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Document 32017R0572

    Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2016/3206

    JO L 87 du 31.3.2017, p. 142–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/572/oj

    31.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 87/142


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/572 DE LA COMMISSION

    du 2 juin 2016

    complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de réduire les coûts qu'entraîne l'achat de données pour les acteurs du marché, le règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les données de transparence pré-négociation et post-négociation portant sur des éléments de données distincts sont mises à la disposition du public sous une forme non groupée. Il est nécessaire de préciser à quel niveau de désagrégation les plateformes devraient proposer leurs données. Eu égard au fait qu'il existe une demande manifeste de telles données de la part d'autres parties prenantes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation devraient désagréger les données par catégorie d'actifs, par pays d'émission, par monnaie dans laquelle un instrument financier est négocié, et selon que les données proviennent d'enchères quotidiennes ou d'une cotation en continu.

    (2)

    Pour que les données pré-négociation et post-négociation fournies correspondent à la demande des acteurs du marché, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation devraient offrir toutes les combinaisons de critères de désagrégation à des conditions commerciales raisonnables.

    (3)

    Pour certains instruments financiers tels que les produits dérivés, il n'est pas toujours possible de déterminer de manière univoque la catégorie d'actifs à laquelle ils appartiennent, car pour décider de quelle catégorie relève un actif, il faut établir lesquelles des caractéristiques des instruments financiers sont considérées comme déterminantes. De même, il n'est pas toujours possible de déterminer de manière univoque à quels autres critères correspond un type de données. Pour que les acteurs du marché qui achètent des données auprès d'une plateforme de négociation donnée obtiennent des ensembles de données cohérents, il faut exiger des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation qu'ils déterminent, dans les cas où les critères de désagrégation ne peuvent être appliqués de manière univoque, quels critères un instrument financier ou un type de données est censé respecter.

    (4)

    Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date.

    (5)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (6)

    L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Offre de données de transparence pré-négociation et post-négociation

    1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plateforme de négociation mettent à disposition du public, sur demande, les informations publiées en vertu des articles 3, 4 et 6 à 11 du règlement (UE) no 600/2014 en proposant les données de pré-négociation et de post-négociation sous une forme désagrégée selon les critères suivants:

    a)

    la nature de la catégorie d'actif:

    i)

    actions;

    ii)

    certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers similaires visés à l'article 3 du règlement (UE) no 600/2014;

    iii)

    obligations et produits financiers structurés;

    iv)

    quotas d'émission;

    v)

    dérivés;

    b)

    le pays d'émission pour les actions et les titres de dette souveraine;

    c)

    la monnaie dans laquelle l'instrument financier est négocié;

    d)

    le fait que l'instrument fasse l'objet d'enchères quotidiennes ou qu'il soit coté en continu.

    2.   Les dérivés visés au point a) v) sont désagrégés selon les critères suivants:

    a)

    dérivés sur actions;

    b)

    dérivés de taux d'intérêt;

    c)

    dérivés de crédit;

    d)

    dérivés de change;

    e)

    dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission;

    f)

    autres dérivés.

    3.   Lorsque les critères de désagrégation des paragraphes 1 ou 2 ne peuvent être appliqués de manière univoque à un instrument financier ou à un type de données, l'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation détermine quels critères sont remplis.

    4.   L'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation applique, sur demande, toute combinaison des critères visés aux paragraphes 1 et 2.

    5.   Outre les données qu'il propose conformément aux paragraphes 1 et 2, un opérateur de marché ou une entreprise d'investissement exploitant une plateforme de négociation peut proposer des ensembles groupés de données.

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir de la date visée à l'article 55, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 juin 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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