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Documento 32003E0444

Position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale

JO L 150 du 18.6.2003, p. 67/69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 20/03/2011; abrogé par 32011D0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/444/oj

32003E0444

Position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale

Journal officiel n° L 150 du 18/06/2003 p. 0067 - 0069


Position commune 2003/444/PESC du Conseil

du 16 juin 2003

concernant la Cour pénale internationale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) La consolidation de l'État de droit et le respect des droits de l'homme, ainsi que le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément à la charte des Nations unies et comme prévu à l'article 11 du traité sur l'Union européenne, revêtent une importance fondamentale et un caractère prioritaire pour l'Union.

(2) Le statut de Rome de la Cour pénale internationale est entré en vigueur le 1er juillet 2002 et la Cour fonctionne désormais pleinement.

(3) Tous les États membres de l'Union européenne ont ratifié le statut de Rome.

(4) Les principes du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que ceux qui régissent son fonctionnement, sont parfaitement conformes aux principes et objectifs de l'Union.

(5) Les crimes graves qui relèvent de la compétence de la Cour préoccupent tous les États membres, qui sont déterminés à coopérer pour prévenir ces crimes et mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs.

(6) Les principes et règles du droit pénal international inscrits dans le statut de Rome doivent être pris en considération dans d'autres instruments juridiques internationaux.

(7) L'Union est convaincue que l'adhésion universelle au statut de Rome est essentielle pour que la Cour pénale internationale soit pleinement efficace et, à cette fin, elle considère que les initiatives visant à promouvoir l'acceptation du statut sont à encourager, pour autant qu'elles soient conformes à la lettre et à l'esprit de celui-ci.

(8) La mise en oeuvre du statut exige des mesures pratiques que l'Union européenne et ses États membres devraient appuyer sans réserve.

(9) Le plan d'action demandé, entre autres, par une résolution concernant la Cour approuvée par le Parlement européen le 28 février 2002 pour assurer le suivi de la position commune 2001/443/PESC du Conseil du 11 juin 2001 concernant la Cour pénale internationale(1), a été adopté le 15 mai 2002 et pourra au besoin être adapté.

(10) Il est de la plus haute importance que l'intégrité du statut soit préservée.

(11) Dans ses conclusions du 30 septembre 2002 concernant la Cour pénale internationale, le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" a élaboré des principes directeurs qui sont annexés à ces conclusions pour qu'ils guident les États membres lorsqu'ils examineront la nécessité et la portée d'éventuels accords ou arrangements en réponse aux propositions concernant les conditions de la remise de personnes à la Cour pénale internationale.

(12) Compte tenu de ce qui précède, la position commune 2001/443/PESC doit être mise à jour et refondue.

(13) La présente position commune doit être réexaminée régulièrement.

(14) L'Union européenne estime qu'il est important que les pays adhérents appliquent la présente position commune et que la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie, pays associés, et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), se rallient à la présente position commune, afin que son impact soit maximum,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1. La Cour pénale internationale constitue, aux fins de prévenir et de réprimer la commission des crimes graves relevant de sa compétence, un moyen essentiel pour promouvoir le respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme, et donc pour garantir la liberté, la sécurité, la justice et l'État de droit, ainsi que pour contribuer au maintien de la paix et au renforcement de la sécurité internationale, conformément aux buts et principes de la charte des Nations unies.

2. La présente position commune vise à appuyer le bon fonctionnement de la Cour et à promouvoir un soutien universel en sa faveur en encourageant la participation la plus large possible au statut de Rome.

Article 2

1. Afin de contribuer à l'objectif d'une participation aussi large que possible au statut de Rome, l'Union européenne et ses États membres mettent tout en oeuvre pour faire avancer ce processus en soulevant, en tant que de besoin, lors des négociations ou dans le cadre du dialogue politique mené avec des pays tiers, des groupes de pays ou des organisations régionales compétentes, la question de la ratification, de l'acceptation et de l'approbation du statut par le plus grand nombre possible d'États, ou de l'adhésion à celui-ci du plus grand nombre possible d'États, ainsi que la question de la mise en oeuvre du statut.

2. L'Union et ses États membres contribuent également par d'autres moyens à la participation au statut et à sa mise en oeuvre à l'échelle mondiale, par exemple en adoptant des initiatives visant à promouvoir la diffusion des valeurs, des principes et des dispositions du statut et des instruments y relatifs. En vue de réaliser les objectifs de la présente position commune, l'Union européenne coopère, le cas échéant, avec les autres États, institutions internationales, organisations non gouvernementales et autres représentants de la société civile intéressés.

3. Les États membres partagent avec tous les États intéressés leur propre expérience des questions liées à la mise en oeuvre du statut et, le cas échéant, appuient, sous d'autres formes, cet objectif. Ils fournissent, sur demande, une aide technique et, le cas échéant, financière aux travaux législatifs nécessaires pour la participation et la mise en oeuvre du statut par les pays tiers. Les États qui envisagent de devenir partie au statut ou de coopérer avec la Cour sont invités à informer l'Union des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans cette voie.

4. Lors de la mise en oeuvre du présent article, l'Union et ses États membres coordonnent le soutien politique et technique à la Cour qu'ils dispensent à différents États ou groupes d'États. À cette fin, des stratégies propres à un pays ou à une région sont élaborées et appliquées s'il y a lieu.

Article 3

Pour cautionner l'indépendance de la Cour, l'Union et ses États membres:

- encouragent les États parties à transférer sans tarder l'intégralité de leur quote-part conformément aux décisions prises par l'Assemblée des États parties,

- mettent tout en oeuvre pour que la signature et la ratification de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour par les États membres interviennent dès que possible et oeuvrent en faveur de sa signature et de sa ratification par les autres États, et

- s'efforcent de soutenir en tant que de besoin la mise en place d'une formation et d'une assistance à l'intention des juges, des procureurs, des fonctionnaires et des conseils appelés à effectuer des travaux liés à la Cour.

Article 4

Le Conseil coordonne, le cas échéant, les mesures prises par l'Union européenne et les États membres en vue d'assurer la mise en oeuvre des articles 2 et 3.

Article 5

1. L'Union et ses États membres suivent attentivement l'évolution de la situation concernant la coopération effective avec la Cour, dans le respect du statut de Rome.

2. Dans ce contexte, ils continuent, au besoin, à attirer l'attention des États tiers sur les conclusions du Conseil du 30 septembre 2002 concernant la Cour pénale internationale et sur les principes directeurs de l'Union européenne qui leur sont annexés, en ce qui concerne des propositions d'accords relatifs aux conditions de remise de personnes à la Cour.

Article 6

Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission de diriger son action vers la réalisation des objectifs et priorités de la présente position commune, le cas échéant au moyen des mesures communautaires pertinentes.

Article 7

1. Les États membres coopèrent pour assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée des États parties à tous égards.

2. Lors des négociations au sein du groupe de travail spécial créé par l'Assemblée des États parties pour traiter du crime d'agression, les États membres contribuent à la mise au point des travaux en cours et appuient les solutions qui sont conformes à la lettre et à l'esprit du statut de Rome et de la charte des Nations unies.

Article 8

Le Conseil réexamine la présente position commune en tant que de besoin.

Article 9

1. Le Conseil prend acte de l'intention de Chypre, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République slovaque et de la Slovénie d'appliquer la présente position commune dès la date de son adoption.

2. La présidence demande à la Roumanie, à la Bulgarie et à la Turquie, pays associés, et aux pays de l'AELE, de se rallier à la présente position commune.

Article 10

La position commune 2001/443/PESC est abrogée et remplacée par la présente position commune. Les références faites à la position commune abrogée s'entendent comme faites à la présente position commune.

Article 11

La présente position commune prend effet à compter de la date de son adoption.

Article 12

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) JO L 155 du 12.6.2002, p. 19. Position commune modifiée par la position commune 2002/474/PESC (JO L 164 du 22.6.2002, p. 1).

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