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Document C(2025)3886

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) .../… DE LA COMMISSION portant adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

C/2025/3886 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

Le transport international de marchandises dangereuses par route est régi par l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) 1 , conclu sous les auspices de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). Les annexes techniques de l’ADR sont régulièrement modifiées afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques. L’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil 2 prévoit que les règles énoncées dans l’ADR en ce qui concerne les transports internationaux sont également applicables aux opérations de transport national sur le territoire de l’Union. L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/68/CE habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les annexes de ladite directive, notamment pour faire référence à la dernière version applicable de l’ADR à son annexe I, section I.1.

La directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil 3 établit des règles communes applicables aux contrôles relatifs aux transports de marchandises dangereuses par route. Ces règles comprennent une liste de contrôle commune pour les contrôles routiers figurant à l’annexe I, ainsi qu’une classification commune des infractions à l’ADR par catégorie de risques figurant à l’annexe II. La directive (UE) 2022/1999 fixe également les modalités de communication des données statistiques relatives aux contrôles.

L’objectif de la directive (UE) 2022/1999 est de faire en sorte que les États membres puissent vérifier de manière efficace et harmonisée les procédures qu’ils ont mises en place pour contrôler le respect des normes de sécurité établies dans la directive 2008/68/CE et dans les annexes A et B de l’ADR.

La directive (UE) 2022/1999 codifie la directive 95/50/CE du Conseil 4 . Les annexes de la directive 95/50/CE du Conseil ont été modifiées en dernier lieu en 2004 par la directive 2004/112/CE de la Commission 5 . Les annexes de la directive 2008/68/CE ont été modifiées à huit reprises pour tenir compte des modifications apportées à l’ADR, en dernier lieu en 2023 par la directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission 6 .

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’annexe I de la directive (UE) 2022/1999 visent à assurer la cohérence entre la liste de contrôle établie dans ladite annexe et les dispositions actuelles de l’ADR applicables en vertu de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE. Ces modifications faciliteront la collecte des informations nécessaires à l’application de l’ADR.

L’ADR, tel qu’il est actuellement applicable en vertu du droit de l’Union, définit les obligations de sécurité respectives des intervenants dans la chaîne de transport des marchandises dangereuses, tels que les transporteurs, les destinataires, les chargeurs, les emballeurs, les remplisseurs, les exploitants de citernes et les déchargeurs. Il convient donc de modifier la liste de contrôle figurant à l’annexe I de la directive (UE) 2022/1999 afin de désigner les intervenants dans la chaîne de transport des marchandises dangereuses qui pourraient ne pas avoir respecté les obligations énoncées dans l’ADR.

Des références aux dispositions spécifiques de l’ADR sont également nécessaires dans la liste de contrôle afin d’aider les agents de contrôle et les intervenants dans la chaîne de transport à recenser les dispositions juridiques applicables de l’ADR.

L’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/1999 impose aux États membres d’adresser à la Commission, pour chaque année civile, un rapport sur les contrôles effectués. Ces rapports doivent comprendre le nombre d’infractions constatées, par catégorie de risques visée à l’annexe II. Afin de faciliter l’établissement de ce rapport, il convient d’ajouter à la liste de contrôle figurant à l’annexe I la catégorie de risques de l’infraction constatée établie conformément à l’annexe II.

Il convient également de modifier l’annexe II afin de mettre à jour la description et la classification des infractions de manière à se conformer aux dispositions de l’ADR applicables en vertu de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE. L’annexe I, section 9, du règlement (UE) 2016/403 de la Commission 7 classe les infractions en fonction de leur incidence sur l’honorabilité des transporteurs. Elle a été établie en cohérence avec l’annexe II de la directive 95/50/CE du Conseil, auparavant applicable. Il est donc nécessaire que le libellé de la nouvelle annexe II de la directive (UE) 2022/1999 soit cohérent avec l’annexe I, section 9, du règlement (UE) 2016/403 de la Commission.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

Le groupe d’experts sur le transport intérieur des marchandises dangereuses a été créé pour aider la Commission à élaborer des actes délégués destinés, entre autres, à adapter les annexes de la directive (UE) 2022/1999 au progrès scientifique et technique, en tenant compte notamment des modifications apportées à la directive 2008/68/CE.

Le présent projet d’acte a été présenté au groupe d’experts sur le transport intérieur des marchandises dangereuses lors de réunions formelles et ponctuelles les 13 mars 2023, 8 juin 2023, 12 juillet 2023, 16 octobre 2023, 11 décembre 2023 et 10 avril 2024. Les observations formulées par le groupe d’experts ont été prises en compte. En outre, les États membres ont été invités à faire part de leurs observations et suggestions dans le cadre d’une consultation écrite menée entre le 13 février et le 14 mars 2025. Six réponses ont été reçues et prises en considération.

Le projet d’acte a également été publié sur le portail «Donnez votre avis» 8 dans le cadre d’une consultation publique organisée du 18 février au 18 mars 2025. Des réponses et des observations ont été reçues de la part de huit parties prenantes et ont également été prises en considération.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ

L’article 10 de la directive (UE) 2022/1999 habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modifications de ses annexes I, II et III, sous réserve des conditions fixées à son article 11. La présente directive intègre dans le droit de l’Union les modifications nécessaires pour assurer la cohérence avec les annexes A et B de l’ADR, telles qu’adaptées et appliquées par l’annexe I, section 1, de la directive 2008/68/CE.

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) .../… DE LA COMMISSION

du 23.6.2025

portant adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route 9 , et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil 10 , les annexes A et B de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ci-après l’«ADR»), conclu à Genève le 30 septembre 1957 11 , s’appliquent aux opérations de transport national à l’intérieur de l’Union.

(2)La directive 2008/68/CE habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les annexes de ladite directive afin de tenir compte des modifications apportées à l’ADR, en particulier celles relatives au progrès scientifique et technique. En vertu de la directive (UE) 2022/1999, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant les annexes de ladite directive, notamment pour tenir compte des modifications apportées à la directive 2008/68/CE et, par conséquent, des modifications apportées à l’ADR.

(3)Les annexes de la directive 2008/68/CE, et notamment l’annexe I, qui concerne le transport de marchandises dangereuses par route, ont été modifiées à huit reprises, en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission 12 .

(4)Afin de veiller à ce que les règles actuellement en vigueur en matière de transport de marchandises dangereuses soient correctement appliquées, la liste de contrôle utilisée pour les contrôles routiers, qui figure à l’annexe I de la directive (UE) 2022/1999, devrait être mise en conformité avec l’ADR tel qu’applicable en vertu de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

(5)En particulier, l’annexe A, chapitre 1.4, de l’ADR énonce les obligations de sécurité respectives des intervenants dans la chaîne de transport des marchandises dangereuses, à savoir les expéditeurs, les transporteurs, les destinataires, les chargeurs, les conditionneurs, les remplisseurs, les exploitants de citernes et les déchargeurs, rendant ainsi leurs responsabilités spécifiques claires, transparentes et exécutoires. La liste de contrôle établie à l’annexe I de la directive (UE) 2022/1999 devrait refléter ces dispositions de l’ADR en désignant les intervenants dans la chaîne de transport susceptibles d’être responsables d’une infraction donnée. Ces informations peuvent servir de base à l'application de contrôles supplémentaires par les autorités nationales.

(6)Des références aux dispositions spécifiques de l’ADR devraient être fournies dans la liste de contrôle figurant à l’annexe I de la directive (UE) 2022/1999 afin d’aider les agents de contrôle et les intervenants dans la chaîne de transport à recenser les dispositions juridiques actualisées de l’ADR.

(7)Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/1999, les États membres doivent adresser à la Commission, pour chaque année civile, des rapports sur les contrôles effectués, comprenant le nombre d’infractions constatées, par catégorie de risques visée à l’annexe II de ladite directive. Afin de faciliter l’établissement de ces rapports, la catégorie de risques d’une infraction constatée, déterminée conformément à l’annexe II, devrait être mentionnée dans la liste de contrôle figurant à l’annexe I.

(8)L’annexe II de la directive (UE) 2022/1999 classe les infractions à l’ADR en fonction du niveau de risque qu’elles engendrent. Cette liste devrait être mise à jour eu égard aux modifications apportées à l’ADR, applicables en vertu de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

(9)L’annexe I, section 9, du règlement (UE) 2016/403 de la Commission 13 classe les infractions figurant à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE en fonction de leur incidence sur l’honorabilité des transporteurs. Cette section a été établie en cohérence avec l’annexe II de la directive (UE) 2022/1999. Il est donc nécessaire que le libellé de la nouvelle annexe II de la directive (UE) 2022/1999 reste cohérent avec l’annexe I, section 9, du règlement (UE) 2016/403.

(10)Il convient dès lors de modifier les annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 en conséquence et, pour des raisons de clarté, de remplacer ces annexes.

(11)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs 14 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de la directive (UE) 2022/1999

Les annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2
Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [date d’adoption + 1 an], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [date d’adoption + 1 an + 1 jour].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23.6.2025

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage.
(2)    Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(3)    Directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 274 du 24.10.2022, p. 1).
(4)    Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35).
(5)    Directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23).
(6)    Directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique (JO L 317 du 9.12.2022, p. 64).
(7)    Règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l’honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8).
(8)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14003-Transporting-dangerous-goods-uniform-procedures-for-checks_fr.
(9)    JO L 274 du 24.10.2022, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2022/1999/oj .
(10)    Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj ).
(11)     https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage .
(12)    Directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique (JO L 317 du 9.12.2022, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/2407/oj ).
(13)    Règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l’honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj ).
(14)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
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Annexe

«ANNEXE I

Liste de contrôle pour les contrôles routiers

1.

Lieu et pays où a lieu le contrôle:

_____________________________

2. Date:

__________________

3. Heure:

____________

Données relatives au véhicule/chargement

4.

Marque(s) de nationalité et numéro(s) d'immatriculation du/des véhicule(s):

_______________________________________________________________

5.

Entreprise effectuant l’opération de transport/adresse:

_______________________________________________________________

6.

Nom(s) du/des conducteur(s)/assistant(s) du conducteur/numéro(s) de leur(s) certificat(s) (1) (ADR 8.2, le cas échéant):

_______________________________________________________________

7.

Adresse et date du dernier chargement ou déchargement: (1)

_______________________________________________________________

8.

Adresse du prochain chargement ou déchargement: (1)

_______________________________________________________________

9.

Numéro(s) ONU, groupe d’emballage et quantité de marchandises dangereuses, lorsque des infractions sont constatées: (2)

_______________________________________________________________

10.

Exemption applicable et, dans l’affirmative, laquelle? (3)

non

oui

Section:

_______________________

11.

Moyens de rétention

vrac

citerne

colis

MEMU

Documents

Statut du contrôle (4)

Infraction

Section de l’ADR + intervenant(s) (6)

C

NC

S.O.

Catégorie de risques (5)

12.

Documents de transport [par ex. ADR 8.1.2.1 a), 5.4.1 et 5.4.2]

_______________________

13.

Consignes écrites [ADR 8.1.2.1 b) et 5.4.3]

_______________________

14.

Certificat d’agrément des véhicules [ADR 8.1.2.2 a) et 9.1.3]

_______________________

15.

Certificat de formation du conducteur [ADR 8.1.2.2 b)] et document d’identification [ADR 1.10.1.4 et 8.1.2.1 d)]

_______________________

Opération de transport

_______________________

16.

Marchandises dont le transport est autorisé (ADR 1.1.2.1)

_______________________

17.

Dispositions relatives aux moyens de rétention (par ex. ADR 4.1 à 4.7)

_______________________

18.

Dispositions relatives au transport (par ex. ADR 7.1 à 7.4)

_______________________

19.

Interdiction de chargement en commun et limitation des quantités (par ex. ADR 7.5.2, 7.5.4 et 7.5.5)

_______________________

20.

Manutention et arrimage (par ex. ADR 7.5.7)

_______________________

21.

Marquage des colis/citernes/marchandises en vrac (par ex. ADR, partie 6)

_______________________

22.

Marquage, étiquetage des colis (par ex. ADR 3.3 à 3.5, 4.1.4.1, 5.1 et 5.2)

_______________________

23.

Plaques-étiquettes, panneaux orange, marques apposées sur les véhicules/citernes, etc. (par ex. ADR 3.4.13, 5.3, 5.5, 7.3 et 7.5.11)

_______________________

24.

Prescriptions relatives aux véhicules (ADR, partie 9)

_______________________

Matériel de bord

25.

Équipements généraux et spécifiques (par ex. ADR 8.1.4 et 8.1.5)

_______________________

Autres

26.

Accords bilatéraux/multilatéraux (par ex. ADR 1.5.1), réglementations nationales, agrément de l’autorité compétente [par ex. ADR 8.1.2.2 c)]:

_______________________

27.

Autres infractions:

_______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Résultat

28.

Mesures correctives sur place avant la fin du trajet dans les entreprises

Type de mesure: Rapport officiel Avertissement Immobilisation (art. 5)

29.

Remarques (7): _________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.

Scellés brisés/placés?

Brisés le

________________

Placés le

_______________________

31.

Autorité/agent/représentant effectuant le contrôle

______________________________________________________________

(1) Remplir uniquement s’il y a un rapport avec l’infraction.

(2) À mentionner sous «Remarques».

(3) Fait référence à toute exemption ou dérogation conformément à la directive 2008/68/CE.

(4) Statut du contrôle: C = contrôlé, NC = impossible à contrôler, S.O. = sans objet.

(5) Catégorie de risques de l’infraction constatée, conformément à l’annexe II.

(6) À remplir si une ou plusieurs infractions sont constatées. Préciser la catégorie du/des intervenant(s) éventuel(s) responsable(s), conformément au point 1.4 de l’ADR: Ci (consignor) = expéditeur, C (carrier) = transporteur, Ce (consignee) = destinataire, L (loader) = chargeur, P (packer) = emballeur, F (filler) = remplisseur, To (tank operator) = exploitant d’une citerne, U (unloader) = déchargeur. La mention de la catégorie d’intervenant dans la liste de contrôle ne porte en rien atteinte à la présomption d’innocence.

(7) Indiquer ici le(s) numéro(s) ONU, le groupe d’emballage, la quantité de marchandises dangereuses transportées en cas d’infractions constatées, les infractions commises par les équipages, les mesures correctives et autres remarques. 

ANNEXE II

Infractions

Aux fins de la présente directive, la liste suivante, qui n’est pas exhaustive et qui est divisée en trois catégories de risques (la catégorie I représentant le risque le plus élevé), fournit des orientations afin de déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.

La catégorie de risques appropriée est déterminée en tenant compte des circonstances particulières d’une infraction et à la discrétion de l’autorité ou de l’agent qui effectue le contrôle, ce qui signifie que la catégorie de risques d’une infraction peut être revue à la hausse ou à la baisse.

Les infractions qui ne sont pas énumérées dans la liste sont classées conformément aux descriptions des catégories de risques.

Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves est retenue pour l’établissement du rapport (conformément au modèle de formulaire normalisé indiqué à l’annexe III).

1. Catégorie de risques I

Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l’ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants. Si elles sont constatées lors de contrôles routiers, ces infractions amènent normalement à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telles que l’immobilisation du véhicule; si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées.

Sont notamment constitutifs d’une infraction de cette catégorie:

1.le transport de marchandises dangereuses interdites au transport;

2.le transport de marchandises dangereuses avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé, ce qui représente un danger pour les vies humaines ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule;

3.le transport de marchandises dangereuses sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule;

4.toute fuite de marchandises dangereuses;

5.l’utilisation d’un mode de transport interdit;

6.le transport en vrac dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

7.le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément;

8.l’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, l’infraction est classée dans la catégorie de risques II);

9.l’utilisation de colis, de citernes, de conteneurs ou de véhicules non agréés;

10.l’utilisation d’un emballage non conforme aux instructions d’emballage applicables; l’utilisation de citernes, de véhicules et de conteneurs non conformes aux dispositions applicables;

11.le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun;

12.le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage des chargements;

13.le non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux;

14.le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;

15.le non-respect des dispositions limitant les quantités dont le transport est autorisé par unité de transport, y compris les degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;

16.le transport de marchandises dangereuses sans que les documents nécessaires ne soient disponibles à bord ou dans un format électronique approprié, si cela est autorisé;

17.le transport de marchandises dangereuses dans des colis qui ne sont pas munis du marquage, de l’étiquetage ou des autres signes d’identification nécessaires;

18.le transport de marchandises dangereuses sans placardage, marquage (y compris la signalisation orange) ou autre signe d’identification sur le véhicule;

19.des informations incomplètes ou incorrectes relatives à la substance transportée permettant de déterminer l’existence d’une infraction de la catégorie de risques I (par exemple, numéro ONU, désignation officielle de transport, groupe d’emballage);

20.le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle valide;

21.l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu;

22.le non-respect de l’interdiction de fumer;

23.l’absence de désignation d’un conseiller à la sécurité pour chaque entreprise, le cas échéant;

24.le non-respect du point 1.10 de l’ADR relatif aux dispositions en matière de sécurité, le cas échéant.

2. Catégorie de risques II

Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l’ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux. Si elles sont constatées lors de contrôles routiers, ces infractions amènent normalement à prendre des mesures correctives appropriées, comme la mise en ordre sur place dans la mesure du possible ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours; si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées.

Sont notamment constitutifs d’une infraction de cette catégorie:

1.l’utilisation d’une unité de transport composée de plus d’une remorque/semi-remorque;

2.l’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;

3.l’absence d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d’un véhicule; le fait que les équipements de lutte contre l’incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques;

4.l’absence des équipements prescrits conformément à l’ADR ou dans les consignes écrites à bord d’un véhicule;

5.le non-respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des emballages, des grands récipients vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs;

6.le transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d’emballages endommagés vides non nettoyés;

7.le transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

8.le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement;

9.le fait que des colis, des citernes, des véhicules et/ou un moyen de rétention soient munis d’un étiquetage, d’un marquage (y compris la signalisation orange), d’un placardage ou d’autres signes d’identification incorrects;

10.l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR;

11.le fait qu’un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé;

12.le transport de personnes, autres que les membres d’équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses;

13.le non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l’ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange;

14.le non-respect des dispositions réglementaires à l’arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement;

15.le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant;

16.le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaires comme indiqué dans l’ADR;

17.le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses;

18.le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.

3. Catégorie de risques III

Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l’ADR se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise; si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées.

Sont notamment constitutifs d’une infraction de cette catégorie:

1.le non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes;

2.le fait que certaines informations, à l’exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;

3.le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur;

4.le fait que chaque membre de l’équipage du véhicule n'ait pas sur lui un document d’identification portant sa photographie;

5.le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d’identification ne soient pas correctement apposés;

6.la présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.»

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