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Document 32007R0708

Règlement (CE) n o  708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

JO L 168 du 28.6.2007, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/708/oj

28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


RÈGLEMENT (CE) N o 708/2007 DU CONSEIL

du 11 juin 2007

relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

(2)

L'aquaculture est un secteur en pleine croissance qui donne lieu à l'expérimentation d'innovations et à l'exploration de nouveaux débouchés. En vue d'adapter la production aux conditions du marché, il est important que le secteur aquacole s'engage dans la diversification des espèces élevées.

(3)

Dans le passé, l'aquaculture a tiré des avantages économiques de l'introduction d'espèces exotiques et du transfert d'espèces localement absentes (par exemple, la truite arc-en-ciel, l'huître du Pacifique ou le saumon). L'objectif futur de la politique en la matière sera d'utiliser au mieux les avantages liés aux introductions et aux transferts tout en évitant de nuire aux écosystèmes, en empêchant les interactions biologiques néfastes avec les populations indigènes, y compris les modifications génétiques, et en limitant la propagation des espèces non visées ainsi que les effets nuisibles sur les habitats naturels.

(4)

Il est reconnu que les espèces exotiques envahissantes sont une des principales causes de disparition des espèces indigènes et de l'appauvrissement de la biodiversité. La Convention sur la diversité biologique (CDB), à laquelle la Communauté est partie contractante, prévoit en son article 8, point h), que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces. En particulier, la conférence des parties à la CDB a adopté la décision VI/23 sur les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces, dont l'annexe énonce des principes directeurs concernant la prévention, l'introduction et l'atténuation des impacts de ces espèces exotiques.

(5)

Le transfert d'espèces, à l'intérieur de leur aire de répartition naturelle, dans des zones d'où elles sont localement absentes pour des raisons biogéographiques bien définies peut également présenter des risques pour les écosystèmes dans ces zones. Il convient donc de l'inclure dans le champ d'application du présent règlement.

(6)

Il convient par conséquent que la Communauté élabore un cadre qui lui soit propre de manière à assurer une protection adéquate des habitats aquatiques contre les risques associés à l'utilisation en aquaculture d'espèces non indigènes. Ce cadre devrait prévoir des procédures permettant d'analyser les risques potentiels, de prendre des mesures basées sur les principes de prévention et de précaution et d'adopter des plans d'urgence en cas de nécessité. Il convient que ces procédures se fondent sur l'expérience acquise au travers des cadres volontaires existants à savoir notamment le code de conduite pour les introductions et transferts d'organismes marins du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et le Code of Practice and Manual of Procedures for consideration of introductions and transfers of marine and freshwater organisms de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI).

(7)

Il convient que les mesures prévues par le présent règlement s'entendent sans préjudice de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (4), de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (5).

(8)

Les risques potentiels, qui dans certains cas peuvent être de grande ampleur, se manifestent en premier lieu de façon plus marquée à l'échelon local. Les milieux aquatiques locaux présentent, dans la Communauté, des caractéristiques extrêmement diverses et les États membres disposent des moyens appropriés, en termes de connaissances et d'expertise, pour évaluer et gérer les risques qui pèsent sur les milieux aquatiques relevant de leur souveraineté ou de leur compétence. Il convient donc que la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement relève principalement de la responsabilité des États membres.

(9)

Il convient de tenir compte du fait que les mouvements d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes qui doivent avoir lieu dans des installations aquacoles fermées et sécurisées où le risque de fuite est très faible ne devraient pas faire l'objet d'une évaluation préalable des risques environnementaux.

(10)

Toutefois, dans les cas où il existe des risques non négligeables susceptibles d'affecter d'autres États membres, il conviendrait de disposer d'un système communautaire de consultation des parties concernées et de validation des permis avant que ceux-ci ne soient délivrés par les États membres. Dans le cadre de cette consultation, il conviendrait que les avis scientifiques soient fournis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) institué en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (6), et que les avis des acteurs du secteur de l'aquaculture et de la protection de l'environnement soient fournis par le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture institué par la décision 1999/478/CE de la Commission (7).

(11)

Dans des parties de la Communauté, l'utilisation de certaines espèces exotiques est, depuis longtemps, largement répandue de sorte que les activités qui y sont liées devraient bénéficier d'un traitement particulier visant à faciliter leur développement sans charges administratives supplémentaires, pour autant que la source soit en mesure de produire des stocks exempts des espèces non visées. Les États membres qui désirent limiter, sur leur territoire, le recours à ces espèces utilisées de longue date, devraient être autorisés à le faire.

(12)

Aucune disposition du présent règlement n'empêche les États membres de réglementer au niveau national la détention d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes dans des aquariums privés et des étangs de jardin.

(13)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(14)

Dans un souci d'efficacité, toute modification aux annexes I, II, III et IV du présent règlement, nécessaire pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et les espèces localement absentes pour évaluer et réduire à un minimum l'impact potentiel de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques, et contribuer de cette façon au développement durable du secteur.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique à l'introduction d'espèces exotiques et au transfert d'espèces localement absentes, en vue de leur utilisation en aquaculture dans la Communauté, effectués après la date à laquelle le présent règlement devient applicable en vertu de l'article 25, paragraphe 1.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux transferts d'espèces localement absentes à l'intérieur d'un État membre, sauf dans les cas où il y a lieu de craindre, sur la base des avis scientifiques, que le transfert en question présente des risques pour l'environnement. Lorsqu'un comité consultatif a été désigné en vertu de l'article 5, c'est ce comité qui est chargé d'évaluer les risques.

3.   Le présent règlement s'applique à toutes les activités aquacoles relevant de la compétence des États membres, indépendamment de leur taille ou de leurs caractéristiques. Il s'applique à tous les organismes aquatiques exotiques et localement absents qui y sont élevés. Il s'applique à tout type d'aquaculture, quelle que soit la nature du milieu aquatique utilisé.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas à la détention d'animaux ou de plantes aquatiques d'ornement dans les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin confinés ou les aquariums qui se conforment aux dispositions de l'article 6 de la décision 2006/656/CEE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons à des fins ornementales (9) ou dans des installations dotées de systèmes de traitement des effluents répondant aux objectifs énoncés à l'article 1er.

5.   Le présent règlement, à l'exception de ses articles 3 et 4, ne s'applique pas aux espèces mentionnées à l'annexe IV. L'évaluation des risques visée à l'article 9 ne s'applique pas aux espèces mentionnées à l'annexe IV, sauf si les États membres souhaitent prendre des mesures en vue de limiter l'utilisation des espèces concernées sur leur territoire.

6.   À l'exception des cas où les États membres souhaitent prendre des mesures appropriées, les mouvements d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes détenues dans des installations aquacoles fermées ne font pas l'objet d'une évaluation préalable des risques environnementaux.

7.   Les introductions et les transferts en vue d'une utilisation dans des «installations aquacoles fermées» pourront, à l'avenir, être exemptés de l'obligation de permis prévue au chapitre III, sur la base d'informations et d'avis scientifiques nouveaux. Des progrès sont attendus en matière de compréhension scientifique de la biosécurité des systèmes fermés modernes, notamment grâce aux recherches, financées par la Communauté, sur les espèces exotiques. La décision y relative sera prise au plus tard le 31 mars 2009 selon la procédure décrite à l'article 24.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aquaculture»: l'activité définie à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (10);

2)

«installation aquacole ouverte»: une installation dans laquelle l'aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique non séparé du milieu aquatique sauvage par des barrières de nature à empêcher toute fuite d'individus d'élevage ou de matériel biologique susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

3)

«installation aquacole fermée»: une installation dans laquelle l'aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique impliquant une recirculation de l'eau et séparé du milieu aquatique sauvage par des barrières de nature à empêcher toute fuite d'individus d'élevage ou de matériel biologique susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

4)

«organisme aquatique»: toute espèce vivant dans l'eau appartenant au règne animal («Animalia»), végétal («Plantae») ou des protistes («Protista»), y compris toute partie d'individu, gamète ou semence, tout œuf ou toute propagule susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

5)

«organisme polyploïde»: tout organisme tétraploïde obtenu artificiellement (4N), à savoir un organisme aquatique dont le nombre de chromosomes par cellule a été doublé au moyen de techniques de manipulation cellulaire;

6)

«espèce exotique»:

a)

toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique présent en dehors de son aire connue de répartition naturelle ou de son aire naturelle de dispersion potentielle;

b)

tout organisme polyploïde et espèce fertile obtenue par hybridation, quelle que soit son aire de répartition naturelle ou de dispersion potentielle;

7)

«espèce localement absente»: toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique absente de façon localisée, pour des raisons biogéographiques, d'une zone située dans son aire naturelle de répartition;

8)

«espèce non visée»: toute espèce ou sous-espèce d'organisme aquatique susceptible d'être nuisible pour l'environnement aquatique qui est déplacée accidentellement lors de l'introduction ou du transfert d'un organisme aquatique, à l'exception des organismes provoquant des maladies couverts par la directive 2006/88/CE du Conseil;

9)

«mouvement»: tout transfert et/ou introduction;

10)

«introduction»: le processus consistant à déplacer intentionnellement une espèce exotique dans un environnement situé hors de son aire de répartition naturelle dans le but de l'utiliser en aquaculture;

11)

«transfert»: le processus consistant à déplacer intentionnellement une espèce localement absente vers une zone située dans son aire naturelle de répartition mais dont elle était absente pour des raisons biogéographiques, et ce dans le but de l'utiliser en aquaculture;

12)

«dissémination pilote»: l'introduction d'espèces exotiques ou le transfert d'espèces localement absentes, à petite échelle, en vue d'étudier leur interaction écologique avec les habitats et avec les espèces indigènes et d'évaluer ainsi les hypothèses en matière de risques;

13)

«demandeur»: la personne physique ou morale ou l'entité proposant d'effectuer l'opération d'introduction ou de transfert d'un organisme aquatique;

14)

«quarantaine»: un procédé consistant à maintenir un organisme aquatique et tous les organismes qui lui sont éventuellement associés dans un milieu totalement isolé du milieu environnant;

15)

«installation de quarantaine»: une installation permettant de maintenir un organisme aquatique et tous les organismes qui lui sont éventuellement associés dans un milieu totalement isolé du milieu environnant;

16)

«mouvement ordinaire»: tout mouvement d'organismes aquatiques, au départ d'une source, qui présente un faible risque de transfèrement d'une espèce non visée et qui, sur la base des caractéristiques des organismes aquatiques et/ou de la méthode d'aquaculture qui doit être utilisée, par exemple les systèmes fermés définis au point 3), n'entraîne aucun effet nuisible sur l'environnement;

17)

«mouvement exceptionnel»: tout mouvement d'organismes aquatiques ne répondant pas aux critères de définition des mouvements ordinaires;

18)

«État membre de destination»: l'État membre sur le territoire duquel l'espèce exotique est introduite ou l'espèce localement absente fait l'objet du transfert;

19)

«État membre d'expédition»: l'État membre dont le territoire est le point de provenance de l'espèce exotique introduite ou de l'espèce localement absente objet du transfert.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ÉTATS MEMBRES

Article 4

Mesures visant à éviter les effets néfastes

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d'éviter tout effet néfaste sur la biodiversité, et particulièrement sur les espèces, les habitats et les fonctions des écosystèmes, qui sont susceptibles de résulter de l'introduction ou du transfert à des fins aquacoles d'organismes aquatiques ou d'espèces non visées ainsi que de la propagation de ces espèces dans la nature.

Article 5

Processus de décision et organes consultatifs

Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées de veiller au respect des exigences du présent règlement [ci-après dénommée «l'(les) autorité(s) compétente(s)»]. Chaque autorité compétente peut désigner, pour l'assister, un comité consultatif réunissant l'expertise scientifique appropriée (ci-après dénommé «comité consultatif»). Lorsqu'un État membre ne désigne pas de comité consultatif, «l'autorité compétente» ou «les autorités compétentes» se chargent des tâches qui sont imparties à ce comité en vertu du présent règlement.

CHAPITRE III

PERMIS

Article 6

Demande de permis

1.   Les aquaculteurs souhaitant procéder à l'introduction d'une espèce exotique ou au transfert d'une espèce localement absente non visée à l'article 2, paragraphe 5, déposent à cet effet une demande de permis auprès de l'autorité compétente de l'État membre de destination. Il est possible d'introduire des demandes pour des mouvements multiples prévus sur une période d'une durée maximale de sept ans.

2.   Le demandeur fournit, avec sa demande, un dossier établi selon les orientations indicatives dont la liste figure à l'annexe I. Le comité consultatif examine si la demande contient tous les renseignements requis aux fins de déterminer si le mouvement proposé est un mouvement ordinaire ou un mouvement exceptionnel et est donc recevable, et communique son avis à l'autorité compétente.

3.   À l'expiration de la période couverte par le permis, une nouvelle demande de permis peut être introduite en faisant référence au permis obtenu antérieurement. En l'absence d'effets nuisibles attestés sur l'environnement, le mouvement proposé est considéré comme ordinaire.

Article 7

Type de mouvement proposé

Le comité consultatif examine si le mouvement proposé est un mouvement ordinaire ou exceptionnel et si la dissémination doit être précédée d'une période de quarantaine ou d'une dissémination pilote, et communique son avis à l'autorité compétente.

Article 8

Mouvements ordinaires

Dans le cas des mouvements ordinaires, l'autorité compétente peut délivrer un permis précisant, s'il y a lieu, les exigences à observer en matière de quarantaine ou de dissémination pilote, telles qu'elles sont prévues aux chapitres IV et V.

Article 9

Mouvements exceptionnels

1.   Dans le cas de mouvements exceptionnels, une évaluation des risques environnementaux est effectuée comme indiqué à l'annexe II. Il revient à l'autorité compétente de décider si celle-ci doit être réalisée par le demandeur ou par un organisme indépendant et qui doit en supporter les coûts.

2.   Sur la base de l'évaluation des risques environnementaux, le comité consultatif émet un avis sur les risques et le communique à l'autorité compétente au moyen du formulaire de rapport de synthèse présenté à l'annexe II, partie 3. Si le comité consultatif estime que le risque est faible, l'autorité compétente peut délivrer le permis sans autre formalité.

3.   Si le comité consultatif estime que le risque associé au mouvement d'organismes aquatiques proposé est élevé ou moyen au sens de l'annexe II, partie 1, il examine la demande en consultation avec son auteur en vue de déterminer s'il existe des procédures ou des technologies d'atténuation du risque qui permettraient de le ramener au niveau «faible». Le comité consultatif transmet les résultats de son examen à l'autorité compétente, en précisant de façon détaillée le niveau du risque et en indiquant les motifs justifiant les mesures éventuelles de réduction des risques. Il utilise à cet effet le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II, partie 3.

4.   L'autorité compétente ne peut délivrer de permis pour des mouvements exceptionnels que dans les cas où l'évaluation des risques, après mise en œuvre des éventuelles mesures d'atténuation, conclut à un risque de niveau faible pour l'environnement. Tout refus de permis doit être dûment motivé sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque ces éléments ne sont pas encore disponibles en nombre suffisant, sur la base du principe de précaution.

Article 10

Délais

1.   Le demandeur est informé par écrit et dans un délai raisonnable de la décision d'octroi ou de refus du permis; dans tous les cas, il en est informé au plus tard dans les six mois à compter de la date de la demande, sans compter le temps dont un demandeur a besoin pour fournir des renseignements supplémentaires lorsque le comité consultatif le lui demande.

2.   Les États membres ayant adhéré au CIEM peuvent demander que les demandes et les évaluations des risques concernant les organismes marins soient examinées par le CIEM avant que le comité consultatif n'émette son avis. Dans ce cas, un délai supplémentaire de six mois est accordé.

Article 11

Mouvements affectant des États membres voisins

1.   Lorsque les incidences environnementales, potentielles ou avérées, d'un mouvement d'un organisme marin faisant l'objet d'une demande sont susceptibles d'affecter des États membres voisins, l'autorité compétente notifie aux États membres concernés et à la Commission son intention de délivrer un permis. À cet effet, elle leur transmet un projet de décision accompagné d'un exposé des motifs et d'une synthèse de l'évaluation des risques conforme aux prescriptions de l'annexe II, partie 3.

2.   Dans les deux mois suivant la date de la notification, les autres États membres concernés peuvent présenter des observations écrites à la Commission.

3.   Dans les six mois suivant la date de la notification, la Commission confirme, rejette ou modifie la proposition de décision d'octroi du permis, après consultation du comité scientifique, technique et économique de la pêche institué par l'article 33 du règlement (CE) no 2371/2002 et du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture institué par la décision 1999/478/CE de la Commission.

4.   Dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission, les États membres concernés peuvent déférer ladite décision au Conseil. Dans un délai supplémentaire de trente jours, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente.

Article 12

Retrait d'un permis

Le permis peut être retiré à tout moment, à titre temporaire ou définitif, par l'autorité compétente en cas d'événements imprévus entraînant des effets néfastes pour l'environnement ou pour les populations indigènes. Tout retrait de permis doit être justifié sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque ces éléments ne sont pas encore disponibles en nombre suffisant, sur la base du principe de précaution et en tenant dûment compte des règles administratives nationales.

CHAPITRE IV

CONDITIONS RÉGISSANT LES INTRODUCTIONS CONSÉCUTIVES À L'OCTROI D'UN PERMIS

Article 13

Conformité aux autres réglementations communautaires

Il ne peut être délivré de permis que pour une introduction en vertu du présent règlement, et dans les cas où les autres conditions fixées par la réglementation communautaire peuvent manifestement être réunies, et notamment:

a)

les conditions fixées en matière de police sanitaire par la directive 2006/88/CE relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies;

b)

les conditions fixées par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (11).

Article 14

Dissémination dans des installations aquacoles dans le cas d'introductions ordinaires

Dans le cas d'introductions ordinaires, la dissémination d'organismes aquatiques dans des installations aquacoles ouvertes ou fermées est autorisée sans quarantaine ou dissémination pilote, à moins que, dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente n'en décide autrement sur la base d'un avis exprès du comité consultatif. Les mouvements au départ d'une installation aquacole fermée vers une installation aquacole ouverte ne doivent pas être considérés comme des mouvements ordinaires.

Article 15

Dissémination dans des installations aquacoles ouvertes dans le cas d'introductions exceptionnelles

1.   Dans le cas d'introductions exceptionnelles, la dissémination d'organismes aquatiques dans des installations aquacoles ouvertes, est soumise, le cas échéant, aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Dans le but de constituer un stock de reproduction, les organismes aquatiques sont placés dans des installations de quarantaine désignées à cet effet et situées sur le territoire de la Communauté, conformément aux conditions fixées à l'annexe III.

3.   Lesdites installations de quarantaine peuvent être situées dans un État membre autre que l'État membre de destination, pour autant que tous les États membres marquent leur accord et que cette possibilité ait été prise en compte dans l'évaluation des risques environnementaux visée à l'article 9.

4.   Le cas échéant, seule la descendance des organismes aquatiques introduits peut être utilisée dans les installations aquacoles de l'État membre de destination, pour autant qu'aucune espèce non visée potentiellement nuisible ne soit découverte au cours de la quarantaine. Le stock adulte peut être disséminé lorsque les organismes ne se reproduisent pas en captivité ou lorsqu'ils sont totalement stériles, du point de vue de la reproduction, pour autant que l'absence d'espèces non visées potentiellement nuisibles soit confirmée.

Article 16

Dissémination pilote dans des installations aquacoles ouvertes

L'autorité compétente peut exiger que la dissémination des organismes aquatiques dans des installations aquacoles ouvertes soit précédée d'une phase initiale de libération pilote soumise à des mesures spécifiques de confinement et de prévention définies conformément aux conseils et recommandations du comité consultatif.

Article 17

Plans d'urgence

Pour toutes les introductions exceptionnelles et disséminations pilotes, le demandeur établit un plan d'urgence, à approuver par l'autorité compétente, comprenant, notamment, l'extraction de l'environnement des espèces introduites ou une réduction de leur densité, en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes pour l'environnement ou pour les populations indigènes. Si un tel événement se produit, les plans d'urgence sont mis en œuvre immédiatement et le permis peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, conformément à l'article 12.

Article 18

Surveillance

1.   Après leur dissémination dans des installations aquacoles ouvertes, les espèces exotiques font l'objet d'un suivi pendant une période de deux ans ou un cycle complet de reproduction si celui-ci s'étend sur une durée supérieure, de manière à évaluer si les incidences correspondent ou non aux prévisions ou s'il existe des incidences supplémentaires. Le degré de propagation ou de confinement des espèces est notamment examiné. L'autorité compétente décide si le demandeur dispose de l'expertise appropriée ou s'il convient de confier le suivi à un autre organisme.

2.   Sur la base de l'avis du comité consultatif, l'autorité compétente peut imposer des périodes de surveillance plus longues afin d'évaluer d'éventuels effets à long terme sur les écosystèmes qui seraient difficiles à détecter pendant la période visée au paragraphe 1.

3.   Le comité consultatif évalue les résultats du programme de suivi et prend acte en particulier de tout événement qui n'aurait pas été correctement prévu dans l'évaluation des risques environnementaux. Les résultats de l'évaluation du comité sont transmis à l'autorité compétente qui en inscrit un résumé dans le registre national prévu à l'article 23.

CHAPITRE V

CONDITIONS RÉGISSANT LES TRANSFERTS CONSÉCUTIFS À L'OCTROI D'UN PERMIS

Article 19

Conformité aux autres dispositions communautaires

Un permis ne peut être délivré pour un transfert en vertu du présent règlement que s'il apparaît que les exigences imposées par d'autres textes législatifs peuvent être remplies, et, parmi celles-ci, en particulier:

a)

les conditions fixées en matière de police sanitaire par la directive 2006/88/CE;

b)

les conditions fixées par la directive 2000/29/CE.

Article 20

Transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes

Dans le cas de transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes, l'autorité compétente peut exiger que la dissémination des organismes aquatiques soit précédée d'une phase initiale de dissémination pilote soumise à des mesures spécifiques de confinement et de prévention définies conformément aux conseils et recommandations du comité consultatif.

Article 21

Quarantaine

Dans des cas exceptionnels et sous réserve de l'approbation de la Commission, l'État membre de destination peut imposer une quarantaine selon les modalités prévues à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, avant la dissémination, dans des installations aquacoles ouvertes, d'espèces faisant l'objet de transferts exceptionnels. La demande d'approbation de la Commission indique les motifs justifiant la mesure de quarantaine. La Commission répond à la demande dans un délai de trente jours.

Article 22

Surveillance après un transfert

Les espèces ayant fait l'objet d'un transfert exceptionnel sont soumises à une surveillance selon les modalités prévues à l'article 18.

CHAPITRE VI

REGISTRE

Article 23

Registre

Les États membres tiennent un registre des introductions et des transferts, qui contient un état chronologique de toutes les demandes déposées et de tous les documents connexes rassemblés avant l'octroi du permis et pendant la période de surveillance.

Ce registre est mis à la libre disposition des États membres et du public conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (12).

Afin de permettre aux États membres d'échanger les informations contenues dans leurs registres, un système d'information spécifique peut être mis au point conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Règles détaillées et adaptation aux progrès techniques

1.   Toute modification qu'il serait nécessaire d'apporter aux annexes I, II, III et IV et aux dispositions correspondantes pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Pour qu'une espèce soit ajoutée à l'annexe IV, l'organisme aquatique doit avoir été utilisé en aquaculture pendant une longue période (par rapport à son cycle de vie) dans certaines parties de la Communauté, sans effets néfastes, et les introductions et transferts doivent pouvoir se faire sans déplacement simultané d'espèces non visées potentiellement nuisibles.

3.   La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, les modalités d'application des conditions requises pour ajouter des espèces à l'annexe IV comme indiqué au paragraphe 2.

4.   Après adoption par la Commission des modalités d'application visées au paragraphe 3, les États membres peuvent demander à la Commission d'ajouter des espèces à l'annexe IV du présent règlement selon la procédure décrite au paragraphe 1. Les États membres peuvent communiquer des données scientifiques afin d'établir le respect des critères pertinents fixés pour ajouter des espèces à l'annexe IV. La Commission se prononce sur le bien-fondé des demandes dans un délai de cinq mois à partir de la réception de celles-ci, sans compter le temps dont l'État membre a besoin pour fournir des informations supplémentaires à la demande de la Commission.

5.   Cependant, toute décision concernant les demandes des États membres visant à ajouter des espèces à l'annexe IV reçues avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est prise avant le 1er janvier 2009.

6.   Les États membres concernés peuvent, pour ce qui est de leurs régions ultrapériphériques, visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, proposer l'ajout d'espèces à inscrire dans une partie distincte de l'annexe IV.

Article 25

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable six mois après l'entrée en vigueur du règlement de la Commission fixant les modalités d'application visées à l'article 24, paragraphe 3, et au plus tard le 1er janvier 2009.

2.   Toutefois, les dispositions des chapitres I et II, ainsi que l'article 24, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 15.

(2)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(3)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(4)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(5)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(6)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(7)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 70. Décision modifiée par la décision 2004/864/CE (JO L 370 du 17.12.2004, p. 91).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(9)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 71.

(10)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(11)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(12)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.


ANNEXE I

DEMANDE

(Orientations indicatives pour le dossier à remplir par l'intéressé comme prévu à l'article 6)

Dans la mesure du possible, les informations doivent être étayées par références à des publications tirées de la littérature scientifique et des notes de renvoi à des communications personnelles avec des autorités scientifiques et des experts dans le domaine de la pêche. Il est recommandé de préciser dans la demande s'il s'agit de mouvements à destination d'installations aquacoles «ouvertes» ou «fermées».

Aux fins de la présente annexe, pour toute demande concernant un transfert et non une introduction, il conviendra de substituer les termes «transfert» et «transféré(e)» aux termes «introduction» et «introduit(e)».

A)   Résumé

Veuillez fournir un résumé succinct du document, comportant une description de la proposition, des incidences possibles sur les espèces indigènes et leurs habitats ainsi que des mesures d'atténuation visant à réduire à un minimum les incidences éventuelles sur les espèces indigènes.

B)   Introduction

1.

Indiquer le nom (vernaculaire et scientifique) de l'organisme qui fait l'objet de la proposition d'introduction ou de transfert, en précisant le genre, l'espèce, la sous-espèce ou, le cas échéant, toute classification taxonomique inférieure dont il pourrait relever.

2.

Décrire les caractéristiques, notamment les caractéristiques distinctives, de l'organisme. Joindre un dessin scientifique ou une photographie.

3.

Décrire l'historique de l'organisme en ce qui concerne son aquaculture, sa mise en valeur et les autres introductions dont il a pu faire l'objet (s'il y a lieu).

4.

Décrire les objectifs et la raison d'être de l'introduction proposée et expliquer pourquoi les objectifs ne pourraient être atteints par l'utilisation d'une espèce indigène.

5.

Quelles autres stratégies ont été envisagées pour atteindre lesdits objectifs?

6.

Quelle est la zone géographique concernée par l'introduction proposée? Décrire les habitats, l'écosystème et l'état de protection du milieu récepteur. Joindre une carte.

7.

Décrire le nombre d'organismes devant faire l'objet de l'introduction (au départ et à terme). Le projet peut-il être scindé en plusieurs étapes? Si oui, combien d'organismes seront introduits à chaque étape?

8.

Quelle(s) est (sont) la (les) source(s) du stock? (Installation et patrimoine génétique, s'ils sont connus.)

C)   Informations relatives au cycle biologique des espèces à introduire (à fournir pour chaque stade du cycle)

1.

Décrire l'aire de répartition naturelle et les changements qu'elle a subis à la suite d'introductions.

2.

Le stock qui fera l'objet de l'introduction/du transfert a-t-il un lien avec des espèces non visées connues?

3.

Quelle est la répartition de ces espèces non visées dans la zone d'origine du stock qui doit faire l'objet d'une introduction/d'un transfert?

4.

Indiquer les sites où l'espèce a déjà été introduite et décrire les effets écologiques sur le milieu récepteur (prédateurs, proies, compétiteurs et/ou éléments structurels et fonctionnels de l'habitat).

5.

Décrire les facteurs qui limitent l'espèce dans son aire de répartition naturelle.

6.

Décrire les tolérances physiologiques (qualité, température, teneur en oxygène et salinité de l'eau) de chaque stade biologique (premiers stades biologiques, stade adulte et stades de reproduction).

7.

Décrire les préférences et tolérances en matière d'habitat pour chaque stade biologique.

8.

Décrire la biologie de reproduction de l'organisme.

9.

Décrire le comportement migratoire.

10.

Décrire les préférences alimentaires à chaque stade biologique.

11.

Décrire le taux de croissance et la durée de vie (s'il sont connus, également aussi dans la zone d'introduction prévue).

12.

Indiquer l'âge ou la tranche d'âge de l'espèce concernée.

13.

Décrire les caractères comportementaux (socialisation, territorialité, agressivité).

D)   Interactions avec les espèces indigènes

1.

Quel est le potentiel de survie et d'acclimatation de l'organisme introduit en cas de fuite d'individus? (Question applicable aux mouvements à destination d'installations aquacoles ouvertes et fermées.)

2.

Quel(s) habitat(s) l'espèce introduite est-elle susceptible d'occuper dans la zone d'introduction proposée? Ces habitats sont-ils déjà occupés par des espèces vulnérables, menacées ou en danger de disparition? (Indiquer si la zone d'introduction proposée inclut toutes les eaux contiguës.)

3.

Indiquer les espèces indigènes dont la niche chevauchera celle de l'espèce introduite. Existe-t-il des ressources écologiques non utilisées dont l'espèce pourrait tirer avantage?

4.

Quel sera le régime alimentaire de l'organisme introduit dans le milieu récepteur?

5.

La prédation exercée par l'espèce introduite aura-t-elle des effets nuisibles sur l'écosystème récepteur?

6.

L'espèce introduite survivra-t-elle et parviendra-t-elle à se reproduire dans le milieu récepteur ou faudra-t-il procéder à des ensemencements annuels? (Question applicable aux espèces non destinées aux installations aquacoles fermées.)

7.

Y aura-t-il hybridation entre les organismes introduits et les espèces indigènes? L'introduction proposée est-elle susceptible d'entraîner la disparition locale d'espèces ou de stocks indigènes? L'organisme introduit est-il susceptible d'influer sur le comportement de fraie ou les frayères des espèces locales?

8.

L'introduction proposée est-elle susceptible d'avoir des incidences sur l'habitat ou la qualité de l'eau?

E)   Milieu récepteur et eaux contiguës

1.

Fournir des renseignements sur les caractéristiques physiques du milieu récepteur et des eaux contiguës, comme les températures saisonnières, la salinité et la turbidité des eaux, l'oxygène dissous, le pH, les éléments nutritifs et les métaux. Ces paramètres correspondent-ils aux tolérances et aux préférences de l'espèce à introduire, et notamment aux conditions nécessaires à la reproduction?

2.

Fournir la liste des espèces (principaux vertébrés, invertébrés et plantes aquatiques) des eaux réceptrices.

3.

Fournir des renseignements sur l'habitat dans la zone d'introduction et les eaux contiguës et préciser les habitats essentiels. Lesquels de ces paramètres correspondent aux tolérances et préférences des organismes à introduire? Les organismes introduits sont-ils susceptibles de perturber l'un des habitats décrits?

4.

Décrire les barrières naturelles ou artificielles qui devraient empêcher le déplacement des organismes introduits vers les eaux contiguës.

F)   Suivi

Décrire les plans de suivi du succès de l'introduction proposée et la façon dont les éventuelles répercussions sur les espèces indigènes et leurs habitats seront évaluées.

G)   Plan de gestion

1.

Décrire le plan de gestion de l'introduction proposée. Ce plan doit notamment:

a)

indiquer les mesures prises pour garantir qu'aucune autre espèce (espèce non visée) ne s'infiltre dans le lot envoyé;

b)

désigner la personne ou l'entité autorisée à utiliser les organismes en cause et dans quelles conditions;

c)

préciser si l'introduction ou le transfert proposés seront précédés d'une étape précommerciale;

d)

présenter une description du plan d'intervention pour le prélèvement des espèces;

e)

présenter une description du plan d'assurance qualité associé au projet, et,

f)

préciser les autres exigences légales à respecter.

2.

Décrire les précautions prises sur le plan de la gestion ainsi qu'en matière chimique et biophysique pour empêcher l'organisme concerné et les espèces non visées de s'échapper et de s'établir dans un écosystème non visé. Donner, le cas échéant, des précisions sur la source des eaux, la destination des effluents, tout traitement des effluents, la proximité d'égouts pluviaux, la lutte contre les prédateurs, la sécurité du site et les mesures prises pour éviter la fuite d'organismes.

3.

Décrire les plans d'urgence prévus en cas de dissémination involontaire, accidentelle ou non autorisée de l'organisme concerné à partir des écloseries ou installations d'élevage, ou en cas d'extension accidentelle ou imprévue de son aire de colonisation après sa dissémination.

4.

Si le projet a pour but de créer une nouvelle pêcherie, en préciser les objectifs, en indiquant aussi quels en seront les bénéficiaires. Fournir une description détaillée du plan de gestion correspondant et, au besoin, indiquer les modifications à apporter aux plans de gestions des espèces qui seront affectées.

H)   Données commerciales

1.

Indiquer le nom du propriétaire et/ou la raison sociale de l'entreprise, le numéro du permis d'aquaculture et de la patente (s'il y a lieu) ou le nom de l'organisme gouvernemental ou du ministère, accompagné du nom de la personne à contacter, des numéros de téléphone et de télécopieur et de l'adresse électronique.

2.

Donner un aperçu de la viabilité économique du projet.

I)   Références

1.

Fournir une bibliographie détaillée de toutes les références citées dans le dossier de demande ou utilisées pour sa préparation.

2.

Fournir la liste des coordonnées (noms et adresses) des autorités scientifiques et des experts consultés dans le domaine de la pêche.


ANNEXE II

Procédures à observer et liste minimale des éléments à inclure dans le cadre d'une évaluation des risques environnementaux au titre de l'article 9

Pour évaluer les risques associés à l'introduction ou au transfert d'un organisme aquatique, il est nécessaire de procéder à une estimation de la probabilité que cet organisme s'implante et des conséquences de son implantation.

Il convient pour ce faire de s'intéresser aux principales composantes de l'environnement. Il s'agit d'une approche normalisée d'évaluation des incidences sur les plans génétique et écologique, ainsi que des risques d'introduction d'organismes non visés susceptibles d'affecter les espèces indigènes des eaux réceptrices proposées.

Ce processus d'évaluation ne doit pas mettre l'accent sur les cotes, mais sur les énoncés biologiques détaillés et les autres informations pertinentes qui les justifient. En cas d'incertitude scientifique, il convient d'appliquer le principe de précaution.

Aux fins de la présente annexe, pour toute demande concernant un transfert et non une introduction, il conviendra de substituer les termes «transfert» et «transféré(e)» aux termes «introduction» et «introduit(e)».

PARTIE 1

PROCESSUS D'ÉVALUATION DES RISQUES ÉCOLOGIQUES ET GÉNÉTIQUES

Étape 1

Probabilité d'une implantation et d'une propagation au-delà de l'aire d'introduction prévue

Événement

Probabilité

(É, M, F) (1)

Degré de certitude

(AC, RC, RI, TI) (2)

Commentaires justifiant l'appréciation (3)

L'espèce introduite ou transférée, après s'être exfiltrée ou avoir été dispersée, parvient à coloniser l'aire d'introduction prévue et à y maintenir une population échappant au contrôle de l'installation aquacole.

 

 

 

L'espèce introduite ou transférée, après s'être exfiltrée ou avoir été dispersée, s'étend au-delà de l'aire d'introduction prévue.

 

 

 

Cote finale (4)

 

 

 

Étape 2

Conséquences de l'implantation et de la propagation d'un organisme

Événement

Probabilité

(É, M, F)

Degré de certitude

(AC, RC, RI, TI)

Commentaires justifiant l'appréciation (5)

Perte de diversité génétique à la suite de combinaisons génétiques avec des populations locales.

 

 

 

Disparition des populations indigènes à la suite de la prédation du nouvel organisme ou de la concurrence qu'il exerce sur les ressources alimentaires ou les espaces.

 

 

 

Autres événements indésirables à caractère écologique.

 

 

 

Persistance de certains des événements ci-dessus même après le retrait de l'espèce introduite.

 

 

 

Cote finale (6)

 

 

 

Étape 3

Potentiel de risque associé aux espèces exotiques et localement absentes

Une seule valeur est à indiquer, sur la base des évaluations correspondant aux étapes 1 et 2.

Composante

Potentiel de risque

(É, M, F)

Degré de certitude

(AC, RC, RI, TI)

Commentaires justifiant l'appréciation (7)

Implantation et propagation (étape 1)

 

 

 

Conséquences écologiques (étape 2)

 

 

 

Cote finale d'évaluation du potentiel de risque global (8)

 

 

 

Le résultat de l'évaluation sera exprimé selon la classification des risques suivante:

Un mouvement à risque élevé:

a)

présente un risque élevé de détérioration de la biodiversité en raison de la propagation et d'autres conséquences écologiques;

b)

fonctionne dans des conditions d'élevage qui pourraient augmenter ces risques de détérioration;

c)

concerne une installation aquacole qui vend des animaux aquatiques vivants à des fins d'élevage ou de repeuplement;

d)

par conséquent, le mouvement est source de préoccupations majeures (d'importantes mesures d'atténuation s'imposent). Il est conseillé de rejeter la proposition, à moins que des mesures d'atténuation ne permettent de ramener le risque à «faible».

Un mouvement à risque moyen:

a)

présente un risque moyen de détérioration de la biodiversité en raison de la propagation et d'autres conséquences écologiques;

b)

fonctionne dans des conditions d'élevage qui n'augmentent pas nécessairement ces risques de détérioration, compte tenu des espèces présentes et des conditions de confinement;

c)

concerne une installation aquacole qui vend des animaux aquatiques vivants, principalement pour la consommation humaine;

d)

par conséquent, le mouvement est source de préoccupations moyennes. Il est conseillé de rejeter la proposition, à moins que des mesures d'atténuation ne permettent de ramener le risque à «faible».

Un mouvement à risque faible:

a)

présente un faible risque de détérioration de la biodiversité en raison de la propagation et d'autres conséquences écologiques;

b)

fonctionne dans des conditions d'élevage qui n'augmentent pas ces risques de détérioration;

c)

concerne une installation aquacole qui vend des animaux aquatiques vivants, uniquement pour la consommation humaine;

d)

par conséquent, le mouvement est source de préoccupations négligeables. Il est conseillé d'approuver la proposition. Aucune mesure d'atténuation n'est nécessaire.

La proposition ne peut être approuvée en l'état (sans mesures d'atténuation) que si le risque potentiel global est estimé à «faible» et que le degré global de certitude évalué pour le risque global est établi à «absolument certain» ou «relativement certain».

Si, au terme d'une première analyse, le risque global est classé «élevé» ou «moyen», des propositions de mesures de confinement ou d'atténuation des risques doivent être intégrées dans la demande. Celle-ci fait alors l'objet d'une deuxième analyse des risques. Le descriptif de ces étapes supplémentaires, accompagné du cahier des charges détaillé des mesures de confinement ou d'atténuation des risques, devient dès lors partie intégrante de l'évaluation des risques.

PARTIE 2

PROCÉDURE D'ÉVALUATION APPLICABLE AUX ESPÈCES NON VISÉES

Étape 1

Probabilité d'implantation et de propagation de l'espèce non visée au-delà de l'aire d'introduction prévue

Événement

Probabilité

(É, M, F)

Degré de certitude

(AC, RC, RI, TI)

Commentaires justifiant l'appréciation (9)

Introduction d'une espèce non visée à la suite de l'introduction ou du transfert d'un organisme aquatique.

 

 

 

L'espèce non visée ainsi introduite trouve un habitat ou un organisme hôte.

 

 

 

Cote finale (10)

 

 

 

Étape 2

Conséquences de l'implantation et de la propagation d'une espèce non visée

Événement

Probabilité

(É, M, F)

Degré de certitude

(AC, RC, RI, TI)

Commentaires justifiant l'appréciation (11)

Disparition des populations indigènes à la suite de la prédation de l'espèce non visée ou de la concurrence qu'elle exerce.

 

 

 

Perte de diversité génétique à la suite de combinaisons génétiques entre l'espèce non visée et les populations locales.

 

 

 

Autres événements indésirables à caractère écologique ou pathologique.

 

 

 

Persistance de certains des événements ci-dessus même après le retrait de l'espèce non visée.

 

 

 

Cote finale (12)

 

 

 

Étape 3

Potentiel de risque associé aux espèces non visées

Une seule valeur est à indiquer, sur la base des évaluations effectuées aux étapes 1 et 2.

Composante

Potentiel de risque

(É, M, F)

Degré de certitude

(AC, RC, RI, TI)

Commentaires justifiant l'appréciation (13)

Implantation et propagation (étape 1)

 

 

 

Conséquences écologiques (étape 2)

 

 

 

Cote finale (14)

 

 

 

Les conditions régissant l'évaluation du potentiel de risque associé aux espèces exotiques (partie 1) doivent également être appliquées, mutatis mutandis, au potentiel de risque associé aux espèces non visées (partie 2), y compris l'obligation de prévoir des mesures de confinement et d'atténuation des risques.

PARTIE 3

ÉVALUATION GLOBALE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX — RAPPORT DE SYNTHÈSE

Historique, contexte et justification de la demande:

Synthèse de l'évaluation des risques

Résumé de l'évaluation des risques écologiques et génétiques

Résumé de l'évaluation des risques liés aux espèces non visées

Commentaires:

Mesures d'atténuation prévues dans le cadre du projet:

Conclusion quant au risque global potentiel que pose l'organisme:

Avis présentés à l'autorité compétente:


(1)  É = élevé; M = moyen; F = faible.

(2)  AC = absolument certain; RC = relativement certain; RI = relativement incertain; TI = très incertain.

(3)  L'évaluateur est invité à se reporter aux lignes directrices figurant aux annexes A et B du code de conduite du CIEM.

(4)  La cote finale pour la probabilité d'implantation et de propagation est celle de l'élément présentant la cote la plus faible (par exemple, les valeurs «élevé» et «faible» pour les éléments ci-dessus produiraient la cote finale «faible»). Encore une fois, il ne peut y avoir probabilité d'implantation au-delà de la zone d'introduction prévue qu'en cas de cumul des deux événements, à savoir la probabilité qu'un organisme parvienne à coloniser la zone d'introduction prévue (qu'il s'agisse d'un milieu confiné, tel qu'une installation, ou d'un habitat naturel), en y maintenant une population, et celle qu'il se propage à l'extérieur de l'aire d'introduction prévue (probabilité évaluée comme indiqué ci-dessus).

La cote finale du degré de certitude est celle de l'élément présentant le degré de certitude le plus faible (par exemple, «absolument certain» et «relativement certain» produiraient la cote finale «relativement certain»). Il convient de tenir compte de la «nocivité» d'une implantation ou d'une propagation, ainsi que du rapport risques/avantages, dans la détermination de la cote finale.

(5)  L'évaluateur est invité à se reporter aux lignes directrices figurant aux annexes A et B du code de conduite du CIEM.

(6)  La cote finale des conséquences de l'implantation et de la propagation d'un organisme est celle de l'élément (probabilité individuelle) présentant le degré de certitude le plus élevé et la cote finale du degré de certitude est celle de l'élément présentant le degré de certitude le plus faible.

(7)  L'évaluateur est invité à se reporter aux lignes directrices figurant aux annexes A et B du code de conduite du CIEM.

(8)  S'il n'y a pas de différentiel des probabilités entre les deux évaluations, la catégorisation finale du potentiel de risque est établie à la valeur la plus élevée des deux probabilités (par exemple, si le risque de la probabilité d'implantation et de propagation est «élevé» et que le risque de conséquences écologiques est «moyen», le risque final est estimé à la plus haute des deux valeurs, c'est-à-dire «élevé»). S'il y a un différentiel des probabilités entre les deux évaluations (c'est-à-dire une combinaison de «élevé» et de «faible»), la valeur finale est établie à «moyen».

(9)  L'évaluateur est invité à se reporter aux lignes directrices figurant aux annexes A et B du code de conduite du CIEM.

(10)  La cote finale de probabilité est celle de l'élément présentant le niveau de risque le plus faible et la cote finale du degré de certitude est également celle de l'élément présentant le degré de certitude le plus faible.

(11)  L'évaluateur est invité à se reporter aux lignes directrices figurant aux annexes A et B du code de conduite du CIEM.

(12)  La cote finale des conséquences est celle de l'élément présentant le niveau de risque le plus élevé et la cote finale du degré de certitude est également celle de l'élément présentant le degré de certitude le plus élevé.

(13)  L'évaluateur est invité à se reporter aux lignes directrices figurant aux annexes A et B du code de conduite du CIEM.

(14)  La cote finale du potentiel de risque est celle de l'élément présentant le niveau de risque le plus faible et la cote finale du degré de certitude est également celle de l'élément présentant le degré de certitude le plus faible.


ANNEXE III

Quarantaine

La quarantaine consiste à maintenir des animaux ou des plantes vivants, ainsi que tous les organismes qui leur sont éventuellement associés, dans un milieu totalement isolé du milieu environnant, de manière à éviter toute incidence sur les espèces sauvages ou d'élevage et toute modification indésirable des écosystèmes naturels.

Il est nécessaire de garder en quarantaine les espèces exotiques ou localement absentes pendant une période suffisamment longue pour pouvoir détecter la présence de toute espèce non visée et confirmer l'absence de tout pathogène et de toute maladie. La construction de l'établissement de quarantaine doit répondre au cahier des charges établi par l'autorité compétente de l'État membre où il est implanté, laquelle est chargée de la délivrance des agréments. La durée de la quarantaine doit être indiquée sur le permis. Si l'installation de quarantaine n'est pas située dans l'État membre de destination, la durée de la quarantaine doit être fixée d'un commun accord entre le comité consultatif dont relève l'installation et celui de l'État membre de destination.

Les opérateurs concernés doivent gérer les installations de quarantaine conformément aux exigences exposées ci-après. Ils doivent en outre élaborer un programme d'assurance qualité et un manuel de procédure.

Aux fins de la présente annexe, pour toute demande concernant un transfert et non une introduction, il conviendra de substituer les termes «transfert» et «transféré(e)» aux termes «introduction» et «introduit(e)».

Élimination des effluents et des déchets

Tous les effluents et déchets générés dans l'enceinte de l'installation doivent être traités de manière à assurer la destruction effective de tous les organismes associés et espèces non visées éventuellement présents. Pour assurer la continuité des opérations et l'intégrité du confinement, les systèmes de traitement des effluents doivent être dotés de dispositifs de secours à sécurité intégrée.

Une fois traités, les effluents et déchets demeurent susceptibles de contenir des substances nocives pour l'environnement (tels que des agents antisalissures) et doivent être éliminés de manière à réduire à un minimum tout effet sur l'environnement.

Un plan détaillé de traitement des effluents et déchets solides doit être élaboré. Celui-ci doit comprendre une liste du personnel chargé du traitement et du respect des échéances. Le système doit faire l'objet d'un suivi de manière à en assurer le bon fonctionnement ainsi que la détection précoce de toute anomalie.

Séparation physique

Le confinement suppose que les organismes ayant fait l'objet d'un transfert sont isolés des autres organismes. Cette disposition ne concerne pas les espèces sentinelles, dont la présence a précisément pour but de tester les incidences des espèces introduites. Il convient d'empêcher toute infiltration d'oiseaux ou d'autres animaux ainsi que d'agents pathogènes ou de contaminants.

Personnel

L'accès à l'installation doit être restreint au personnel dûment formé et habilité. Tout matériel utilisé dans l'enceinte de l'installation, y compris les protections pour les pieds et les mains, doit être désinfecté avant que le personnel quitte les lieux (voir ci-dessous).

Équipements

Dès leur réception, les organismes à tout stade de leur cycle biologique, les réservoirs, l'eau, les conteneurs de transport maritime et les équipements en contact avec les espèces introduites, y compris les véhicules de transport, doivent être manipulés de manière à empêcher toute exfiltration hors de l'installation de ces espèces ou des espèces qui leur sont associées. Tous les matériaux d'emballage et d'expédition doivent être désinfectés ou incinérés (pour autant que leur incinération soit autorisée).

Mortalité et élimination d'organismes morts

Un décompte quotidien de la mortalité doit être tenu et doit pouvoir être présenté pour inspection à l'autorité compétente. Tous les organismes morts doivent être conservés sur place. Les organismes morts, leurs tissus ou coquilles ne peuvent être éliminés qu'après avoir subi un traitement agréé de nature à en assurer la désinfection intégrale. Des traitements thermiques (à l'autoclave, par exemple) ou des procédés de stérilisation chimique peuvent être employés à cette fin.

Les cas de mortalité doivent être notifiés à l'autorité compétente et il appartient aux États membres d'en étudier les causes en temps utile. Les organismes morts doivent être entreposés, transportés et éliminés comme prévu par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1).

Surveillance et dépistage

Des inspections régulières doivent être effectuées afin de détecter la présence d'éventuelles espèces non visées. Si la présence d'une espèce non visée est constatée, ou si une maladie ou un parasite non dépistés précédemment sont détectés sur un organisme, les mesures nécessaires doivent être prises pour maîtriser la situation. Ces mesures peuvent notamment comprendre la destruction des organismes concernés et la désinfection de l'installation.

Durée

La durée de la quarantaine varie selon l'organisme concerné, la saisonnalité des espèces non visées qui sont source de préoccupations et les conditions d'élevage.

Données à conserver

Les installations de quarantaine doivent tenir un registre précis:

des heures d'entrée et de sortie du personnel;

de la mortalité ainsi que des modes d'entreposage et d'élimination des organismes morts;

des opérations de traitement des eaux entrantes ainsi que des effluents;

des spécimens remis aux experts aux fins de la recherche d'espèces non visées;

de toute anomalie survenue dans le fonctionnement des installations de quarantaine (coupures de courant, dommages aux bâtiments, graves intempéries, etc.).

Désinfection

La désinfection suppose l'application de désinfectants à des concentrations et sur des durées suffisantes pour tuer les organismes nuisibles. Les types et concentrations des désinfectants à utiliser pour la désinfection des installations de quarantaine doivent permettre la désinfection intégrale des eaux douces et des eaux marines. Pour la désinfection ordinaire des installations, il convient également d'utiliser les mêmes concentrations. Il est recommandé de procéder à la neutralisation systématique des désinfectants avant de les rejeter dans l'environnement. De même, les installations utilisant de l'eau de mer doivent traiter les oxydants résiduels produits lors des opérations de désinfection chimique. Des quantités de désinfectant suffisantes pour traiter l'intégralité de l'installation doivent être disponibles pour réagir à des cas d'urgence tels que la découverte d'un parasite ou d'un agent pathogène importés.


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2007/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 98).


ANNEXE IV

Liste des espèces prévue à l'article 2, paragraphe 5

 

Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss

 

Omble de fontaine, Salvelinus fontinalis

 

Carpe commune, Cyprinus carpio

 

Carpe herbivore, Ctenopharyntgodon idella

 

Carpe argentée, Hypophthalmichthys molitrix

 

Carpe à grosse tête, Aristichtys nobilis

 

Huître creuse japonaise, Crassostrea gigas

 

Palourde japonaise, Ruditapes philippinarum

 

Black-bass à grande bouche, Micropterus salmoides

 

Omble chevalier, Salvelinus alpinus


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