RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 14.2.2025
relatif à des mesures visant à éradiquer et à empêcher l’établissement et la dissémination sur le territoire de l’Union de mouches des fruits des espèces Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, et notamment son article 28, paragraphe 1, points d) à g) et point i)
considérant ce qui suit:
(1)Les mouches des fruits des espèces Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders) (ci-après les «organismes nuisibles spécifiés») sont énumérées dans la partie A de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union.
(2)Bactrocera dorsalis (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders) figurent également sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission.
(3)La présence des organismes nuisibles spécifiés est fréquemment constatée dans les envois expédiés vers l’Union en provenance de pays tiers. Depuis 2019, cette présence a été constatée en Belgique, en Grèce, en France, en Italie, à Chypre et en Autriche. Les États membres concernés ont pris des mesures (telles que le piégeage intensif, l’élimination des fruits infestés et tombés, l’interdiction de déplacer les fruits infestés) et les organismes nuisibles spécifiés ont été éradiqués ou leur éradication est en cours dans ces États membres.
(4)Afin que la méthode adoptée pour prévenir l’établissement et la dissémination des organismes nuisibles spécifiés sur le territoire de l’Union soit uniforme et efficace, il convient d’adopter des mesures harmonisées concernant les prospections sur la présence des organismes nuisibles spécifiés, et concernant également les plans d’urgence, la délimitation des zones, l’éradication des organismes nuisibles spécifiés et la façon de prévenir leur établissement et leur dissémination en dehors des zones délimitées.
(5)Il est nécessaire d’établir une liste des végétaux hôtes des organismes nuisibles spécifiés qui sont cultivés sur le territoire de l’Union (ci-après les «végétaux hôtes»), afin d’effectuer des prospections sur la présence des organismes nuisibles spécifiés, d’éradiquer ces derniers et d’empêcher leur établissement et leur dissémination. Pour cette même raison, il convient de prendre des mesures appropriées en ce qui concerne les fruits de ces végétaux (ci-après les «fruits spécifiés»).
(6)Les organismes nuisibles spécifiés peuvent entrer sur le territoire de l’Union dans des envois commerciaux ou dans les bagages de passagers et sont en mesure de se disséminer activement. Par conséquent, les règles relatives aux prospections s’appliquent également aux techniques visant à détecter les infestations de fruits spécifiés lorsqu’ils sont sur les végétaux hôtes, aux prospections dans les zones où les fruits spécifiés sont importés et commercialisés, au piégeage des organismes nuisibles spécifiés et à l’échantillonnage des fruits potentiellement infestés, afin que les autorités compétentes puissent adapter ces prospections à la biologie de ces organismes nuisibles.
(7)Les autorités compétentes devraient être autorisées à ne pas établir de zone délimitée dans certains cas lorsque, en raison de la biologie particulière de l’organisme nuisible spécifié ou des caractéristiques du site, il est conclu que l’organisme nuisible peut être éliminé immédiatement. Tel est le cas lorsqu’il est prouvé que les organismes nuisibles spécifiés ont été introduits dans la zone avec les fruits sur lesquels ils se trouvaient, que ces fruits ont été infestés avant leur introduction dans la zone concernée et que l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir dans la zone en question, ou lorsque l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmé sur un site de production isolé physiquement ou sur un site de culture sous abri et qu’il ne peut pas s’établir en dehors de celui-ci. Les autorités compétentes devraient notamment pouvoir tenir compte des situations dans lesquelles l’organisme nuisible spécifié n’est pas censé pouvoir survivre en raison de conditions hivernales défavorables.
(8)Les protocoles de piégeage utilisés dans les prospections dans les zones délimitées devraient être spécifiquement adaptés à la biologie des organismes nuisibles spécifiés. Cela est nécessaire pour surveiller efficacement la présence de l’organisme nuisible spécifié et son éradication.
(9)Les mesures d’éradication devraient tenir compte de la biologie des organismes nuisibles spécifiés que sont les mouches des fruits et, par conséquent, comprendre des méthodes telles que les traitements d’extermination des mâles, les techniques d’application des appâts, la collecte et l’élimination en toute sécurité des fruits tombés au sol et des fruits spécifiés récoltés (à un stade précoce), le traitement (mécanique, chimique ou microbiologique) des sols, dans les zones de production des végétaux spécifiés et autour de celles-ci, en vue de détruire l’organisme nuisible spécifié pendant son stade de croissance au sol, ou la technique de stérilisation des insectes.
(10)Il convient d’adopter des mesures visant à prévenir la dissémination des organismes nuisibles spécifiés en dehors des zones délimitées. Ces mesures devraient porter sur la circulation de végétaux hôtes destinés à la plantation, de fruits spécifiés et de sols depuis la zone infestée vers le reste du territoire de l’Union. Ces végétaux hôtes et ces sols constituant des voies de dissémination privilégiées des organismes nuisibles spécifiés, il convient de prendre des mesures pour veiller à ce qu’ils soient exempts des organismes nuisibles spécifiés, à tous leurs stades de croissance.
(11)Il convient de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels pour s’adapter au présent règlement. Le présent règlement devrait dès lors s’appliquer à partir du 1er mars 2025.
(12)Les autorités compétentes devraient en outre disposer d’un délai supplémentaire pour concevoir chaque prospection et débloquer les ressources permettant de la réaliser conformément à la méthode de l’échantillonnage statistique. La disposition concernée devrait par conséquent s’appliquer à partir du 1er janvier 2026.
(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer et à empêcher l’établissement et la dissémination sur le territoire de l’Union de Bactrocera dorsalis (Hendel), de Bactrocera latifrons (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«organismes nuisibles spécifiés», les mouches des fruits appartenant aux espèces Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders);
(2)«végétaux hôtes», les plantes appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I.
(3)«fruits spécifiés», les fruits des végétaux hôtes.
Article 3
Prospections sur le territoire de l’Union des organismes nuisibles spécifiés
1.La conception et le plan d’échantillonnage des prospections fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles spécifiés permettent de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un niveau de présence peu élevé de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits spécifiés.
Les prospections sont fondées sur les lignes directrices générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que sur les informations scientifiques et techniques figurant dans les fiches de surveillance de l’Autorité sur l’organisme nuisible spécifié (ci-après la «fiche de surveillance phytosanitaire»).
2.Les prospections sont réalisées notamment:
(a)dans les parties fruitières des végétaux hôtes, au moyen de techniques permettant de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié;
(b)à l’intérieur et autour des aéroports et des ports, à l’intérieur et autour des installations de vente aux enchères et des locaux des détaillants où des fruits spécifiés sont commercialisés, dans les zones où des fruits spécifiés sont emballés, transformés ou déchargés, dans les zones où des fruits spécifiés sont produits et sur d’autres sites pertinents, selon le cas;
(c)par piégeage à l’aide de pièges appropriés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 26; et,
(d)en cas de suspicion de présence de l’organisme nuisible spécifié sur des fruits spécifiés, en collectant des échantillons de fruits spécifiés et en identifiant l’organisme nuisible.
Article 4
Plans d’urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires
Lorsqu’ils élaborent leurs plans d’urgence pour Bactrocera dorsalis et Bactrocera zonata, les États membres y incluent des procédures permettant:
(a)d’identifier les propriétaires de propriétés privées dans les zones où les mesures prévues par le présent règlement doivent être appliquées, et
(b)d’assurer l’accès des autorités compétentes aux propriétés visées au point a).
Les États membres revoient chaque année leurs plans d’urgence et les mettent à jour s’il y a lieu.
Article 5
Établissement de zones délimitées
1.Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, les autorités compétentes établissent sans délai une zone délimitée.
2.La zone délimitée se compose:
(a)d’une zone infestée, dans laquelle la présence d’un organisme nuisible spécifié a été confirmée, dont le rayon est d’au moins 500 m autour du ou des lieux où l’organisme nuisible spécifié a été détecté; et
(b)d’une zone tampon d’un rayon minimal de 7 km au-delà des limites de la zone infestée.
3.La détermination exacte de la zone délimitée tient compte de la biologie des organismes nuisibles spécifiés, du niveau d’infestation, des caractéristiques de l’appât et de la répartition particulière des végétaux hôtes dans la zone concernée.
4.Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est constatée en dehors de la zone infestée, la zone délimitée établie conformément au présent article est adaptée en conséquence.
5.
Dans les zones délimitées, les autorités compétentes veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées et de toute restriction éventuelle concernant la circulation des fruits spécifiés.
Article 6
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1.Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si au moins l’un des critères suivants est respecté:
(a)elles ont conclu que l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir dans la zone où il a été observé;
(b)il est prouvé que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec l’envoi dans lequel il a été détecté, que les fruits spécifiés de cet envoi ont été infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié n’a eu lieu après cette introduction;
(c)la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production dont l’isolement physique empêche cet organisme de se disséminer à partir de ce site;
(d)la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production protégé de manière à éviter toute nouvelle dissémination sur les végétaux hôtes et les fruits spécifiés, et les autorités compétentes ont conclu que les organismes nuisibles spécifiés ne pouvaient pas s’établir en dehors de ce site de production en raison de conditions hivernales défavorables.
2.Lorsque l’autorité compétente applique une dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
(a)prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de dissémination;
(b)effectue une prospection intensive dans une zone d’un rayon d’au moins 500 m autour du ou des lieux où l’organisme nuisible spécifié a été détecté; et,
(c)le cas échéant, et en particulier dans le cas du paragraphe 1, points c) et d), applique des mesures efficaces pour empêcher la dissémination de l’organisme nuisible spécifié par des fruits spécifiés ou des végétaux hôtes à partir du site de production .
Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), si les autorités compétentes concluent que l’organisme nuisible spécifié ne peut pas survivre aux conditions hivernales, la période de prospection peut être limitée à la période précédant le début des conditions hivernales.
Article 7
Prospections dans des zones délimitées
1.Dans les zones délimitées, les autorités compétentes mènent des prospections annuelles, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2.Le nombre de pièges déployés par km² dans le cadre de cette prospection augmente progressivement de la périphérie de la zone couverte vers son centre. Lorsqu’ils déterminent le nombre et le type de pièges à déployer, les modalités du piégeage et les éventuels appâts à utiliser avec les pièges, les États membres tiennent compte des éléments fournis par les orientations internationales, et en particulier la NIMP 26, ainsi que par la fiche de surveillance phytosanitaire.
3.L’échantillonnage des fruits spécifiés cultivés dans la zone soumise à prospection est pris en considération. Lorsqu’elles établissent des protocoles d’échantillonnage, les autorités compétentes appliquent les recommandations énoncées dans la fiche de surveillance phytosanitaire ainsi que les principes définis dans les protocoles reconnus au niveau international pour le contrôle officiel de l’organisme nuisible spécifié. La conception et les plans d’échantillonnage des prospections sont utilisés pour détecter, avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de 1 % de l’organisme nuisible spécifié.
4.Les résultats des prospections effectuées dans les zones délimitées sont soumis à la Commission au moyen de l’un des modèles visés à l’annexe II.
Article 8
Suppression des zones délimitées
La zone délimitée visée à l’article 5 peut être supprimée si l’une des conditions suivantes est remplie:
(a)sur la base des prospections visées à l’article 7, l’organisme nuisible spécifié n’est pas détecté dans la zone délimitée pendant une période d’au moins 120 jours; ou
(b)il a été conclu par les autorités compétentes que l’organisme nuisible a connu une période suffisamment froide.
Article 9
Mesures d’éradication
Les autorités compétentes appliquent, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures suivantes aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés dans la zone infestée:
a)traitements d’extermination des mâles et/ou de techniques d’application d’appâts adaptés;
b)collecte et élimination en toute sécurité des fruits tombés au sol et des fruits spécifiés récoltés à un stade précoce de la maturation et traitement des sols, y compris mécanique, chimique ou microbiologique, dans et autour des zones de production des végétaux spécifiés, en vue de détruire l’organisme nuisible spécifié lorsqu’il se trouve au sol;
c)technique de stérilisation des insectes;
d)recours aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil;
e)et, le cas échéant, piégeage de masse des organismes nuisibles spécifiés avec un nombre suffisant de pièges, y compris les pièges déployés conformément à l’article 7, paragraphe 2.
Article 10
Mesures visant à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié
1.Les fruits spécifiés cultivés ou stockés dans la zone infestée ne peuvent être déplacés de cette zone vers la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée que s’ils sont traités efficacement contre l’organisme nuisible spécifié.
Les traitements visés au premier alinéa comprennent l’utilisation de produits phytopharmaceutiques appropriés et suffisamment efficaces, autorisés en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009, ou l’utilisation de méthodes de substitution conformes aux normes phytosanitaires internationalement reconnues, notamment à la NIMP 28, telles que le traitement thermique, le traitement par le froid ou l’irradiation.
Les fruits spécifiés peuvent également être déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée:
(a)aux fins d’un traitement approprié, si des mesures efficaces sont prises pour prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant leur transport et leur passage par l’installation de traitement;
(b)s’ils proviennent de l’extérieur de la zone délimitée, qu’ils ne font que transiter par la zone infestée et que des mesures efficaces sont prises pour prévenir leur infestation par l’organisme nuisible spécifié; ou
(c)s’ils ont été récoltés au cours d’une saison de l’année, définie par les autorités compétentes, pendant laquelle, en raison de sa biologie reproductrice, l’organisme nuisible spécifié ne peut être présent dans ces fruits à aucun stade de son développement .
2.Les végétaux hôtes destinés à la plantation et déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée sont exempts de fruits, et toute terre ou tout autre support de culture qui leur est attaché est exempt des organismes nuisibles spécifiés.
Les végétaux hôtes portant des fruits peuvent toutefois être déplacés hors de la zone infestée ou la traverser s’ils proviennent de l’extérieur de la zone délimitée et si des mesures efficaces sont prises pour prévenir leur infestation par les organismes nuisibles spécifiés.
3.Les 10 cm supérieurs de la couche de terre arable des sites de production où des fruits spécifiés ont été cultivés ne peuvent être déplacés de la zone infestée vers la zone tampon, ou en dehors de la zone délimitée, que si:
a)ils ont fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié; ou
b)Ils sont enfouis dans une décharge et recouverts d’un matériau de couverture d’au moins 50 cm, sous la supervision des autorités compétentes.
Tout transport de cette terre vers le lieu de traitement ou d’enfouissement s’effectue dans des conditions empêchant efficacement la dissémination de l’organisme nuisible spécifié.
4.Les déchets provenant de fruits spécifiés sont éliminés en toute sécurité, de manière à empêcher le développement et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié.
Article 11
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2025.
Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14.2.2025
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN