3)
|
L’annexe IV est modifiée comme suit:
a)
|
Le paragraphe ADR.OPS.A.010 est remplacé par le texte suivant:
«ADR.OPS.A.010 Exigences en matière de qualité des données
L’exploitant d’aérodrome établit des accords formels avec les organisations avec lesquelles il échange des données ou des informations aéronautiques, et il veille:
a)
|
à ce que toutes les données relatives à l’aérodrome et aux services disponibles soient fournies avec la qualité requise; les exigences en matière de qualité des données (DQR) soient respectées à la création des données et maintenues lors de la transmission des données;
|
b)
|
à ce que la précision des données aéronautiques corresponde à celle spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques;
|
c)
|
à ce que l’intégrité des données aéronautiques soit maintenue tout au long du processus de traitement des données, de leur création à leur transmission; sur la base de la classification de l’intégrité spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques. En outre, des procédures sont mises en place:
1)
|
pour les données de routine, afin d’éviter leur corruption tout au long du traitement des données;
|
2)
|
pour les données essentielles, afin d’éviter toute corruption à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus supplémentaires, en tant que de besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;
|
3)
|
pour les données critiques, afin d’éviter toute corruption à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus de garantie d’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances identifiées, par une analyse approfondie de l’architecture globale du système, en tant que risques potentiels pour l’intégrité des données;
|
|
d)
|
à ce que la résolution des données aéronautiques soit proportionnelle à la précision réelle des données;
|
e)
|
à la traçabilité des données aéronautiques;
|
f)
|
à l’actualité des données aéronautiques, y compris toute limite pour la période de validité effective;
|
g)
|
à l’exhaustivité des données aéronautiques;
|
h)
|
à ce que le format des données fournies satisfasse aux exigences spécifiées.»
|
|
b)
|
Les paragraphes ADR.OPS.A.020 à ADR.OPS.A.055 suivants sont ajoutés:
«ADR.OPS.A.020 Systèmes de référence communs
Aux fins de la navigation aérienne, l’exploitant d’aérodrome utilise:
a)
|
le système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) comme système de référence horizontal;
|
b)
|
le niveau moyen de la mer (MSL) comme système de référence vertical;
|
c)
|
le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC) comme systèmes de référence temporels.
ADR.OPS.A.025 Détection des erreurs sur les données et authentification
Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au prestataire de services d’information aéronautique (AIS), l’exploitant d’aérodrome:
|
a)
|
veille à ce que des techniques de détection des erreurs sur les données numériques soient utilisées lors de la transmission et du stockage des données aéronautiques, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables;
|
b)
|
veille à ce que le transfert de données aéronautiques fasse l’objet d’un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ou informations ont été transmises par une source autorisée.
ADR.OPS.A.030 Catalogue de données aéronautiques
Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au prestataire AIS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que les données aéronautiques visées à l’appendice 1 de l’annexe III (partie ATM/ANS.OR) du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (*1) soient conformes aux spécifications du catalogue de données.
ADR.OPS.A.035 Validation et vérification des données
Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au prestataire AIS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que des techniques de validation et de vérification soient employées pour que les données aéronautiques soient conformes aux DQR associées. En outre:
|
a)
|
la vérification garantit que les données aéronautiques sont reçues sans corruption et que le traitement des données aéronautiques n’entraîne pas de corruption;
|
b)
|
les données et les informations aéronautiques entrées manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion;
|
c)
|
lors de l’utilisation de données aéronautiques pour obtenir ou calculer de nouvelles données aéronautiques, les données initiales sont vérifiées et validées, sauf si elles sont fournies par une source faisant autorité.
ADR.OPS.A.040 Exigences en matière de traitement des erreurs
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:
|
a)
|
les erreurs relevées lors de la création des données et après leur transmission soient traitées, corrigées ou résolues;
|
b)
|
la priorité soit donnée à la gestion des erreurs sur les données aéronautiques critiques et essentielles.
ADR.OPS.A.045 Métadonnées
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les métadonnées comprennent au minimum:
|
a)
|
l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;
|
c)
|
la date et l’heure auxquelles l’action a été effectuée.
ADR.OPS.A.050 Transmission des données
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les données aéronautiques soient transmises par voie électronique.
ADR.OPS.A.055 Outils et logiciels
Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données aéronautiques au prestataire AIS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour la prise en charge ou l’automatisation des processus de données aéronautiques remplissent leurs fonctions sans altérer la qualité des données aéronautiques.
|
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).»"
|
c)
|
Le paragraphe ADR.OPS.A.057 suivant est ajouté:
«ADR.OPS.A.057 Création de NOTAM
a)
|
L’exploitant d’aérodrome:
1)
|
établit et met en œuvre des procédures conformément auxquelles il crée un NOTAM qui est émis par le prestataire de services d’information aéronautique compétent. Cet avis contient:
i)
|
des informations sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service, d’une procédure aéronautique, ou d’un danger pour la navigation aérienne qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes;
|
ii)
|
des informations de nature provisoire et de courte durée, ou qui concernent des changements permanents ayant une incidence significative au niveau opérationnel ou des changements provisoires de longue durée, réalisés avec un préavis très court, exception faite des textes longs et/ou des éléments graphiques;
|
|
2)
|
désigne du personnel de l’aérodrome ayant achevé avec succès une formation appropriée et démontré ses compétences pour créer les NOTAM et fournir les informations pertinentes aux prestataires de services d’information aéronautique avec lesquels il a passé des accords;
|
3)
|
veille à ce que le reste du personnel de l’aérodrome dont les tâches impliquent l’utilisation de NOTAM ait achevé avec succès une formation appropriée et démontré leurs compétences à cet égard.
|
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome crée un NOTAM dès lors qu’il est nécessaire de fournir les informations suivantes:
1)
|
la mise en service, la fermeture ou toute modification importante dans l’exploitation d’aérodromes, d’hélistations ou de pistes;
|
2)
|
la mise en service, le retrait ou toute modification importante dans le fonctionnement des services d’aérodrome;
|
3)
|
la mise en service, le retrait ou toute modification importante de la capacité opérationnelle des services de radionavigation et de communication air/sol dont l’exploitant d’aérodrome est responsable;
|
4)
|
l’indisponibilité de systèmes de secours et secondaires ayant une incidence opérationnelle directe;
|
5)
|
la mise en service, le retrait ou toute modification importante d’aides visuelles;
|
6)
|
l’interruption de l’exploitation, ou le retour à l’exploitation, de composants principaux des dispositifs lumineux de l’aérodrome;
|
7)
|
l’institution, la suppression ou toute modification importante de procédures pour les services de navigation aérienne dont l’exploitant d’aérodrome est responsable;
|
8)
|
l’apparition ou la correction de défauts ou d’entraves majeurs sur l’aire de manœuvre;
|
9)
|
des modifications ou des restrictions de la disponibilité de carburant, de lubrifiant et d’oxygène;
|
10)
|
la mise en service ou le retrait de l’exploitation, ou le retour à l’exploitation, de phares de danger indiquant les obstacles à la navigation aérienne;
|
11)
|
la planification d’émissions laser, de spectacles laser et de projecteurs aux abords de l’aérodrome, si la vision nocturne des pilotes est susceptible d’être compromise;
|
12)
|
l’érection, la suppression ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne sur les aires de décollage et de montée, d’approche interrompue et d’approche, ainsi que sur la bande de piste;
|
13)
|
des modifications de la catégorie de services de sauvetage et de lutte contre l’incendie de l’aérodrome ou de l’hélistation;
|
14)
|
la présence, la disparition ou la modification importante de conditions dangereuses dues à de la neige, de la neige fondante, de la glace, des matières radioactives, des produits chimiques toxiques, un dépôt de cendres volcaniques ou de l’eau sur l’aire de mouvement;
|
15)
|
la présence d’une piste en partie ou en totalité mouillée glissante;
|
16)
|
la présence d’une piste qui n’est pas disponible en raison de travaux de marquage des pistes; ou des informations sur l’intervalle de temps nécessaire pour rendre la piste à nouveau disponible, dès lors que l’équipement utilisé pour ces travaux peut être enlevé quand cela est nécessaire;
|
17)
|
la présence de dangers qui affectent la navigation aérienne, y compris la présence d’animaux, d’obstacles, de manifestations et d’événements majeurs.
|
|
c)
|
Aux fins du point b), l’exploitant d’aérodrome veille à ce que:
1)
|
les NOTAM soient créés suffisamment longtemps à l’avance pour permettre aux parties concernées de prendre les mesures requises, sauf en cas d’impossibilité d’utilisation, de rejet de matières radioactives, de produits chimiques toxiques, et d’autres évènements imprévisibles;
|
2)
|
un NOTAM notifiant l’impossibilité d’utiliser des infrastructures, des services et des aides de navigation associés sur l’aérodrome fournisse une estimation de la durée de cette impossibilité d’utilisation ou de l’heure à laquelle le service devrait reprendre;
|
3)
|
dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM permanent, l’information contenue dans le NOTAM soit incluse dans les produits d’information aéronautique concernés;
|
4)
|
dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM provisoire de longue durée, l’information contenue dans le NOTAM soit incluse dans un supplément à l’AIP;
|
5)
|
lorsqu’un NOTAM ayant une fin de validité estimée dépasse de manière inattendue cette période de trois mois, un NOTAM de remplacement soit créé, à moins que l’on ne s’attende à ce que l’état perdure pendant plus de trois mois supplémentaires: dans ce cas, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que l’information soit publiée dans un supplément à l’AIP.
|
|
d)
|
En outre, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que:
1)
|
exception faite de ce que prévoit le point d) 4), chaque NOTAM qu’il crée contienne les informations utiles dans l’ordre indiqué dans le format NOTAM figurant à l’appendice 1 de la présente annexe;
|
2)
|
le texte d’un NOTAM soit composé des significations ou de la phraséologie abrégée uniforme assignées au code NOTAM de l’OACI, complétées par les abréviations, les indicateurs, les identificateurs, les codes, les indicatifs d’appel, les fréquences de l’OACI, des chiffres et du langage clair;
|
3)
|
un NOTAM soit créé en anglais ou dans la langue nationale, selon ce qui a été convenu avec le prestataire de services d’information aéronautique concerné;
|
4)
|
des informations concernant de la neige, de la neige fondante, de la glace, de la gelée, de l’eau stagnante ou de l’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement soient diffusées au moyen d’un SNOWTAM, qui contienne les informations dans l’ordre indiqué dans le format SNOWTAM figurant à l’appendice 2 de la présente annexe;
|
5)
|
lorsqu’une erreur survient dans un NOTAM, un NOTAM portant un nouveau numéro soit créé pour remplacer le NOTAM erroné, ou à ce que le NOTAM erroné soit annulé et qu’un nouveau NOTAM soit créé;
|
6)
|
lorsqu’un NOTAM est créé en annulation ou en remplacement d’un NOTAM précédent:
a)
|
la série et le numéro/l’année du NOTAM précédent soient indiqués;
|
b)
|
l’indicateur d’emplacement et le sujet des deux NOTAM soient les mêmes;
|
|
7)
|
un nouveau NOTAM ne puisse annuler ou remplacer qu’un seul NOTAM;
|
8)
|
chaque NOTAM créé traite d’un seul sujet et d’une seule condition du sujet;
|
9)
|
chaque NOTAM créé soit aussi court que possible et rédigé de sorte que son sens soit clair, sans qu’il soit nécessaire de se référer à un autre document;
|
10)
|
un NOTAM créé qui contient des informations permanentes ou provisoires de longue durée inclue les références appropriées à l’AIP ou au supplément à l’AIP;
|
11)
|
l’indicateur d’emplacement de l’OACI inclus dans le texte d’un NOTAM créé pour l’aérodrome soit celui contenu dans les Indicateurs d’emplacement. Il ne convient pas d’utiliser des formes abrégées de ces indicateurs.
|
|
e)
|
À la suite de la publication d’un NOTAM qu’il a créé, l’exploitant d’aérodrome réexamine son contenu afin d’en vérifier la précision, et veille à ce que l’information soit diffusée auprès de tous les membres du personnel de l’aérodrome concernés et des organisations intéressées sur l’aérodrome.
|
f)
|
L’exploitant d’aérodrome archive:
1)
|
les NOTAM qu’il a créés et ceux qui ont été émis;
|
2)
|
les preuves de la mise en œuvre des points a) 2) et a) 3).»
|
|
|
d)
|
Le paragraphe ADR.OPS.A.60 suivant est ajouté:
«ADR.OPS.A.060 Communication des contaminants de surface
L’exploitant d’aérodrome communique aux services d’information aéronautique et aux organismes des services de la circulation aérienne les problèmes ayant une importance opérationnelle et affectant l’exploitation des aéronefs et de l’aérodrome sur l’aire de mouvement, en particulier en ce qui concerne la présence des éléments suivants:
f)
|
agents chimiques liquides d’antigivrage ou de dégivrage ou autres contaminants;
|
g)
|
congères ou amoncellements.»
|
|
e)
|
Le paragraphe ADR.OPS.065 suivant est ajouté:
«ADR.OPS.A.065 Communication de l’état de surface des pistes
a)
|
L’exploitant d’aérodrome communique l’état de surface des pistes pour chaque tiers de piste en établissant un rapport sur l’état des pistes (RCR). Le rapport comprend un code d’état de piste (RWYCC) composé de chiffres de 0 à 6, la couverture et la profondeur du contaminant, ainsi qu’une description utilisant les termes suivants:
4)
|
NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTÉE;
|
5)
|
NEIGE SÈCHE SUR GLACE;
|
10)
|
PISTE SPÉCIALEMENT TRAITÉE EN CONDITIONS HIVERNALES;
|
12)
|
EAU SUR NEIGE COMPACTÉE;
|
16)
|
NEIGE MOUILLÉE SUR NEIGE COMPACTÉE;
|
17)
|
NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE;
|
18)
|
TRAITÉE CHIMIQUEMENT;
|
|
b)
|
Le point de départ de la communication est la modification importante de l’état de surface des pistes due à la présence d’eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée.
|
c)
|
La communication des modifications importantes de l’état de surface des pistes se poursuit jusqu’à ce que la piste ne soit plus contaminée. À ce stade, l’exploitant d’aérodrome émet un RCR indiquant que la piste est mouillée ou sèche, selon le cas.
|
d)
|
Les mesures de frottement ne sont pas communiquées.
|
e)
|
Si une piste revêtue est en partie ou en totalité mouillée glissante, l’exploitant d’aérodrome met cette information à la disposition des utilisateurs de l’aérodrome concernés. Pour ce faire, il crée un NOTAM qui décrit l’emplacement de la portion de piste affectée.»
|
|
f)
|
L’appendice 1 suivant est ajouté:
«Appendice 1
FORMAT NOTAM
|
g)
|
L’appendice 2 suivant est ajouté:
«Appendice 2
FORMAT SNOWTAM
|
h)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.003 suivant est inséré:
«ADR.OPS.B.003 Transfert des activités — fourniture d’informations opérationnelles
a)
|
L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre des procédures de transfert des activités opérationnelles entre les membres du personnel associé à l’exploitation et à l’entretien de l’aérodrome, afin de garantir que tous les nouveaux membres du personnel disposent des informations opérationnelles en rapport avec leurs tâches.
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre des procédures visant à fournir aux organisations exploitant ou fournissant des services sur l’aérodrome les informations opérationnelles relatives à l’aérodrome qui sont susceptibles d’affecter l’exécution des tâches du personnel de ces organisations.»
|
|
i)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.010 est modifié comme suit:
i)
|
Les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
|
Le programme de formation est exécuté conformément au paragraphe ADR.OR.D.017, à l’exception des exigences suivantes:
1)
|
la formation périodique comprend une formation théorique et une formation pratique continue;
|
2)
|
des contrôles d’aptitude sont réalisés à des intervalles ne dépassant pas 12 mois depuis la fin de la formation initiale.
|
|
d)
|
La formation du personnel de sauvetage et de lutte contre l’incendie est conçue pour dispenser à ce personnel des connaissances fondamentales et des compétences pratiques en rapport avec l’exécution de ses tâches.
|
e)
|
Une baisse temporaire du niveau de protection des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie en raison de circonstances imprévues ne requiert pas une approbation préalable de l’autorité compétente.»
|
|
ii)
|
Le point f) est supprimé.
|
|
j)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.016 suivant est inséré:
«ADR.OPS.B.016 Programme de contrôle des objets intrus
a)
|
L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un programme de contrôle des objets intrus (FOD) et exige des organisations exploitant ou fournissant des services sur l’aérodrome qu’elles participent à ce programme.
|
b)
|
Dans le cadre du programme de contrôle des FOD, l’exploitant d’aérodrome:
1)
|
s’assure de la vigilance et de la participation des membres du personnel et veille à ce qu’ils aient achevé avec succès une formation appropriée et démontré leurs compétences à cet égard;
|
2)
|
établit et met en œuvre des mesures visant à prévenir la production de FOD;
|
3)
|
établit et met en œuvre des procédures visant à:
i)
|
détecter les FOD, y compris par la surveillance et l’inspection de l’aire de mouvement ou des zones connexes conformément à un programme d’inspection et à chaque fois qu’une inspection est requise en raison d’activités, de phénomènes météorologiques ou d’événements qui auraient pu occasionner la production de FOD;
|
ii)
|
supprimer, contenir et éliminer rapidement les FOD, et fournir tous les moyens utiles à cette fin;
|
iii)
|
notifier, dès que possible, aux exploitants d’aéronefs la découverte de pièces d’aéronefs;
|
|
|
c)
|
collecte et analyse des données et des informations afin d’identifier des sources et de repérer des tendances concernant les FOD, et met en œuvre des mesures correctives et/ou préventives afin de renforcer l’efficacité du programme.»
|
|
k)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.024 suivant est inséré:
«ADR.OPS.B.024 Autorisation des conducteurs de véhicules
a)
|
Sous réserve des dispositions du point d), la conduite d’un véhicule sur une partie quelconque de l’aire de mouvement ou de toute autre aire opérationnelle d’un aérodrome requiert une autorisation délivrée au conducteur par l’exploitant de cet aérodrome. L’autorisation de conduite est délivrée à une personne qui:
1)
|
s’est vu assigner des tâches nécessitant la conduite sur les aires en question;
|
2)
|
est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, ou de tout autre permis nécessaire à la circulation de véhicules spécialisés;
|
3)
|
a achevé avec succès un programme approprié de formation à la conduite et a démontré ses compétences conformément au point b);
|
4)
|
a démontré ses compétences linguistiques conformément au paragraphe ADR.OPS.B.029, si cette personne a l’intention de conduire un véhicule sur l’aire de manœuvre;
|
5)
|
a été formée par son employeur à l’utilisation du véhicule destiné à circuler sur l’aérodrome.
|
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un programme de formation à la conduite pour les conducteurs qui circulent sur l’aire de trafic ou sur toute autre aire opérationnelle, à l’exception de l’aire de manœuvre, et pour les conducteurs qui circulent sur l’aire de manœuvre. Le programme de formation:
1)
|
est adapté aux caractéristiques et à l’exploitation de l’aérodrome, aux fonctions et aux tâches que les conducteurs devront exécuter et aux zones de l’aérodrome dans lesquelles ils pourront être autorisés à circuler;
|
2)
|
comprend:
i)
|
une formation théorique et pratique d’une durée adéquate, abordant au moins les thèmes suivants:
A)
|
cadre réglementaire et responsabilités personnelles;
|
B)
|
normes relatives aux véhicules, exigences et procédures opérationnelles applicables à l’aérodrome;
|
D)
|
radiotéléphonie, pour les conducteurs qui circulent sur l’aire de manœuvre;
|
E)
|
performances humaines;
|
F)
|
familiarisation avec l’environnement opérationnel;
|
|
ii)
|
une évaluation des compétences des conducteurs.
|
|
|
c)
|
L’autorisation de conduite délivrée conformément au point a) précise les parties de l’aire de mouvement ou de toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome sur lesquelles le conducteur est autorisé à circuler et elle reste valide aussi longtemps que:
1)
|
les exigences des points a) 1) et a) 2) sont remplies;
|
2)
|
le titulaire de l’autorisation de conduite:
i)
|
suit et achève avec succès une formation et réussit des contrôles d’aptitude conformément aux points f) et g) du paragraphe ADR.OR.D.017;
|
ii)
|
le cas échéant, continue de démontrer les compétences linguistiques requises conformément au paragraphe ADR.OPS.B.029.
|
|
|
d)
|
Par dérogation au point a), l’exploitant d’aérodrome peut permettre, à titre temporaire, à une personne de conduire un véhicule sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle si:
1)
|
cette personne est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, ou de tout autre permis nécessaire à la circulation de véhicules spécialisés;
|
2)
|
ce véhicule est escorté par un véhicule dont le conducteur est autorisé conformément au point a).
|
|
e)
|
L’exploitant d’aérodrome:
1)
|
établit un système et met en œuvre des procédures afin de:
i)
|
délivrer des autorisations de conduite et permettre, à titre temporaire, la conduite de véhicules;
|
ii)
|
s’assurer que les conducteurs auxquels une autorisation de conduite a été délivrée continuent de se conformer aux points c) 1) et c) 2);
|
iii)
|
surveiller que les conducteurs respectent les exigences en matière de conduite applicables sur l’aérodrome et prendre les mesures appropriées, y compris la suspension et le retrait des autorisations de conduite ou des permissions temporaires de conduire un véhicule;
|
|
2)
|
conserve une trace de ces mesures.»
|
|
|
l)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.25 est supprimé.
|
m)
|
Les paragraphes ADR.OPS.B.026, ADR.OPS.B.027, ADR.OPS.B.028 et ADR.OPS.B.029 suivants sont insérés:
«ADR.OPS.B.026 Autorisation des véhicules
a)
|
La circulation d’un véhicule sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle d’un aérodrome requiert une autorisation délivrée par l’exploitant d’aérodrome. L’autorisation peut être délivrée si le véhicule est utilisé pour des activités liées à l’exploitation de l’aérodrome et s’il est:
1)
|
en état de fonctionnement normal et adapté à l’exploitation prévue;
|
2)
|
conforme aux exigences de marquage et de balisage lumineux du paragraphe ADR.OPS.B.080;
|
3)
|
équipé d’une radio permettant une communication bilatérale sur la fréquence appropriée pour les services de la circulation aérienne et sur toute autre fréquence nécessaire, s’il est destiné à circuler sur l’une des aires suivantes:
ii)
|
les autres aires opérationnelles où une communication est nécessaire avec les organismes des services de la circulation aérienne de l’aérodrome;
|
|
4)
|
équipé d’un transpondeur ou tout autre équipement facilitant la surveillance, s’il est destiné à circuler sur l’aire de manœuvre, et si l’aérodrome est équipé d’un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface dont le fonctionnement nécessite l’utilisation d’un transpondeur ou de tout autre équipement facilitant la surveillance à bord des véhicules.
|
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome limite le nombre des véhicules autorisés à circuler sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle au minimum requis pour assurer l’exploitation sûre et efficace de l’aérodrome.
|
c)
|
Une autorisation délivrée conformément au point a):
1)
|
précise les parties de l’aire de mouvement ou de toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome sur lesquelles le véhicule peut circuler;
|
2)
|
reste valide aussi longtemps que les exigences du point a) sont remplies.
|
|
d)
|
L’exploitant d’aérodrome attribue un indicatif d’appel à un véhicule autorisé conformément au point a) à circuler sur l’aérodrome, si ce véhicule doit être équipé d’une radio. L’indicatif d’appel attribué à un véhicule:
1)
|
ne crée pas de confusion quant à son identité;
|
2)
|
est adapté à sa fonction;
|
3)
|
pour les véhicules qui circulent sur l’aire de manœuvre, est coordonné avec l’organisme des services de la circulation aérienne, et est communiqué aux organisations compétentes sur l’aérodrome.
|
|
e)
|
Par dérogation au point a), l’exploitant d’aérodrome peut permettre:
1)
|
la circulation occasionnelle sur les aires visées aux points a) 3) et a) 4) d’un véhicule autorisé conformément aux points a) 1) et a) 2) qui n’est pas équipé d’une radio comme requis au point a) 3) ni d’un transpondeur ou de tout autre équipement facilitant la surveillance comme requis au point a) 4), pour autant que:
i)
|
le véhicule soit escorté, à tout moment, par un véhicule autorisé se conformant aux exigences du point a) 3) et, le cas échéant, du point a) 4);
|
ii)
|
le véhicule d’escorte se conforme aux exigences de marquage et de balisage lumineux du paragraphe ADR.OPS.B.080;
|
iii)
|
des procédures par faible visibilité ne soient pas en vigueur, si le véhicule d’escorte doit circuler sur l’aire de manœuvre;
|
|
2)
|
l’accès temporaire d’un véhicule à l’aérodrome et sa circulation sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle, dans les conditions suivantes:
a)
|
une inspection visuelle de ce véhicule confirme que son état ne présente pas un danger pour la sécurité;
|
b)
|
ce véhicule est escorté, à tout moment, par un véhicule autorisé qui:
i)
|
satisfait aux exigences du point a) 3) et, le cas échéant, du point a) 4), lorsqu’il circule dans les zones visées aux points a) 3) et a) 4);
|
ii)
|
est conforme aux exigences de marquage et de balisage lumineux du paragraphe ADR.OPS.B.080;
|
|
c)
|
des procédures par faible visibilité ne soient pas en vigueur, si le véhicule doit circuler sur l’aire de manœuvre.
|
|
|
f)
|
L’exploitant d’aérodrome:
1)
|
établit et met en œuvre des procédures visant à:
i)
|
délivrer des autorisations de véhicules et permettre à titre temporaire l’accès à l’aérodrome et la circulation des véhicules;
|
ii)
|
attribuer des indicatifs d’appel aux véhicules;
|
iii)
|
surveiller que les véhicules respectent le paragraphe ADR.OPS.B.026 et prendre les mesures appropriées, y compris la suspension et le retrait des autorisations de véhicules ou des permissions temporaires d’exploiter un véhicule;
|
|
2)
|
conserve une trace de ces mesures.
ADR.OPS.B.027 Exploitation des véhicules
a)
|
Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de manœuvre exploite le véhicule:
1)
|
uniquement en vertu de l’autorisation de l’organisme des services de la circulation aérienne, et conformément aux instructions données par ce dernier;
|
2)
|
en respectant toutes les consignes impératives indiquées au moyen de marques et de panneaux, sauf autorisation contraire de l’organisme des services de la circulation aérienne;
|
3)
|
en respectant toutes les consignes impératives indiquées au moyen de feux.
|
|
b)
|
Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de manœuvre exploite le véhicule conformément aux règles suivantes:
1)
|
les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement à la surface;
|
2)
|
sous réserve des dispositions du point 1:
i)
|
les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, cèdent le passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent à la surface;
|
ii)
|
les véhicules ne remorquant pas d’aéronefs doivent céder le passage aux véhicules remorquant un aéronef;
|
iii)
|
les véhicules ne remorquant pas d’aéronefs doivent céder le passage à d’autres véhicules ne remorquant pas d’aéronefs conformément aux instructions de l’organisme des services de la circulation aérienne;
|
iv)
|
nonobstant les dispositions des points i), ii) et iii), les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par l’organisme des services de la circulation aérienne.
|
|
|
c)
|
Le conducteur d’un véhicule doté de radio qui a l’intention de circuler ou qui circule sur l’aire de manœuvre:
1)
|
établit une communication radio bidirectionnelle de qualité satisfaisante avec l’organisme des services de la circulation aérienne sur la fréquence appropriée de ces services avant de pénétrer sur l’aire de manœuvre et reste constamment à l’écoute sur la fréquence assignée;
|
2)
|
obtient, avant de pénétrer sur la zone de manœuvre, l’autorisation de l’organisme des services de la circulation aérienne et n’exploite le véhicule qu’en vertu de l’autorisation de celui-ci. Nonobstant cette autorisation, l’entrée sur une piste ou une bande de piste ou la modification de l’exploitation autorisée fait l’objet d’une nouvelle autorisation spécifique donnée par l’organisme des services de la circulation aérienne;
|
3)
|
collationne à l’intention du personnel des services de la circulation aérienne les parties des instructions liées à la sécurité et communiquées en phonie. Les instructions relatives à la pénétration, à l’attente en retrait, à la traversée ou à l’évolution sur une piste, une voie de circulation ou une bande de piste doivent toujours faire l’objet d’un collationnement;
|
4)
|
collationne à l’intention du personnel des services de la circulation aérienne les instructions autres que celles visées au point 3 ou en accuse réception afin d’indiquer clairement qu’elles ont été comprises et qu’elles seront respectées.
|
|
d)
|
Lorsque le conducteur d’un véhicule qui circule sur l’aire de manœuvre a un doute sur la position du véhicule par rapport à l’aire de manœuvre,
1)
|
il informe l’organisme des services de la circulation aérienne des circonstances, notamment de la dernière position connue;
|
2)
|
dans le même temps, sauf instructions contraires de l’organisme des services de la circulation aérienne, il évacue le plus rapidement possible la piste, la voie de circulation ou toute autre partie de l’aire de manœuvre, pour se placer à une distance de sécurité;
|
3)
|
après avoir accompli les actions visées aux points 1) et 2), il arrête le véhicule.
|
|
e)
|
Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de manœuvre:
1)
|
lors de l’exploitation d’un véhicule sur la bande d’une piste utilisée pour l’atterrissage ou le décollage, n’approche pas de la piste au-delà du point d’attente avant piste ou du point d’attente sur voie de service établis pour cette piste;
|
2)
|
lorsqu’une piste est utilisée pour l’atterrissage ou le décollage, n’exploite pas de véhicule sur:
i)
|
la partie de la bande de piste qui s’étend au-delà des extrémités de cette piste;
|
ii)
|
l’aire de sécurité d’extrémité de piste de cette piste;
|
iii)
|
le prolongement dégagé, le cas échéant, à une distance où il serait susceptible de constituer un danger pour les aéronefs dans l’espace aérien.
|
|
|
f)
|
Le conducteur d’un véhicule doté de radio circulant sur l’aire de trafic, si cela est requis sur l’aérodrome:
1)
|
établit une communication radio bidirectionnelle de qualité satisfaisante avec l’organisme compétent désigné par l’exploitant d’aérodrome avant de pénétrer sur l’aire de trafic;
|
2)
|
reste constamment à l’écoute sur la fréquence assignée.
|
|
g)
|
Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de trafic exploite le véhicule conformément aux règles suivantes:
1)
|
uniquement en vertu de l’autorisation de l’organisme responsable désigné par l’exploitant d’aérodrome, et selon les instructions données par cet organisme;
|
2)
|
en respectant toutes les consignes impératives indiquées au moyen de marques et de panneaux, sauf autorisation contraire de l’organisme responsable désigné par l’exploitant d’aérodrome;
|
3)
|
en respectant toutes les consignes impératives indiquées au moyen de feux;
|
4)
|
en cédant le passage à un véhicule de secours, à un aéronef qui circule ou se prépare à circuler au sol, ou qui est poussé ou remorqué;
|
5)
|
en cédant le passage aux autres véhicules conformément à la réglementation locale;
|
6)
|
en cédant toujours la priorité aux véhicules de secours qui interviennent dans une situation d’urgence.
|
|
h)
|
Le conducteur d’un véhicule circulant sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle:
1)
|
exploite le véhicule conformément aux limitations de vitesse et aux itinéraires de conduite établis;
|
2)
|
ne se livre pas à des activités susceptibles de le distraire ou de le perturber pendant qu’il conduit;
|
3)
|
respecte les exigences en matière de communication et les procédures opérationnelles figurant dans le manuel de l’aérodrome.
|
|
i)
|
Le conducteur d’un véhicule escortant un autre véhicule veille à ce que le conducteur du véhicule escorté exploite son véhicule conformément aux instructions données.
|
j)
|
Le conducteur d’un véhicule ne stationne le véhicule que dans les zones désignées par l’exploitant d’aérodrome.
|
k)
|
L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre des procédures garantissant que les conducteurs qui circulent sur l’aire de mouvement et les autres aires opérationnelles respectent les points a) à j).
|
ADR.OPS.B.028 Remorquage d’aéronefs
L’exploitant d’aérodrome:
a)
|
établit des procédures de manœuvre de l’aéronef et désigne des itinéraires à utiliser lors des opérations de remorquage d’aéronefs sur l’aire de mouvement, afin de garantir la sécurité;
|
b)
|
s’assure de la fourniture d’un guidage adéquat et approprié lors des opérations de remorquage;
|
c)
|
veille à ce que l’aéronef remorqué allume des feux lors des opérations de remorquage, conformément aux dispositions du point SERA.3215 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (*2);
|
d)
|
élabore et met en œuvre des procédures garantissant une communication et une coordination adéquates entre l’organisation exécutant l’opération de remorquage, l’organisme des services de gestion d’aire de trafic ou l’organisme des services de la circulation aérienne, en fonction de l’opération de remorquage;
|
e)
|
élabore et met en œuvre des procédures visant à garantir la sécurité des opérations de remorquage en cas de mauvaises conditions atmosphériques ou météorologiques, y compris en limitant ces opérations ou ne les autorisant pas.
|
ADR.OPS.B.029 Compétences linguistiques
a)
|
Toute personne tenue de faire la preuve de ses compétences linguistiques en vertu du paragraphe ADR.OPS.B.024 doit démontrer ses compétences, au moins à un niveau opérationnel, tant dans l’utilisation de la phraséologie qu’en langage clair, conformément au point b):
1)
|
en langue anglaise; et
|
2)
|
en toute autre langue utilisée sur l’aérodrome à des fins de communication radio avec l’unité des services de la circulation aérienne de l’aérodrome.
|
|
b)
|
Le candidat doit démontrer son aptitude à:
1)
|
communiquer efficacement dans des échanges en phonie et en face à face;
|
2)
|
s’exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants et professionnels;
|
3)
|
utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;
|
4)
|
traiter efficacement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus qui se produisent dans le cadre d’une situation de travail ordinaire ou d’une tâche de communication à laquelle il est habitué en temps normal;
|
5)
|
utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.
|
|
c)
|
Les compétences linguistiques sont démontrées par un certificat délivré par l’organisme qui a procédé à l’évaluation, attestant la ou les langues, le niveau ou les niveaux de compétence et la date de l’évaluation.
|
d)
|
À l’exception des personnes qui ont démontré des compétences linguistiques à un niveau expert, les compétences linguistiques sont réévaluées tous les:
1)
|
quatre ans à compter de la date de l’évaluation, si le niveau démontré est un niveau opérationnel;
|
2)
|
six ans à compter de la date de l’évaluation, si le niveau démontré est un niveau avancé.
|
|
e)
|
La démonstration des compétences linguistiques s’effectue par une méthode d’évaluation comportant:
1)
|
un processus d’évaluation;
|
2)
|
les qualifications des évaluateurs chargés d’évaluer les compétences linguistiques;
|
3)
|
une procédure de recours.
|
|
f)
|
L’exploitant d’aérodrome propose des formations linguistiques en vue de maintenir le niveau de compétences linguistiques requis de son personnel.
|
g)
|
Par dérogation au point a), l’État membre peut décider que les compétences en langue anglaise ne sont pas obligatoires pour le personnel visé au paragraphe ADR.OPS.B.024, aux fins de la communication radio avec l’organisme des services de la circulation aérienne de l’aérodrome. En pareil cas, il effectue une évaluation de sécurité couvrant un ou plusieurs aérodromes.
|
h)
|
L’exploitant d’aérodrome peut délivrer une autorisation à une personne qui n’a pas fourni la preuve du respect des points a) et b) jusqu’au:
1)
|
7 janvier 2026 en ce qui concerne la langue anglaise;
|
2)
|
7 janvier 2023 en ce qui concerne les langues autres que la langue anglaise.
|
|
|
|
(*2) Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).»"
|
n)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.030 est remplacé par le texte suivant:
«ADR.OPS.B.030 Système de guidage et de contrôle de la circulation de surface
a)
|
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que l’aérodrome soit équipé d’un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface.
|
b)
|
Dans le cadre du système de guidage et de contrôle de la circulation de surface, l’exploitant d’aérodrome évalue, en coordination avec le prestataire de services de la circulation aérienne, la nécessité d’établir des itinéraires normalisés de circulation des aéronefs à la surface sur l’aérodrome. Lorsque des itinéraires normalisés sont établis, l’exploitant d’aérodrome:
1)
|
veille à ce qu’ils soient adéquats et adaptés à la circulation sur l’aérodrome, à la conception de ce dernier ainsi qu’aux opérations qui y sont prévues, et à ce qu’ils soient correctement identifiés;
|
2)
|
fournit des informations pertinentes au prestataire de services d’information aéronautique aux fins de publication dans l’AIP.
|
|
c)
|
Lorsque le fonctionnement du système de guidage et de contrôle de la circulation de surface nécessite l’utilisation d’un transpondeur par les aéronefs se trouvant sur l’aire de mouvement, l’exploitant d’aérodrome coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne:
1)
|
les procédures de fonctionnement du transpondeur pertinentes à respecter par les exploitants d’aéronefs;
|
2)
|
la fourniture d’informations pertinentes au prestataire de services d’information aéronautique aux fins de publication dans l’AIP.»
|
|
|
o)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.031 suivant est inséré:
«ADR.OPS.B.031 Communications
a)
|
Les véhicules et l’organisme des services de la circulation aérienne communiquent conformément aux exigences applicables de la section 14 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome élabore, en coordination avec le prestataire de services de la circulation aérienne, des procédures de communication concernant notamment:
1)
|
les fréquences et la ou les langues à utiliser pour la communication entre l’organisme des services de la circulation aérienne et les véhicules qui ont l’intention de circuler ou circulent sur l’aire de manœuvre;
|
2)
|
la communication entre l’organisme des services de la circulation aérienne et les piétons qui ont l’intention de circuler ou circulent sur l’aire de manœuvre;
|
3)
|
la diffusion, par communication radio, d’informations importantes relatives à l’aérodrome susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des opérations sur l’aire de manœuvre;
|
4)
|
les signaux et autres moyens de communication à utiliser, dans toutes les conditions de visibilité, dans le cas d’une défaillance des communications radio entre l’organisme des services de la circulation aérienne et les véhicules ou les piétons se trouvant sur l’aire de manœuvre.»
|
|
|
p)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.033 suivant est inséré:
«ADR.OPS.B.033 Contrôle des piétons
a)
|
L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre des procédures permettant de:
1)
|
limiter l’accès à l’aire de mouvement et aux autres aires opérationnelles aux seules personnes dont les fonctions exigent qu’elles aient accès à ces aires;
|
2)
|
veiller à ce que ces personnes ne puissent accéder sans accompagnement à ces aires que si elles ont reçu une formation appropriée et démontré leurs compétences;
|
3)
|
contrôler les mouvements des personnes sur l’aire de trafic et veiller à ce que les passagers qui embarquent dans un aéronef ou en débarquent ou qui doivent gagner, quitter ou traverser à pied l’aire de trafic:
i)
|
soient accompagnés par du personnel formé et compétent;
|
ii)
|
ne perturbent pas les activités des aéronefs immobiles et les activités d’assistance au sol;
|
iii)
|
soient protégés des aéronefs en exploitation, y compris des effets de leurs moteurs, ainsi que des activités des véhicules ou autres activités.
|
|
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre des procédures permettant de faire en sorte que:
1)
|
le personnel dont les tâches exigent qu’il accède sans véhicule à l’aire de manœuvre puisse pénétrer et circuler sur cette dernière de manière ordonnée et en toute sécurité;
|
2)
|
ce personnel:
i)
|
soit équipé de manière appropriée, notamment de vêtements à haute visibilité, de moyens d’orientation et de moyens de communication bidirectionnelle avec l’organisme des services de la circulation aérienne et l’organisme correspondant de l’exploitant d’aérodrome pendant ces opérations;
|
ii)
|
obtienne l’autorisation de l’organisme des services de la circulation aérienne avant de pénétrer sur l’aire de manœuvre. Nonobstant cette autorisation, l’entrée sur une piste ou une bande de piste ou la modification de l’exploitation autorisée fait l’objet d’une nouvelle autorisation spécifique donnée par l’organisme des services de la circulation aérienne;
|
iii)
|
ne pénètre pas sur l’aire de manœuvre lorsque des procédures par faible visibilité sont en vigueur.»
|
|
|
|
q)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.035 est remplacé par le texte suivant:
«ADR.OPS.B.035 Exploitation en conditions hivernales
a)
|
L’exploitant d’aérodrome doit, lorsque l’aérodrome est supposé fonctionner dans des conditions où la neige, la neige fondante ou la glace risquent de s’accumuler sur l’aire de mouvement, élaborer et mettre en œuvre un plan neige. Dans le cadre du plan neige, l’exploitant d’aérodrome:
1)
|
prévoit l’utilisation de moyens destinés à éliminer la glace et la gelée, à en empêcher la formation ou à améliorer les caractéristiques de frottement de surface de la piste;
|
2)
|
fait en sorte, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, que les pistes en service et les autres parties de l’aire de mouvement destinées à être utilisées pour l’exploitation des aéronefs soient débarrassées de la neige, de la neige fondante et de la glace.
|
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome fournit, à des fins de publication dans l’AIP, des informations sur:
1)
|
la disponibilité d’équipements de déneigement et les opérations de contrôle de la neige et de la glace;
|
2)
|
le statut d’approbation, le cas échéant, en ce qui concerne l’utilisation de pistes spécialement traitées en conditions hivernales;
|
3)
|
le type de moyens utilisés pour le traitement de la surface de l’aire de mouvement.»
|
|
|
r)
|
Les paragraphes ADR.OPS.B.036 et ADR.OPS.B.037 suivants sont insérés:
«ADR.OPS.B.036 Exploitation sur des pistes spécialement traitées en conditions hivernales
a)
|
Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente, un exploitant d’aérodrome peut élaborer et utiliser des procédures pour l’exploitation d’avions sur des pistes spécialement traitées en conditions hivernales, lorsque le type de contaminant est la neige compactée ou la glace. Les pistes spécialement traitées en conditions hivernales peuvent être associées à un RWYCC initial de 4; toutefois, si le traitement ne justifie pas un RWYCC 4, il y a lieu d’appliquer la procédure normale prévue au paragraphe ADR.OPS.B.037.
|
b)
|
Pour obtenir l’approbation préalable de l’autorité compétente, l’exploitant d’aérodrome:
1)
|
élabore des procédures qui comprennent:
i)
|
le type d’équipement ou le type, la qualité et la quantité des moyens, ou les deux, qui sont utilisés pour améliorer l’état de surface des pistes, ainsi que la méthode d’application;
|
ii)
|
le suivi des paramètres météorologiques;
|
iii)
|
la gestion des contaminants non adhérents;
|
iv)
|
l’évaluation des résultats obtenus;
|
|
2)
|
obtient, d’au moins un exploitant d’avion, les données de l’avionneur relatives aux performances d’arrêt d’un avion sur la piste avec le traitement spécial;
|
3)
|
analyse et traite les données obtenues au point 2 afin de démontrer la capacité d’établir les conditions de la piste selon un RWYCC donné;
|
4)
|
établit un programme d’entretien qui couvre à la fois l’entretien préventif et l’entretien correctif des équipements utilisés pour obtenir des performances régulières.
|
|
c)
|
L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme visant à contrôler l’efficacité permanente de la procédure. Ce programme utilise les rapports d’efficacité de freinage des données de l’avionneur qui doivent être comparés avec l’état de la piste communiqué.
|
d)
|
L’exploitant d’aérodrome évalue la performance des opérations en conditions hivernales après la fin de la période hivernale afin de déterminer:
1)
|
les besoins supplémentaires en matière de formation;
|
2)
|
la nécessité de mettre à jour les procédures;
|
3)
|
les besoins supplémentaires ou différents en matière d’équipements et de moyens.
|
|
ADR.OPS.B.037 Évaluation de l’état de surface des pistes et attribution d’un code d’état de piste (RWYCC)
Lorsque les contaminants énumérés au paragraphe ADR.OPS.060, points a) à e) sont présents à la surface d’une piste, l’exploitant d’aérodrome:
a)
|
attribue un RWYCC en fonction du type et de l’épaisseur du contaminant et de la température;
|
b)
|
inspecte la piste lorsque son état de surface peut avoir changé en raison des conditions météorologiques, évalue l’état de surface de la piste et attribue un nouveau RWYCC;
|
c)
|
utilise des rapports de pilotes pour déclencher la réévaluation du RWYCC.»
|
|
s)
|
Le paragraphe ADR.OPS.B.080 est remplacé par le texte suivant:
«ADR.OPS.B.080 Marquage et balisage lumineux des véhicules et autres objets mobiles
a)
|
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les véhicules et autres objets mobiles, à l’exclusion des aéronefs, se trouvant sur l’aire de mouvement de l’aérodrome soient:
1)
|
marqués à l’aide de couleurs nettement visibles ou à l’aide de fanions disposés à des emplacements adéquats, d’une taille appropriée et représentant des damiers aux couleurs contrastées;
|
2)
|
pourvus de feux d’obstacle à basse intensité, dont le type et les caractéristiques sont adaptés à leur fonction, si les véhicules et l’aérodrome sont utilisés de nuit ou dans des conditions de faible visibilité. La couleur des feux est la suivante:
i)
|
bleu à éclats pour les véhicules de secours ou de sûreté;
|
ii)
|
jaune à éclats pour les autres véhicules, y compris les véhicules d’escorte;
|
iii)
|
rouge fixe pour les objets à mobilité limitée.
|
|
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome peut exempter des obligations du point a) les équipements affectés au service des aéronefs et les véhicules utilisés uniquement sur les aires de trafic.»
|
|
t)
|
Le paragraphe ADR.OPS.C.005 est remplacé par le texte suivant:
«ADR.OPS.C.005 Entretien — Généralités
a)
|
L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien, qui comprend, le cas échéant, des actions d’entretien préventif, pour entretenir les installations, systèmes et équipements nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome de manière à ne pas porter atteinte à la sécurité, à la régularité ou à l’efficacité de la navigation aérienne. La conception et la mise en œuvre du programme d’entretien doivent respecter les principes des facteurs humains.
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que des moyens appropriés et adéquats soient prévus pour la mise en œuvre effective du programme d’entretien.»
|
|
u)
|
Le paragraphe ADR.OPS.C.007 suivant est inséré:
«ADR.OPS.C.007 Entretien des véhicules
a)
|
L’exploitant d’aérodrome:
1)
|
élabore et met en œuvre un programme d’entretien, comprenant des actions d’entretien préventif et respectant les principes des facteurs humains, pour les véhicules de sauvetage et de lutte contre l’incendie, afin de garantir l’efficacité des véhicules et de leurs équipements ainsi que le respect du temps de réponse spécifié pendant toute la durée de vie du véhicule;
|
2)
|
veille à mettre en œuvre un programme d’entretien pour ses autres véhicules qui circulent sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle.
|
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome:
1)
|
élabore des procédures destinées à accompagner la mise en œuvre du programme d’entretien visé au point a);
|
2)
|
fait en sorte que des moyens et des installations suffisants et appropriés soient prévus pour assurer la mise en œuvre effective de ce programme;
|
3)
|
conserve des dossiers d’entretien pour chaque véhicule.
|
|
c)
|
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les organisations qui exercent des activités ou fournissent des services sur l’aérodrome:
1)
|
entretiennent leurs véhicules circulant sur l’aire de mouvement ou sur toute autre aire opérationnelle, conformément à un programme d’entretien établi comprenant des actions d’entretien préventif;
|
2)
|
conservent des dossiers d’entretien pertinents.
|
|
d)
|
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les véhicules hors service ne soient pas utilisés en exploitation.»
|
|
v)
|
Les paragraphes ADR.OPS.C.010 et ADR.OPS.C.015 sont remplacés par le texte suivant:
«ADR.OPS.C.010 Entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et évacuations
a)
|
L’exploitant d’aérodrome inspecte les surfaces de toutes les aires de mouvement, notamment les chaussées (pistes, voies de circulation et aires de trafic), les zones connexes et les évacuations afin d’évaluer régulièrement leur état dans le cadre d’un programme d’entretien préventif et correctif de l’aérodrome.
|
b)
|
L’exploitant d’aérodrome:
1)
|
entretient les surfaces de toutes les aires de mouvement afin d’éviter et d’éliminer tous les objets intrus (FOD) qui pourraient endommager un aéronef ou compromettre le fonctionnement des systèmes de l’aéronef;
|
2)
|
entretient la surface des pistes, voies de circulation et aires de trafic afin d’éviter la formation d’irrégularités préjudiciables;
|
3)
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entretient les pistes de manière que leur surface offre des caractéristiques de frottement égales ou supérieures au niveau minimal prévu par les normes;
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4)
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inspecte et documente les caractéristiques de frottement de la surface des pistes à des fins d’entretien. La fréquence de ces inspections est suffisante pour déterminer l’évolution des caractéristiques de frottement de surface de la piste;
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5)
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prend des mesures d’entretien correctif pour éviter que les caractéristiques de frottement de la totalité ou d’une partie de la surface de la piste, lorsqu’elle n’est pas contaminée, deviennent inférieures au niveau minimal prévu par les normes.
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ADR.OPS.C.015 Entretien des aides visuelles et des systèmes électriques de l’aérodrome
a)
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L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif et correctif destiné à garantir le bon fonctionnement des systèmes électriques et la disponibilité de l’alimentation électrique dans toutes les installations nécessaires de l’aérodrome, de manière à garantir la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.
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b)
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L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif et correctif destiné à garantir le bon fonctionnement des différents feux et la fiabilité des dispositifs lumineux de l’aérodrome, de manière à assurer la continuité du guidage et du contrôle des aéronefs et des véhicules, comme suit:
1)
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l’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste avec approche de précision de catégorie II ou III est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation dans les conditions de catégorie II ou III, tous les feux d’approche et de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas, au moins:
i)
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95 % des feux de chacun des éléments ci-après fonctionnent normalement:
A)
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450 derniers mètres du dispositif lumineux d’approche de précision, catégories II et III;
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C)
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feux de seuil de piste;
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D)
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feux de bord de piste.
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ii)
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90 % des feux de zone de toucher des roues fonctionnent normalement;
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iii)
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85 % des feux du dispositif lumineux d’approche au-delà de 450 m fonctionnent normalement;
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iv)
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75 % des feux d’extrémité de piste fonctionnent normalement.
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2)
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Le pourcentage admissible de feux hors service en vertu du point 1) ne doit pas altérer la configuration fondamentale du dispositif lumineux.
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3)
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L’existence de deux feux contigus hors service n’est pas non plus admise; toutefois, dans le cas d’une barrette ou d’une barre transversale, l’existence de deux feux contigus hors service peut être admise.
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4)
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L’objectif du système d’entretien préventif d’une barre d’arrêt installée en un point d’attente avant piste et associée à une piste destinée à être utilisée avec une portée visuelle de piste inférieure à 550 m est d’obtenir:
i)
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qu’il n’y ait pas plus de deux feux hors service;
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ii)
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que deux feux contigus ne soient pas hors service à moins que l’intervalle entre feux consécutifs ne soit sensiblement inférieur à l’intervalle spécifié.
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5)
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L’objectif du système d’entretien préventif d’une voie de circulation destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m est de ne pas permettre que deux feux axiaux contigus soient hors service.
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6)
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L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste avec approche de précision de catégorie I est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation dans les conditions de catégorie I, tous les feux d’approche et de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas:
i)
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au moins 85 % des feux de chacun des éléments ci-après fonctionnent normalement:
A)
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dispositif lumineux d’approche de précision, catégorie I;
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B)
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feux de seuil de piste;
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C)
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feux de bord de piste;
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D)
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feux d’extrémité de piste;
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ii)
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l’existence de deux feux contigus hors service n’est pas permise à moins que l’intervalle entre feux consécutifs ne soit sensiblement inférieur à l’intervalle spécifié.
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7)
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L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste de décollage destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas:
i)
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au moins:
A)
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95 % des feux d’axe de piste (là où il en existe) et de bord de piste fonctionnent normalement;
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B)
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75 % des feux d’extrémité de piste fonctionnent normalement;
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ii)
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l’existence de deux feux contigus hors service n’est pas admise.
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8)
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L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste de décollage destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est de 550 m ou plus est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et que, en tout cas:
i)
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au moins 85 % des feux de bord de piste et d’extrémité de piste fonctionnent normalement;
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ii)
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l’existence de deux feux contigus hors service n’est pas admise.
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9)
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L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste équipée de systèmes d’indicateurs visuels de pente d’approche est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation, tous les ensembles fonctionnent normalement. Un ensemble est considéré comme hors service si le nombre de feux hors service est tel que l’ensemble n’assure pas à l’aéronef le guidage prévu.
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c)
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Aux fins du point b), un feu est considéré comme hors service si:
1)
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l’intensité moyenne du faisceau principal est inférieure à 50 % de la valeur spécifiée dans les spécifications de certification émises par l’Agence. Pour les ensembles lumineux dont l’intensité moyenne du faisceau principal est supérieure à la valeur spécifiée dans les spécifications de certification émises par l’Agence, la valeur de 50 % est liée à cette valeur de conception;
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2)
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le filtre associé au feu est manquant, endommagé ou le faisceau lumineux émis n’est pas de la bonne couleur.
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d)
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L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif et correctif destiné à garantir le bon fonctionnement et la fiabilité du système de marques et de panneaux de l’aérodrome, de manière à assurer la continuité du guidage et du contrôle des aéronefs et des véhicules.
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e)
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Lorsque les procédures par faible visibilité sont en vigueur sur l’aérodrome, il convient de ne pas effectuer de travaux de construction ou d’entretien à proximité des systèmes électriques d’aérodrome.
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f)
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L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:
1)
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les programmes d’entretien préventif visés aux points a), b) et d) comprennent les inspections et contrôles appropriés des différents éléments de chaque système et du système lui-même, qui sont menés conformément aux procédures établies et à des intervalles déterminés et adaptés en fonction de l’exploitation et du système prévus;
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2)
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des mesures correctives appropriées soient prises pour remédier aux défauts constatés.
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g)
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L’exploitant d’aérodrome conserve une trace des activités d’entretien concernées.»
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