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Document 32018R1672

Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

PE/49/2018/REV/1

JO L 284 du 12.11.2018, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1672/oj

12.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/6


RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La promotion du développement harmonieux, durable et inclusif du marché intérieur en tant qu’espace où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement et en toute sécurité est l’une des priorités de l’Union.

(2)

La réintroduction de produits illicites dans l’économie et le détournement de fonds pour financer des activités illicites créent des distorsions et des désavantages concurrentiels déloyaux pour les entreprises et les citoyens respectueux de la loi, et constituent dès lors une menace pour le fonctionnement du marché intérieur. En outre, ces pratiques favorisent les activités criminelles et terroristes qui compromettent la sécurité des citoyens de l’Union. En conséquence, l’Union a pris des mesures pour se protéger.

(3)

L’un des principaux piliers des mesures prises par l’Union a été la directive 91/308/CEE du Conseil (3), qui a imposé une série de mesures et d’obligations aux institutions financières, aux personnes morales et à certaines professions en ce qui concerne, entre autres, la transparence et la conservation des documents et pièces ainsi que les dispositions sur l’«obligation de connaître son client», et a imposé l’obligation de déclarer les transactions suspectes aux cellules nationales de renseignement financier (CRF). Les CRF ont été créées en tant que centres névralgiques pour évaluer ces transactions, interagir avec leurs homologues d’autres pays et, si nécessaire, contacter les autorités judiciaires. La directive 91/308/CEE a depuis lors été modifiée et remplacée par différentes mesures qui se sont succédé. À l’heure actuelle, les dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux sont fixées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Étant donné que l’application de la directive 91/308/CEE risquait de conduire à un accroissement des mouvements d’argent liquide effectués à des fins illicites susceptible de constituer une menace pour le système financier et le marché intérieur, ladite directive avait été complétée par le règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil (5). Ce règlement vise à prévenir et à détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en établissant un système de contrôles applicable aux personnes physiques qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union en transportant de l’argent liquide ou des instruments négociables au porteur d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR ou sa contre-valeur en d’autres monnaies. Il convient de définir l’expression «entrant dans l’Union ou sortant de l’Union» en se référant au territoire de l’Union tel qu’il est défini à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de manière à s’assurer que le présent règlement est doté d’un champ d’application aussi large que possible et qu’aucun espace n’en est exclu et ne risque d’offrir des possibilités de contourner les contrôles applicables.

(5)

Le règlement (CE) no 1889/2005 a mis en œuvre, au sein de la Communauté, les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme élaborées par le groupe d’action financière (GAFI).

(6)

Le GAFI, créé lors du sommet du G7 qui s’est tenu à Paris en 1989, est un organisme intergouvernemental qui fixe des normes et favorise la mise en œuvre effective de mesures légales, réglementaires et opérationnelles en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres menaces connexes qui pèsent sur l’intégrité du système financier international. Plusieurs États membres sont membres du GAFI ou sont représentés en son sein par des organismes régionaux. L’Union, représentée au sein du GAFI par la Commission, s’est engagée à veiller à la mise en œuvre effective des recommandations du GAFI. La recommandation 32 du GAFI sur les passeurs de fonds précise que des mesures devraient être en place afin de contrôler de manière adéquate les mouvements transfrontaliers d’argent liquide.

(7)

La directive (UE) 2015/849 cerne et décrit un certain nombre d’activités criminelles dont les produits pourraient faire l’objet d’un blanchiment de capitaux ou pourraient servir au financement du terrorisme. Les produits de ces activités criminelles sont souvent transportés par-delà les frontières extérieures de l’Union afin d’être blanchis ou utilisés pour financer le terrorisme. Le présent règlement devrait tenir compte de ces aspects et fixer un système de règles qui, en plus de contribuer à la prévention du blanchiment de capitaux, et en particulier des infractions sous-jacentes telles que les infractions fiscales pénales au sens du droit national, et du financement du terrorisme en tant que tels, facilitent la prévention et la détection des activités criminelles définies par la directive (UE) 2015/849 et les enquêtes en la matière.

(8)

Des progrès ont été accomplis dans la connaissance des mécanismes utilisés pour transférer des valeurs acquises de manière illicite au-delà des frontières. Par conséquent, les recommandations du GAFI ont été mises à jour. La directive (UE) 2015/849 a introduit des modifications au cadre juridique de l’Union et de nouvelles bonnes pratiques se sont développées. Eu égard à ces évolutions, et sur la base de l’évaluation de la législation de l’Union en vigueur, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 1889/2005. Cependant, compte tenu de l’ampleur des modifications qui seraient requises, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1889/2005 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(9)

Le présent règlement ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prévoir, dans leur droit national, des contrôles nationaux supplémentaires sur les mouvements d’argent liquide au sein de l’Union, à condition que ces contrôles respectent les libertés fondamentales de l’Union, notamment les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(10)

Un ensemble de règles au niveau de l’Union qui permettrait des contrôles comparables de l’argent liquide au sein de l’Union faciliterait considérablement les efforts en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(11)

Le présent règlement ne concerne pas les mesures prises par l’Union ou par les États membres au titre de l’article 66 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour restreindre les mouvements de capitaux qui causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire ou au titre des articles 143 et 144 dudit traité par suite d’une crise soudaine dans la balance des paiements.

(12)

Compte tenu de leur présence aux frontières extérieures de l’Union, de leur compétence en matière de contrôles des passagers et du fret qui franchissent les frontières extérieures et de l’expérience qu’elles ont acquise dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 1889/2005, les autorités douanières devraient continuer à agir en tant qu’autorités compétentes aux fins du présent règlement. Dans le même temps, les États membres devraient conserver la faculté de désigner aussi d’autres autorités nationales présentes aux frontières extérieures pour agir en qualité d’autorités compétentes. Les États membres devraient continuer à fournir une formation adéquate au personnel des autorités douanières et d’autres autorités nationales pour effectuer ces contrôles, y compris sur le blanchiment de capitaux à l’aide d’argent liquide.

(13)

L’une des notions clés employées dans le présent règlement est celle d’«argent liquide», qui devrait être définie comme comprenant quatre catégories: les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de valeur très liquides et certains types de cartes prépayées. Compte tenu de leurs caractéristiques, certains instruments négociables au porteur, certaines marchandises servant de réserves de valeur très liquides et les cartes prépayées qui ne sont pas liées à un compte bancaire et qui peuvent contenir un montant difficile à détecter sont susceptibles d’être utilisés à la place d’espèces comme moyens anonymes de transférer des valeurs au-delà des frontières extérieures, d’une manière qui n’est pas traçable à l’aide du système en place de surveillance exercée par les pouvoirs publics. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer les éléments essentiels de la définition d’«argent liquide» tout en habilitant la Commission à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en réponse aux tentatives déployées par les criminels et leurs complices afin de contourner une mesure qui contrôle uniquement un type de réserve de valeur très liquide en transportant par-delà les frontières extérieures un autre type de réserve. Si l’existence de telles pratiques à très grande échelle est détectée, il est essentiel que des mesures soient prises rapidement afin de remédier à la situation. Bien que les monnaies virtuelles présentent un risque élevé, comme l’indique le rapport de la Commission du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières, les autorités douanières ne sont pas compétentes pour les surveiller.

(14)

Les instruments négociables au porteur permettent au titulaire physique de demander le paiement d’un montant financier sans être enregistré ou mentionné nommément. Ils peuvent être facilement utilisés pour transférer des montants de valeur considérables et présentent des similitudes manifestes avec les espèces pour ce qui est de la liquidité, de l’anonymat et des risques d’abus.

(15)

Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides présentent un ratio valeur/volume élevé, pour lesquelles il existe un marché d’échange international aisément accessible, permettant de les convertir en espèces moyennant de faibles coûts de transaction. Ces marchandises sont généralement présentées d’une manière standardisée qui permet d’en vérifier rapidement la valeur.

(16)

Les cartes prépayées sont des cartes non nominatives sur lesquelles sont déposés une valeur monétaire ou des fonds ou qui donnent accès à une telle valeur ou de tels fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces. Elles ne sont pas liées à un compte bancaire. Les cartes prépayées englobent les cartes prépayées anonymes visées par la directive (UE) 2015/849. Elles sont largement utilisées pour tout un éventail de motifs légitimes, et certains de ces instruments présentent également un intérêt social manifeste. De telles cartes prépayées sont facilement cessibles et peuvent servir à transférer une valeur considérable au-delà des frontières extérieures. Il est par conséquent nécessaire d’inclure les cartes prépayées dans la définition d’argent liquide, en particulier si elles peuvent être acquises sans que l’acheteur soit soumis à des procédures de vigilance. Cela donnera la possibilité d’étendre les contrôles à certains types de cartes prépayées, en prenant en considération les technologies disponibles, si les éléments de preuve le justifient, à condition que de tels contrôles soient étendus en tenant compte de la proportionnalité et de l’application effective.

(17)

Aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, une obligation de déclaration d’argent liquide devrait être imposée aux personnes physiques entrant dans l’Union ou sortant de l’Union. Afin de ne pas restreindre indûment la liberté de circulation ou de ne pas surcharger les citoyens et les autorités de formalités administratives, cette obligation devrait être soumise à un seuil de 10 000 EUR. Elle devrait s’appliquer aux porteurs qui transportent de tels montants sur eux, dans leurs bagages ou dans les moyens de transport utilisés pour franchir les frontières extérieures. Ces personnes devraient être tenues de mettre l’argent liquide à la disposition des autorités compétentes à des fins de contrôle et, si nécessaire, de le leur présenter. La définition de «porteur» devrait s’entendre comme excluant les transporteurs qui proposent le transport professionnel de marchandises ou de personnes.

(18)

En ce qui concerne les mouvements d’argent liquide non accompagné, par exemple l’argent liquide qui entre dans l’Union ou qui en sort dans des colis postaux, des envois par transporteur, des bagages non accompagnés ou dans du fret conteneurisé, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger de l’expéditeur ou du destinataire, ou de leur représentant, d’établir une déclaration de divulgation, de manière systématique ou au cas par cas, conformément aux procédures nationales. Cette déclaration de divulgation devrait porter sur un certain nombre d’éléments, qui ne sont pas couverts par les documents présentés habituellement aux autorités douanières, comme les documents d’expédition et les déclarations en douane. Ces éléments sont l’origine, la destination, la provenance économique de l’argent liquide et l’usage qu’il est prévu d’en faire. L’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné devrait être soumise à un seuil identique à celui prévu pour l’argent liquide transporté par les porteurs.

(19)

Un certain nombre d’éléments de données standardisés concernant les mouvements d’argent liquide, tels que les données personnelles du déclarant, du propriétaire ou du destinataire, la provenance économique de l’argent liquide et l’usage qu’il est prévu d’en faire, devraient être enregistrés afin de réaliser les objectifs du présent règlement. En particulier, il est nécessaire que le déclarant, le propriétaire ou le destinataire fournissent leurs données personnelles qui figurent dans leurs documents d’identité afin de réduire au minimum le risque d’erreurs en ce qui concerne leur identité et les retards engendrés par l’éventuelle nécessité de vérification ultérieure.

(20)

En ce qui concerne l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné et l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné, les autorités compétentes devraient être investies du pouvoir d’effectuer tous les contrôles requis sur les personnes, leurs bagages, les moyens de transport utilisés pour franchir les frontières extérieures et sur tout envoi ou contenant non accompagné franchissant ces frontières susceptible de contenir de l’argent liquide, ou sur le moyen de transport qui le convoie. En cas de non-respect de ces obligations, les autorités compétentes devraient établir d’office une déclaration en vue de la transmission ultérieure des informations pertinentes à d’autres autorités.

(21)

En vue de garantir leur application uniforme par les autorités compétentes, il convient que les contrôles soient fondés principalement sur une analyse des risques, l’objectif étant de déterminer et d’évaluer les risques ainsi que de mettre au point les contre-mesures nécessaires.

(22)

L’instauration d’un cadre commun de gestion des risques ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d’effectuer des contrôles aléatoires ou des contrôles spontanés lorsqu’elles le jugent nécessaire.

(23)

Lorsqu’elles découvrent de l’argent liquide d’un montant inférieur au seuil mais qu’il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle couverte par le présent règlement, les autorités compétentes devraient pouvoir enregistrer, dans le cas d’argent liquide accompagné, des informations sur le porteur, le propriétaire et, le cas échéant, le destinataire projeté, telles que les noms et prénoms/la dénomination complète, les coordonnées, des informations concernant la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

(24)

Dans le cas d’argent liquide non accompagné, les autorités compétentes devraient être en mesure d’enregistrer des informations sur le déclarant, le propriétaire, l’expéditeur ainsi que sur le destinataire ou le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris les noms et prénoms/dénomination complète, les coordonnées, des informations concernant la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

(25)

Ces informations devraient être transmises à la CRF de l’État membre en question, qui devrait veiller à ce que la CRF transmette toute information utile spontanément ou sur demande aux CRF des autres États membres. Ces cellules sont désignées comme étant les centres névralgiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui reçoivent et traitent des informations provenant de diverses sources, comme les établissements financiers, et analysent ces informations en vue de déterminer s’il existe des motifs pour effectuer une enquête plus approfondie qui peuvent ne pas être évidents pour les autorités compétentes qui recueillent les déclarations et effectuent les contrôles en vertu du présent règlement. Pour garantir un flux d’informations efficace, les CRF devraient toutes être connectées au système d’information douanier (SID) créé par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (6), et les données produites ou échangées par les autorités compétentes et les CRF devraient être compatibles et comparables.

(26)

Au vu de l’importance, pour le bon suivi du présent règlement, d’avoir un échange d’informations efficace entre les autorités compétentes, y compris les CRF à l’intérieur du cadre juridique applicable à ces entités, et de la nécessité de renforcer la coopération entre les CRF au sein de l’Union, il convient que la Commission évalue, d’ici le 1er juin 2019, la possibilité de mettre en place un mécanisme commun de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

(27)

La découverte d’argent liquide d’un montant inférieur au seuil dans des situations où il existe des indices d’activité criminelle est extrêmement pertinente dans ce contexte. Par conséquent, il devrait également être possible de partager les informations relatives à des montants inférieurs au seuil avec les autorités compétentes d’autres États membres en présence d’indices d’activité criminelle.

(28)

Étant donné que les mouvements d’argent liquide qui sont soumis aux contrôles prévus par le présent règlement ont lieu par-delà les frontières extérieures, et compte tenu de la difficulté d’agir une fois que l’argent liquide a quitté le point d’entrée ou de sortie et du risque associé si même de faibles montants sont utilisés de manière illicite, les autorités compétentes devraient être en mesure de retenir de l’argent liquide à titre temporaire dans certaines circonstances, moyennant certaines mesures de contrôle et de pondération: tout d’abord, lorsque l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide n’a pas été respectée et, ensuite, lorsqu’il existe des indices d’activité criminelle, quel que soit le montant ou qu’il s’agisse d’argent liquide accompagné ou non. Compte tenu de la nature de la retenue temporaire et de l’incidence qu’elle pourrait avoir sur la libre circulation et le droit de propriété, la durée de la retenue devrait être limitée au temps minimal absolument nécessaire à d’autres autorités compétentes pour déterminer si des interventions supplémentaires sont requises, telles que des enquêtes ou la saisie de l’argent liquide sur la base d’autres instruments juridiques. La décision de retenir de l’argent liquide à titre temporaire en vertu du présent règlement devrait être accompagnée d’un exposé des motifs et devrait comporter une description appropriée des facteurs spécifiques ayant donné lieu à l’action. Il devrait être possible de prolonger la durée de la retenue temporaire de l’argent liquide dans des cas spécifiques et dûment évalués, par exemple lorsque les autorités compétentes rencontrent des difficultés pour obtenir des informations sur une activité criminelle potentielle, entre autres, lorsque la communication avec un pays tiers est requise, lorsque des documents doivent être traduits ou lorsqu’il est difficile d’identifier et de contacter l’expéditeur ou le destinataire en cas d’argent liquide non accompagné. Si, à l’issue de la période de retenue, aucune décision n’a été prise concernant une intervention supplémentaire ou si l’autorité compétente décide qu’il n’existe pas de motifs pour continuer à retenir l’argent liquide, celui-ci devrait être immédiatement remis à la disposition, selon le cas, de la personne à qui l’argent liquide avait été retiré à titre temporaire, du porteur ou du propriétaire.

(29)

Dans un but de sensibilisation au présent règlement, les États membres devraient, en coopération avec la Commission, mettre au point une documentation appropriée concernant l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide.

(30)

Il est essentiel que les autorités compétentes qui recueillent des informations en vertu du présent règlement transmettent ces dernières en temps utile à la CRF nationale afin qu’elle puisse approfondir l’analyse de ces informations et les comparer à d’autres données, comme le prévoit la directive (UE) 2015/849.

(31)

Aux fins du présent règlement, lorsqu’elles enregistrent un défaut de déclaration ou de divulgation d’argent liquide ou lorsqu’il existe des indices d’une activité criminelle, les autorités compétentes devraient partager rapidement ces informations avec les autorités compétentes d’autres États membres et ce par des canaux appropriés. Cet échange de données serait proportionné étant donné que les personnes qui n’ont pas respecté l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide et qui ont été appréhendées dans un État membre seraient enclines à choisir un autre État membre d’entrée ou de sortie dans lequel les autorités compétentes n’auraient pas connaissance de leur infraction antérieure. L’échange de ces informations devrait être rendu obligatoire afin de garantir une application cohérente du présent règlement dans tous les États membres. Lorsqu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, lesdites informations devraient également être mises à la disposition de la Commission, du Parquet européen créé par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (7) par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu dudit règlement, et d’Europol tel qu’il a été créé par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (8). Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement visant à empêcher et à dissuader de contourner l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide, il convient également de prévoir l’échange obligatoire, entre les États membres et avec la Commission, d’informations anonymisées sur les risques et des résultats d’analyses de risque, conformément aux normes à fixer par les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement.

(32)

L’échange d’informations devrait être possible entre une autorité compétente d’un État membre ou la Commission et les autorités d’un pays tiers, à condition qu’il existe des garanties appropriées. Cet échange ne devrait être autorisé que lorsque les dispositions nationales et les dispositions de l’Union pertinentes en matière de droits fondamentaux et de transfert de données à caractère personnel sont respectées, après autorisation des autorités ayant obtenu les informations à l’origine. La Commission devrait être informée de tout cas d’échange d’informations avec les pays tiers en vertu du présent règlement et faire rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet.

(33)

Compte tenu de la nature des informations recueillies et du fait que les porteurs et les déclarants s’attendent légitimement à un traitement confidentiel de leurs données à caractère personnel et des informations concernant la valeur de l’argent liquide qu’ils ont introduit dans l’Union ou fait sortir de l’Union, les autorités compétentes devraient prévoir des garanties suffisantes pour garantir que les agents qui doivent avoir accès aux informations respectent le secret professionnel et pour assurer un niveau de protection satisfaisant de ces informations contre tout accès, usage ou communication non autorisé. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement ou par le droit national, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, ces informations ne devraient pas être divulguées sans l’autorisation de l’autorité qui les a obtenues.

Le traitement des données au titre du présent règlement peut également concerner des données à caractère personnel et devrait s’effectuer conformément au droit de l’Union. Les États membres et la Commission ne devraient traiter les données à caractère personnel que d’une manière qui soit compatible avec les finalités du présent règlement. Toute collecte, divulgation, transmission, communication et tout autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement devraient être soumis aux exigences des règlements (CE) no 45/2001 (9) et (UE) 2016/679 (10) du Parlement européen et du Conseil. Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait également respecter le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale reconnu à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel reconnus, respectivement, aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(34)

Aux fins de l’analyse réalisée par les CRF et pour permettre aux autorités d’autres États membres de contrôler et de faire appliquer l’obligation de déclaration d’argent liquide, notamment à l’égard des personnes ayant déjà enfreint cette obligation, il est nécessaire que les données contenues dans les déclarations faites en vertu du présent règlement soient conservées pendant une durée suffisamment longue. Pour que les CRF procèdent avec efficacité à leur analyse et pour que les autorités compétentes contrôlent et fassent appliquer de façon effective l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide, la durée de conservation des données contenues dans les déclarations faites en vertu du présent règlement ne devrait pas dépasser cinq ans, cette durée pouvant être prolongée, après une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d’une telle conservation prolongée, qui ne devrait pas dépasser trois années supplémentaires.

(35)

Afin de favoriser le respect des règles et de dissuader de les contourner, les États membres devraient mettre en place des sanctions pour non-exécution des obligations de déclaration ou de divulgation d’argent liquide. Ces sanctions ne devraient s’appliquer qu’en cas de défaut de déclaration ou de divulgation d’argent liquide en vertu du présent règlement et ne devraient pas tenir compte de l’activité criminelle potentielle liée à l’argent liquide, qui est susceptible de faire l’objet d’un complément d’enquête et d’autres mesures ne relevant pas du champ d’application du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager le respect des règles. Les sanctions instaurées par les États membres devraient avoir un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant au non-respect du présent règlement.

(36)

Si la plupart des États membres utilisent déjà, sur une base volontaire, un formulaire de déclaration harmonisé — le formulaire de déclaration d’argent liquide de l’Union —, il convient, afin de veiller à l’application uniforme des contrôles et à l’efficacité du traitement, de la transmission et de l’analyse des déclarations par les autorités compétentes, de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les modèles du formulaire de déclaration et du formulaire de divulgation, déterminer les critères pour un cadre commun de gestion des risques, établir les règles techniques pour l’échange d’informations et le modèle du formulaire à utiliser pour la transmission d’informations, et établir les règles et le format à utiliser pour la transmission d’informations statistiques à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(37)

Pour améliorer la situation actuelle, dans laquelle l’accès aux informations statistiques est limité et où l’on ne dispose que de peu d’indications quant au volume d’argent liquide que les criminels font passer illégalement par-delà les frontières extérieures de l’Union, il y a lieu d’instaurer une coopération plus efficace par un échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission. Pour garantir l’efficacité et l’efficience de cet échange d’informations, la Commission devrait examiner si le système mis en place remplit son objectif ou s’il y a des obstacles à un échange rapide et direct d’informations. En outre, la Commission devrait publier des informations statistiques sur son site internet.

(38)

Afin de pouvoir prendre rapidement en compte les modifications à venir des normes internationales telles que les normes établies par le GAFI ou de faire face à un contournement du présent règlement au moyen de marchandises servant de réserves de valeur très liquides ou au moyen de cartes prépayées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de l’annexe I du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(39)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la dimension transnationale du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et des spécificités du marché intérieur et de ses libertés fondamentales, qui ne peuvent être pleinement mises en œuvre qu’en veillant à ce qu’aucune disparité de traitement excessive ne soit imposée, sur la base de la législation nationale, à l’argent liquide franchissant les frontières extérieures de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(40)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reproduits dans la Charte, notamment dans son titre II.

(41)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement prévoit un système de contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fixé dans la directive (UE) 2015/849.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «argent liquide»:

i)

les espèces;

ii)

les instruments négociables au porteur;

iii)

les marchandises servant de réserves de valeur très liquides;

iv)

les cartes prépayées;

b)   «entrant dans l’Union ou sortant de l’Union»: le fait de provenir d’un territoire situé en dehors du territoire relevant de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour arriver sur le territoire relevant dudit article, ou le fait de quitter le territoire relevant dudit article;

c)   «espèces»: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange;

d)   «instruments négociables au porteur»: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:

i)

chèques de voyage; et

ii)

chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci;

e)   «marchandise servant de réserve de valeur très liquide»: une marchandise, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 1, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d’échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction;

f)   «carte prépayée»: une carte non nominative, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 2, sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces, ou qui donne accès à un telle valeur ou de tels fonds, et qui n’est pas liée à un compte bancaire;

g)   «autorités compétentes»: les autorités douanières des États membres et toute autre autorité chargée par les États membres de l’application du présent règlement;

h)   «porteur»: toute personne physique entrant dans l’Union ou sortant de l’Union qui transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport;

i)   «argent liquide non accompagné»: l’argent liquide faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur;

j)   «activité criminelle»: l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;

k)   «cellule de renseignement financier (CRF)»: l’entité établie dans un État membre aux fins de la mise en œuvre de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 du présent règlement afin de modifier l’annexe I du présent règlement pour tenir compte des nouvelles évolutions dans le domaine du blanchiment de capitaux, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849, ou du financement du terrorisme, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de ladite directive, ou pour tenir compte des bonnes pratiques en matière de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou pour empêcher l’usage par les criminels de marchandises servant de réserves de valeur très liquides et de cartes prépayées aux fins du contournement des obligations prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement.

Article 3

Obligation de déclaration d’argent liquide accompagné

1.   Les porteurs transportant de l’argent liquide d’une valeur de 10 000 EUR ou plus déclarent cet argent liquide aux autorités compétentes de l’État membre par lequel ils entrent dans l’Union ou sortent de l’Union et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle. L’obligation de déclaration d’argent liquide n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur ce qui suit:

a)

le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

b)

le propriétaire de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

c)

si cette information est disponible, le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

d)

la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;

e)

la provenance économique de l’argent liquide;

f)

l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide;

g)

l’itinéraire de transport; et

h)

les moyens de transport.

3.   Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de déclaration visé à l’article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration est délivrée au déclarant sur demande.

Article 4

Obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné

1.   Lorsque de l’argent liquide non accompagné d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 EUR entre dans l’Union ou sort de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre par lequel l’argent liquide entre dans l’Union ou sort de l’Union peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire de l’argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours. Les autorités compétentes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation. L’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné n’est pas réputée exécutée s’il n’est pas procédé à la déclaration avant l’expiration du délai, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

2.   La déclaration de divulgation contient des informations sur ce qui suit:

a)

le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

b)

le propriétaire de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

c)

l’expéditeur de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

d)

le destinataire ou le destinataire projeté de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

e)

la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;

f)

la provenance économique de l’argent liquide; et

g)

l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide.

3.   Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de divulgation visé à l’article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration de divulgation est délivrée au déclarant sur demande.

Article 5

Pouvoirs des autorités compétentes

1.   Afin de vérifier le respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport, conformément aux conditions fixées par le droit national.

2.   Aux fins de l’exécution de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l’argent liquide non accompagné, conformément aux conditions fixées par le droit national.

3.   Si l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 n’a pas été respectée, les autorités compétentes établissent d’office, par écrit ou sous forme électronique, une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 4, paragraphe 2, selon le cas.

4.   Les contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d’identifier et d’évaluer les risques ainsi que d’élaborer les contre-mesures nécessaires, et sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques conformément aux critères visés à l’article 16, paragraphe 1, point b), qui prend également en compte les évaluations des risques réalisées par la Commission et les CRF au titre de la directive (UE) 2015/849.

5.   Aux fins de l’article 6, les autorités compétentes exercent également les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Article 6

Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle

1.   Lorsque les autorités compétentes détectent un porteur avec de l’argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l’article 3 et qu’il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Lorsque les autorités compétentes établissent que de l’argent liquide non accompagné d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 4 entre dans l’Union ou sort de l’Union et qu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 4, paragraphe 2.

Article 7

Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes peuvent retenir temporairement de l’argent liquide par voie de décision administrative conformément aux conditions fixées par le droit national dans les cas suivants:

a)

l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 n’a pas été respectée; ou

b)

il existe des indices que l’argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle.

2.   La décision administrative visée au paragraphe 1 est susceptible d’un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national. Les autorités compétentes notifient l’exposé des motifs de la décision administrative à:

a)

la personne tenue de faire la déclaration conformément à l’article 3 ou la déclaration de divulgation conformément à l’article 4; ou

b)

la personne tenue de fournir les informations conformément à l’article 6, paragraphe 1 ou 2.

3.   La durée de la retenue temporaire est strictement limitée, en vertu du droit national, au temps nécessaire aux autorités compétentes pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue plus longue. La durée de la retenue temporaire ne peut être supérieure à 30 jours. Après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d’une prolongation de la retenue temporaire, les autorités compétentes peuvent décider de prolonger la durée de la retenue temporaire jusqu’à un maximum de 90 jours.

En l’absence de décision concernant une retenue plus longue de l’argent liquide pendant cette période ou s’il est décidé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, l’argent liquide est immédiatement mis à la disposition de:

a)

la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 3 ou 4; ou

b)

la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 6, paragraphe 1 ou 2.

Article 8

Campagnes d’information

Les États membres veillent à ce que les personnes qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union ou les personnes qui envoient de l’argent liquide non accompagné à partir de l’Union ou qui reçoivent de l’argent liquide non accompagné dans l’Union soient informées de leurs droits et obligations au titre du présent règlement et élaborent, en coopération avec la Commission, une documentation appropriée destinée à ces personnes.

Les États membres veillent à ce qu’un financement suffisant soit disponible pour ces campagnes d’information.

Article 9

Transmission d’informations à la CRF

1.   Les autorités compétentes enregistrent les informations obtenues au titre de l’article 3 ou 4, de l’article 5, paragraphe 3, ou de l’article 6 et transmettent celles-ci à la CRF de l’État membre dans lequel elles ont été obtenues, conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c).

2.   Les États membres veillent à ce que la CRF de l’État membre en question échange de telles informations avec les CRF concernées des autres États membres conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.

3.   Les autorités compétentes transmettent les informations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.

Article 10

Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission

1.   L’autorité compétente de chaque État membre transmet, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités compétentes de tous les autres États membres:

a)

les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;

b)

les informations obtenues en vertu de l’article 6;

c)

les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle;

d)

des informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque.

2.   Lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission, au Parquet européen — par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 et lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 22 dudit règlement, et à Europol lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.

3.   L’autorité compétente transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c), et au moyen du formulaire visé à l’article 16, paragraphe 1, point d).

4.   Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont transmises dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.

5.   Les informations et les résultats visés au paragraphe 1, point d), sont transmis tous les six mois.

Article 11

Échange d’informations avec les pays tiers

1.   Aux fins du présent règlement, les États membres ou la Commission peuvent, dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, sous réserve de l’autorisation écrite de l’autorité compétente qui a initialement obtenu les informations, à condition que ce transfert soit conforme au droit national et au droit de l’Union applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers:

a)

les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;

b)

les informations obtenues en vertu de l’article 6;

c)

les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2.   Les États membres notifient à la Commission tout transfert d’informations effectué en vertu du paragraphe 1.

Article 12

Secret professionnel et confidentialité et sécurité des données

1.   Les autorités compétentes veillent à la sécurité des données obtenues conformément aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6.

2.   Toutes les informations obtenues par les autorités compétentes sont couvertes par l’obligation de secret professionnel.

Article 13

Protection des données à caractère personnel et durée de conservation

1.   Les autorités compétentes agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu’elles obtiennent en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6.

2.   Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement n’a lieu qu’aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités.

3.   Les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités compétentes et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la transmission non autorisés. Sauf dispositions contraires prévues par les articles 9, 10 et 11, ces données ne peuvent être divulguées ou transmises sans l’autorisation expresse de l’autorité compétente les ayant initialement obtenues. Cependant, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque les autorités compétentes sont tenues de divulguer ou de transmettre ces données en vertu du droit national de l’État membre en question, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.

4.   Les autorités compétentes et les CRF conservent les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6 pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ces données ont été obtenues. Ces données à caractère personnel sont effacées à l’expiration de cette période.

5.   La durée de conservation peut être prolongée une fois par une seconde période qui n’excède pas trois années supplémentaires si:

a)

après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CRF estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise; ou

b)

après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de leurs missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné, les autorités compétentes décident que cette prolongation de la durée de conservation est requise.

Article 14

Sanctions

Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non-exécution de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 2 décembre 2018.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Actes d’exécution

1.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures suivantes visant à assurer une application uniforme des contrôles par les autorités compétentes:

a)

les modèles pour le formulaire de déclaration visé à l’article 3, paragraphe 3, et pour le formulaire de divulgation visé à l’article 4, paragraphe 3;

b)

les critères pour le cadre commun de gestion des risques visé à l’article 5, paragraphe 4, et, plus particulièrement, les critères de risque, les normes et les zones de contrôle prioritaires, fondés sur les informations échangées en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point d), ainsi que sur les politiques et les bonnes pratiques internationales et de l’Union;

c)

les règles techniques pour l’échange effectif d’informations en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 3, et de l’article 10 du présent règlement via le SID créé par l’article 23 du règlement (CE) no 515/97;

d)

le modèle pour le formulaire destiné à la transmission d’informations visé à l’article 10, paragraphe 3; et

e)

les règles à suivre et le format à utiliser par les États membres pour fournir à la Commission des informations statistiques anonymisées sur les déclarations et les infractions en vertu de l’article 18.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité du contrôle de l’argent liquide. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 18

Transmission d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement

1.   Au plus tard le 4 décembre 2021, les États membres transmettent à la Commission ce qui suit:

a)

la liste des autorités compétentes;

b)

les précisions concernant les sanctions introduites en vertu de l’article 14;

c)

les informations statistiques anonymisées concernant les déclarations, les contrôles et les infractions, en utilisant le format visé à l’article 16, paragraphe 1, point e).

2.   Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées au paragraphe 1, points a) et b), au plus tard un mois après la prise d’effet de ces modifications.

Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont fournies au moins tous les six mois à la Commission.

3.   La Commission met à la disposition de tous les autres États membres les informations visées au paragraphe 1, point a), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2.

4.   La Commission publie chaque année, sur son site internet, les informations visées au paragraphe 1, points a) et c), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2, et informe les usagers, de manière claire, des contrôles auxquels est soumis l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union.

Article 19

Évaluation

1.   Au plus tard le 3 décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations qu’elle reçoit régulièrement des États membres, un rapport sur l’application du présent règlement.

Le rapport visé au premier alinéa évalue notamment:

a)

s’il convient d’inclure d’autres actifs dans le champ d’application du présent règlement;

b)

si la procédure de divulgation de l’argent liquide non accompagné est efficace;

c)

s’il convient de modifier le seuil fixé pour l’argent liquide non accompagné;

d)

si les flux d’informations échangées conformément aux articles 9 et 10, et le recours au SID, en particulier, sont efficaces ou s’il existe des obstacles à l’échange direct et en temps utile d’informations compatibles et comparables entre les autorités compétentes et avec les CRF; et

e)

si les sanctions introduites par les États membres sont effectives, proportionnées et dissuasives et conformes à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et si elles ont un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant au non-respect du présent règlement.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient, si ces informations sont disponibles:

a)

la compilation des informations transmises par les États membres relatives à de l’argent liquide lié à des activités criminelles qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union; et

b)

des informations sur l’échange d’informations avec les pays tiers.

Article 20

Abrogation du règlement (CE) no 1889/2005

Le règlement (CE) no 1889/2005 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 3 juin 2021. Cependant, l’article 16 s’applique à compter du 2 décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 246 du 28.7.2017, p. 22.

(2)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2018.

(3)  Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).

(4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(5)  Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation des données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE I

Marchandises servant de réserves de valeur très liquides et cartes prépayées qui sont considérées comme de l’argent liquide conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) iii) et iv)

1.

Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides:

a)

pièces contenant au moins 90 % d’or; et

b)

métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.

2.

Les cartes prépayées: P.M.

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1889/2005

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5

Article 5, paragraphe 2

Article 6

Article 4, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 5, paragraphe 1

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

Article 13

Article 9

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 10

Article 19

Article 20

Article 11

Article 21

Annexe I

Annexe II


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