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Document 32013R1350

    Règlement (UE) n ° 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche

    JO L 351 du 21.12.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1350/oj

    21.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 351/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 décembre 2013

    modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un certain nombre d'actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche (ci-après dénommés «actes législatifs») confèrent à la Commission des compétences d'exécution de certaines des dispositions de ces actes législatifs. En conséquence de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner lesdites compétences d'exécution sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (2)

    La Commission s'est engagée à réviser, à la lumière des critères définis à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.

    (3)

    Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels des actes législatifs, en particulier pour tenir compte des progrès économiques, sociaux et techniques, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (4)

    Dans la directive 96/16/CE du Conseil (2), afin de tenir compte de l'expérience acquise et des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la liste des produits laitiers couverts par les enquêtes et les définitions uniformes applicables à la communication des résultats relatifs aux différents produits.

    (5)

    Dans le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), afin de tenir compte des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I et II dudit règlement.

    (6)

    Dans le règlement (CE) no 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications techniques apportées aux annexes dudit règlement.

    (7)

    Dans le règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), afin de tenir compte des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes dudit règlement.

    (8)

    Dans le règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil (6), afin de tenir compte des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II, IV et V dudit règlement.

    (9)

    Dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), afin de tenir compte des progrès techniques et des prescriptions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II, III et IV dudit règlement, pour ce qui est de la liste des zones statistiques de pêche ou de leurs sous-divisions, et de la liste des espèces.

    (10)

    Dans le règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de tenir compte des progrès techniques et des prescriptions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II, III et IV dudit règlement, en ce qui concerne les listes d'espèces et de zones statistiques de pêche, les descriptions desdites zones de pêche ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche.

    (11)

    Dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (9), afin de tenir compte des progrès techniques et des prescriptions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II et III dudit règlement, en ce qui concerne les listes d'espèces et de zones statistiques de pêche, ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données.

    (12)

    Dans le règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de tenir compte des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adaptation des tableaux de transmission figurant à l'annexe dudit règlement.

    (13)

    Quand elle adopte des actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Il convient également que la Commission veille à ce que les actes délégués prévus dans les actes législatifs n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres et aux répondants.

    (14)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des actes législatifs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

    (15)

    Le comité permanent de la statistique agricole (CPSA), institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (12), fournit des avis à la Commission et l'assiste dans l'exercice des compétences d'exécution qui lui sont conférées par les actes législatifs. Au titre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (SSE) destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l'intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (CSSE), institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (13), devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Il convient, à cet effet, de modifier les actes législatifs en remplaçant la référence au CPSA par une référence au CSSE. La Commission devrait continuer de consulter des experts en statistiques de l'agriculture et de la pêche avant de saisir le CSSE d'une question.

    (16)

    Le présent règlement a pour objectifs d'aligner l'attribution de compétences à la Commission qui existe dans les actes législatifs sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur le nouveau cadre juridique résultant de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011, ainsi que, le cas échéant, de réexaminer l'étendue de ces compétences. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (17)

    Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement n'affecte pas les procédures d'adoption des mesures prévues dans les actes législatifs qui ont été entamées mais n'ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.

    (18)

    Les modifications de la directive 96/16/CE étant de nature technique et portant uniquement sur la procédure de comité, ces modifications ne nécessitent aucune transposition par les États membres,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les actes législatifs énumérés en annexe sont modifiés conformément à ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement n'affecte pas les procédures d'adoption des mesures prévues par les actes législatifs énumérés en annexe qui ont été entamées mais qui n'ont pas été achevées avant le 10 janvier 2014.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    V. LEŠKEVIČIUS


    (1)  Position du Parlement européen du 19 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

    (2)  Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27).

    (3)  Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil (JO L 403 du 30.12.2006, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

    (9)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

    (10)  Règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (12)  Décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 instituant un comité permanent de la statistique agricole (JO L 179 du 7.8.1972, p. 1).

    (13)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


    ANNEXE

    1)

    La directive 96/16/CE est modifiée comme suit:

    a)

    à l'article 1er, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

    «2.   effectuent annuellement auprès des exploitations agricoles, au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil (1), des relevés sur la production de lait et son utilisation.

    b)

    à l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6 bis afin de modifier la liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes et à établir des définitions uniformes applicables à la communication des résultats relatifs aux différents produits.

    Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

    c)

    à l'article 5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données et toute autre question liée à l'application de la présente directive sont examinés une fois par an avec les États membres. Les États membres communiquent annuellement à la Commission des informations méthodologiques portant sur les données visées à l'article 4, paragraphe 1, en utilisant un questionnaire standard. La Commission adopte des actes d'exécution pour élaborer lesdits questionnaires standards. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.»;

    d)

    à l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des tableaux pour la transmission des données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.»;

    e)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 6 bis

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

    f)

    l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3.   Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    2)

    Le règlement (CE) no 138/2004 est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 afin de modifier la méthodologie des CEA figurant à l'annexe I. Ces actes délégués se limitent à préciser et améliorer le contenu de l'annexe I aux fins d'assurer une interprétation harmonisée ou une comparabilité internationale.

    Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils ne modifient pas les concepts de base de l'annexe I, qu'ils n'exigent pas de ressources supplémentaires de la part des producteurs au sein du système statistique européen pour leur mise en œuvre et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse de leur efficacité par rapport à leur coût, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (4).

    b)

    à l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 afin de modifier la liste des variables pour la transmission des données figurant à l'annexe II.

    Ces actes délégués n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.»;

    c)

    l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, ou de l'article 3, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

    3)

    Le règlement (CE) no 1921/2006 est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La Commission examine les rapports et présente ses conclusions aux États membres.»;

    b)

    à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Dans les cas où l'inclusion d'un secteur particulier de l'industrie de la pêche d'un État membre dans les statistiques créerait pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, la Commission adopte des actes d'exécution accordant une dérogation autorisant ledit État membre à exclure des envois nationaux de données statistiques celles relatives au secteur en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2.»;

    c)

    l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Modifications techniques apportés aux annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis en ce qui concerne les modifications techniques apportées aux annexes. Ces actes délégués ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et ils n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

    d)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

    e)

    l'article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    4)

    Le règlement (CE) no 762/2008 est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La Commission examine les rapports et présente ses conclusions aux États membres.»;

    b)

    à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Si l'inclusion, dans les statistiques, d'un secteur particulier des activités aquacoles d'un État membre entraîne, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, la Commission adopte des actes d'exécution accordant une dérogation qui permet à cet État membre d'exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen prévue à l'article 10, paragraphe 2.»;

    c)

    l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Dispositions techniques

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 bis en ce qui concerne les modifications techniques à apporter à l'annexe I visant à adapter les définitions aux changements apportés aux définitions internationales ainsi que les modifications à apporter aux annexes II à VI.

    Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (7).

    2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant la forme sous laquelle les statistiques sont communiquées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

    d)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 9 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

    e)

    l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    5)

    Le règlement (CE) no 1165/2008 est modifié comme suit:

    a)

    l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 18

    Modifications apportées aux annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 19 en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II, IV et V.

    Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (9).

    b)

    l'article 19 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 19

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 18 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

    6)

    Le règlement (CE) no 216/2009 est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5 afin de modifier les annexes I, II, III et IV, en ce qui concerne les listes de zones statistiques de pêche ou leurs sous-divisions, ainsi que les espèces.

    Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (10).

    b)

    l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

    c)

    l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 14 novembre 1996, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit une synthèse de ces rapports pour examen avec les États membres.

    2.   Les États membres signalent à la Commission toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1, dans un délai de trois mois suivant ladite modification.

    3.   La Commission examine les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données ainsi que les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement une fois par an avec les États membres.».

    7)

    Le règlement (CE) no 217/2009 est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6 afin de modifier les annexes I, II, III et IV, en ce qui concerne les listes des espèces et des zones statistiques de pêche, les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche.

    Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques; qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (11).

    b)

    l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

    c)

    à l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La Commission examine les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données ainsi que les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement une fois par an avec les États membres.».

    8)

    Le règlement (CE) no 218/2009 est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5 afin de modifier les annexe I, II et III, en ce qui concerne les listes d'espèces et de zones statistiques de pêche ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données.

    Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse de leur efficacité par rapport à leur coût, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (12).

    b)

    l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

    c)

    à l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La Commission examine les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données ainsi que les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement une fois par an avec les États membres.».

    9)

    Le règlement (CE) no 543/2009 est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 bis afin de modifier les tableaux de transmission figurant à l'annexe.

    Ces actes délégués ne modifient pas la périodicité ou les délais et ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

    La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (13).

    b)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

    c)

    les articles 9 et 10 sont supprimés;

    d)

    à l'article 11, le paragraphe 2 est supprimé;

    e)

    à l'article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.».


    (1)  Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.).»;

    (2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;

    (3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

    (4)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;

    (5)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;

    (6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

    (7)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;

    (8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

    (9)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;

    (10)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;

    (11)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;

    (12)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;

    (13)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;


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