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Document 32006R0267
Council Regulation (EC) No 267/2006 of 30 January 2006 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Australia pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the course of their accession to the European Union, supplementing Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Règlement (CE) n o 267/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Règlement (CE) n o 267/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
JO L 47 du 17.2.2006, p. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 270M du 29.9.2006, p. 209–210
(MT)
In force
17.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 47/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 267/2006 DU CONSEIL
du 30 janvier 2006
concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun. |
(2) |
Par sa décision 2006/106/CE du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994. |
(3) |
Il y a lieu de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe I, partie 3, section III, du règlement (CEE) no 2658/87, l’annexe 7 intitulée Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes est complétée par les quantités figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur six semaines après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
(2) Voir page 52 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
L’admission au bénéfice de ces contingents est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière |
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Code NC |
Description |
Autres conditions |
Position tarifaire 0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Augmentation de 136 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à l’Australie |
Position tarifaire 1701 11 10 |
Sucre brut de canne à raffiner |
Allocation au pays (Australie) d’un contingent tarifaire de 9 925 tonnes, au taux contingentaire de 98 EUR/tonne (1) |
Positions tarifaires 0202 20 30 0202 30 0206 29 91 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés; onglets et hampes; les viandes importées doivent être destinées à la transformation |
Augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire |
Positions tarifaires ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, avec ou sans les os; abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés |
Augmentation de 150 tonnes (poids du produit) de la part allouée à l’Australie |
Position tarifaire ex 0406 90 21 |
Cheddar |
Augmentation de 461 tonnes de la part allouée à l’Australie |
Positions tarifaires 0405 10 0405 90 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait |
Augmentation de 1 360 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire |
(1) Ce taux s’applique au sucre brut d’un rendement de 92 % (voir aussi la note 2 du chapitre 17).