui-ci en raison de contraintes budgétaires. Le label d’excellence reconnaît la qualité de la proposition et simplifie la recherche de financements alternatifs au titre du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus. Pour les actions auxquelles un label d’excellence pourrait être attribué, des informations supplémentaires devraient être fournies dans les appels à propositions correspondants.

(55)

Eu égard à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée "Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne", il convient de valoriser la contribution spécifique des régions visées audit article à la diversité culturelle de l’Union, ainsi que leur rôle concernant la promotion des échanges de personnes et d’organisations de pays tiers, en particulier de leurs pays voisins, y compris par la mobilité, et la coopération avec celles-ci. En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (21) et compte tenu de la contribution des pays et territoires d’outre-mer à l’influence culturelle internationale de l’Union, les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer sont éligibles à un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer en question. Il devrait donc être possible de bénéficier sur un pied d’égalité des avantages concurrentiels que les secteurs de la culture et de la création peuvent offrir, en particulier la croissance économique et l’emploi.

(56)

Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation ainsi que la révision des indicateurs du programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (22). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(57)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, il est possible d’octroyer une subvention à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles au financement de l’Union, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés. Conformément à l’article 193, paragraphe 4, du règlement financier, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas non plus éligibles au financement de l’Union dans le cas de subventions de fonctionnement et la convention de subvention doit être signée dans les quatre mois qui suivent le début de l’exercice du bénéficiaire. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027 et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(58)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer", le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(59)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission de compétences d’exécution aux fins de l’adoption des programmes de travail. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (23). En particulier, comme le prévoit le présent règlement, les délais devraient être proportionnés et donner aux membres du comité, à un stade précoce, des possibilités réelles d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leurs points de vue.

(60)

Il est nécessaire de veiller à la clôture correcte du programme "Europe créative" établi par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil (24) (ci-après dénommé "programme 2014-2020"), notamment en ce qui concerne la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, comme le financement de l’assistance technique et administrative. À partir du 1er janvier 2021, l’assistance technique et administrative devrait assurer, si nécessaire, la gestion des actions du programme 2014-2020 qui n’avaient pas encore été finalisées au 31 décembre 2020.

(61)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte. En particulier, il vise à garantir le respect intégral du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et le droit à la non-discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, consacrés aux articles 21 et 23 de la Charte. Le présent règlement est également conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(62)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de leur nature transnationale, du volume important et de la vaste étendue géographique des actions de mobilité et de coopération financées, de leurs effets sur l’accès à la mobilité de l’apprentissage et, plus généralement, sur l’intégration dans l’Union, ainsi que de leur dimension internationale renforcée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(63)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) no 1295/2013 avec effet au 1er janvier 2021.

(64)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme "Europe créative" (ci-après dénommé "programme") pour la durée du CFP 2021-2027.

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"secteurs de la culture et de la création": tous les secteurs:

a)

dont les activités, ayant pour beaucoup le potentiel de créer de l’innovation et de l’emploi en particulier grâce à la propriété intellectuelle:

i)

sont fondées sur des valeurs culturelles et sur des expressions artistiques et autres expressions créatives individuelles ou collectives; et

ii)

comprennent le développement, la création, la production, la diffusion et la conservation de biens et services incarnant des expressions culturelles, artistiques ou toute autre expression créative, ainsi que les tâches qui s’y rapportent, comme l’éducation ou la gestion;

b)

indépendamment:

i)

du fait que les activités de ces secteurs soient axées sur le marché ou non;

ii)

du type de structure qui exerce ces activités; et

iii)

du mode de financement de cette structure;

ces secteurs comprennent, entre autres, l’architecture, les archives, les bibliothèques et les musées, l’artisanat d’art, l’audiovisuel (y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine culturel matériel et immatériel, le design (y compris la mode), les festivals, la musique, la littérature, les arts de la scène (y compris le théâtre et la danse), les livres et l’édition, la radio et les arts visuels.

2)

"entité juridique": une personne physique ou une personne morale qui est constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et qui peut exercer des droits et être soumise à des obligations lorsqu’elle agit en son propre nom, ou une entité dépourvue de la personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

3)

"opération de mixage": une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage en vertu de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable et des instruments financiers issus du budget de l’Union avec des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Les objectifs généraux du programme consistent à:

a)

préserver, développer et promouvoir la diversité et le patrimoine culturels et linguistiques européens;

b)

accroître la compétitivité et le potentiel économique des secteurs de la culture et de la création, en particulier du secteur de l’audiovisuel.

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

accroître la coopération artistique et culturelle au niveau européen afin d’encourager la création d’œuvres européennes et de renforcer la dimension économique, sociale et extérieure des secteurs de la culture et de la création en Europe, ainsi que l’innovation et la mobilité dans ces secteurs;

b)

promouvoir la compétitivité, l’évolutivité, la coopération, l’innovation et la durabilité, y compris par le biais de la mobilité, dans le secteur de l’audiovisuel européen;

c)

promouvoir la coopération au niveau des politiques et les actions innovantes à l’appui de tous les volets du programme, et promouvoir un environnement médiatique diversifié, indépendant et pluraliste, et l’éducation aux médias, favorisant ainsi la liberté d’expression artistique, le dialogue interculturel et l’inclusion sociale.

3.   Le programme se compose des volets suivants:

a)

le volet "culture", qui couvre les secteurs de la culture et de la création, à l’exception du secteur de l’audiovisuel;

b)

le volet MEDIA, qui couvre le secteur de l’audiovisuel;

c)

le volet transsectoriel, qui couvre les actions relevant de l’ensemble des secteurs de la culture et de la création.

4.   Reconnaissant la valeur intrinsèque et économique de la culture, les objectifs du programme sont poursuivis au moyen d’actions présentant une valeur ajoutée européenne. La valeur ajoutée européenne réside, entre autres, dans:

a)

le caractère transnational des actions et activités, qui complètent les programmes et politiques régionaux, nationaux, internationaux et autres programmes et politiques de l’Union, promouvant ainsi les racines communes et la diversité culturelle européennes;

b)

la coopération transfrontalière, y compris par le biais de la mobilité, entre les organisations et les professionnels des secteurs de la culture et de la création, et le potentiel de cette coopération pour relever des défis communs, y compris le passage au numérique, ainsi que pour promouvoir l’accès à la culture, la participation active des citoyens et le dialogue interculturel;

c)

les économies d’échelle, la croissance et les emplois que le soutien de l’Union favorise, ce qui crée un effet de levier pour l’apport de fonds supplémentaires;

d)

la création de conditions de concurrence plus équitables grâce à des actions présentant une valeur ajoutée européenne dans le cadre du volet MEDIA, qui tiennent compte des spécificités de différents pays, en particulier en ce qui concerne la production et la distribution de contenus et l’accès à ceux-ci, la taille et les spécificités de leurs marchés et leur diversité culturelle et linguistique, d’une manière qui élargisse la participation de pays dotés de capacités audiovisuelles différentes et renforce la collaboration entre ceux-ci.

5.   Les objectifs du programme sont poursuivis de manière à encourager l’inclusion, l’égalité, la diversité et la participation, et sont atteints, s’il y a lieu, au moyen d’incitations spécifiques qui:

a)

garantissent que les personnes handicapées, les personnes appartenant à des minorités et les personnes appartenant à des groupes socialement marginalisés ont accès aux secteurs de la culture et de la création, et qui encouragent leur participation active dans ces secteurs, y compris dans le processus créatif et l’élargissement du public; et

b)

promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier en tant que moteur de créativité, de croissance économique et d’innovation.

Article 4

Actions relevant du programme

Le programme soutient des actions conformes aux priorités énoncées aux articles 5, 6 et 7 et aux descriptions figurant à l’annexe I.

Article 5

Volet "culture"

1.   Conformément aux objectifs du programme visés à l’article 3, les priorités du volet "culture" sont les suivantes:

a)

renforcer la coopération transnationale et la dimension transfrontalière de la création, de la circulation et de la visibilité des œuvres européennes et la mobilité des opérateurs des secteurs de la culture et de la création;

b)

améliorer l’accès et la participation à la culture, ainsi qu’accroître l’intérêt et l’élargissement du public dans toute l’Europe;

c)

promouvoir la résilience des sociétés et renforcer l’inclusion sociale et le dialogue interculturel par le biais de la culture et du patrimoine culturel;

d)

accroître la capacité des secteurs européens de la culture et de la création, y compris la capacité des personnes travaillant dans ces secteurs, à encourager le talent, à innover, à prospérer et à créer de l’emploi et de la croissance;

e)

renforcer l’identité et les valeurs européennes par la sensibilisation à la culture, l’éducation artistique et la créativité fondée sur la culture dans l’éducation;

f)

promouvoir le renforcement des capacités au sein des secteurs européens de la culture et de la création, y compris les organisations au niveau local et les micro-organisations, pour leur permettre d’être actifs au niveau international;

g)

contribuer à la stratégie globale de l’Union pour les relations internationales par la culture.

2.   Les actions au moyen desquelles les priorités énoncées au paragraphe 1 du présent article doivent être mises en œuvre figurent à la section 1 de l’annexe I.

Article 6

Volet Media

1.   Conformément aux objectifs du programme visés à l’article 3, les priorités du volet MEDIA sont les suivantes:

a)

encourager le talent, les compétences et les aptitudes et stimuler la coopération, la mobilité et l’innovation transfrontalières dans la création et la production d’œuvres audiovisuelles européennes, encourageant ainsi la collaboration entre les États membres dotés de capacités audiovisuelles différentes;

b)

améliorer la circulation, la promotion, la distribution en ligne et la distribution cinématographique des œuvres audiovisuelles européennes au sein de l’Union et au niveau international, dans le nouvel environnement numérique, y compris au moyen de modèles commerciaux innovants;

c)

promouvoir les œuvres audiovisuelles européennes, y compris les œuvres patrimoniales, et soutenir l’intérêt et l’élargissement de publics de tous âges, en particulier des jeunes, dans toute l’Europe et au-delà.

2.   Les priorités énoncées au paragraphe 1 du présent article sont abordées par un soutien en faveur du développement, de la production, de la promotion et de la diffusion d’œuvres européennes ainsi que par un soutien pour favoriser l’accès à ces dernières, avec l’objectif d’atteindre des publics divers en Europe et au-delà, permettant ainsi de s’adapter aux nouvelles évolutions du marché et d’accompagner la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE.

3.   Les actions au moyen desquelles les priorités énoncées au paragraphe 1 du présent article doivent être mises en œuvre figurent à la section 2 de l’annexe I.

Article 7

Volet transsectoriel

1.   Conformément aux objectifs du programme visés à l’article 3, les priorités du volet transsectoriel sont les suivantes:

a)

soutenir la coopération dans le cadre des actions transnationales transsectorielles, y compris la coopération relative à la promotion du rôle de la culture pour l’inclusion sociale et la coopération en matière de liberté artistique, promouvoir la visibilité du programme et soutenir la transférabilité des résultats du programme;

b)

encourager les approches innovantes envers la création, la distribution et la promotion de contenus, ainsi que l’accès à ceux-ci, à travers les secteurs de la culture et de la création et d’autres secteurs, notamment en tenant compte du passage au numérique, couvrant les dimensions commerciales et non commerciales;

c)

promouvoir les activités transsectorielles visant à s’adapter aux changements structurels et technologiques rencontrés par le secteur des médias, en ce compris favoriser un environnement médiatique libre, diversifié et pluraliste, un journalisme de qualité et l’éducation aux médias, y compris dans un contexte numérique;

d)

soutenir la mise en place de bureaux du programme dans les pays participants et les activités de ces bureaux, et stimuler la coopération transfrontalière et l’échange de bonnes pratiques dans les secteurs de la culture et de la création.

2.   Les actions au moyen desquelles les priorités énoncées au paragraphe 1 du présent article doivent être mises en œuvre figurent à la section 3 de l’annexe I.

Article 8

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 1 842 000 000 EUR en prix courants.

2.   À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil, le montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 600 000 000 EUR aux prix de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement.

3.   La répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est la suivante:

a)

au moins 33 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) (volet "culture");

b)

au moins 58 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point b) (volet MEDIA);

c)

jusqu’à 9 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) (volet transsectoriel).

4.   La répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 2 du présent article est la suivante:

a)

au moins 33 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) (volet "culture");

b)

au moins 58 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point b) (volet MEDIA);

c)

jusqu’à 9 % pour l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) (volet transsectoriel).

5.   Les montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

6.   En plus des montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et afin de promouvoir la dimension internationale du programme, des contributions financières supplémentaires peuvent être mises à disposition au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil, et du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) pour soutenir les actions qui sont mises en œuvre et gérées conformément au présent règlement. Ces contributions sont financées conformément aux règlements instituant ces instruments.

7.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027"). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

8.   Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices. Ces engagements ne dépassent pas 40 % du montant énoncé au paragraphe 1.

Article 9

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants, pour autant qu’ils contribuent financièrement au programme:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

iv)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.   La participation des pays visés au paragraphe 1 du présent article au volet MEDIA et au volet transsectoriel est subordonnée au respect des conditions énoncées dans la directive 2010/13/UE.

3.   Les accords conclus avec les pays visés au paragraphe 1, point c), peuvent déroger aux obligations énoncées au paragraphe 2 dans des cas dûment justifiés.

4.   Les pays visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article qui ont pleinement participé au programme 2014-2020 peuvent participer pleinement au programme, à titre provisoire, s’ils peuvent démontrer qu’ils ont pris des mesures concrètes pour aligner leur droit national sur la directive 2010/13/UE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/1808.

5.   Les pays visés au paragraphe 1, point b), du présent article sont autorisés à poursuivre leur participation au programme au-delà du 31 décembre 2022 à condition que ces pays apportent à la Commission la preuve qu’ils ont rempli les conditions énoncées dans la directive 2010/13/UE.

6.   L’accès aux actions correspondant à la priorité visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), est assuré pour les pays qui participent exceptionnellement au volet "culture" mais ne remplissent pas les conditions de participation au volet MEDIA et au volet transsectoriel prévues au paragraphe 2 du présent article.

Article 10

Autres pays tiers

Si cela est dans l’intérêt de l’Union, le programme peut soutenir la coopération avec des pays tiers autres que ceux visés à l’article 9 en ce qui concerne les actions financées au moyen de contributions financières supplémentaires au titre des instruments de financement extérieur, conformément à l’article 8, paragraphe 6.

Article 11

Coopération avec les organisations internationales et l’Observatoire européen de l’audiovisuel

1.   L’accès au programme est ouvert aux organisations internationales actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier.

2.   L’Union est membre de l’Observatoire pendant toute la durée du programme. La participation de l’Union à l’Observatoire contribue à la réalisation des priorités du volet MEDIA. La Commission représente l’Union dans ses relations avec l’Observatoire. Le volet MEDIA soutient le versement de la cotisation pour l’adhésion de l’Union à l’Observatoire et la collecte et l’analyse de données dans le secteur de l’audiovisuel.

Article 12

Collecte de données sur les secteurs de la culture et de la création

Afin de renforcer la base factuelle pour le développement des secteurs de la culture et de la création et de mesurer et d’analyser leur contribution à l’économie et à la société européennes, la Commission recueille des données et des informations appropriées en recourant à sa propre expertise et à celle du Conseil de l’Europe, de l’OCDE, de l’Unesco et des instituts de recherche compétents, selon le cas. La Commission fait rapport régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur les données recueillies. La Commission partage avec les parties prenantes les conclusions pertinentes sur les données recueillies.

Article 13

Formes de financement de l’Union et modes d’exécution

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous toute forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Le programme peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

3.   Les opérations de mixage au titre du programme sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

4.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique.

5.   Les entités actives dans les secteurs de la culture et de la création qui ont reçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles de sources publiques au cours des deux années précédentes sont considérées comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire pour mener à bien des activités au titre du programme. Elles ne sont pas tenues de présenter des documents additionnels pour démontrer cette capacité.

Article 14

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.

Article 15

Programmes de travail

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail annuels contiennent une indication du montant affecté à chaque action et énoncent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les programmes de travail annuels comprennent également un calendrier de mise en œuvre indicatif.

2.   La Commission adopte les programmes de travail annuels par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

CHAPITRE II

SUBVENTIONS ET ENTITÉS ÉLIGIBLES

Article 16

Subventions

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Afin de garantir une évaluation correcte des demandes, les membres des comités d’évaluation peuvent être des experts externes. Les experts externes ont une expérience professionnelle dans le domaine évalué et, le cas échéant, une connaissance de la zone géographique concernée par la demande.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021 même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. Les conventions de subvention pour les subventions de fonctionnement de l’exercice financier 2021 peuvent exceptionnellement être signées dans les six mois qui suivent le début de l’exercice du bénéficiaire.

4.   Le cas échéant, les actions du programme définissent des critères appropriés en vue de respecter l’égalité entre les femmes et les hommes.

Article 17

Entités éligibles

1.   Les critères d’éligibilité énoncés au présent article s’appliquent en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont éligibles à la participation au programme si elles sont actives dans les secteurs de la culture et de la création:

a)

les entités juridiques établies dans:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État membre;

ii)

un pays tiers associé au programme; ou

iii)

un pays tiers mentionné dans le programme de travail, sous réserve du respect des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4;

b)

les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union;

c)

les organisations internationales.

3.   Les entités juridiques actives dans les secteurs de la culture et de la création établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement éligibles à la participation au programme lorsque cette participation se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

4.   Les entités juridiques actives dans les secteurs de la culture et de la création établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme supportent en principe le coût de leur participation. Si cela est dans l’intérêt de l’Union, les contributions supplémentaires provenant des instruments de financement extérieur conformément à l’article 8, paragraphe 6, peuvent couvrir les coûts de la participation de telles entités juridiques.

CHAPITRE III

SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉ

Article 18

Complémentarité

La Commission, en coopération avec les États membres, assure la cohérence globale et la complémentarité entre le programme et les politiques et programmes pertinents de l’Union, en particulier ceux liés à l’équilibre entre les femmes et les hommes, à l’éducation, en particulier à l’éducation numérique et aux médias, à la jeunesse et à la solidarité, à l’emploi et à l’inclusion sociale, notamment pour les groupes socialement marginalisés et les minorités, à la recherche, la technologie et l’innovation, y compris l’innovation sociale, à l’industrie et à l’entreprise, à l’agriculture et au développement rural, à l’environnement et à l’action pour le climat, à la cohésion, à la politique régionale et urbaine, au tourisme durable, aux aides d’État, à la mobilité, à la coopération internationale et au développement.

Article 19

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des Fonds relevant du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action, et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata.

2.   Un projet peut se voir attribuer un label d’excellence, tel qu’il est défini à l’article 2, point 45), du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, au titre du programme s’il remplit les conditions cumulatives suivantes:

a)

il a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

il respecte les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

c)

il ne peut être financé au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

Un projet auquel un label d’excellence a été attribué conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027.

CHAPITRE IV

SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 20

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 22, afin d’élaborer les dispositions relatives à un cadre de suivi et d’évaluation, notamment des modifications de l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est nécessaire à des fins de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile.

4.   Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 21

Évaluation

1.   La Commission procède à des évaluations, fondées sur une collecte de données et une consultation des parties prenantes et des bénéficiaires effectuées régulièrement, en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel.

2.   Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme mais, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme, fondée notamment sur des analyses externes et indépendantes. La Commission présente un rapport sur l’évaluation intermédiaire au Parlement européen et au Conseil au plus tard six mois après la réalisation de l’évaluation intermédiaire.

3.   Après le 31 décembre 2027 mais, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation finale du programme, fondée sur une expertise externe et indépendante. La Commission présente un rapport sur l’évaluation finale du programme au Parlement européen et au Conseil au plus tard six mois après la réalisation de l’évaluation finale.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations visées aux paragraphes 2 et 3, accompagnées de ses observations sur lesdites évaluations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Le système d’évaluation garantit que les données destinées à l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile, et qu’elles présentent le niveau de détail approprié. Les destinataires des fonds de l’Union communiquent ces données et informations à la Commission d’une manière qui respecte les autres dispositions légales. Par exemple, les données à caractère personnel sont anonymisées si nécessaire. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.

Article 22

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2021.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public, en particulier le nom du programme et, pour les actions financées au titre du volet MEDIA, le logo MEDIA figurant à l’annexe III.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité "Europe créative""). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.   Le comité "Europe créative" peut se réunir en formations spécifiques pour traiter de questions concrètes concernant chaque volet du programme.

Article 25

Abrogation

Le règlement (UE) no 1295/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 26

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 1295/2013, qui continue de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) n° 1295/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses relatives à l’assistance visée à l’article 8, paragraphe 5, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 87.

(2)  JO C 168 du 16.5.2019, p. 37.

(3)  Position du Parlement européen du 28 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 934) et position du Conseil en première lecture du 13 avril 2021 (JO C 169 du 5.5.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 18 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n° 1622/2006/CE (JO L 132 du 3.5.2014, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil (JO L 130 du 17.5.2019, p. 82).

(6)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(7)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO L 303 du 28.11.2018, p. 69).

(9)  Décision n° 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen (JO L 303 du 22.11.2011, p. 1).

(10)  JO C 334 du 19.9.2018, p. 253.

(11)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(14)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(15)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(16)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(17)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(18)  Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(19)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(20)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(21)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne ("décision d’association outre-mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(22)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(23)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(24)  Règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme "Europe créative" (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

(25)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe" et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).


ANNEXE I

DESCRIPTION DES ACTIONS DU PROGRAMME

SECTION 1

VOLET "CULTURE"

Les priorités du volet "culture" visées à l’article 5 sont poursuivies, notamment dans le but de renforcer la circulation des œuvres européennes dans un environnement numérique et multilingue et, s’il y a lieu, au moyen d’une traduction, quel que soit le type de support utilisé, par le biais des actions suivantes, dont les détails, y compris d’éventuels taux de cofinancement plus élevés pour les projets à petite échelle, figurent dans les programmes de travail:

Actions horizontales:

Les actions horizontales visent à aider tous les secteurs de la culture et de la création, à l’exception du secteur audiovisuel, à relever les défis communs auxquels ils sont confrontés au niveau européen. En particulier, les actions horizontales cofinancent des projets transnationaux de collaboration, de mise en réseau, de mobilité et d’internationalisation, y compris dans le cadre de programmes de résidence, de tournées, de manifestations, d’expositions et de festivals. Les actions horizontales suivantes bénéficient d’un soutien au titre du programme:

a)

les projets transnationaux de coopération réunissant des organisations des secteurs de la culture et de la création de toutes tailles, y compris des micro- et petites organisations, et de différents pays pour entreprendre des activités sectorielles ou transsectorielles;

b)

les réseaux européens d’organisations des secteurs de la culture et de la création de différents pays;

c)

les plateformes culturelles et créatives paneuropéennes;

d)

la mobilité transnationale des artistes et opérateurs des secteurs de la culture et de la création, et la circulation transnationale des œuvres artistiques et culturelles;

e)

le soutien aux organisations des secteurs de la culture et de la création afin de leur permettre d’opérer au niveau international, y compris en matière de renforcement des capacités;

f)

l’élaboration de politiques, la coopération, et la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la culture, y compris, au moyen de la communication de données et de l’échange de bonnes pratiques, de projets pilotes et de mesures incitatives pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Actions sectorielles:

Afin de répondre aux besoins communs au sein de l’Union, les actions sectorielles suivantes sont soutenues dans les secteurs de la culture et de la création, notamment le secteur de la musique, dont les spécificités ou les défis spécifiques nécessitent une approche plus ciblée qui complète les actions horizontales:

a)

le soutien au secteur de la musique: actions qui promeuvent la diversité, la créativité et l’innovation dans le domaine de la musique, y compris les spectacles vivants, en particulier distribution et promotion de tous les répertoires musicaux en Europe et au-delà, actions de formation, participation et accès à la musique, et élargissement du public pour tous les répertoires européens, et soutien à la collecte et à l’analyse de données; ces actions s’appuient sur les expériences et l’expertise acquises dans le cadre de l’initiative "Music moves Europe" et continuent de les soutenir.

b)

le soutien au secteur du livre et de l’édition: actions ciblées en faveur de la diversité, de la créativité et de l’innovation, la promotion de la littérature européenne par-delà les frontières en Europe et au-delà, y compris dans les bibliothèques, formations et échanges à l’intention des professionnels du secteur, des auteurs et des traducteurs ainsi que les projets transnationaux de collaboration, d’innovation et de développement dans ce secteur; les actions ciblées en faveur de la traduction et, lorsque cela est possible, de l’adaptation de la littérature dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap;

c)

le soutien aux secteurs de l’architecture et du patrimoine culturel pour un environnement bâti de qualité: actions ciblées pour la mobilité, le renforcement des capacités et l’internationalisation des opérateurs des secteurs de l’architecture et du patrimoine culturel; promotion de la culture du bâti ("Baukultur"), de l’apprentissage par les pairs et de l’engagement du public afin de diffuser des principes de qualité dans les interventions en matière d’architecture contemporaine et de patrimoine culturel; soutien à la sauvegarde durable, à la régénération et à la réutilisation adaptative du patrimoine culturel et à la promotion de ses valeurs par des activités de sensibilisation et de mise en réseau;

d)

le soutien à d’autres secteurs de la création artistique lorsque sont identifiés des besoins spécifiques, en ce compris des actions ciblées pour le développement des aspects créatifs du tourisme culturel durable et des secteurs du design et de la mode, ainsi que pour la promotion et la représentation de ces autres secteurs de la création artistique en dehors de l’Union.

Actions spéciales visant à rendre la diversité culturelle et le patrimoine culturel de l’Europe visibles et concrets et à alimenter le dialogue interculturel:

a)

le soutien financier aux capitales européennes de la culture;

b)

le soutien financier au label du patrimoine européen et aux activités de mise en réseau des sites auxquels le label du patrimoine européen a été attribué;

c)

les prix culturels de l’Union;

d)

les journées européennes du patrimoine;

e)

l’appui aux entités culturelles européennes, comme les orchestres, qui ont vocation à former et promouvoir les jeunes artistes prometteurs et ont une approche inclusive présentant une large couverture géographique, ou aux entités qui fournissent aux citoyens européens des services culturels directs présentant une large couverture géographique.

SECTION 2

VOLET MEDIA

Les priorités du volet MEDIA visées à l’article 6 tiennent compte des exigences de la directive (UE) 2018/1808 et des différences entre pays en ce qui concerne la production et la distribution de contenus audiovisuels et l’accès à ceux-ci, ainsi que de la taille et des spécificités de leurs marchés respectifs et de la diversité linguistique, et leur réalisation passe par les actions suivantes, dont les détails figurent dans les programmes de travail:

a)

le développement d’œuvres audiovisuelles par des sociétés de production indépendantes européennes, couvrant divers formats (tels que des longs-métrages, des courts-métrages, des séries, des documentaires et des jeux vidéo narratifs) et genres, et ciblant divers publics, y compris les enfants et les jeunes;

b)

la production de contenus télévisuels et de séries innovants et de qualité, pour divers publics par des sociétés de production indépendantes européennes;

c)

les outils de promotion et de commercialisation, y compris en ligne et par l’utilisation de données analytiques, pour mettre davantage en avant les œuvres européennes, en améliorer la visibilité et l’accès transfrontalier ainsi qu’élargir leur public;

d)

le soutien à la vente et à la circulation à l’échelle internationale d’œuvres européennes non nationales sur toutes les plateformes (par exemple, cinémas, en ligne) visant à la fois les petites et les grosses productions, y compris au moyen de stratégies de distribution coordonnées couvrant plusieurs pays et en encourageant l’utilisation du sous-titrage, du doublage et, le cas échéant, d’outils d’audiodescription;

e)

le soutien à l’accès multilingue aux programmes télévisés culturels en ligne grâce au sous-titrage;

f)

le soutien aux activités de mise en réseau pour les professionnels de l’audiovisuel, y compris les créateurs, et les échanges interentreprises afin de favoriser le développement du talent et de promouvoir celui-ci dans le secteur de l’audiovisuel européen, et de faciliter le développement et la distribution de cocréations et de coproductions européennes et internationales;

g)

le soutien aux activités des opérateurs européens de l’audiovisuel lors de manifestations et de foires organisées par l’industrie en Europe et au-delà;

h)

le soutien à la visibilité et au rayonnement des films européens et des créations audiovisuelles européennes destinées à un large public européen au-delà des frontières nationales, en particulier les jeunes et les multiplicateurs, y compris par l’organisation de projections, d’activités de communication, de diffusion et de promotion à l’appui des prix européens, en particulier "LUX - le prix cinématographique européen du public décerné par le Parlement européen et la European Film Academy";

i)

les initiatives visant à favoriser l’élargissement et l’engagement du public, y compris les activités d’éducation au cinéma, ciblant en particulier les jeunes publics;

j)

les activités de formation et de mentorat visant à améliorer la capacité des professionnels du secteur audiovisuel à s’adapter aux nouveaux processus de création, aux nouvelles évolutions du marché et aux nouvelles technologies numériques touchant l’ensemble de la chaîne de valeur;

k)

un ou des réseaux d’opérateurs européens de vidéo à la demande, proposant une part significative d’œuvres européennes non nationales;

l)

les festivals européens et un ou des réseaux de festivals européens programmant une part significative d’œuvres européennes non nationales, tout en préservant leur identité et leur caractère unique;

m)

un réseau d’exploitants de salles européens d’une grande portée géographique programmant une part significative d’œuvres européennes non nationales, promouvant le rôle des cinémas européens dans la circulation des œuvres européennes;

n)

les mesures spécifiques visant à contribuer à une participation plus équilibrée des femmes et des hommes au secteur de l’audiovisuel, comprenant des études et des activités de mentorat, de formation et de mise en réseau;

o)

le soutien au dialogue sur la politique à mener, aux actions politiques innovantes et aux échanges de bonnes pratiques – y compris au moyen d’activités d’analyse et de la fourniture de données fiables;

p)

l’échange transnational d’expériences et de savoir-faire, activités d’apprentissage collégial et activités de mise en réseau entre le secteur de l’audiovisuel et les décideurs politiques.

SECTION 3

VOLET TRANSSECTORIEL

La réalisation des priorités du volet transsectoriel visées à l’article 7 passe par les actions suivantes, dont les détails figurent dans les programmes de travail:

Coopération en matière de politiques à mener et actions de sensibilisation qui:

a)

soutiennent l’élaboration de politiques, l’échange transnational d’expériences et de savoir-faire, les activités d’apprentissage par les pairs et de sensibilisation, la mise en réseau et le dialogue transsectoriel régulier entre les organisations des secteurs de la culture et de la création et les décideurs politiques;

b)

soutiennent les activités d’analyse transectorielles;

c)

visent à favoriser la coopération transfrontalière en matière de politiques à mener et l’élaboration de politiques relatives au rôle que joue l’inclusion sociale par la culture;

d)

améliorent la connaissance du programme et des thèmes qu’il aborde, favorisent le rayonnement du programme auprès des citoyens et aident à la transférabilité des résultats au-delà du niveau des États membres.

Les actions "laboratoire d’innovation créative", qui:

a)

encouragent de nouvelles formes de création à la croisée de différents secteurs de la culture et de la création, par exemple grâce à des approches expérimentales et en recourant à des technologies innovantes;

b)

promeuvent des stratégies et des outils transsectoriels innovants qui, si possible, intègrent des dimensions multilingues et sociales pour faciliter la distribution, la promotion et la monétisation de la culture et de la créativité, y compris du patrimoine culturel, ainsi que l’accès à celles-ci.

Les actions "bureaux du programme", qui:

a)

promeuvent le programme au niveau national, communiquent des informations pertinentes sur les différents types de soutien financier disponibles au titre de la politique de l’Union, et aident les opérateurs des secteurs de la culture et de la création pour la présentation de leur demande de soutien au titre du programme, notamment en les informant des exigences et des procédures liées aux différents appels à propositions et en partageant les bonnes pratiques;

b)

soutiennent les éventuels bénéficiaires au cours du processus de demande et fournissent un système de mentorat par des pairs pour les nouveaux arrivants dans le programme, encouragent la coopération transfrontalière et l’échange de bonnes pratiques entre les professionnels, les institutions, les plateformes et les réseaux dans et entre les domaines d’action couverts par le programme et les secteurs de la culture et de la création;

c)

soutiennent la Commission afin de lui permettre d’assurer une communication et une diffusion adéquates des résultats du programme auprès des citoyens et des opérateurs des secteurs de la culture et de la création.

Actions transversales à l’appui du secteur des médias d’information, qui:

a)

répondent aux changements structurels et technologiques auxquels le secteur des médias doit faire face en encourageant l’indépendance et le pluralisme de l’environnement médiatique, y compris en soutenant une surveillance indépendante afin d’évaluer les risques et les défis pesant sur le pluralisme et la liberté des médias, et en soutenant les activités de sensibilisation;

b)

soutiennent des normes pour la production médiatique de qualité, en favorisant la coopération, les compétences numériques, le journalisme collaboratif transfrontalier et la qualité des contenus, contribuant ainsi à la déontologie professionnelle dans le milieu du journalisme;

c)

promeuvent l’éducation aux médias pour permettre aux citoyens d’utiliser les médias et de développer une compréhension critique de ceux-ci, et soutiennent le partage et les échanges de connaissances sur les politiques et pratiques en matière d’éducation aux médias;

d)

comprennent des mesures spécifiques visant à contribuer à une participation plus équilibrée des femmes et des hommes au secteur des médias d’information.


ANNEXE II

INDICATEURS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS COMMUNS DES EFFETS DU PROGRAMME

Le nombre et l’ampleur des partenariats transnationaux créés avec le soutien du programme, y compris le pays d’origine des organisations bénéficiaires.

Preuves qualitatives des réussites dans les domaines de l’innovation artistique, commerciale et technologique grâce au soutien du programme.

Indicateurs

Volet "culture"

Nombre et ampleur des partenariats transnationaux créés avec l’appui du programme.

Nombre d’artistes et d’opérateurs des secteurs de la culture et de la création qui ont eu recours à la mobilité au-delà des frontières nationales grâce à l’appui du programme, avec indication du pays d’origine et de la proportion de femmes.

Nombre de personnes ayant eu accès aux œuvres culturelles et créatives européennes bénéficiant d’un soutien du programme, y compris aux œuvres de pays autres que le leur.

Nombre de projets soutenus par le programme visant des groupes socialement marginalisés.

Nombre de projets soutenus par le programme associant des organisations de pays tiers.

Volet Media

Nombre de personnes ayant accès aux œuvres audiovisuelles européennes de pays autres que le leur qui ont bénéficié d’un soutien au titre du programme.

Nombre de participants aux activités d’apprentissage soutenues par le programme qui estiment avoir développé leurs compétences et amélioré leur employabilité, avec indication de la proportion de femmes.

Nombre, budget et origines géographiques des coproductions développées, créées et distribuées avec le soutien du programme, ainsi que des coproductions avec des partenaires de pays dotés de capacités audiovisuelles différentes.

Nombre d’œuvres audiovisuelles développées, produites et distribuées avec le soutien du programme dans des langues moins répandues.

Nombre de personnes touchées par les activités de promotion interentreprises sur les principaux marchés.

Volet transsectoriel

Nombre et ampleur des partenariats transnationaux établis (indicateur composite pour l’action "laboratoire d’innovation créative" et actions transversales en faveur du secteur des médias d’information).

Nombre d’événements ou d’activités faisant la promotion du programme organisés par les bureaux du programme.

Nombre de participants à l’action "laboratoire d’innovation créative" et aux actions transversales qui soutiennent le secteur des médias d’information, avec indication de la proportion de femmes.


ANNEXE III

LOGO DU VOLET MEDIA

Le logo du volet MEDIA est le suivant:

Image 1


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