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Document 32013L0033

Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)

JO L 180 du 29.6.2013, p. 96–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/33/oj

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/96


DIRECTIVE 2013/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point f),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (4) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement. La première étape de la mise en place d’un régime d’asile européen commun a été réalisée par l’adoption des instruments juridiques pertinents, dont la directive 2003/9/CE, prévus dans les traités.

(4)

Le Conseil européen, lors de sa réunion du 4 novembre 2004, a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase.

(5)

Lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté le programme de Stockholm réaffirmant son attachement à l’objectif consistant à établir, d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité, fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. En outre, le programme de Stockholm indique que, quel que soit l’État membre où les personnes introduisent leur demande de protection internationale, il est capital qu’elles bénéficient d’un traitement de niveau équivalent quant aux conditions d’accueil.

(6)

Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d’appui en matière d’asile afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées au cours de la seconde phase du régime d’asile européen commun, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

(7)

Au vu des résultats des évaluations de la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs»).

(8)

Afin de garantir l’égalité de traitement des demandeurs dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de protection internationale, dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs et aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs.

(9)

En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement.

(10)

Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(11)

Il convient d’adopter des normes pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres.

(12)

L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité des conditions d’accueil.

(13)

Afin de garantir l’égalité de traitement de toutes les personnes demandant la protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, en particulier la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (5), il convient d’élargir le champ d’application de la présente directive afin d’y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire.

(14)

L’accueil des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil devrait être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que cet accueil soit spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers en matière d’accueil.

(15)

Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale.

(16)

En ce qui concerne les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention, la notion de ‘toute la diligence voulue’ signifie que les États membres doivent au minimum prendre des mesures concrètes et efficaces pour que le délai nécessaire à la vérification des motifs de la rétention soit aussi court que possible, et pour qu’il existe une réelle probabilité que cette vérification puisse être effectuée et aboutir le plus rapidement possible. Le placement en rétention ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour achever les procédures pertinentes.

(17)

Les motifs du placement en rétention établis dans la présente directive sont sans préjudice d’autres motifs de détention, notamment les motifs de détention dans le cadre de procédures pénales, qui sont applicables en vertu du droit national, indépendamment de la demande de protection internationale introduite par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.

(18)

Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leur accueil devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l’article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant soit appliqué.

(19)

Dans certains cas, il peut s’avérer impossible, dans la pratique, d’assurer immédiatement le respect de certaines garanties en matière d’accueil lors d’un placement en rétention, en raison par exemple de la situation géographique ou de la structure particulière du centre de rétention. Cependant, toute dérogation à ces garanties devrait être temporaire et ne devrait être appliquée que dans les circonstances définies dans la présente directive. Les dérogations ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et devraient être dûment justifiées, compte tenu des circonstances de chaque cas, y compris du degré de gravité que revêt la dérogation, de sa durée et de son incidence sur le demandeur concerné.

(20)

En vue de mieux garantir l’intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et ne peut être appliquée qu’après que toutes les autres mesures, non privatives de liberté, ont été dûment envisagées. Toute mesure autre que le placement en rétention doit respecter les droits humains fondamentaux des demandeurs.

(21)

En vue du respect des garanties de procédure qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance juridique, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes.

(22)

Lorsqu’ils prennent des décisions en matière de logement, les États membres devraient dûment prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la situation particulière du demandeur qui dépend de membres de sa famille ou d’autres parents proches tels que des frères ou sœurs mineurs non mariés qui sont déjà présents dans le même État membre.

(23)

Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail.

(24)

Pour garantir que l’aide matérielle octroyée aux demandeurs est conforme aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu que les États membres déterminent le niveau de cette aide sur la base de références pertinentes. Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable qu’à leurs ressortissants, comme le précise la présente directive.

(25)

Il convient de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

(26)

L’efficacité des systèmes d’accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d’accueil des demandeurs devraient être assurées.

(27)

Il convient d’encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l’accueil des demandeurs et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d’hébergement.

(28)

Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.

(29)

Dans le même esprit, les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle prévue dans la directive 2011/95/UE.

(30)

Il y a lieu d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive.

(31)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes pour l’accueil des demandeurs dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(33)

Conformément aux articles 1er, 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(34)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(35)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence.

(36)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport à la directive 2003/9/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.

(37)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive 2003/9/CE, indiqué à l’annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objectif

La présente directive a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs») dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE;

b)

«demandeur», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

c)

«membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les ressortissants de pays tiers,

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés, qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés, conformément au droit national,

le père ou la mère du demandeur, ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, lorsque ce demandeur est mineur et non marié;

d)

«mineur», tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans;

e)

«mineur non accompagné», tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’ il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

f)

«conditions d’accueil», l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive;

g)

«conditions matérielles d’accueil», les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière;

h)

«rétention», toute mesure d’isolement d’un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement;

i)

«centre d’hébergement», tout endroit servant au logement collectif des demandeurs;

j)

«représentant», toute personne ou organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

k)

«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil», toute personne vulnérable, conformément à l’article 21, ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive.

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   La présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (7).

4.   Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la directive 2011/95/UE.

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs et des parents proches du demandeur qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu’ils dépendent de lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCUEIL

Article 5

Information

1.   Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil.

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2.   Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

Article 6

Documents

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.

Si le titulaire n’est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le document atteste également de ce fait.

2.   Les États membres peuvent exclure l’application du présent article quand le demandeur est maintenu en rétention et pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d’une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d’asile à entrer sur le territoire d’un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l’examen de la demande de protection internationale, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d’autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

3.   Le document visé au paragraphe 1 n’atteste pas nécessairement l’identité du demandeur.

4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu’ils sont autorisés à séjourner sur le territoire de l’État membre concerné.

5.   Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.

6.   Les États membres n’exigent pas des documents de manière inutile ou disproportionnée des demandeurs ou ne les soumettent pas à d’autres formalités administratives, avant de leur accorder les droits qui leur sont conférés par la présente directive, au seul motif que ce sont des demandeurs de protection internationale.

Article 7

Séjour et liberté de circulation

1.   Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national.

4.   Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives.

Le demandeur ne doit pas demander d’autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

5.   Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d’adresse dans les meilleurs délais.

Article 8

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (8).

2.   Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

3.   Un demandeur ne peut être placé en rétention que:

a)

pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;

b)

pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur;

c)

pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire;

d)

lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (9), pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour;

e)

lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige;

f)

conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (10).

Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national.

4.   Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 9

Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention

1.   Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables.

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.

2.   Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée.

3.   Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.

Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.

4.   Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l’assistance juridique et la représentation gratuites.

5.   Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention.

6.   En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Ceci comprend, au moins, la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur.

7.   Les États membres peuvent également prévoir qu’une assistance juridique et une représentation gratuites sont fournies:

a)

uniquement aux demandeurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)

uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

8.   Les États membres peuvent également:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation;

b)

prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

9.   Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

10.   Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.

Article 10

Conditions du placement en rétention

1.   Le placement de demandeurs en rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de fournir un hébergement dans un centre de rétention spécialisé et doit recourir à un établissement pénitentiaire, le demandeur placé en rétention est séparé des détenus de droit commun et les conditions du placement en rétention prévues par la présente directive s’appliquent.

En règle générale, les demandeurs placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.

S’il n’y a pas possibilité de séparer les demandeurs placés en rétention des autres ressortissants de pays tiers, l’État membre concerné veille à ce que les conditions de placement en rétention prévues par la présente directive soient appliquées.

2.   Les demandeurs placés en rétention ont accès à des espaces en plein air.

3.   Les États membres veillent à ce que des personnes représentant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Cette possibilité s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

4.   Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l’accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs placés en rétention reçoivent systématiquement, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des informations qui expliquent les règles qui s’appliquent dans le centre de rétention et énoncent leurs droits et obligations. Les États membres peuvent déroger à cette obligation dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, dans le cas où le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit. Cette dérogation n’est pas applicable dans les cas visés à l’article 43 de la directive 2013/32/UE.

Article 11

Placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil

1.   L’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale.

Lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.

2.   Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs.

L’intérêt supérieur du mineur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres.

Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

3.   Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention.

Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires.

Dans la mesure du possible, les mineurs non accompagnés sont hébergés dans des centres disposant de personnel et d’installations qui tiennent compte des besoins des personnes de leur âge.

Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des adultes.

4.   Les familles placées en rétention disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

5.   Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent.

Des exceptions au premier alinéa peuvent également s’appliquer à l’utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas.

6.   Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, troisième alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 43 de la directive 2013/32/UE.

Article 12

Familles

Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord du demandeur.

Article 13

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 14

Scolarisation et éducation des mineurs

1.   Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement.

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d’éducation public.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale.

2.   L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1.

3.   Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre concerné propose d’autres modalités d’enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.

Article 15

Emploi

1.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

2.   Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché.

Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier.

3.   L’accès au marché du travail n’est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours.

Article 16

Formation professionnelle

Les États membres peuvent autoriser l’accès des demandeurs à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.

L’accès à la formation professionnelle liée à un contrat d’emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d’accéder au marché du travail conformément à l’article 15.

Article 17

Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale.

2.   Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3.   Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4.   Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

5.   Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive.

Article 18

Modalités des conditions matérielles d’accueil

1.   Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant:

a)

des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit;

b)

des centres d’hébergement offrant un niveau de vie adéquat;

c)

des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs.

2.   Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 10 et 11, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que:

a)

les demandeurs bénéficient d’une protection de leur vie familiale;

b)

les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et d’autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;

c)

les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné se voient accorder un accès en vue d’aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu’aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs.

3.   Lorsque les demandeurs sont hébergés dans les locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables.

4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, à l’intérieur des locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b).

5.   Les États membres veillent à ce que, en règle générale, les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d’accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné.

6.   Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d’un logement à l’autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d’informer leurs conseils juridiques ou conseillers de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

7.   Les personnes travaillant dans les centres d’hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

8.   Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

9.   Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

a)

une évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, conformément à l’article 22;

b)

les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.

Article 19

Soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.

2.   Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.

CHAPITRE III

LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL

Article 20

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

1.   Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur:

a)

abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou

b)

ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou

c)

a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE.

En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites.

2.   Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre.

3.   Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

4.   Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.

5.   Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

6.   Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES VULNÉRABLES

Article 21

Principe général

Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.

Article 22

Évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables

1.   Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins.

Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile.

Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.

2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 ne doit pas revêtir la forme d’une procédure administrative.

3.   Seules les personnes vulnérables conformément à l’article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et bénéficier en conséquence de l’aide spécifique prévue conformément à la présente directive.

4.   L’évaluation prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas l’évaluation des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

Article 23

Mineurs

1.   L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

2.   Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a)

les possibilités de regroupement familial;

b)

le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;

c)

les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;

d)

l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air.

4.   Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

5.   Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés ou avec la personne majeure qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, pour autant que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur concerné.

Article 24

Mineurs non accompagnés

1.   Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un représentant représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 23, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas devenir représentants.

Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une évaluation de la situation, notamment des moyens mis en œuvre pour représenter le mineur non accompagné.

2.   Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée:

a)

auprès de parents adultes;

b)

au sein d’une famille d’accueil;

c)

dans des centres spécialisés dans l’hébergement des mineurs;

d)

dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs adultes, si c’est dans leur intérêt supérieur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

3.   Les États membres commencent à rechercher dès que possible après la présentation d’une demande de protection internationale les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

4.   Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 25

Victimes de tortures ou de violences

1.   Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats.

2.   Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d’autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

CHAPITRE V

RECOURS

Article 26

Recours

1.   Les États membres font en sorte que les décisions quant à l’octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l’article 7 qui affectent individuellement les demandeurs puissent faire l’objet d’un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours, sur les points de fait et de droit, devant une autorité judiciaire.

2.   Pour les recours introduits auprès d’une autorité judiciaire visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées à la demande, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur.

3.   Les États membres peuvent en outre prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées:

a)

uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)

uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées si, de l’avis d’une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d’aboutir. Dans ce cas, l’État membre concerné veille à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

4.   Les États membres peuvent également:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation;

b)

prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

5.   Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

6.   Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D’ACCUEIL PLUS EFFICACE

Article 27

Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission le nom des autorités compétentes responsables de l’exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant l’identité de ces autorités.

Article 28

Système d’orientation, de surveillance et de contrôle

1.   Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I, au plus tard le 20 juillet 2016.

Article 29

Personnel et ressources

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes.

2.   Les États membres allouent les ressources nécessaires à la transposition dans leur droit national de la présente directive.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Rapports

Au plus tard le 20 juillet 2017, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires.

Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation du rapport, au plus tard le 20 juillet 2016.

Après avoir présenté le premier rapport, la Commission présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive.

Article 31

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 12, 14 à 28 et 30, et à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Abrogation

La directive 2003/9/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au 21 juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 33

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 13 et 29 sont applicables à partir du 21 juillet 2015.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 110, et JO C 24 du 28.1.2012, p. 80.

(2)  JO C 79 du 27.3.2010, p. 58.

(3)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009 (JO C 212 E du 5.8.2010, p. 348) et position du Conseil en première lecture du 6 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 10 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(5)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

(6)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(7)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(8)  Voir page 60 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(10)  Voir page 31 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Formulaire à utiliser pour la communication par les États membres des renseignements visés à l’article 28, paragraphe 2

Après la date visée à l’article 28, paragraphe 2, les renseignements à communiquer par les États membres sont à nouveau transmis à la Commission si un changement substantiel intervient dans le droit national ou la pratique qui rend obsolètes les renseignements fournis.

1.

Sur la base de l’article 2, point k), et de l’article 22, veuillez expliquer les différentes étapes de l’identification des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris le moment de son déclenchement et ses conséquences en ce qui concerne le traitement de ces besoins, notamment pour les mineurs non accompagnés, les victimes de tortures, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle et les victimes de la traite des êtres humains.

2.

Veuillez fournir des informations détaillées concernant le type, le nom et le format des documents prévus à l’article 6.

3.

En ce qui concerne l’article 15, veuillez indiquer la mesure dans laquelle l’accès des demandeurs au marché du travail est subordonné à des conditions particulières, et fournir une description détaillée de ces restrictions.

4.

En ce qui concerne l’article 2, point g), veuillez décrire la manière dont les conditions matérielles d’accueil sont octroyées (c’est-à-dire quelles conditions matérielles sont octroyées en nature, en espèces, sous forme de bons ou en combinant ces éléments) et indiquer le montant de l’allocation journalière versée aux demandeurs.

5.

Le cas échéant, en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 5, veuillez expliquer les points de référence appliqués par le droit national ou la pratique en vue de déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs. Dans la mesure où les demandeurs bénéficient d’un traitement moins favorable que les ressortissants nationaux, veuillez en expliquer les motifs.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée

(Visée à l’article 32)

Directive 2003/9/CE du Conseil

(JO L 31 du 6.2.2003, p. 18).

PARTIE B

Délai pour la transposition en droit national

(Visé à l’article 32)

Directive

Délai de transposition

2003/9/CE

6 février 2005


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2003/9/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point a)

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d), partie introductive

Article 2, point c), partie introductive

Article 2, point d) i)

Article 2, point c), premier tiret

Article 2, point d) ii)

Article 2, point c), deuxième tiret

Article 2, point c), troisième tiret

Article 2, points e), f) et g)

Article 2, point d)

Article 2, point h)

Article 2, point e)

Article 2, point i)

Article 2, point f)

Article 2, point j)

Article 2, point g)

Article 2, point k)

Article 2, point h)

Article 2, point l)

Article 2, point i)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 4 à 6

Article 7, paragraphes 3 à 5

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12

Article 16

Article 13, paragraphes 1 à 4

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive, points a) et b)

Article 18, paragraphe 2, partie introductive, points a) et b)

Article 14, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 2, point c)

Article 18, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, partie introductive, premier tiret

Article 18, paragraphe 9, premier alinéa, partie introductive, point a)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, deuxième tiret

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, troisième tiret

Article 18, paragraphe 9, premier alinéa, point b)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, quatrième tiret

Article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 15

Article 19

Article 16, paragraphe 1, partie introductive

Article 20, paragraphe 1, partie introductive

Article 16, paragraphe 1, point a), premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 16, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 2

Article 20, paragraphes 2 et 3

Article 16, paragraphes 3 à 5

Article 20, paragraphes 4 à 6

Article 17, paragraphe 1

Article 21

Article 17, paragraphe 2

Article 22

Article 18, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 2 et 3

Article 18, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 5

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphes 2 à 5

Article 21, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 6

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

Article 24

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

Article 32

Article 27

Article 33, premier alinéa

Article 33, deuxième alinéa

Article 28

Article 34

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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